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14/03/2019 | FRANCE | N°18/129621

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6c, 14 mars 2019, 18/129621


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2019

ORDONNANCE
du 14 Mars 2019
No RG 18/12962 - No Portalis DBVB-V-B7C-BC4D4

Chambre 2-3

ORDONNANCE NoM73

B... S...
A... S...
W... I...
H... K...

C/

F... Y... épouse S...

copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me BARRIER
Me ZAABOUB
Le 14 Mars 2019
Nous, Catherine VINDREAU, Président de la Chambre 2-3, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 12 février 2019 et mis l'affaire en délibéré

au 14 Mars 2019, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame F... Y... épouse S...
née le [...] à CHATENAY (71...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2019

ORDONNANCE
du 14 Mars 2019
No RG 18/12962 - No Portalis DBVB-V-B7C-BC4D4

Chambre 2-3

ORDONNANCE NoM73

B... S...
A... S...
W... I...
H... K...

C/

F... Y... épouse S...

copie exécutoire
délivrée le :
à :
Me BARRIER
Me ZAABOUB
Le 14 Mars 2019
Nous, Catherine VINDREAU, Président de la Chambre 2-3, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 12 février 2019 et mis l'affaire en délibéré au 14 Mars 2019, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :

Madame F... Y... épouse S...
née le [...] à CHATENAY (71800), demeurant [...]
de nationalité Française
représentée par Me Cathia ZAABOUB, avocat au barreau de TOULON

DEMANDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE du jugement rendu le 05 Janvier 2018

CONTRE/

Madame B... S...
née le [...] à ALGERIE (ORAN), demeurant [...]
de nationalité Française
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

Monsieur A... S...
né le [...] à LYON (69004), demeurant [...]
de nationalité Française
représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

Madame W... I...
née le [...] à LYON (69004), demeurant [...]
de nationalité Française
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

Madame H... K...
née le [...] à LYON (69000), demeurant [...]
de nationalité Française
représentée par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS A L'INCIDENT
APPELANTS du jugement rendu le 05 Janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON
FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 3 décembre 2015, madame B... S... , monsieur A... S... , madame K... et madame I... ont fait assigner madame F... Y... devant le tribunal de grande instance de TOULON afin de faire prononcer l'annulation du mariage célébré entre celle ci et monsieur O... S... .

Suivant jugement en date du 5 janvier 2018, le tribunal a débouté les consorts S... K... I... de leurs demandes.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 31 juillet 2018, les consorts S... K... I... ont interjeté appel de cette décision. Dans cette déclaration était indiqué comme seule intimée madame K....

Suivant une seconde déclaration enregistrée au greffe le 3 septembre 2018, les mêmes consorts S... K... I... ont interjeté à nouveau appel du jugement, madame F... Y... étant cette fois désignée en qualité d'intimée.

Les deux procédures d'appel ont été jointes par décision en date du 17 octobre 2018.

Par conclusions en date du 27 décembre 2018, madame Y... veuve S... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de faire constater la caducité de l'appel.

A l'appui de son incident, par conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer, madame Y... rappelle que la première déclaration d'appel ne la visait pas en qualité d'intimée et que cette déclaration ne lui a pas été notifiée. Elle soulève en conséquence la caducité de cette déclaration. Elle rappelle le principe selon lequel un second appel ne peut être déclaré recevable et invoque la nullité de l'appel en l'absence de notification de la déclaration Elle demande en conséquence au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l'appel et de condamner les consorts S... K... et I... à verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
.

Les consorts S... K... I..., par conclusions déposées le 28 janvier 2019, font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité de déterminer si la notification de la première déclaration d'appel a été ou non notifiée par le greffe et rappellent que le texte ne prévoit aucune sanction en cas de violation de cette formalité. Sur la seconde déclaration, ils indiquent que le jugement a été notifié le 16 août 2018 à madame I... et invoquent le principe de l'indivisibilité du litige pour affirmer que l'appel formé le 3 septembre 2018 est valable. Ils concluent en conséquence à la validité de l'appel, à la révocation de l'ordonnance de clôture et à la condamnation de madame Y... à verser une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel en date du 31 juillet 2018 formée au nom des consorts S... K... I... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de TOULON daté du 5 janvier 2018 mentionne en qualité d'intimé madame K..., et non madame Y... ; cette irrégularité dans la désignation de l'intimé peut éventuellement constituer une nullité de forme si elle cause un grief à l'intéressé, mais n'est pas de nature à entraîner la caducité de l'appel.

Il est établi que faute d'une bonne désignation de l'intimé dans la déclaration, le greffe n'a pas adressé à madame Y... un exemplaire de cet acte avec l'obligation de constituer et qu'en conséquence les prescriptions de l'article 902 alinéa 1 du code de procédure civile n'ont pas été respectées ; il convient cependant de retenir que l'absence de notification de la déclaration d'appel par le greffe n'est sanctionnée par le texte ni par la nullité, ni par la caducité de l'appel ; la seule conséquence d'une telle absence est l'impossibilité de prononcer la caducité de la déclaration pour défaut de signification dans le mois de l'envoi de l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 902.

Il apparaît en conséquence que ni l'irrégularité dans la désignation de l'intimé, ni l'absence de notification par le greffe ne constituent une cause de caducité de l'appel.

La seconde déclaration d'appel déposée le 3 septembre 2016 ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'un premier appel avait déjà été interjeté contre la même décision ; l'interdiction prescrite par le troisième alinéa de l'article 911-1 du code de procédure civile de former un second appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie ne concernent effectivement que l'hypothèse d'une déclaration frappée de caducité où d'appel irrecevable, ce qui n'est pas la situation de la présente procédure ; par ailleurs, madame Y... concluant à la caducité de ce second appel, et non à son irrecevabilité du fait de son éventuelle tardiveté , il convient là encore de la débouter de son incident.

En l'état de la procédure, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

- DÉBOUTE madame Y... épouse S... de son incident.

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens de l'incident à la charge de madame Y... veuve S... .

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6c
Numéro d'arrêt : 18/129621
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2019-03-14;18.129621 ?
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