COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2019
sl
N° 2019/ 197
N° RG 17/11737 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAX2I
SCI VICARO
C/
B... C... épouse D...
S... C...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES
Me Daniel RIGHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 24 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-16-0031.
APPELANTE
SCI VICARO dont le siège social est c/o Monsieur U... [...]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Thibault STEPHAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame B... C... épouse D...
demeurant [...]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur S... C...
demeurant [...]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La Sci Vicaro possède, dans un ensemble immobilier dénommé [...], un emplacement de stationnement n°1qui est contigu à celui appartenant à Mme B... G... née C... et M. S... C..., portant le n°2.
Souhaitant procéder à la fermeture de sa place de parking, la Sci Vicaro a transmis à Mme G... et M. C... le 19 avril 2010 un projet dont il ressort que la future cloison sera dans le prolongement de la limite des caves se trouvant au fond de chaque box avec une largeur respective de 2.55 mètres.
Le 10 juin 2011, Mme G... et M. C... ont donné leur accord à la condition que l'épaisseur de la cloison soit entièrement prise sur la place de parking appartenant à la Sci Vicaro.
Celle-ci a fait les travaux.
Soutenant que les conditions de l'accord n'avaient pas été respectées, Mme G... et M. C... ont obtenu une expertise suivant ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2015.
L'expert désigné, M. O..., dans son rapport en date du 24 juin 2016, a notamment conclu que:
- le box de la Sci Vicaro mesure 2,57 mètres de large de mur à mur, la cloison montée étant d'une épaisseur de 10 centimètres ;
- l'emplacement de Mme G... et M. C... laisse un passage 2,48 mètres du mur au poteau situé à l'autre extrémité, soit un empiètement de 7 centimètres.
Sur la base de ce rapport, Mme G... et M. C... ont, par acte d'huissier délivré le 23 novembre 2016, fait assigner la Sci Vicaro devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à :
- déposer la porte de garage, démolir le mur de séparation et remettre en état la dalle béton, à peine d'astreinte,;
- payer la somme de 1.200 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;
- régler la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 mai 2017, le tribunal a :
- condamné la Sci Vicaro à déposer la porte de garage, à démolir la cloison séparative des places de parking appartenant aux parties, et à remettre en état la dalle béton, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à peine d'astreinte de 10 € par jour de retard;
- l'a condamnée à verser la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
- l'a condamnée aux dépens comprenant le coût de l'expertise du 24 juin 2016 ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sci Vicaro a régulièrement relevé appel, le 20 juin 2017, de ce jugement en vue de son infirmation.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 20 septembre 2017 auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
- dire que l'accord passé entre les parties a été respecté ;
- débouter Mme G... et M. C... de l'ensemble de leurs prétentions ;
- les condamner in solidum aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au règlement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme G... et M. C... en application des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2019.
MOTIFS de LA DÉCISION
Pour rejeter l'action de Mme G... et M. C... , le tribunal après s'être référé à l'expertise de M. O... et à un constat d'huissier, a retenu pour l'essentiel que :
- le plan servant de base à l'accord prévoit que la mesure du box de Mme G... et M. C... part du bord du poteau et non de son axe, contrairement à ce qui est soutenu par la Sci Vicaro ;
- la largeur totale de 5,10 mètres des deux box prévue dans ce plan figure également, à 3 centimètres près, dans le plan de M. X..., géomètre-expert requis par la Sci Vicaro , ce dernier ayant pour sa part mesuré une largeur à l'entrée du box 1 de 2,59 mètres et de 2,47 mètres pour le box 2 ;
- en admettant même que la limite du box 2 soit fixée à l'axe du poteau , le plan de M. X... démontre que la cloison montée par la Sci Vicaro d'une largeur de 7 centimètres a été réalisée à cheval sur la limite des deux box ;
- le fait de disposer d'un emplacement moindre pour se garer par rapport à ce qui avait été convenu est dommageable pour les consorts C....
Les moyens invoqués par la Sci Vicaro au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ce que le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient simplement d'ajouter que :
- l'expert n'a certes pas relevé de préjudice, mais l'existence d'un empiètement est nécessairement dommageable et en violation de l'accord liant les parties ;
- le plan à l'état descriptif de division importe peu au regard de la convention liant les parties imposant à la Sci Vicaro de construire un mur sur son seul lot ;
- le préjudice retenu par le premier juge est caractérisé en dépit de la norme NF P 91-120 relative aux dimensions des parcs de stationnement à usage privatif et de la photographie pièce n°8 produite par l'appelante.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris contenant une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
Compte tenu de la solution du litige donnée en appel, la Sci Vicaro supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 24 mai 2017,
Condamne la Sci Vicaro aux dépens d'appel.
Le greffier Le président