La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2019 | FRANCE | N°17/15593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 mars 2019, 17/15593


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

lb

N° 2019/ 213













Rôle N° RG 17/15593 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCGQ







[D] [R]

[M] [I] [S] épouse [R]

[I] [Y] [R] épouse [N]

[W] [R]

[K] [R]





C/



[O] [V] [B] [F] épouse [H]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL CONVERGEN

CES AVOCATS



Me Paul DRAGON









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03900.





APPELANTS



Monsieur [D] [R]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Laurent LAZ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

lb

N° 2019/ 213

Rôle N° RG 17/15593 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCGQ

[D] [R]

[M] [I] [S] épouse [R]

[I] [Y] [R] épouse [N]

[W] [R]

[K] [R]

C/

[O] [V] [B] [F] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CONVERGENCES AVOCATS

Me Paul DRAGON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 25 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03900.

APPELANTS

Monsieur [D] [R]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Renaud RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [M] [I] [S] épouse [R]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Renaud RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [I] [Y] [R] épouse [N]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Renaud RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [W] [R]

demeurant [Adresse 3]S (BELGIQUE)

représenté par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Renaud RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [K] [R]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Renaud RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Madame [O] [V] [B] [F] épouse [H]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019,

Signé par Madame [K] BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [R], son épouse Madame [M] [S], Madame [I] [R] épouse [N], Monsieur [W] [R] et Madame [K] [R], les deux premiers étant usufruitiers et les trois suivants nu-propriétaires du lot numéro 2 dans l'immeuble situé [Adresse 6], ont assigné Madame [O] [F] épouse [H] , copropriétaire dans cet immeuble du lot n° 1, afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à leur restituer la partie de la cave n°2 qu'elle occuperait de façon illicite et de supprimer les installations et constructions qu'elle y aurait aménagées, en paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts, de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été dénoncée à Monsieur [Q] [H] en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 6].

À défaut de conclusions et de pièces déposées par les demandeurs, par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté les consorts [R] de leurs demandes, a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [F] épouse [H], et a condamné les consorts [R] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [R] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 10 août 2017.

Par conclusions du 13 novembre 2017, qui sont tenues entièrement reprises, les appelants demandent à la cour de :

« Réformer le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamner Madame [F] sous astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir à :

-Restituer aux concluants la partie de la cave numéro 2 donc elle s'est emparée de façon illicite.

-Enlever ce qu'elle a fait passer dans cette cave.

-Supprimer la construction qu'elle a fait réaliser en continuité de la cave numéro 1 sous la terrasse du rez-de-chaussée.

-Restituer à la cave numéro 1 sa destination de cave, supprimer la chaufferie qui y a été installée et l'affectation ainsi donnée à cette véranda.

-Restituer sa destination de partie commune au petit local figurant sur les plans de la mise en copropriété et situé en continuité, côté jardin, de la cave numéro 2.

-Supprimer tous les tuyaux installés dans les parties communes des caves, ainsi qu'au travers des cloisons, des caves et du plancher des caves pour desservir la chaudière installée dans la cave numéro 1 et de l'habitation y aménagée.

La condamner en outre à payer au concluant :

-la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,

-la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. »

Par conclusions du 8 janvier 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [O] [F] épouse [H] demande à la cour de :

« Confirmer purement et simplement le jugement de première instance.

Y ajoutant,

Déclarer l'appel des consorts [R] abusif.

Les condamner à payer à Madame [O] [H] une indemnité de 5000 € pour procédure abusive.

Les condamner à une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Les condamner aux dépens. »

L'instruction de l'affaire a été close le 22 janvier 2019.

MOTIFS

L'immeuble situé [Adresse 6], a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par Maître [R] [W], notaire à Marseille, le 5 juin 1951 qui a été publié, et d'un état descriptif de division les 5 et 6 avril 1960, publié, établi par Maître [R] [W], entre les trois copropriétaires, Monsieur [H] [U] d'une part, Monsieur [J] [T] d'autre part, et enfin Monsieur [L] [M] et Madame [J].

Le lot numéro 1 est composé de l'appartement situé au rez-de-chaussée comprenant deux pièces et cuisine et de la cave numéro 1 au sous-sol. À ce lot, est attachée la jouissance exclusive de la terrasse et du jardin sur le derrière de l'immeuble, ainsi que 334/1000 èmes des parties communes et du terrain. Ce lot appartient aujourd'hui à Madame [H] qui l'a acquis le 3 novembre 1988 de Madame [G] veuve [U]. Dans l'acte d'acquisition, ce lot est décrit comme constitué en outre d'une véranda.

Dans l'état descriptif de division, le lot numéro 2 est composé de l'appartement situé au premier étage comprenant deux pièces principales et de la cave numéro 2 au sous-sol, ainsi que des 333/1000 èmes des parties communes et du terrain. Ce lot appartient aujourd'hui aux consorts [R] qui l'ont acquis 27 avril 1990, Monsieur [D] [R] et son épouse Madame [M] [S] ayant ensuite fait donation de la nue-propriété à leurs trois enfants par acte du 29 novembre 2010.

Le lot numéro 3 est composé de l'appartement situé au deuxième étage comprenant deux pièces principales et de la cave numéro 3 ainsi que les 333/1000 èmes des parties communes et du terrain il appartient aujourd'hui à Madame [T].

Les consorts [R] soutiennent que Madame [H] se serait accaparé la cave n° 2 dont ils sont propriétaires.

Ni le règlement de copropriété ni l'état descriptif de division ne renvoie à un quelconque plan, contrairement à ce que soutiennent les appelants.

À l'appui de leurs prétentions, ils produisent un plan du rez-de-chaussée et du sous-sol qui s'intitule « Plan de l'immeuble vendu par Madame [X] à Monsieur [U], [Adresse 6] » dressé par Monsieur [V], architecte. D'après les mentions de l'état descriptif de division des 5 et 6 avril 1960, Monsieur [U], auteur de Madame [H], avait acquis le lot n° 1 de Madame [X] par acte du 5 juin 1951.

Cependant sur le plan des caves, deux numérotations se superposent : c'est ainsi que l'on peut lire, à deux reprises, « CAVE 1 » et en dessous écrit manuscritement « N° 2 », puis « CAVE R.CH. » et au-dessus manuscritement « N°1 », et enfin, « CAVE 2 » et au-dessus manuscritement « N 3 ».

Ce plan a donc été surchargé manuscritement par une personne non identifiée et à une date non précisée, ce qui ne permet d'en tirer aucune conclusion quant à la répartition des caves entre les copropriétaires.

Le procès-verbal de constat établi du 13 septembre 2010 à la demande des consorts [R] par Maître [L] [I], huissier de justice associé, confirme l'utilisation actuelle des lieux mais n'est d'aucune utilité pour connaître la répartition qui avait été effectuée entre les copropriétaires en 1951, puis en 1960.

À défaut d'éléments suffisants, les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande de restitution de ce qu'ils considèrent être la cave n° 2 aujourd'hui occupée par Madame [H].

Les pièces produites sont tout aussi inefficaces pour dire que Madame [H] occuperait une partie commune.

C'est pourquoi les consorts [R] seront déboutés de toutes leurs demandes, y compris de leur demande de dommages et intérêts auxquels ils ne peuvent prétendre en leur qualité de succombant.

Nonobstant la solution adoptée par la cour, il ne résulte pas des développements qui précèdent que le droit d'agir en justice et d'interjeter appel des consorts [R] a dégénéré en abus. Madame [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.

Toutefois l'équité commande de faire bénéficier Madame [H] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [R] seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [D] [R], Madame [M] [S] épouse [R], Madame [I] [R] épouse [N], Monsieur [W] [R] et Madame [K] [R] de toutes leurs demandes,

Condamne Monsieur [D] [R], Madame [M] [S] épouse [R], Madame [I] [R] épouse [N], Monsieur [W] [R] et Madame [K] [R] à payer à Madame [O] [F] épouse [H] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance,

Condamne Monsieur [D] [R], Madame [M] [S] épouse [R], Madame [I] [R] épouse [N], Monsieur [W] [R] et Madame [K] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/15593
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/15593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;17.15593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award