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26/03/2019 | FRANCE | N°18/15345

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 26 mars 2019, 18/15345


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 26 MARS 2019



N°2019 / 094















Rôle N° RG 18/15345



N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDJ3





[Z] [W]

[A] dit [B] [H]

[O] dite [N] [H]

[Q] [E]

[J] [E]





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- Monsieur [Z]

[H]



- Monsieur [A] dit

[B] [H]



- Madame [O] dite [N] [H]



- Monsieur [Q] [E]



- Monsieur [J] [E]



- Maître [P] [O]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [P] [O] rendue le

10 Juillet 2017 pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 26 MARS 2019

N°2019 / 094

Rôle N° RG 18/15345

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDJ3

[Z] [W]

[A] dit [B] [H]

[O] dite [N] [H]

[Q] [E]

[J] [E]

C/

[P] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [Z]

[H]

- Monsieur [A] dit

[B] [H]

- Madame [O] dite [N] [H]

- Monsieur [Q] [E]

- Monsieur [J] [E]

- Maître [P] [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [P] [O] rendue le

10 Juillet 2017 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [H] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

mandaté par les personnes non comparantes ci-dessous :

Monsieur [A] dit [B] [H], demeurant [Adresse 2] USA

Madame [O] dite [N] [H], demeurant [Adresse 3] - USA

Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 4]- USA -

Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 5] - USA -

DEFENDEUR

Maître [P] [O], demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2019 en audience publique devant

Mme Véronique NOCLAIN, Président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2019.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2019

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Président et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue et enregistrée le 3 août 2017, monsieur [Z] [H], monsieur [A] [H], Madame [O] [H], monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [E] ont formé recours adressé à la première présidence aux termes duquel ils entendent contester la décision en date du 10 juillet 2017 du bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon qui fixe le montant des honoraires dus à Maître [P] [O] à la somme de 12.698,40 euros TTC.

Le recours a été radié du rôle par mesure d'administration judiciaire du 5 septembre 2018 dans l'attente de la production par monsieur [Z] [H] d'un mandat de représentation au nom de chacun des membres de l'indivision [H] condamnés à paiement par la décision déférée.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 17 octobre 2018, monsieur [Z] [H] ayant justifié d'un mandat de représentation pour monsieur [A] [H], Madame [O] [H], monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [E] et ayant sollicité l'examen du recours ci-dessus précisé.

Aux termes de son recours soutenu oralement à l'audience du 6 février 2019, monsieur [Z] [H] a sollicité la nullité de la décision du bâtonnier et a contesté le montant des sommes réclamées par Maître [P] [O] .

Au soutien de ses demandes, monsieur [Z] [H] a affirmé que les autres coindivisaires n'avaient pas été 'destinataires d'un quelconque courrier de la part de monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon' et que la décision déférée ne tenait pas compte des termes de la convention signée entre les parties.

Lors des débats du 6 février 2019, Maître [P] [O] a sollicité la confirmation de la décision déférée ; il a rappelé le contexte dans lequel il avait été saisi par monsieur [Z] [H] ; il a ainsi précisé avoir été saisi en 2013 par l'indivision [H] aux fins de faire toutes diligences pour obtenir les autorisations administratives préalables à la vente d'une parcelle appartenant à l'indivision sise à [Adresse 1] ; il a ajouté qu'une convention avait été signée entre lui et l'indivision le 11 décembre 2013 mais qu'il avait mis fin à sa mission le 30 août 2016 après avoir appris ultérieurement à sa saisine que certaines parcelles du projet soumis aux autorités compétentes n'appartenaient pas à l'indivision [H]. Il a sollicité le paiement de ses honoraires calculés au temps passé pour un montant de 16.125 euros TTC.

Sur ce,

Monsieur [Z] [H] sollicite la 'nullité' de la décision déférée au motif que tous les indivisaires concernés par le contentieux n'auraient pas été avisés ou contactés par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon . Il sera rappelé que la demande de nullité de la décision n'a pas de conséquence sur la saisine du premier président en raison de l'évocation de l'affaire en cause d'appel. La demande de nullité sera donc écartée comme étant sans conséquence sur l'examen du recours soumis au premier président.

A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, être fixés selon les usages et en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences par lui accomplies.

En l'espèce, une convention a été signée entre les parties le 11 décembre 2013.

Cette convention prévoyait d'une part le versement d'une provision sur honoraires d'un montant de 2.392 euros TTC et d'autre part, un honoraire de résultat de 140.000 euros HT en cas de paiement du prix de vente de la parcelle de l'indivision [H] sise à [Localité 1] cadastrée BD [Cadastre 1].

Il est établi par les pièces produites par le défendeur que cette convention a été rompue unilatéralement par Maître [P] [O] par courrier du 30 août 2016, avant résultat obtenu ; Maître [P] [O] précise dans ce courrier adressé à monsieur [Z] [H] que les interventions 'intempestives' de ce dernier auprès des services de la commune de [Localité 2] 'parasitaient' l'affaire en cours et pouvaient directement engager sa responsabilité professionnelle d'avocat.

Le courrier du 30 août 2016 est accompagné d'une facture n° 2194 portant réclamation d'un honoraire de diligences au temps passé de 16.125 euros se décomposant comme suit :

du 25 juillet 2013 au 25 juillet 2016 = 137 heures de travail au taux horaire de 250 euros = 41.100 euros HT ;

quote-part indivis [H] = 14.271 euros HT ;

provision versée = 834 euros HT ;

reste dû = 13.437 euros HT, outre TVA de 2.687,40 euros.

Le courrier du 30 août 2016 précise à monsieur [Z] [H] les diligences accomplies par l'avocat dans l'intérêt de l'indivision [H], soit quatre-vingt douze courriels, quarante deux réunions de travail, et examen d'une vingtaine de documents d'étude et de synthèse. Le descriptif de ces diligences n'est pas contesté par les appelants.

En raison de la rupture unilatérale de la convention signée par les parties avant obtention du résultat, le montant des honoraires dus à Maître [P] [O] par l'indivision [H] sera fixé au temps passé eu égard aux critères ci-dessus rappelés.

Il est établi par les pièces versées au débat que Maître [P] [O] a engagé dans les intérêts de l'indivision [H] de nombreuses démarches aux fins de réaliser la vente d'une parcelle sise à [Adresse 1], démarches qui ont été détaillées dans la courrier adressé à monsieur [Z] [H] le 30 août 2016, qui sont justifiées par les pièces versées au débat par l'avocat et ne sont en réalité pas sérieusement contestées par monsieur [Z] [H].

Le taux horaire retenu par Maître [P] [O], soit 250 euros, n'est pas excessif eu égard à la technicité des diligences accomplies (élaboration d'un programme immobilier de logements sociaux, obtention d'un permis de construire adapté, vente de la parcelle concernée dotée d'un permis de construire 1.500m2 de logements sociaux ) et à l'expérience professionnelle de l'avocat. Le nombre d'heures retenu par ce dernier dans la note d'honoraires n° 2194, soit 137 heures, n'est pas non plus excessif eu égard à la durée du mandat , soit trois années, et aux nombreuses démarches réalisées.

Le montant des honoraires sera donc ainsi calculé :

137 heures X 250 euros = 41.100 euros HT

Quote-part de l'indivision [H] 5/12 ( le calcul de cette quote-part n'est pas contestée par les appelants) = 14.271 euros HT, dont sera déduit le montant de la provision versée de 834 euros HT = 13.437 euros HT, outre TVA , soit un solde dû de 16.125 euros TTC.

Le montant de 16.125 euros TTC est donc à régler par les appelants au titre des honoraires dus à Maître [P] [O].

L'ordonnance déférée sera donc infirmée.

Puisqu'ils succombent, monsieur [Z] [H], monsieur [A] [H], Madame [O] [H], monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [E] seront in solidum condamnées aux dépens de l'instance.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires,

Ecartons la demande de nullité de la décision du 10 juillet 2017 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Toulon ;

Infirmons l'ordonnance déférée ;

Fixons les honoraires dus in solidum par monsieur [Z] [H], monsieur [A] [H], Madame [O] [H], monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [E] à Maître [P] [O] à la somme de 16.125 euros TTC ;

Condamnons in solidum monsieur [Z] [H], monsieur [A] [H], Madame [O] [H], monsieur [Q] [E] et monsieur [J] [E] aux dépens de l'instance.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 18/15345
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 20, arrêt n°18/15345 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;18.15345 ?
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