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28/03/2019 | FRANCE | N°17/16793

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mars 2019, 17/16793


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-5





ARRÊT AU FOND


DU 28 MARS 2019


bm


N° 2019/ 217




















N° RG 17/16793 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFWH











W... G... S... M... épouse E...








C/





Syndicat des copropriétaires [...]
































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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Michel HUGUES





Me Yves GROSSO



































Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1501626.








APPELANTE





Madame W... G... S... M... épouse E...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

bm

N° 2019/ 217

N° RG 17/16793 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFWH

W... G... S... M... épouse E...

C/

Syndicat des copropriétaires [...]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel HUGUES

Me Yves GROSSO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1501626.

APPELANTE

Madame W... G... S... M... épouse E...

demeurant [...]

représentée par Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic en exercice la société STGL IMMOBILIER, SAS, prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social., dont le siège social est [...]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame W... M... épouse E... est propriétaire du lot numéro 6 dans l'immeuble en copropriété sis [...].

Par exploit du 7 novembre 2014, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , en vue d'obtenir l'annulation de la délibération numéro 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, le rétablissement de son compte individuel de copropriétaire, outre indemnités accessoires.

Le tribunal, par jugement du 4 mai 2017, a notamment :

- débouté madame W... M... de ses demandes

- condamné madame W... M... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...], la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné madame W... M... aux dépens

- accordé à maître Grosso le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Madame W... M... a régulièrement relevé appel, le 4 septembre 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, selon conclusions déposées le 4 décembre 2017 par RPVA, de :

Réformer le jugement en ce que

- il a débouté madame W... M... de

* sa demande d'annulation de la délibération adoptée au point 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 septembre 2014 portant approbation des comptes de l'exercice 2013

* sa demande tendant à voir dire et juger que le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens et à l'indemniser de ses frais de justice

- il l'a condamnée aux dépens de première instance

Statuant à nouveau

- prononcer l'annulation de la délibération adoptée au point 2 de l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 septembre 2014 portant approbation des comptes de l'exercice 2013

- dire et juger que

* l'assemblée générale ne pouvait pas valablement approuver ces comptes en leur imputation et répartition

* les honoraires attribués à la société Cogefim Fouque durant cet exercice devaient être réduits à 491,61 euros au lieu de 559,25 euros

* ladite société Cogefim Fouque n'avait pas droit aux honoraires de vacations comptés à hauteur de 598 euros, ni aux frais d'imprimés pour un montant de 323,25 euros

* l'annexe 1 bis établie par la société CIPA l'a été de façon injuste

- condamner le syndicat des copropriétaires à reprendre par l'organe de son syndic son compte individuel et voir

* supprimer le solde antérieur au 1er janvier 2013 compté à son débit à hauteur de 1941,26 euros

* supprimer de ses débits la somme de 332,26 euros correspondant à un solde de répartition de charges sur l'exercice 2012 insusceptible d'être calculé et imputé à défaut d'approbation des comptes de cet exercice 2012

* porter au crédit de ce compte la somme de 400,66 euros qui devait lui être remboursée

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Formant appel incident, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 14 février 2018 :

- débouter madame M... de toutes ses demandes, fins et conclusions

- confirmer le jugement dont appel notamment en ce qu'il a condamné l'appelante à payer au syndicat des copropriétaires 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner en appel au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de la délibération adoptée au point 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 septembre 2014

Madame M... sollicite l'annulation de la résolution adoptée au point 2 portant approbation des comptes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Elle invoque en premier lieu la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, reprochant à l'assemblée d'avoir approuvé les comptes, alors que les comptes individuels des copropriétaires n'étaient pas joints à la convocation.

Ce moyen est cependant inopérant.

En effet, l'article 45-1 prévoit que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part et que l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; il en résulte que l'approbation vaut pour les dépenses générales et ne vaut nullement approbation par le copropriétaire concerné de la position de son compte individuel.

De plus, la notification des comptes individuels (projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire) n'est prévue par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 que pour information et non pour la validité de la décision ; la notification des comptes individuels en annexe de la convocation à l'assemblée générale est donc sans incidence sur la régularité de la décision d'approbation des comptes.

En second lieu, madame M... conteste certaines dépenses relatives aux honoraires et frais administratifs de la société Cogefim Fouque, ancien syndic, estimant qu'il s'agit de dépenses indues que le syndic n'aurait pas dû faire figurer dans les comptes puisque son mandat était expiré.

Ce moyen ne peut davantage être retenu.

Les contestations de madame M... sont sans portée quant à la décision d'approbation des comptes ; seule la découverte d'une fraude du syndic dans l'établissement des comptes de charges ou dans la tenue de la comptabilité serait de nature à remettre en cause l'approbation ; or en l'occurrence, ainsi que l'a relevé le premier juge, il s'agit bien de dépenses réellement prélevées sur les comptes de la copropriété, devant à ce titre figurer comme dépenses effectuées au cours de l'exercice 2013 ; ce qu'admet madame M... en indiquant que ces dépenses ont dû être inscrites en comptabilité dans la mesure ou elles ont été effectivement exposées.

En cause d'appel, madame M... soulève un nouveau moyen tiré de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, en ce que le compte de gestion général de l'exercice 2013 communiqué avec la convocation à l'assemblée générale litigieuse ne comportait aucun comparatif des comptes de l'exercice précédent, soit celui de l'année 2012 approuvé le 5 juin 2014.

Ce moyen est également inopérant.

L'article 11 dont se prévaut l'intéressée prévoit que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : «I.-Pour la validité de la décision : 1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ».

Il appartient donc au syndic des copropriétaires de joindre le comparatif de l'exercice précédent approuvé, lorsqu'il notifie la convocation à l'assemblée générale.

Les exigences de l'article 11 concernant les documents à notifier, sont instaurées dans le seul but de permettre aux copropriétaires, d'être éclairés sur la portée de leurs décisions au moment du vote, mais non dans le but de créer un formalisme inutile.

En l'occurrence, l'assemblée générale litigieuse était appelée à se prononcer sur l'approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, conformément à l'ordre du jour figurant dans la convocation du 25 juin 2014.

A cette date, les comptes de l'exercice précédent correspondant à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2012 venaient d'être approuvés, par l'assemblée générale réunie le 5 juin 2014 ; madame M... était présente à cette assemblée générale ; elle a exprimé un vote lorsque la question de l'approbation des comptes de l'exercice 2012 a été soumise à l'assemblée ; il n'est pas justifié, ni même allégué qu'elle aurait demandé l'annulation de cette résolution.

Il est manifeste que l'intéressée a été destinataire des comptes de l'exercice 2012, avant la réunion du 5 juin 2014, de sorte qu'à la date du 25 juin 2014, seulement 20 jours plus tard, elle était parfaitement en mesure d'apprécier la situation comptable et financière de la copropriété pour l'exercice 2012.

L'absence du document litigieux ne saurait dans ces conditions entraîner l'annulation de la résolution numéro 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014.

Par conséquent, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande d'annulation de ladite résolution.

Sur la demande de rétablissement du compte individuel de madame M...

Madame M... sollicite le rétablissement de son compte individuel et à cet effet :

- la suppression du solde antérieur au 1er janvier 2013 à hauteur de 1941,26 euros

- la suppression d'un débit de 332,26 euros correspondant à un solde de répartition de charges sur l'exercice 2012 insusceptible d'être calculé et imputé à défaut d'approbation des comptes de cet exercice 2012

- un report au crédit d'une somme de 400,66 euros correspondant à l'avance de frais de désignation d'un administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête le 21 juin 2013.

A l'appui de la demande de rétablissement de son compte individuel, madame M... se prévaut de l'annulation de la résolution numéro 2 votée le 4 septembre 2014.

Au regard des développements qui précèdent, il ne peut en être tiré argument, le jugement ayant été confirmé quant à la validité de cette décision.

De plus, madame M... excipe de l'annulation des comptes.

Cependant, il est de droit que les décisions d'annulation des assemblées sont sans influence sur l'obligation du copropriétaire de régler les charges résultant du règlement de copropriété, le paiement des sommes dues par un copropriétaire au titre des charges courantes et des dépenses de réparation ou d'amélioration ayant une cause réelle et ne pouvant donner lieu à restitution ; ce dont il résulte que l'argumentation manque en droit.

Enfin, madame M... soutient que les comptes de l'exercice 2012 n'ont pas été approuvés, alors qu'elle produit elle-même le procès-verbal d'assemblée générale du 5 juin 2014 faisant ressortir précisément que les copropriétaires ont adopté la résolution d'approbation des comptes 2012.

Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute madame M... de sa demande de rétablissement du compte individuel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant sur son appel, madame M... doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celui-ci a dû exposer en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 4 mai 2017,

Condamne madame M... aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/16793
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/16793 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;17.16793 ?
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