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21/03/2019 | FRANCE | N°17/14424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 21 mars 2019, 17/14424


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2019

lb

N° 2019/ 186













Rôle N° RG 17/14424 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7EZ







[V] [Q]





C/



SCI VILLA D'AIX





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU



SCP LECLERC CABANES CANOVAS











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02796.





APPELANTE



Madame [V] [Q]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BRE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 21 MARS 2019

lb

N° 2019/ 186

Rôle N° RG 17/14424 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7EZ

[V] [Q]

C/

SCI VILLA D'AIX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU

SCP LECLERC CABANES CANOVAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02796.

APPELANTE

Madame [V] [Q]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SCI VILLA D'AIX, prise en la personne de son représentant légal, domciliée au dit siège en cette qualité, [Adresse 2]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2008, la SCI villa d'Aix a acquis auprès de monsieur [N], une bastide située [Adresse 3] et cadastrée EC [Cadastre 1], commune d'[Localité 1].

Cette propriété est voisine de celle de monsieur [G] cadastrée EC [Cadastre 2] et de celle de madame [V] [Q], cadastrée EC [Cadastre 3] sur laquelle se trouve édifiée une villa.

La SCI villa d'Aix a entrepris des travaux pour le raccordement au réseau public d'assainissement ; selon acte notarié du 1er février 2008, des servitudes réciproques de passage et d'écoulement des eaux ont été établies entre monsieur [G] et monsieur [N] sur les parcelles EC [Cadastre 1] et EC [Cadastre 2], la parcelle EC [Cadastre 1] étant définie comme fonds servant au titre de la servitude d'écoulement des eaux.

Madame [V] [Q] bénéficie d'une servitude d'évacuation des eaux usées sur la parcelle EC [Cadastre 2] de monsieur [G] en vertu d'un acte du 25 octobre 2012 ; elle a raccordé sa propriété à la canalisation d'évacuation des eaux usées construite sur la propriété de la SCI villa d'Aix ; fin décembre 2013, la SCI a sollicité de madame [V] [Q] qu'elle cesse de se raccorder à son réseau d'évacuation privatif.

Par exploit du 23 avril 2014, la SCI villa d'Aix a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence madame [V] [Q], en vue d'obtenir la suppression sous astreinte des branchements de canalisation qui empiètent sur sa propriété, la remise en état des lieux, le paiement de dommages-intérêts pour trouble résultant du branchement illicite, outre indemnités accessoires.

Le tribunal, par jugement du 8 juin 2017, a notamment :

- dit que madame [V] [Q] s'est raccordée au réseau privé d'évacuation des eaux usées de la SCI villa d'Aix

- dit qu'il s'agit d'une atteinte au droit de propriété de la SCI villa d'Aix, le raccordement empiétant sur la propriété de la SCI

- ordonné à madame [V] [Q] de supprimer les branchements de canalisation qui empiètent sur la propriété de la SCI villa d'Aix sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte

- dit qu'après ces travaux, madame [V] [Q] devra faire remettre en état les lieux appartenant à la SCI villa d'Aix par telle entreprise de son choix sans qu'il y ait lieu à prononcer d'astreinte

- débouté la SCI villa d'Aix de sa demande en paiement de dommages-intérêts

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté la SCI villa d'Aix du surplus des chefs de sa demande principale

- débouté madame [V] [Q] du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle

- condamné madame [V] [Q] aux entiers dépens avec distraction.

Madame [V] [Q] a régulièrement relevé appel, le 25 juillet 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Elle demande à la cour, selon conclusions déposées le 5 février 2018 par RPVA, de :

- la recevoir en son appel, régulier en la forme

Au fond, y faisant droit

- infirmer le jugement entrepris

- débouter la SCI villa d'Aix de toutes ses demandes, fins et conclusions

- dire et juger que les parties étaient convenues de l'instauration d'une servitude de canalisation dont la reconnaissance et l'établissement par acte notarié n'ont été empêchés que du fait du refus de la SCI villa d'Aix de signer le projet d'acte qui en avait été établi

- renvoyer en conséquence les parties devant maître [T], notaire à Cadenet aux fins de régulariser un acte de constitution de servitude de canalisations sur les bases suivantes :

* fonds servant, parcelles cadastrées à [Localité 1] section EC numéro [Cadastre 1] et section EC numéro [Cadastre 2]

* fonds dominant, parcelle cadastrée à Aix-en-Provence section EC [Cadastre 3]

* assiette, une bande d'une largeur de 1,25 m environ telle que son emprise est figurée en teinte violette sur le plan de mars 2010 du cabinet Ranque-Masala géomètres-experts à [Localité 1]

- ordonner en conséquence à la SCI villa d'Aix de déférer à toute convocation de maître [T], sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour procéder à la signature de l'acte de constitution de servitude

- condamner la SCI villa d'Aix à payer à madame [Q] une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

Formant appel incident, la SCI villa d'Aix sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 14 février 2018 :

au visa des articles 544 et suivants, 690 et suivants, 1382 du code civil

- confirmer en tout point le jugement dont appel

- dire et juger que madame [V] [Q] s'est raccordée au réseau privé d'évacuation des eaux usées de la SCI villa d'Aix

- constater que la SCI a autorisé madame [Q] à titre temporaire à raccorder sa propriété au réseau d'eaux usées appartenant à la SCI et ce dans l'attente que cette dernière procède elle-même et à ses frais à tous travaux utiles lui permettant de raccorder sa propriété aux réseaux d'eaux usées

- constater que la SCI villa d'Aix a sollicité que madame [Q] cesse tout raccordement à son réseau d'eaux usées depuis plusieurs mois et que celle-ci refuse toujours d'y procéder

- dire et juger qu'il s'agit d'une atteinte au droit de propriété de la SCI villa d'Aix, le raccordement empiétant sur la propriété de la SCI

En conséquence

- ordonner à madame [V] [Q] de supprimer les branchements de canalisation qui empiètent sur la propriété de la SCI villa d'Aix, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de première instance

- dire et juger qu'après ces travaux, madame [V] [Q] devra sous la même astreinte, faire remettre en état les lieux appartenant à la SCI villa d'Aix par telle entreprise de son choix

- condamner madame [V] [Q] à payer à la SCI villa d'Aix la somme de 2000 euros au titre du trouble résultant du branchement illicite à la canalisation des eaux usées de la SCI depuis décembre 2013

En tout état de cause

- condamner madame [V] [Q] à payer à la SCI villa d'Aix la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la constitution de servitude d'écoulement des eaux usées au profit de la parcelle EC [Cadastre 3] de madame [V] [Q] et les travaux subséquents

Aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La servitude d'écoulement des eaux usées a un caractère discontinu, son exercice exigeant le fait de l'homme et ne pouvant se perpétuer sans son intervention renouvelée.

La servitude d'écoulement des eaux usées ne peut donc s'établir que par titre.

Il est de droit que :

- la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant

- la constitution d'une servitude par titre peut cependant résulter d'un simple accord des propriétaires des fonds servant et dominant, même non écrit, à condition qu'il ne soit pas équivoque, aucun texte n'exigeant que l'acte constitutif d'une servitude soit dressé en la forme authentique au publié

- il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

En l'espèce, aucun accord entre madame [Q] et la SCI ne figure dans l'acte d'acquisition de cette dernière, lequel ne comporte aucune concession de servitude au profit du fonds [Q] cadastré EC [Cadastre 3] ; madame [V] [Q] admet cette absence de titre écrit.

Elle se prévaut néanmoins d'un accord avec le gérant de la SCI qui vaudrait selon elle constitution de servitude.

Si l'existence d'un accord n'est pas contesté par la SCI, rien ne prouve cependant que cet accord allait au delà d'une autorisation temporaire donc révocable donnée à madame [Q], ainsi que le soutient la SCI ; en effet, il convient de constater que celle-ci n'a jamais donné suite au projet d'acte notarié de constitution de servitude, qui lui a été adressé le 12 août 2011.

L'accord de monsieur [N] auteur de la SCI, juste avant la vente intervenue en 2008, ne préjuge en rien de l'accord de la SCI et ne l'engage pas, en l'absence de toute mention dans l'acte de vente et de toute pièce sur un tel engagement.

Le plan de géomètre de création de la servitude, sa transmission à la SCI villa d'Aix et à son architecte ne viennent pas contredire la caractère temporaire de l'accord et résultent en tout état de cause de démarches diligentées à la demande de madame [Q] et à ses frais, et non de démarches opérées conjointement avec la SCI.

Enfin, la réalisation des travaux de canalisation au vu du gérant de la SCI villa d'Aix, ne démontre nullement la réalité d'un accord allant au delà d'une autorisation temporaire de raccordement au réseau privé de la SCI.

Madame [V] [Q] ne justifie donc ni d'un titre écrit, ni d'un accord non équivoque portant création d'une servitude en vue de l'évacuation des eaux usées sur le fonds de la SCI d'Aix.

C'est donc à tort que madame [V] [Q] invoque une servitude de canalisation et ce faisant demande le renvoi des parties devant notaire, pour régulariser un acte de constitution de servitude sous astreinte.

Le jugement dont appel sera par conséquent confirmé, sauf en ce qu'il a écarté le prononcé d'une astreinte.

Compte-tenu de la résistance de madame [Q], une astreinte sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après, relativement à la suppression des branchements de canalisation et à la remise en état des lieux.

Sur la demande en paiement de la somme de 2000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble

La SCI invoque de nombreux désagréments et inconvénients :

* débordements d'eau ou d'eaux usées à proximité des regards situés sur sa propriété

* ruptures lors du passage du tracteur.

Les débordements ressortent de trois photographies produites aux débats et ont été constatées par le régisseur de la propriété de la SCI qui en a attesté le 24 février 2014 ; de plus, le régisseur mentionne dans son attestation que les réseaux de canalisation de madame [Q] sont insuffisamment enterrés, de sorte que lors des passages de tracteurs la canalisation cède sous le poids des engins ; ce qui le conduit à intervenir  régulièrement ; un incident survenu sur une canalisation posée à la demande de madame [Q] dans la propriété de la SCI est également relaté dans une attestation d'un terrassier produite par l'intéressée.

Au regard de la superficie du terrain de la SCI, soit 3 ha 73 a 94 ca, et en l'absence de tout élément permettant de localiser les débordements et ruptures près de l'habitation, il sera alloué la somme de 500 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la SCI, compte-tenu de la nature du dommage et de sa répétition.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aucune considération d'équité ne justifie l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ; le jugement sera confirmé.

Succombant sur son appel, madame [Q] doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel.

Sur l'exécution provisoire

La demande d'exécution provisoire formée en cause d'appel par la SCI villa d'Aix est infondée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en la matière, conformément aux dispositions de l'article 579 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 8 juin 2017, mais seulement en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte

- débouté la SCI villa d'Aix de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Ordonne à madame [V] [Q] de supprimer les branchements de canalisation qui empiètent sur la propriété de la SCI villa d'Aix, dans le délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau

Dit qu'après ces travaux, madame [V] [Q] devra faire remettre en état les lieux appartenant à la SCI villa d'Aix par telle entreprise de son choix, en procédant à l'enlèvement de toute canalisation ou branchement, dans le délai de 9 mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle il pourra être statué à nouveau,

Condamne madame [V] [Q] à payer à la SCI villa d'Aix la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble subi,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne madame [Q] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/14424
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/14424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;17.14424 ?
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