COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2 anciennement dénommée 6ème chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2019
N° 2019/149
Rôle N° RG 17/21729
N° Portalis DBVB-V-B7B-
BBSMQ
[Y] [M] [D]
C/
[R] [Q] [V] [G] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX-
CHAMPLY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales d'[Localité 1] en date du 12 juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03762.
APPELANT
Monsieur [Y] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à SAINT MALO (35415)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [Q] [V] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à[Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-pierre DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 février 2019 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Michèle CUTAJAR, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, président
Mme Michèle CUTAJAR, conseiller
Mme Evelyne GUYON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2019,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, président et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [G] et Monsieur [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union:
- [I], née le [Date naissance 3] 1997,
[K], né le [Date naissance 3] 1999.
Le 15 juin 2010, Madame [G] a présenté une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 05 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
débouté l'épouse de sa demande en paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale,
fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
organisé les droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine de chaque mois, la totalité des vacances de [Localité 4], février et Pâques, la moitié des vacances scolaires de [B] et d'été,
fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros pour chacun.
Le 05 septembre 2012, Monsieur [D] a assigné Madame [G] en divorce sur le fondement des articles 237et 238 du code civil .
Par ordonnance du 06 septembre 2013, le juge de la mise en état a :
déclaré sans objet la demande de communication de pièces présentées par l'épouse,
débouté Madame [G] de sa demande de désignation d'un expert comptable,
débouté Madame [G] de sa demande au titre d'une avance sur sa part de communauté,
débouté Madame [G] de sa demande au titre de la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
maintenu le quantum de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros pour chacun.
Par arrêt du 04 septembre 2014,la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, qui a été fixée à la somme mensuelle de 600 euros pour chacun.
Par jugement du 12 juillet 2016, la juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal,
ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts financiers des parties,
dit n'y avoir lieu à désigner Monsieur le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône,
fixé les effets du divorce,dans les rapports patrimoniaux entre les parties au 25 juillet 2009, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter,
fixé le montant de la prestation compensatoire dûe à l'épouse à la somme de 180.000 euros en capital,
dit n'y a voir plus lieu de statuer sur l'exercice de l'autorité parentale en ce qui concerne [I],
constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [K],
fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
organisé les droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine de chaque mois, la totalité des vacances de [Localité 4], février et Pâques, la moitié des vacances scolaires de [B] et d'été,
fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme mensuelle de 600 euros,
fixé le montant de la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant majeure à la somme mensuelle de 600 euros.
Le 04 décembre 2017, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 03 décembre 2018, il demande à la cour d'infirmer les dispositions relatives au quantum de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et à la prestation compensatoire.
Il sollicite donc:
-à titre principal, de débouter Madame [G] de ses prétentions au titre de la prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, de réduire le quantum de la prestation compensatoire à de plus justes proportions, et de l'autoriser à verser cette prestation compensatoire sur une durée de huit années,
-de fixer le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros pour chacun.
Il prétend au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance.
Il considère que le premier juge a effectué une analyse erronée de la situation respective des parties.
Il décrit le cursus professionnel de l'épouse, qui démontre, contrairement à ses affirmations, qu'elle n'a jamais sacrifié sa carrière au profit de celle de l'époux.
Il rappelle essentiellement que c'est avant l'union célébrée au cours de l'année 1992 que Madame [G] a d'abord entamé (en 1988) des études de pharmacie qu'elle a interrompues, puis une formation de secrétaire (au cours de l'année 1990).
Dans la mesure où elle a fait le choix de mettre un terme à son cursus de formation avant l'union et antérieurement à la naissance des enfants (1997 et 1999), elle ne peut se prévaloir d'un quelconque sacrifice.
Elle a ensuite été employée dans la pharmacie de l'époux durant plusieurs années , période au cours de laquelle elle a été rémunérée à hauteur de 1.800 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire.
Durant la maladie de l'époux, elle n'a pas fait montre d'un investissement supplémentaire pour gérer l'officine puisqu'un collaborateur est venu remplacer Monsieur [D] durant son hospitalisation.
La vente de la première officine en 2005 a été motivée par l'accumulation des dettes générées par le train de vie imposé par l'épouse.
A la suite de cette cession, l'époux s'est associé avec un autre pharmacien pour constituer la Selarl Pharmacie Montparnasse et Austerlitz, tandis que Madame [G] s'est complu dans un statut de demandeur d'emploi, sans s'investir dans un processus de recherches actives.
En 2009, l'épouse, qui a décidé de son installation dans le Sud de la France, a pu réaliser une insertion professionnelle dans le secteur immobilier.
Après avoir été licenciée par son employeur, elle a alors créé sa propre entreprise dans ce même secteur, ce qui démontre ses capacités d'adaptation.
Le résultat de son activité, en tant qu'auto entrepreneur a été de l'ordre de 23.000 euros pour l'année 2013, soit 1.900 euros par mois.
En ce qui le concerne, il rappelle que s'il a retiré de la vente de la pharmacie réalisée en 2005, une somme nette de 250.000 euros, il a dû avoir recours à un emprunt de près de trois millions d'euros pour finaliser son association dans les nouvelles pharmacies.
Contrairement aux affirmations de l'intimée, il n'est pas libre de fixer sa rémunération, laquelle fait l'objet d'une décision en assemblée générale.
Il ne dispose d'un compte associé que dans la Pharmacie d'[Localité 5], à hauteur de 98.150 euros au 31 décembre 2017.
La baisse du chiffre d'affaire de la pharmacie d'[Localité 5] est un élément objectif inquiétant, et le maintien de son activité dépend donc essentiellement des résultats plus favorables de la pharmacie de la gare [Localité 6] (chiffre d'affaires de 4.988.994 euros en 2017) même si cette officine se trouve malheureusement elle-même impactée par le projet de réaménagement de la gare.
Ainsi , la réalité est que sa rémunération mensuelle s'élève à la somme de 4.384 euros.
Ses droits prévisibles à retraite sont de l'ordre de 1.051,99 euros par mois.
Outre les parts sociales dans les officines (dont la valeur est contestée par l'intimée), il est également détenteur de parts dans la SCI VESCHLEDA, propriétaire d'un bien immobilier à Le Perreux, qui constitue son logement.
Il indique rembourser, à titre de loyer, le crédit immobilier souscrit pour cette acquisition, soit la somme de 693,74 euros par mois.
Il vit seul depuis sa séparation d'avec Madame [Q] laquelle il avait acquis en 2013 un bien immobilier sis à [Localité 7].
Ce bien a été vendu en juillet 2017 pour le prix de 525.000 euros.
Compte tenu de son propre endettement, il soutient qu'il n'a cependant retiré aucune somme de cette vente.
Il fait valoir que les capacités financières et contributives de l'intimée, qui vit maritalement, se sont donc améliorées depuis que la contribution a été fixée à la somme de 600 euros pour les enfants, ce qui le fonde à en demander la diminution.
Formant appel incident, Madame [G] demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2018, d'infirmer les dispositions relatives au quantum de la prestation compensatoire et de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants.
Elle sollicite donc la fixation :
- de la somme de 250.000 en capital au titre de la prestation compensatoire,
-de la somme de 900 euros pour chaque enfant au titre de la part contributive du père.
Elle demande que les frais de transport des enfants soient mis à la charge de Monsieur [D].
Elle prétend au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que la présentation peu sincère de Monsieur [D] quant à sa situation financière est contredite par la réalité des faits.
Elle rappelle d'abord que le mariage a été célébrée en 1992, mais que les époux ont vécu ensemble depuis l'année 1986.
La volonté de l'époux, après l'obtention de son diplôme de pharmacie, de s'installer à [Localité 8], l'a contrainte a abandonner ses propres études pour l'aider dans toutes les démarches administratives d'installation.
Elle soutient que déclarée a minima dans la pharmacie de l'époux, elle s'est pourtant investie bénévolement bien au delà du temps officiellement déclaré.
Alors qu'elle avait entrepris des études de préparatrice en pharmacie et d'esthétique, elle a interrompu ce cursus de formation du fait de ses grossesses.
Par conséquent, elle estime que les choix de l'époux sont à l'origine de sa situation de précarité.
Elle soutient que la dissimulation de l'intimé quant à ses réels revenus est d'autant plus grossière qu'il se garde bien de communiquer des documents comptables essentiels permettant d'analyser les résultats exacts des deux officines.
Il est irréaliste que Monsieur [D], à la tête de ces deux structures, et compte tenu des investissements réalisés, puisse se contenter d'un revenu moyen de 3.500 euros, tout à fait insuffisant pour financer son train de vie et ses charges.
Dans le même ordre d'idée, si ces pharmacies connaissaient réellement les problèmes de rentabilité décrits par l'appelant, le maintien de leur activité relève d'une conduite pour le moins imprudente.
Au contraire, l'examen précise des éléments communiqués permet de se convaincre qu'en 2016, Monsieur [D] a perçu un revenu de 56.000 euros, et en 2017, un revenu de 17.350 euros sur les trois premiers mois.
Les bénéfices non distribués pour l'année 2016/2017 s'élevaient à 303.813 euros pour l'année 2016/2017.
Par conséquent, la disparité entre la situation respective de parties est démontrée puisqu'elle- même n'a perçu en 2017, qu'un revenu annuel de 30.000 euros.
S'agissant des enfants, elle estime qu'il est inconcevable que Monsieur [D] envisage de réduire le montant de sa contribution, alors que les besoins des enfants augmentent.
L'aînée poursuit ses études dans le cadre d'un BTS, et le cadet vient d'être admis à L'IUT [Localité 9] à [Localité 8], ce qui génère des frais de logement.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2019.
DISCUSSION
Seules se trouvent contestées les dispositions relatives au quantum de la part contributive du père à l'entretien des enfants majeurs et à la prestation compensatoire.
Les autre dispositions non contestées du jugement prononcé le 12 juillet 2016 seront donc confirmées.
Le litige portant sur les mesure d'ordre financier, la cour procède à l'analyse de la situation respective des parties.
Madame [G] exerce depuis l'année 2010 la profession de négociatrice en immobilier, sous le statut de l'auto-entreprise.
L'avis d'impôts 2018 sur les revenus 2017, incomplet, puisqu'il n'est communiqué que la première page de ce document, ne permet pas de déterminer ses revenus pour l'année de référence.
Selon attestation du comptable de l'entreprise, la structure a dégagé un résultat de 28.500 euros au 28 octobre 2018.
Il ressort de sa déclaration de revenus 2017, qu'elle a perçu un revenu annuel de 22.653 euros, soit 1888 euros.
Outre les charges de la vie courante, elle assume le paiement d'un loyer mensuel de 865 euros, hors charges.
Monsieur [D] exerce son activité de pharmacien au sein de deux structures, dans lesquelles il est associé pour moitié, la Selarl Pharmacie de la gare Montparnasse, et la Selarl Pharmacie de la gare d'Austerlitz, toutes les deux créées au cours de l'année 2006.
Il résulte de son avis d'imposition pour l'année 2017 sur les revenus 2016, qu'il a déclaré la somme annuelle de 59.981 euros au titre des salaires et assimilés (soit la somme mensuelle de 4.999 euros par mois).
L'examen des bilans des pharmacies, quoiqu'en dise l'intimé, démontre la bonne santé financière des structures.
Des bilans communiqués, il ressort en effet que la pharmacie gare [Établissement 1] a dégagé un chiffre d'affaire net de 729.755 euros pour l'exercice 2015/2016, de 759.118 euros pour l'exercice 2016/2017, de 729.260 euros pour l'exercice 2017/2018.
Le chiffre d'affaire net dégagé par la pharmacie gare [Localité 6] a été de 4.944.148 euros pour l'exercice 2015/2016, de 4.982.914 euros pour l'exercice 2016/2017, de 4.970.868 euros pour l'exercice 2017/2018.
Il doit par ailleurs être observé que le report à nouveau, dans le cadre de la gestion de la gare [Établissement 1] a été de 12.953 euros pour l'exercice 2015/2016, de 21.924 euros pour l'exercice 2016/2017 et de 74.755 euros pour le dernier exercice.
Les bilans de la pharmacie gare [Localité 6] mentionnent pour l'exercice 2015/2016 un report à nouveau de 2.211.068 euros, d'un montant de 2.488.738 euros pour l'exercice 2016/2017 et de 2.792.551 euros pour le dernier exercice.
Selon attestation comptable du 16 février 2018 (pièce numéro 36 communiqué par Monsieur [D]), l'intimé détient un compte courant d'associé à hauteur de 98.150 euros dans la SELARL Pharmacie de la gare d'Austerlitz au 31 décembre 2017.
Il est certain que pour l'année 2017/2018, le résultat de la pharmacie d'[Localité 5] est bénéficiaire de 17.066 euros, celui de la pharmacie gare [Localité 6] de 367.106 euros.
Aucun élément n'est communiqué quant à l'affectation et la distribution éventuelle de ces bénéfices.
L'appelant ne communique pas sa dernière déclaration d'impôts 2018 pour les revenus 2017.
Il verse en procédure trois prêts souscrits par la pharmacie gare [Localité 6], les 24 avril 2006, 24 mars 2014 et 01 octobre 2014, qui font apparaître des échéances de remboursement mensuels respectifs de 1.081,85 euros, 1.122,75 euros et 22.916,17 euros.
Il n'est pas inutile d'observer que le remboursement du premier prêt souscrit pour l'achat de l'officine (soit la mensualité de 22.916,17 euros) est arrivé à échéance au cours de l'année 2018.
Comme l'a observé le premier juge, jusqu'en juillet 2017, date de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7], propriété de la SCI VELCHEDA dont il détenait 299 parts sur 300, Monsieur [D] a pu honorer les mensualités de l'emprunt immobilier d'un montant de 360.600 euros, ce qui représentait des mensualités d'un montant de 2.599 euros.
Dans le même temps, il a pu également faire face à d'autre dépenses de logement (loyer à [Localité 7] d'un montant de 495 euros et loyer à [Localité 8] d'un montant de 650 euros ).
Cette situation a logiquement conduit le premier juge à observer que les revenus déclarés par Monsieur [D] ne se trouvent pas en cohérence avec le poids de ses charges.
En cause d'appel, Monsieur [D] indique qu'il occupe maintenant un bien immobilier acquis par la SCI VELCHEDA à [Adresse 4], au moyen d'un concours bancaire d'un montant de 100.000 euros.
Il affirme être locataire de la société civile immobilière et assumer le paiement des échéances de cet emprunt (693,74 euros jusqu'au 07 janvier 2018) à titre de loyer.
Il indique qu'il séjourne à Le [Localité 10] sur Marne, seulement une partie de la semaine, de sorte qu'il engage également des frais de location pour un autre logement sis à [Localité 7], ce qui représente un loyer mensuel de 498 euros.
Il assume les charges de la vie courante, ainsi que toutes les charges relatives à l'occupation de ces deux biens immobiliers.
Compte tenu de cette analyse, le litige sera réglé de la manière suivante :
Sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien des enfants majeurs:
Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction de besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien.
Les enfants sont respectivement âgés de 21 ans et de 19 ans.
Par arrêt du 04 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à la somme mensuelle de 600 euros pour chacun.
En cause d'appel, Madame [G], qui sollicite une augmentation significative du quantum de la part contributive du père ne communique aucun élément concret quant à situation et l'évolution de [I], puisque l'ensemble des pièces communiqués sont toutes antérieures à l'année 2015.
Il n'est cependant pas contesté que [I], actuellement âgée de 21 ans révolus, poursuit un cursus de formation dans le cadre d'un BTS.
S'agissant d'[K],âgé de 19 ans révolus, elle justifie d'une inscription en première année de DUT GEA à l'université [Localité 8] [Localité 9], au mois de septembre 2018.
[K] perçoit une bourse d'étude de 450 euros par mois et une aide au logement d'un montant de 230 euros par mois.
Les frais de logement de s'élèvent à 600 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande d'augmentation du quantum de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Au regard de l'analyse de la situation économique de Monsieur [D], ce dernier ne peut raisonnablement prétendre à voir diminuer le montant de sa part contributive à l'entretien des enfants majeurs.
Il y a donc lieu de confirmer les dispositions du jugement critiqué sur ce chef.
Sur la prise en charge des frais de transport des enfants:
Les enfants sont majeurs, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment sur la résidence et l'exercice du droit de visite et d'hébergement.
La question de la prise en charge des frais de transports des enfants étant nécessairement accessoire à celle de l'exercice du droit de visite et d'hébergement ,la demande se trouve être sans objet.
Sur la prestation compensatoire:
Aux termes des articles 270,271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, ce qui ne signifie pas qu'elle doit assurer l'égalité des situations économiques des ex conjoints.
Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital.
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge, saisi d'une demande de prestation compensatoire doit en premier lieu rechercher si la rupture crée une disparité dans les conditions de vie des époux.
Ce n'est que si l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux est établie, que le juge doit ensuite rechercher si elle doit être compensée, en appréciant la situation des époux selon les critères édictés par l'article 271 du code civil ou des circonstances particulières de la rupture.
L'analyse de la situation respective des parties à laquelle la cour a procédé, démontre que la dissolution du lien matrimonial crée une disparité dans la situation respective de parties au détriment de l'épouse.
L'article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En l'espèce, l'épouse est âgée de 50 ans, l'époux est âgé de 54 ans.
Le mariage a duré 26 ans, et la vie commune 18 ans, jusqu'à l'intervention de l'ordonnance de non conciliation , le 25 octobre 2010.
Madame [G] ne dispose pas de patrimoine immobilier en propre.
Monsieur [D] avait fait l'acquisition par l'intermédiaire de la SCI VELCHEDA, le 13 décembre 2013, d'un bien immobilier sis à [Localité 7].
La vente de ce bien a été réalisée le 07 juillet 2017 au prix de 525.000 euros.
L'appelant communique l'attestation établie le 20 décembre 2017 par Maître [X], notaire à Saint-Nazaire, relativement à la répartition du prix de vente de ce bien et de laquelle il ressort, qu'après apurement de l'emprunt immobilier, la somme de 176.611,40 euros revient à Madame [L], et celle de 22.988,15 euros à la SCI VELCHEDA.
Il n'est pas contesté qu'il a également acquis, par l'intermédiaire de la même société civile immobilière, un bien immobilier sis à [Adresse 4] dont la valeur n'est pas précisée.
Mariées sous le régime légal, les parties ont vocation à recueillir la moitié du patrimoine immobilier indivis.
Sur ce point, il est constant qu'un projet de partage de la communauté a été dressé au cours de l'année 2010, aux termes duquel chaque époux devait percevoir la moitié de l'actif net estimé à 609.323 euros.
Il doit être observé que Madame [G] n'a pas validé ce projet dans la mesure où elle est en désaccord avec l'estimation de la valeur des officines.
En toute hypothèse, il est incontestable qu'un ordre irrévocable a été donné par Monsieur [D] à Maître [W], notaire à [Localité 11], de verser d'ores et déjà à Madame [G] la somme de 220.268,50 euros, somme acceptée par cette dernière, qui a donné quittance définitive et sans réserve.
Il ressort du relevé de carrière communiqué par Madame [G] qu'elle a réalisé son insertion professionnelle en 1986.
L'union a été célébrée le 29 août 1992.
Dès lors, peu importe qu'elle ait ou non entamé un plusieurs cursus de formation antérieurement à cette date, la vie commune avant le mariage ne pouvant être prise en considération dans l'analyse du droit à prestation compensatoire.
De 1995 à 2005, soit durant une période de 10 années - et non pas seulement 5 années, comme elle l'affirme - elle apparaît comme salariée de l'entreprise ' [D] [Y], [H] [M]'.
Elle n'a donc pas cessé son activité professionnelle à la naissance des enfants, les 25 juin 1997 et le 20 juin 1997.
Elle a connu une période de chômage au cours de l'année 2006 (cette année correspondant à celle de la vente de l'officine par Monsieur [D] avant la création en 2006 des SELARL à [Localité 8]) et jusqu'à l'année 2007.
Son relevé de carrière mentionne que pour les années 2008 et 2009, elle a cependant validé 4 trimestres chaque année au titre d'une activité salariée non précisée.
Elle ne conteste pas qu'à la suite de son installation dans le Sud de la France, elle exerce son activité professionnelle dans le secteur de l'immobilier sous le statut de l'auto entreprise depuis l'année 2010.
Il apparaît donc que l'épouse a bénéficié d'une insertion professionnelle avant l'union, et après l'union, et qu'elle ne démontre pas en quoi 'ses sacrifices ont compromis tout espoir professionnel et indépendance financière ' comme elle l'affirme.
Cependant, l'époux ne conteste pas que Madame [G] a été employée à temps partiel, ce qui relève, compte tenu de la durée de l'union, d'un choix de vie commun du couple.
Ce choix va avoir une incidence certaine sur les droits à la retraite de Madame [G].
Compte tenu de ces éléments, le premier a justement réparé la disparité que la rupture du lien matrimonial entraîne dans la situation respective des parties au détriment de l'épouse, par la paiement de la somme de 180.000 euros en capital.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement,
DECLARE sans objet la demande au titre de la prise en charge des frais de transports des enfants majeurs.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
DIT n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
DIT que Me Maud DAVAL-GUEDJ pourra exercer le droit prévu par l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT