COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
(anciennement dénommée 3ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2019
N° 2019/135
N° RG 17/04258 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAEMX
SA ALLIANZ
C/
S... C...
SA CET BRIAND
SARL GARLANDAT
Société SMABTP PARIS EMILE ZOLA
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre VIVIANI
Me Isabelle FICI
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04593.
APPELANTE
SA ALLIANZ anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), demeurant [...] [...] - [...]
représentée et plaidant par Me Pierre VIVIANI de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F., avocat au barreau de NICE substituée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître S... C... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trevisiol, assignée le 06/06/17 à étude d'huissier, à la requête de l'appelante, demeurant [...]
défaillant
SA CET BRIAND, assignée le 06/06/17 PVR à la requête de l'appelante, demeurant [...]
défaillante
SARL GARLANDAT, assignée le 06/06/17 à personne morale (secrétaire) à la requête de l'appelante, demeurant [...]
défaillante
MUTUELLE SMABTP PARIS EMILE ZOLA, demeurant [...]
représentée Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, demeurant [...]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Villa d'Este a fait édifier un ensemble immobilier, dont la réception a été prononcée le 21 mars 1991.
Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la Villa d'Este et un certain nombre de copropriétaires personnellement, ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 septembre 1995, rendue au contradictoire de la SCI et de l'assureur dommage ouvrage les AGF, M. R... a été désigné en cette qualité.
L'expert a déposé son rapport le 26 octobre 2000.
Par acte du 30 juin 2000, le syndicat des copropriétaires ainsi que les différents copropriétaires ont saisi le juge du fond au seul contradictoire de la SCI et de l'assureur dommages-ouvrage.
Par jugement en date du 15 novembre 2005, diverses condamnations ont été prononcées mais par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 4 juillet 2013, cette décision a été pour partie infirmée à la suite d'un complément d'expertise ordonné par le conseiller de la mise en état.
La cour d'appel d'Aix en Provence a en effet':
- Débouté le syndicat des copropriétaires Villa d'Este de sa demande de 110 798,46 euros, celle-ci étant dépourvue de toute cause
- Condamné in solidum la SCI Villa d'Este et la compagnie Allianz anciennement AGF, à verser au syndicat des copropriétaires Villa d'Este la somme de 47 615,86 euros correspondant à l'aggravation des désordres
- Dit que les désordres visant le défaut de seuil à l'endroit de l'appartement Isakon, les emmarchements extérieurs à l'endroit des appartements G... et Van de Gent et le défaut de seuil ainsi que les fissures extérieures avec coulées de calcite à l'endroit de l'appartement G..., ne sont pas d'origine décennale et doivent être déduites des sommes dues
- Condamné la SCI Villa d'Este et la compagnie Allianz in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Villa d'Este la somme définitive, après calcul ci-dessus, de 87 686,26 euros (dont i1 a été déduit les désordres précités d'origine non décennale et les provisions déjà perçues)
- Dit que les condamnations prononcées seront assortie de l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du dépôt du rapport d'expertise R... du 24 mars 2011
- Condamné la SCI Villa d'Este et la compagnie Allianz in solidum à verser au syndicat des copropriétaires Villa d'Este, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10 000 euros
- Constaté que la demande des époux N... de réparation des travaux est devenue sans objet
- Condamné la SCI Villa d'Este et la compagnie Allianz in solidum à verser aux époux N... en réparation du préjudice de jouissance subi, outre la somme de 5122,88 euros accordée par le premier juge, somme qui sera confirmée, la somme complémentaire à ce titre, de 1000 euros
- Débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes, notamment de relevé et garantie, ainsi que de celles visant d'autres procédures
- Confirmé pour le surplus
- Dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, au profit de quelque partie que ce soit
- Dit que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge in solidum de la SCI Villa d'Este et de la compagnie Allianz.
Le pourvoi en cassation formé par le syndicat des copropriétaires Villa d'Este a été rejeté par arrêt du 30 juin 2015.
Par acte en date des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, la compagnie d'assurances AGF a assigné l'entreprise Garlandat, la compagnie d'assurances SMABTP, M. U... C... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trevisiol, la compagnie d'assurances AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société Trevisiol et de l'entreprise Mineo, le CET Briand, aux fins que soit retenu la responsabilité des intervenants à l'acte de construire dans la survenance des désordres, de les entendre condamner in solidum avec leurs assureurs à payer à la compagnie d'assurances AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'intégralité des sommes versées au syndicat des copropriétaires Villa d'Este ainsi qu'aux différents copropriétaires agissant ut singuli, en vertu du jugement du 15 novembre 2005, ainsi qu'au titre des provisions allouées par les ordonnances des 16 février 2000 à hauteur de 77 700,07 euros, et 26 juin 2003 à hauteur de 49 214,83 euros.
Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a':
- Déclaré irrecevable le recours formé par la compagnie d'assurances Allianz, anciennement Assurances Générales de France
- Condamné la compagnie d'assurances Allianz, anciennement Assurances Générales de France, à verser à la compagnie AXA Corporate solutions assurances venant aux droits d'Uni Europe, la somme 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la compagnie d'assurances Allianz, anciennement Assurances Générales de France, à verser à la SMABTP et la société Garlandat, ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la compagnie d'assurances Allianz, anciennement Assurances Générales de France, aux dépens dont distraction au profit de Me Virginie Roger et Me Aline Payan sur leur affirmation de droits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Allianz a relevé appel de cette décision le 6 mars 2017.
Vu les conclusions de la SA Allianz, anciennement Assurances Générales de France appelante, notifiées le 31 mai 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2017
- Dire et juger que les ordonnances de référé du 17 janvier et du 27 mars 1996, les assignations au fond des 25 octobre et 7 novembre 2000 ainsi que des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, de même que l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 13 décembre 2007, ont effacé le délai de prescription acquis et qu'elles ont fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien
- Dire et juger que la SA Allianz, anciennement AGF en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, en l'état de l'exécution des décisions ci-dessus rappelées, est légalement subrogée dans les droits des demandeurs au principal
- La déclarer recevable et bien fondée en son recours
- Dire et juger que la responsabilité des désordres ayant fait l'objet des décisions ci-dessus énumérées incombe aux intervenants à l'acte de construire à savoir le CET Briand, l'entreprise Garlandat, l'entreprise Trevisiol, l'entreprise Mineo
- Condamner le CET Briand, la société Garlandat, l'entreprise Mineo, la SMABTP en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale du CET Briand et de la société Garlandat, la compagnie AXA en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société Trevisiol et de l'entreprise Mineo, au paiement de la somme de 411 779,67 euros
- Les condamner au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, exposés et mis à la charge de la SA Allianz, anciennement AGF, par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 15 novembre 2005, et l'arrêt du 4 juillet 2013 rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence
- Les condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la compagnie AXA Corporate, venant aux droits d'Uni Europe, intimée, notifiées le 26 avril 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre liminaire':
- Dire et juger que la compagnie d'assurances Allianz n'a interjeté appel qu'à l'encontre de AXA Corporate, venant aux droits de Uni Europe qui a assuré la société Trevisiol et jamais Mineo
- Dire et juger que Mineo a été assuré auprès de la compagnie d'assurances UAP aux droits de la laquelle vient désormais AXA France Iard qui n'est pas visée dans la déclaration d'appel comme dans le jugement
- Débouter Allianz de toutes ses demandes dirigées contre AXA Corporate, recherchée en sa qualité d'assureur de Mineo puisque Uni Europe aux droits de laquelle vient AXA Corporate n'a jamais été l'assureur de Mineo qui était assuré à l'UAP
A titre principal':
- Confirmer le jugement dont appel
A titre subsidiaire':
- Dire et juger que la compagnie AXA n'est pas l'assureur décennal de Trevisiol concerné, compte tenu de la date d'effet des polices d'assurances qui sont postérieure à l'ouverture du chantier
- Débouter Allianz et SMABTP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA
- Mettre AXA purement et simplement hors de cause
A titre encore plus subsidiaire':
- Dire et juger qu'Allianz ne fait aucun décompte des sommes qu'elle a pu régler
- Dire et juger qu'il appartient à Allianz de donner à la cour les éléments nécessaires et suffisants pour imputer à tel ou tel locateur d'ouvrage les désordres et pour déterminer le montant effectivement versé par Allianz pour chaque poste de préjudices
- Dire et juger qu'Allianz ne le fait pas
- Débouter Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Rejeter toute condamnation in solidum avec les autres intervenants, s'agissant de dommages distincts survenus sur des ouvrages différents et dès lors que la responsabilité de Trevisiol n'est pas engagée pour les désordres 3, 4, 5, 7, 8 et 11
- Dire et juger que la responsabilité de Mineo n'est pas engagée pour les désordres 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Juger que soit TREVISOL n'est pas responsable des désordres allégués, soit si elle l'est, les désordres ne sont pas de nature décennale
- Dire et juger qu'AXA ne doit pas sa garantie décennale au titre de la police Trevisiol
- Débouter purement et simplement Allianz de son recours contre AXA étant précisé que seule Allianz formule des demandes contre AXA
- Mettre AXA purement et simplement hors de cause
- En cas de condamnation d'AXA condamner Briand, Garlandat et la SMABTP, assureur de Briand et de Garlandat, à relever et garantir AXA de l'ensemble de ses condamnations
- Débouter Allianz de sa demande de condamnation d'AXA au titre des sommes qu'elle a versé afin d'indemniser le préjudice de jouissance d'un certain nombre de copropriétaires et du syndicat des copropriétaires
- en cas de condamnation d'AXA condamner Briand, Garlandat et la SMABTP, assureur de Briand et de Garlandat, à relever et garantir AXA de l'ensemble de ses condamnations.
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par la SCP Assus Juttner, sous sa due affirmation de droit
Vu les conclusions de la société SMABTP, intimée, notifiées le 18 juillet 2017, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
- Constater qu'aucune interruption de prescription n'est valablement intervenue à l'origine de
l'assureur DO ou de ses subrogeant, ayant interpellé le débiteur potentiel
Principalement':
- Dire et juger irrecevable l'action diligentée.
- Débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses fins et moyens
- Venir la compagnie Allianz s'entendre à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la compagnie Allianz aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Roger, avocat postulant, qui en a fait l'avance sans avoir reçu provision
A titre subsidiaire':
- Dire et juger que du chef des désordres pris en compte dans son précédent rapport, l'entreprise
Garlandat ne peut être tenue par parts viriles que du chef des désordres affectant l'appartement G... ainsi que de ceux affectant l'appartement M... et de la SCI Camariane
- Diviser encore par parts viriles les succombantes du chef des désordres affectant les couvertures de l'immeuble
- Dire et juger que les désordres affectant les canalisations d'eau pluviale ne sont pas imputables à l'entreprise Garlandat
- Du chef de la persistance des désordres, diviser la solidarité par parts viriles sous justification
par l'assureur DO du montant des sommes investies par le syndicat des copropriétaires
- Dire et juger que s'agissant de l'aggravation des désordres, il y aura lieu de tenir compte de l'éventuelle tardiveté d'intervention qui sera exclusivement imputable à la compagnie Allianz du chef des sommes qu'elle doit en sa qualité d'assureur DO tenue du préfinancement
- Constater que les sommes en litige s'élèvent à la seule somme de 8000 euros
- Dire et juger enfin, sans préjudice de débat contradictoire de ce chef que les nouveaux désordres sont atteints par la prescription décennale
- Mettre hors de cause, de ce chef, sans condamnation ni dépens la société concluante
- Condamner la compagnie Allianz au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront ceux afférents à la procédure de référé.
Bien que régulièrement assignés Maître S... C..., es qualités de mandataire judiciaire de la société Trevisiol (dépôt à étude) et la SARL Garlandat (remise à personne habilitée) n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur les demandes formulées à l'encontre de la société Minéo':
Il apparaît que la société Trevision était assurée au titre d'une assurance multirisques des entreprises, auprès de Uni Europe Assurances. Que la société AXA Corporate indique venir aux droits de ce groupement de co-assurances.
La société Minéo était assurée auprès de l'Union des Assurances de Paris. La société AXA Corporate n'apporte aucun élément démontrant, comme elle le soutient, que la SA AXA France Iard, qui n'est pas dans la cause, vient aux droits de l'Union des Assurances de Paris.
Dès lors il n'y a pas lieu de recevoir sa demande tendant à voir «' débouter Allianz de toutes ses demandes dirigées contre AXA Corporate recherchée en sa qualité d'assureur de Minéo ».
- Sur la forclusion':
La société AXA Corporate et la société SMABTP soulèvent la «' prescription » de l'action engagée par la SA Allianz, faisant valoir que la réception est intervenue le 21 mars 1991, que l'assignation délivrée par cette société en qualité d'assureur dommages ouvrage à l'encontre des entreprises et leurs assureurs est en date du 2 janvier 2006 et qu'aucun acte interruptif de'prescription n'est intervenu entre ces deux dates.
La SA Allianz Iard réplique que la «' prescription décennale » a été interrompue à l'égard des appelés en garantie par les ordonnances de référés du 17 janvier 1996 et 24 avril 1996, qui ont rendue commune et opposable la mission d'expertise confiée à M. R... par ordonnance de référé du 12 mai 1993, que cette prescription a également été interrompue par les assignations des 25 octobre 2000 et 7 novembre 2000, par lesquelles la SA Allianz a appelé en garantie les divers intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, ainsi que par l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2007 ayant diligenté une nouvelle mesure d'expertise.
Sur la chronologie des actes il y a lieu de noter que':
* par acte du 29 juin 1995, le syndicat des copropriétaires Villa d'Este a assigné la SCI Villa d'Este et la SA Assurances Générales de France, aux droits de laquelle vient la SA Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, en référé expertise.
* par ordonnance en date du 20 septembre 1995, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise confiée à M. R....
* par actes des 24 et 25 janvier 1996, la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard) a assigné la société CET Briand, l'entreprise Garlandat, la SMABTP, M. F..., M. C... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trevisol, CMP, la société UAP, GFA aux fins de leur voir déclarée commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995 ayant missionné M. R....
* par ordonnance du 7 février 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse leur a déclarée commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995.
* par acte du 1er mars 1996, la SCI Villa d'Este a assigné M. T... et les sociétés CET Briand, Garlandat, SOCOTEC, SERCOS, Minéo, Trevisiol, Technibat, Marbrerie Azuréenne aux fins de leur voir déclarée commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995.
* par ordonnance du 24 avril 1996, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse leur a déclaré commune et opposable l'ordonnance du 20 septembre 1995.
* par acte du 16 septembre 1999, le syndicat des copropriétaires Villa d'Este et 19 copropriétaires agissant à titre personnel ont assigné la SCI Villa d'Este et la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard) aux fins d'obtenir paiement de sommes provisionnelles.
* par ordonnance en date du 16 février 2000, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné in solidum la SCI Villa d'Este et la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard) à payer, à titre provisionnel, diverses somme au syndicat des copropriétaires Villa d'Este et aux divers copropriétaires agissant à titre personnel. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 mai 2002.
* par acte du 30 juin 2000, le syndicat des copropriétaires Villa d'Este et divers copropriétaires à titre personnel ont assigné au fond la SCI Villa d'Este et la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard) aux fins d'obtenir indemnisation de leur préjudice.
* par actes des 25 octobre et 7 novembre 2000, la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard) a appelé en garantie les divers locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. Cette procédure a fait l'objet d'une décision de radiation.
* par acte des 30 décembre 2005, 3 et 10 janvier 2006, la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard) a assigné l'entreprise Garlandat, la société d'assurances SMABTP, M. S... C... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Trevisiol, la société d'assurances AXA, prise en sa qualité d'assureur de la société Trevisiol et de l'entreprise Mineo, le CET Briand, aux fins que soit retenu la responsabilité des intervenants à l'acte de construire dans la survenance des désordres et les entendre condamner in solidum avec leurs assureurs à payer à la société d'assurances AGF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'intégralité des sommes versées au syndicat des copropriétaires Villa d'Este ainsi qu'aux différents copropriétaires agissant ut singuli.
Il est de jurisprudence constante que l'assignation en référé délivrée à la seule demande de l'assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs et leurs assureurs, alors qu'il n'est pas subrogé dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, n'a pas d'effet interruptif de prescription, l'assureur dommages-ouvrage ne tenant ses droits que par sa subrogation dans les droits du bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage.
Dès lors, l'assignation du 25 janvier 1996 délivrée par la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard) n'a pu avoir d'effet interruptif, l'assureur dommages ouvrage n'étant pas alors, subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires Villa d'Este et des copropriétaires agissant à titre personnel.
L'assignation du 1er mars 1996, délivrée par la SCI Villa d'Este et l'ordonnance du 24 avril 1996 ne peuvent, non plus, avoir d'effet interruptif sur le délai d'action de l'assureur dommages-ouvrage.
Il en est de même des assignations des 25 octobre 2000 et 7 novembre 2000, délivrée par la SA Assurances Générales de France (SA Allianz Iard), cette procédure ayant été radiée.
Il en résulte dès lors que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux a été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires Villa d'Este le 29 juin 1995, que le nouveau délai de dix ans, qui a couru à partir de l'ordonnance du 20 septembre 1995 désignant l'expert, a expiré le 20 septembre 2005, qu'aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat des copropriétaires Villa d'Este qui n'a jamais assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs et que l'assignation délivrée le 10 janvier 2006 par la SA Allianz Iard, venant aux droits du syndicat, est intervenue plus de dix ans après le 20 septembre 1995, la prescription est donc acquise et la SA Allianz Iard forclose à agir à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.
Pour ces motifs la décision du premier juge sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AXA Corporate et de la société SMABTP les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SA Allianz Iard sera donc condamnée à leur verser, à ce titre, une somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour, par défaut, en dernier ressort':
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 24 janvier 2017,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à la société AXA Corporate et à la société SMABTP, chacune, une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Iard aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE