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02/04/2019 | FRANCE | N°18/02823

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 02 avril 2019, 18/02823


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 02 AVRIL 2019



N°2019 / 111















Rôle N° RG 18/02823





N° Portalis DBVB-V-B7C-BB66H





[N] [P]





C/



SELARL C.S.F JURCO































Copie exécutoire délivrée





le :
r>



à :



- Me Charles TOLLINCHI



- Me Sébastien BADIE



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la SELARL C.S.F JURCO Prise en la personne de Maître [U] [C] domicilié en cette qualité audit siège rendue le 1er Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 02 AVRIL 2019

N°2019 / 111

Rôle N° RG 18/02823

N° Portalis DBVB-V-B7C-BB66H

[N] [P]

C/

SELARL C.S.F JURCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Sébastien BADIE

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la SELARL C.S.F JURCO Prise en la personne de Maître [U] [C] domicilié en cette qualité audit siège rendue le 1er Février 2018 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SELARL C.S.F JURCO Prise en la personne de Maître [U] [C] domicilié en cette qualité audit siège

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique devant

Mme Véronique NOCLAIN, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 1er février 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a évalué les honoraires restant dus à la société d'exercice libéral CSF JURCO AVOCATS par monsieur [N] [P] à la somme de 11.700,63 euros TTC au titre de cinq factures des 3 août 2016, 4 octobre 2016, 13 octobre 2016, 19 octobre 2016 et 23 novembre 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 février 2018, monsieur [N] [P] a formé recours contre cette ordonnance et a sollicité sa réformation.

Par dernières écritures notifiées à la partie adverse et soutenues à l'audience du 20 février 2019, l'appelant demande de :

-réformer la décision déférée ;

-rejeter les demandes de la société CSF JURCO AVOCATS, représentée par Maître [C] ;

-dire que les honoraires facturés à hauteur de 16.146 euros ne sont pas justifiés ;

-dire que les diligences effectuées ne pourront dépasser un honoraire de 10.000 euros ;

-dire que monsieur [N] [P] a déjà réglé la somme de 24.338,19 euros ; -

-condamner la société CSF JURCO AVOCATS à régler à monsieur [N] [P] une somme de 2.261,87 euros au titre d'un trop perçu ;

-condamner la société CSF JURCO AVOCATS à régler à monsieur [N] [P]

une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

L'appelant développe essentiellement les moyens suivants à l'appui de ses demandes :

-il a saisi la société CSF JURCO AVOCATS en janvier 2016 d'un litige l'opposant à son épouse au sujet de leur divorce et de la garde de l'enfant commun ;

-une convention d'honoraires a été signée le 9 février 2016 ;

-il a dessaisi la société CSF JURCO AVOCATS le 20 octobre 2016 après réception d'une facture datée du 19 octobre 2016 et suite à un rendez-vous avec l'avocat ;

-il n'a jamais été destinataire de la procédure conduite devant le bâtonnier de Nice ;

-il a déjà réglé, sur la somme réclamée de 24.338,19 euros, la somme totale de 21.983,21 euros pour des diligences accomplies entre mars et novembre 2016 ;

-la société CSF JURCO AVOCATS ne justifie pas suffisamment sur les factures contestées des diligences accomplies ;

-l'ordonnance de taxe n'a pas repris l'ensemble des règlements par lui effectués et si elle était confirmée, la somme totale à régler serait de 31.854,69 euros alors qu'initialement, elle était seulement de 24.338,19 euros ;

-s'agissant du règlement des honoraires de l'avocat postulant, il n'en a pas eu les justificatifs , même s'il ne discute pas du principe du paiement qui a donné lieu à trois factures les 19 juillet 2016, 2 août 2016 et 13 octobre 2016 ;

-les factures ne comportant pas les diligences accomplies seront écartées des débats ; il s'agit des factures du 24 mai 2016 n° 1605056, du 14 juin 2016 n° 1606046, du 3 août 2016 n° 1608031, du 19 octobre 2016 n° 1610058 et du 23 novembre 2016 n° 1611073

-au regard des diligences accomplies, qui recouvrent essentiellement une inscription d'hypothèques provisoires et la procédure y afférente ainsi qu'une assignation à jour fixe sur requête devant le tribunal de grande instance de Grasse fixée le 4 octobre 2016, le montant total réclamé de 24.338,19 euros est excessif ;

-reconventionnellement, il demande de procéder à un décompte entre les parties et demande, en tenant compte des observations ci-dessus formulées, de fixer le montant total des honoraires à la somme de 17.892,19 euros, ce qui fixe un trop perçu en sa faveur de 2.261,87 euros.

Par écritures soutenues oralement et notifiées à l'appelante, la société CFS JURCO AVOCATS demande de :

-confirmer la décision déférée ;

-dire et juger que monsieur [N] [P] devra verser à la société CSF JURCO AVOCATS, pris en la personne de Maître [U] [C], la somme de 11.700,63 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date de la mise en demeure ;

-condamner monsieur [N] [P] à verser à la CFS JURCO AVOCATS la somme de 11.700,63 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date de la mise en demeure ;

-débouter de ses demandes ;

-condamner monsieur [N] [P] à verser à la société CSF JURCO AVOCATS, en la personne de Maître [U] [C], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La société CSF JURCO AVOCATS présente essentiellement les moyens suivants à l'appui de ses demandes :

-l'appelant a bien été avisé de la procédure conduite devant le bâtonnier de Nice ;

-une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 9 février 2016 ;

-des factures à hauteur de 11.700,63 euros TTC restent dues ;

-monsieur [N] [P] conteste toutes les factures émises par la société CSF JURCO AVOCATS alors que seules cinq factures font l'objet de discussion et de l'ordonnance de taxe déférée ;

-les cinq factures litigieuses ont été faites sur la base du temps passé sur les dossiers de juin à novembre 2016 ;

-monsieur [N] [P] a déjà réglé non la somme de 21.983,21 euros mais la somme de 20.154,06 euros ;

-monsieur [N] [P] a fait une erreur de calcul en n'incluant pas dans son décompte les sommes dues pour les factures émises le 31 mai 2016 ; en les ajoutant, le total des honoraires est de 35.397,69 euros , ce qui porte la somme due à 15.243,63 euros , dont à déduire les sommes sur le compte procédure soit la somme due de 11.700,63 euros ;

Sur ce,

Il résulte de la lecture de la décision déférée que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a contacté monsieur [N] [P] pour recevoir ses observations sur la fixation des honoraires de la société CSF JURCO AVOCATS puisqu'il précise en page 4 de son ordonnance ' monsieur [N] [P] n'a pas daigné s'expliquer ni répondre aux cinq demandes de factures de Maître [U] [C] ni à sa mise en demeure par lettre RAR pas plus qu'au courrier de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre en date du 28 juin 2017; la 'réformation' de la décision pour ce motif, qui relève du principe du contradictoire, n'est donc pas pertinent ; il sera au surplus ajouté que même si la décision du bâtonnier avait été susceptible d' être 'annulée' pour non respect du contradictoire (la sanction du non respect de ce principe étant l'annulation et non la réformation), du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le contentieux de la fixation des honoraires de la société CSF JURCO AVOCATS aurait malgré cela été soumis au premier président.

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Le contenu de la convention d'honoraires est soumis au droit commun des contrats, notamment à ses principes de liberté contractuelle et de force obligatoire.

En l'espèce, une convention a été signée entre les parties le 9 mars 2016 (pièce 3 de la société CSF JURCO AVOCATS).

La convention prévoit un taux horaire de diligences en son annexe 1 ; le taux horaire retenu pour l'avocat est de 230 euros HT.

En application de cette convention, la société CSF JURCO AVOCATS a adressé à monsieur [N] [P] des factures pour des diligences accomplies entre juin et novembre 2016 ; monsieur [N] [P] a réglé celles-ci à hauteur de 20.154,06 euros ; ces factures, payées après service rendu, ne peuvent être remises en cause.

Restent donc uniquement en débat les cinq factures émises les 3 août 2016, 4 octobre 2016, 13 octobre 2016, 19 octobre 2016 et 23 novembre 2016 qui constituent l'unique objet de l'ordonnance déférée.

-la facture n° 161009 du 4 octobre 2016 = une somme de 1.446,63 euros est réclamée aux termes de cette facture, qui n'est pas contestée par l'appelant ; la somme de 1.446,63 euros est donc due.

-la facture n° 16100029 du 13 octobre 2016 = cette facture concerne les diligences accomplies par l'avocat postulant ; une somme de 618 euros est réclamée ; le justificatif de l'intervention de l'avocat postulant étant produit par la société CSF JURCO AVOCATS (sa pièce 16), monsieur [N] [P], qui ne conteste pas le principe du règlement des honoraires dues à ce titre, aura à régler la somme de 618 euros.

-les factures n° 1608031 du 3 août 2016, n° 1610058 du 19 octobre 2016 et n° 1611073 du 23 novembre 2016 (pièces 14,17 et 18 de l'appelant) = ces factures concernent des diligences accomplies entre juin et novembre 2016 par la société CSF JURCO AVOCATS calculées au temps passé ; toutefois, aucune précision n'a été donnée dans ces factures sur la nature des diligences effectuées ; même si ces précisions sont apportées dans des documents extérieurs, ces trois factures ne peuvent donner lieu à versement d'honoraires ; les sommes réclamées de 3.927 euros, 591 euros et 6045 euros ne sont donc pas dues.

Il reste donc à régler par monsieur [N] [P] à la société CSF JURCO AVOCATS la somme de 1.446,63 euros + 618 euros = 2.064,63 euros TTC.

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle fixe les honoraires dus à la société CSF JURCO AVOCATS à la somme totale de 11.700,63 euros TTC.

Monsieur [N] [P] réglera à la société CSF JURCO AVOCATS la somme de 1.446,63 euros + 618 euros = 2.064,63 euros TTC. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il est équitable de ne faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties formées à ce titre seront donc écartées.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Fixons à la somme de 2.064,63 euros TTC les honoraires restant dus par monsieur [N] [P] à la société CSF JURCO AVOCATS ;

Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Ecartons toute autre demande ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 18/02823
Date de la décision : 02/04/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/02823 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;18.02823 ?
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