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04/04/2019 | FRANCE | N°17/04562

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 avril 2019, 17/04562


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019



N° 2019/161





N° RG 17/04562 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFFL







[G] [D]





C/



[T] [G]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Mérouane BRAHIMI



Me Christian DELUCCA









Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 12 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00142.





APPELANT



Monsieur [G] [D], de nationalité française, artisan enregistré sous le n° 386 284 724 000, exploitant sous l'enseigne AZUR BATIMENT, d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3 (anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2019

N° 2019/161

N° RG 17/04562 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFFL

[G] [D]

C/

[T] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mérouane BRAHIMI

Me Christian DELUCCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 12 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00142.

APPELANT

Monsieur [G] [D], de nationalité française, artisan enregistré sous le n° 386 284 724 000, exploitant sous l'enseigne AZUR BATIMENT, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [T] [G]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon marché de travaux signé le 18 juin 2012, M. [T] [G] a confié à l'entreprise de maçonnerie Azur Bâtiment la rénovation de sa villa sise [Adresse 3].

Le contrat prévoyait la réalisation par l'entreprise de :

- la rénovation de la villa

- la mise au point des marches de travaux

- la coordination des travaux et le suivi du chantier

- le raccordement à l'EDF, à l'eau, à l'assainissement

- le coût du terrassement et l'évacuation des déchets

- le coût de la souscription de l'assurance décennale et la responsabilité civile

- l'aménagement du terrain sur la partie supérieure et la piscine de 7m x 4m

Le tout pour un prix forfaitaire de 800 000 euros HT, dont le paiement était échelonné en fonction de l'état d'avancement des travaux.

S'agissant des opérations de rénovation de la villa, il était renvoyé à l'examen des plans et coupes, et de la copie du permis de construire obtenu en amont.

Les travaux étaient prévus pour débuter en septembre 2012, et pour s'achever dans le délai de

12 mois.

Toutefois en cours d'exécution, M. [G] s'est plaint de malfaçons dans la réalisation des travaux de la part de l'entrepreneur, et a interrompu les paiements.

M. [G] [D], exploitant sous l'enseigne Azur Bâtiment, a adressé le 6 octobre 2014 à M. [G] une facture en paiement du solde des travaux réalisés d'un montant de 250 752 euros.

En l'absence de règlement, l'entrepreneur a fait délivrer au maître de l'ouvrage une sommation de payer le 14 novembre 2014.

Informé de la vente de la villa par M. [G], M. [D] a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains du notaire chargé de la vente du bien sur lequel les travaux ont porté, selon ordonnance du juge de l'exécution du 25 novembre 2014.

Par acte du 17 décembre 2014, M. [D] a assigné M. [G] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir le paiement du solde des travaux réalisés.

Par jugement en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nice a':

- Dit qu'il n'appartient pas au tribunal de valider ou non la saisie conservatoire décidée par une autre juridiction

- Débouté M. [G] [D] de l'ensemble de ses demandes

- Débouté M. [T] [G] de l'ensemble de ses demandes

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle engagés.

M. [G] [D] a relevé appel de cette décision le 9 mars 2017.

Vu les conclusions de M. [G] [D], appelant, signifiées le 25 avril 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

- Réformer le jugement en date du 12 janvier 2017

- Condamner M. [T] [G] à payer à M. [G] [D] la somme de 250 752 euros

- Dire que cette somme sera productive d'intérêts à compter de la sommation du 14 novembre 2014

- Condamner M. [T] [G] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont ceux d'appel.

Vu les conclusions de M. [T] [G], intimé, notifiées le 23 juin 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

A titre principal :

- Confirmer l'arrêt déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de M. [D] d'un prétendu solde de marché d'un montant de 250 752 euros

- Recevoir M. [G] en son appel incident et en conséquence :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [G]

- dire infondée la saisie conservatoire effectuée par M. [D] le 2 décembre 2014 entre les mains de Maître [M] et autoriser celui-ci à remettre la somme saisie à M. [G] sur présentation de l'arrêt à intervenir

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de marché aux torts exclusifs de M. [D]

- Condamner M. [D] à verser à M. [G] la somme de 160 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis

- Condamner M. [D] à rembourser à M. [G] le trop-perçu qu'il a reçu en paiement de travaux non effectués et s'élevant à 177 878,70 euros

- Condamner M. [D] à verser à M. [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel

- Condamner l'appelant aux entiers dépens

A titre subsidiaire si la cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes':

- Dire infondée la saisie conservatoire effectuée par M. [D] le 2 décembre 2014 entre les mains de Maître [M] et autoriser celui-ci à remettre la somme saisie à M. [G] sur présentation de l'arrêt à intervenir

- Condamner M. [D] à verser à M. [G] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel

- Condamner l'appelant aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur la procédure':

M. [G] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 30 janvier 2019 aux fins d'admettre ses dernières conclusions signifiées le 12 février 2019, en réponse à celles notifiées tardivement par M. [G] [D], le 28 janvier 2019.

Les conclusions signifiées le 28 janvier 2019 par M. [G] [D], soit deux jours avant l'ordonnance de clôture, ne pouvaient permettre à M. [G] d'y répondre utilement dans les délais impartis. Il y a donc lieu, dans le souci du respect du principe du contradictoire, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 25 janvier 2019 par M. [G] [D].

De même il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 14 février 2019 par M. [G] [D], et par M. [G] le 12 février 2019, en réponse aux concusions du 25 janvier 2019, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, ces derniers ne justifiant d'aucune cause grave permettant la révocation de cette ordonnance.

- Sur les demandes de M. [G]':

M. [G] demande que soit prononcée la résolution du marché, sur la base de l'article 1184 du code civil (dans sa version applicable à l'espèce), aux torts exclusifs de M. [D], soutenant avoir été trompé en signant le marché de travaux avec M. [E], qu'il pensait être le représentant de la société Azur Bâtiment, M. [D] lui ayant été présenté comme «' chef de chantier », et en l'état des graves malfaçons affectant l'ouvrage.

M. [G] indique n'avoir découvert la véritable qualité de M. [D] que lors du litige les opposant sur le paiement des factures de travaux.

M. [D] soutient, quant à lui, que M. [E] est intervenu à la demande de M. [G] en tant que « coordinateur ».

En l'état, aucun élément ne démontre que M. [G] aurait été trompé sur l'identité de son co-contractant, alors que le marché de travaux signé le 18 juin 2012 par ce dernier porte en entête'la mention «' Azur Bâtiment Entreprise de Maçonnerie, M. [D] quartier la Lombarde », et que figurent au dossier une facture, au nom de M. [E] adressée à M. [G], aux fins de règlement d'une somme de 12 000 euros pour des « travaux de coordination sur votre chantier à Beaulieu sur Mer » ainsi qu'une facture portant l'entête « Azur Bâtiment M. [D] quartier la Lombarde » aux fins de versement de l'acompte de 5 % prévu à l'ouverture du chantier.

M. [G] qui a réglé sans observations ces factures ne peut valablement soutenir avoir été trompé sur l'identité de son co-contractant ou le rôle des intervenants.

Concernant les « graves malfaçons » invoquées, il convient de noter que M. [G] a vendu le bien objet du litige, le 19 novembre 2014, à la société EB Concept, moyennant un prix de 1 950 000 euros, sans mention, dans l'acte notarié, de désordres, malfaçons ou non finition ce document précisant qu'il « n'existe aucun litige relatif aux travaux engagés avec les entreprises intervenantes ».

De même, M. [G] ne fait pas mention d'éventuels travaux de reprise effectués préalablement à la vente, ni leur montant.

Contrairement à ce que soutient M. [G], les rapports de constats techniques du 9 septembre 2013 et du 12 janvier 2015 (soit pour ce dernier postérieur à la vente du bien réalisée le 19 novembre 2014) diligentés à sa demande, ne font pas état d'une convocation de M. [D] aux opérations réalisées ou son « refus d'y participer ».

Ces rapports, qui obéissent à la même règles du respect du principe du contradictoire que les expertises judiciaires, n'ont pas été établis au contradictoire de M. [D] et ne lui sont donc pas opposables.

De plus, comme le souligne à juste titre le premier juge, ces rapports émanant d'un métreur- vérificateur, ne font état que de « malfaçons nombreuses » sans détail précis sur leur nature et leur lien de causalité avec les travaux effectués par l'entreprise Azur Bâtiment.

Les seules attestations de M. [Q], « ayant occupé un emploi de maçon auprès de M. [G] », ou de M. [O] ingénieur béton et du cabinet [S], ingénieur conseil ITP, dont il n'est pas précisé les conditions d'intervention sur le chantier, ne peuvent suffire à établir la réalité des désordres reprochés à l'entreprise Azur Bâtiment tout comme la photocopie de photographies des lieux.

Dès lors la demande présentée par M. [G] tendant au paiement d'une somme de 160 000 euros « à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi » sera rejetée.

Il en sera de même de sa demande tendant au remboursement de la somme de 177 878,70 euros

« au titre de trop-perçu en paiement de travaux non effectués » M. [G] ne produisant pas de détail précis desdits travaux prétendument réglés et non réalisés, ni aucun élément probant en attestant.

Enfin, il n'y a pas lieu de « dire infondée la saisie conservatoire effectuée par M. [D] le 2 décembre 2014 auprès de Maître [M], notaire » en vertu d'une décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en date du 25 novembre 2014, et « autoriser le notaire à remettre la somme saisie », la décision de main levée n'étant pas de la compétence de la cour.

- Sur la demande de M. [D]':

M. [D] soutient que le chantier de M. [G] « a été suspendu » du fait de son impossibilité de régler les situations de travaux et qu'il est redevable, « selon facture récapitulative du 6 octobre 2014, d'une somme de 250 752 euros ».

A l'appui de sa demande M. [D] ne produit pas la « facture récapitulative » dont il fait état, mais deux factures : n°3/14 du 6 octobre 2014 d'un montant de 110 800 euros TTC (104 000 euros HT) et 4/14 du 6 octobre 2014 de 73 524 euros TTC (66 840 euros HT), ne correspondant pas à la somme de 250 752 euros réclamée.

De même, M. [D] ne peut à la fois solliciter « le rejet des rapports communiqués par M. [G] qui ne sont pas contradictoires » et se fonder sur lesdits rapports du 9 septembre 2013 et 15 janvier 2015 afin de démontrer la réalité des travaux dont il réclame paiement et qui sont contestés par M. [G].

M. [D] qui indique « avoir arrêté le chantier alors qu'il était hors d'eau, c'est à dire à 60 % du marché » n'apporte aucun élément probant au soutien de son argumentation, tel qu'un constat d'huissier, le simple fait pour M. [G] d'avoir vendu son bien sans faire état de litige avec l'entreprise Azur Bâtiment n'atteste en rien de l'évolution des travaux.

M. [D] sera donc débouté de sa demande.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Aucune considération d'équité n'impose de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS':

La cour, par décision contradictoire en dernier ressort':

Confirme dans son intégralité le jugement en date du 12 janvier 2017,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [D] aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/04562
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/04562 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;17.04562 ?
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