COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 02 AVRIL 2019
N°2019 / 107
Rôle N° RG 17/21492
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBRWY
[Y] [B]
C/
Société CFS JURCO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Sébastien BADIE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires du CABINET CFS JURCO AVOCATS
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
CABINET CFS JURCO AVOCATS Représenté par Maître [I] [K] domicilié en cette qual ité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Février 2019 en audience publique devant
Mme Véronique NOCLAIN, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2019
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a évalué les honoraires restant dus à la société d'exercice libéral CSF JURCO AVOCATS par madame [Y] [B] à la somme de 11.280,17 euros TTCau titre des factures du 5 septembre 2016, 19 octobre 2016 et 23 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2017, madame [Y] [B] a formé recours contre cette ordonnance et a sollicité son annulation.
Par dernières écritures notifiées à la partie adverse et soutenues à l'audience du 20 février 2019, l'appelante demande de :
-réformer la décision déférée ;
-rejeter les demandes de la société CSF JURCO AVOCATS, représentée par Maître [K] ;
-condamner la société CSF JURCO AVOCATS à régler à madame [Y] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'appelante développe essentiellement les moyens suivants à l'appui de ses demandes :
-elle a saisi la société CSF JURCO AVOCATS en juin 2016 d'un litige l'opposant à la société EVOLU'LOGI en charge de travaux de rénovation de deux appartements sis à [Localité 1] ; elle a dessaisi la société d'avocats le 20 octobre 2016 et a refusé de régler les factures adressées par ce dernier au titre de ses honoraires ;
-elle n'a jamais été destinataire de la procédure conduite devant le bâtonnier de Nice ;
-la convention produite par la société CSF JURCO AVOCATS concerne un litige avec les Douanes et le litige avec la société EVOLU'LOGI ;
-sur la somme totale de 16.548,09 euros réclamée, elle a déjà réglé la somme de 5.267,92 euros le 2 septembre 2016 par chèque ;
-la société CSF JURCO AVOCATS ne justifie pas suffisamment sur les factures contestées des diligences accomplies ;
-la somme réclamée est excessive eu égard aux procédures concernées et aux diligences réalisées.
Par écritures soutenues oralement et notifiées à l'appelante, la société CFS JURCO AVOCATS demande de :
-confirmer la décision déférée ;
-dire et juger que madame [Y] [B] devra verser à la société CSF JURCO AVOCATS, pris en la personne de Maître [I] [K], la somme de 11.280,17 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date de la mise en demeure ;
-condamner madame [Y] [B] devra lui verser la somme de 11.280,17 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2016, date de la mise en demeure ;
-débouter madame [Y] [B] de ses demandes ;
-condamner madame [Y] [B] à verser à la société CSF JURCO AVOCATS, en la personne de Maître [I] [K], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La société CSF JURCO AVOCATS présente essentiellement les moyens suivants à l'appui de ses demandes :
-madame [Y] [B] a bien été avisée de la procédure conduite devant le bâtonnier de Nice ;
-une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 24 janvier 2016 ; le litige opposant madame [Y] [B] aux Douanes ne concerne qu'une partie des contentieux objet de la convention sus-dite ;
-madame [Y] [B] conteste toutes les factures émises par la société CSF JURCO AVOCATS alors qu'elle n'avait contesté que 3 factures initialement ; ces 3 factures, seules concernées par le recours, ont été émises avant la rupture des relations avec la société CSF JURCO AVOCATS ; ces factures ont été faites sur la base du temps passé entre août 2016 et novembre 2016 ;
-les diligences effectués ont été communiquées à madame [Y] [B] avec les factures d'honoraires ; le taux horaire était connu de cette dernière puisque mentionné dans la convention sus-dite.
Sur ce,
Il résulte de la lecture de la décision déférée que le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice a contacté madame [Y] [B] pour recevoir ses observations sur la fixation des honoraires de la société CSF JURCO AVOCATS puisqu'il précise en page 3 de son ordonnance que celle-ci n'a pas répondu à sa demande ; la 'réformation' de la décision pour ce motif, qui relève du principe du contradictoire, n'est donc pas pertinent ; il sera au surplus ajouté que même si la décision du bâtonnier était susceptible d'être 'annulée' pour non respect du contradictoire(la sanction du non respect de ce principe étant l'annulation et non la réformation), du fait de l'effet dévolutif de l'appel, le contentieux de la fixation des honoraires de la société CSF JURCO AVOCATS aurait malgré cela été soumis au premier président.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le contenu de la convention d'honoraires est soumis au droit commun des contrats, notamment à ses principes de liberté contractuelle et de force obligatoire.
En l'espèce, et malgré ce qu'affirme l'appelante, une convention a bien été signée entre les parties le 24 février 2016 (pièce 3 de la société CSF JURCO AVOCATS) ; en page 2 de cette convention, il est en effet précisé que 'le client confie à l'avocat une mission d'assistance et de conseil en droit (...)ainsi que le traitement de son contentieux, la défense de ses intérêts, tant à titre personnel que professionnel ou commercial et généralement toutes interventions qui pourraient lui être confiées en matière de droit (...)et plus particulièrement dans les litiges l'opposant aux Douanes. La rédaction de ce texte, certes quelque peu maladroite, permet de dire que madame [Y] [B] a confié la défense de ses intérêts au sens général du terme à la société CSF JURCO AVOCATS, la mention 'plus particulièrement dans les litiges l'opposant aux Douanes' n'étant pas exclusive d'autres litiges.
La convention du 24 février 2016 doit donc s'appliquer au litige opposant madame [Y] [B] à la société EVOLU'LOGI pour lequel il n'est pas contesté que la société CSF JURCO AVOCATS a été mandatée.
La convention prévoit un taux horaire de diligences en son annexe 1 ; le taux horaire retenu pour l'avocat est de 230 euros HT.
En application de cette convention, la société CSF JURCO AVOCATS a adressé à madame [Y] [B] des factures pour un montant total de 16.548,09 euros ; les 4 factures des 2 , 3 et 5 août 2016 pour un montant total dde 5.267,92 euros ont été payées après service rendu.
Restent donc uniquement en débat les factures émises les 5 septembre 2016, 19 octobre 2016 et 23 novembre 2016.
-la facture n° 1609008 du 5 septembre 2016 =cette facture concerne des frais d'huissier ; il résulte de la pièce 13 de la société CSF JURCO AVOCATS que madame [Y] [B] ayant refusé de régler ces frais à la demande de l'huissier, ce dernier s'est adressé au cabinet CSF JURCO ; aucun élément ne permet de remettre en cause le montant de ces frais, facturés 919,67 euros TTC.
-la facture n° 1610057 du 19 octobre 2016 = cette facture concerne les diligences accomplies en août 2016 par la société CSF JURCO AVOCATS calculées au temps passé ; toutefois, aucune précision n'a été donnée dans la facture même sur la nature des diligences effectuées ; même si ces précisions sont apportées dans un document extérieur remis ultérieurement, la facture sus-dite ne peut donner lieu à versement d'honoraires ; la somme de 3.390 euros, non justifiée, n'est donc pas due.
-la facture n° 1611074 du 23 novembre 2016 = cette facture concerne les diligences accomplies pour septembre-octobre et novembre 2016 par la société CSF JURCO AVOCATS calculées au temps passé ; toutefois, aucune précision n'a été donnée dans la facture même sur la nature des diligences effectuées ; même si ces précisions sont apportées dans un document extérieur remis ultérieurement, la facture sus-dite ne peut donner lieu à versement d'honoraires ; la somme de 6.970,50 euros, non justifiée, n'est donc pas due.
Il reste donc à régler par madame [Y] [B] à la société CSF JURCO AVOCATS la somme de 919,67 euros TTC.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle fixe les honoraires dus à la somme totale de 11.280,17 euros TTC. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable de ne faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties formées à ce titre seront donc écartées.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Fixons à la somme de 919,67 euros TTC les honoraires restant dus par madame [Y] [B] à la société CSF JURCO AVOCATS ;
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Ecartons toute autre demande ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE