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14/03/2019 | FRANCE | N°17/14267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2019, 17/14267


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019

lau.b

N° 2019/ 164













Rôle N° RG 17/14267 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6YM







Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

SAS EUROPAZUR





C/



[Q], [X] [J]

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU



l'ASSOCIATION

VIVIANI P. LASTELLE F







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01059.





APPELANTS



Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exerc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019

lau.b

N° 2019/ 164

Rôle N° RG 17/14267 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6YM

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

SAS EUROPAZUR

C/

[Q], [X] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU

l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01059.

APPELANTS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet EUROPAZUR SAS, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

SAS EUROPAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [Q], [X] [J]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre VIVIANI de l'ASSOCIATION VIVIANI P. LASTELLE F, avocat au barreau de NICE substituée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Q] [J] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 1] située à [Adresse 1], des lots numéro 121, 122, 123 et 147 correspondant en un appartement dans le bâtiment D, une cave dans le bâtiment D, un emplacement de parking à l'extérieur du bâtiment E, et les terrains avoisinants le bâtiment D , soit une terrasse et une bande de terrain.

Plusieurs procédures opposent Monsieur [J] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].

Par exploit du 1er février 2013, Monsieur [Q] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la SAS Europazur, syndic de la copropriété, en nullité de l'assemblée générale du 29 novembre 2012, nullité de la résolution numéro 9 de cette assemblée générale, en paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et exécution provisoire.

La présente instance a été suspendue par ordonnance du 16 octobre 2015 du juge de la mise en état dans l'attente d'un arrêt de la Cour de Cassation lequel est intervenu le 28 janvier 2016.

Dans ses dernières écritures en première instance, Monsieur [J] a abandonné ses prétentions à la nullité de la délibération n° 9 de l'assemblée générale du 29 novembre 2012.

Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-annulé l'assemblée générale de la résidence [Adresse 1], en date du 29 novembre 2012,

-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [Q] [J] à payer à la SAS Cabinet Europazur la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], aux dépens de la procédure,

-dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [Q] [J] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-rejeté tous autres chefs de demande.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS Europazur ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2017.

Par conclusions du 20 octobre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelants demandent à la cour de :

« Vu les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967,

vu les articles 668 et 669 du code de procédure civile,

vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

vu le jugement du 19 juin 2017,

vu les pièces versées aux débats,

Sur la mise hors de cause de la SAS Europazur

Dire et juger que Monsieur [J] n'a formulé aucune demande à l'encontre de la SAS Europazur.

Confirmer le jugement entrepris en appel en ce qu'il a condamné Monsieur [J] à payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2012

Dire et juger que le point de départ du délai de convocation à l'assemblée générale par lettre RAR doit être fixé le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Dire et juger que la lettre RAR datée du 5 novembre 2012 a été présentée à Monsieur [J] le 7 novembre 2012 faisant courir un délai de 21 jours à compter du 8 novembre 2012.

Dire et juger que le tribunal a dénaturé l'article 64 du décret du 17 mars 1967 en considérant que le point de départ du délai de convocation aurait couru à compter de la date de distribution de la lettre RAR.

En conséquence,

Dire et juger que Monsieur [J] a été convoqué dans le délai prescrit par l'article 64 du décret du 17 mars 1967 à l'assemblée générale du 29 novembre 2012.

Infirmer le jugement entrepris en appel en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 29 novembre 2013.

Sur la demande de dommages et intérêts

Dire et juger que Monsieur [J] par son comportement de parfaite mauvaise foi, réitérant des procédures abusives à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS Europazur cause un préjudice moral à ces derniers.

En conséquence

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS Europazur de ce chef de demande.

Condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires et au cabinet Europazur la somme de 10000 € chacun à titre de dommages et intérêts.

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS Europazur à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Infirmer le jugement entrepris en appel en ce qu'il a dispensé Monsieur [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En tout état de cause

Condamner Monsieur [J] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS Europazur la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Dan, sous sa due affirmation de droit. »

Par conclusions du 19 décembre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [Q] [J] demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 641 du code de procédure civile,

vu les dispositions de l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (modifié le 1er mars 2007) pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

vu les dispositions de la loi du 15 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, en ses articles 9, 10 modifié par la loi n° 2000-1208 du 13/12/2000, et 42 alinéa 2,

vu les dispositions du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, relatif à l'application de la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 1er, 17, 22 et 24,

Confirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 juin 2017 en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 1], en date du 29 novembre 2012 et l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Ce faisant,

Constater, dire et juger que le délai légal de notification de la convocation à l'assemblée n'a pas été respecté.

En conséquence,

Constater, dire et juger que l'assemblée générale du 29 novembre 2012 est bien frappée de nullité et sera tenue comme nulle et de nul effet.

Sur la mise hors de cause du Cabinet Europazur

Constater et dire que la délibération n° 7 de l'assemblée générale du 29 novembre 2012 a procédé à l'élection du syndic.

Constater, dire et juger qu'il était nécessaire qu'une procédure ayant pour vocation d'annuler l'assemblée générale de copropriétaires dont une des délibérations emportait élection du syndic soit menée au contradictoire du syndic élu aux termes de ladite délibération, et que le jugement à intervenir intervienne à son contradictoire.

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 juin 2017 de ce chef.

Dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun au Cabinet Europazur.

Infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 juin 2017 en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] [J] au paiement d'une somme de 700 € au bénéfice du Cabinet Europazur sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sis à [Localité 1] au paiement de la somme de 3000 € en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, inséré par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dispenser Monsieur [Q] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. »

L'instruction de l'affaire a été close le 8 janvier 2019.

MOTIFS

Aux termes de l'article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

L'article 641 du code de procédure civile énonce que lorsque le délai est exprimé en jour, celui de l'acte, de l'événement, de la décision, de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Cependant, l'article 64 du décret du 17 mars 1967 applicable précise qu'à l'exception de la mise en demeure mentionnée à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée qui se fait par acte extrajudiciaire, toutes les notifications et mise en demeure prévue par ladite loi et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie avec récépissé ; que le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ou le lendemain du jour de la réception de la télécopie par le destinataire.

Dans la présente instance, les parties ne contestent pas que le délai de convocation est le délai légal de 21 jours.

Alors que l'assemblée générale était fixée au jeudi 29 novembre 2012, la convocation en date du 5 novembre a été envoyée par lettre recommandée avec AR le même jour d'après le tampon apposé sur l'enveloppe.

Certes, la date de la première présentation, ni d'ailleurs la date de distribution, n'est mentionnée sur l'AR retourné au syndic.

Monsieur [J] soutient que doit être retenu la date du 8 novembre mentionnée sur l'enveloppe. Toutefois, cette mention , « 8/11 I Tuby » ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu une autre présentation.

En effet, d'après l'historique de La Poste du suivi de distribution de ce courrier produit par Monsieur [J], pièce n° 5, et d'après le courrier de La Poste envoyé au cabinet Europazur, pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires résidence [Adresse 1] et de la SAS Europazur, cette lettre recommandée a été présentée la première fois au domicile de Monsieur [J] le 7 novembre 2012.

Au demeurant, sur l'historique du suivi de distribution, il est aussi mentionné la présentation du 8 novembre 2012 dans les mêmes termes.

Ce courrier sera finalement distribué le 10 novembre 2012 au guichet de la poste de [Localité 1].

Cette lettre recommandée avec AR a donc été présentée le 7 novembre 2012, et le délai de 21 jours qui a commencé à courir le 8 novembre pour expirer le 28 novembre a été respecté.

Dès lors, l'assemblée générale du 29 novembre 2012 n'encourt pas la nullité pour non respect du délai de convocation de 21 jours.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.

Nonobstant le contenu de l'assemblée générale dont la nullité était poursuivie, à défaut de demande expresse à l'encontre du syndic, la SAS Europazur, Monsieur [J] ne justifie pas de la nécessité de cette mise en cause. C'est pourquoi le jugement déféré qui a mis hors de cause la SAS Europazur et qui a condamné Monsieur [J] à payer au syndic la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure sera confirmé de ces deux chefs.

Enfin en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la SAS Europazur ne démontrent pas que M. [J] aurait abusé de son droit d'ester en justice, de relever appel ou de former un pourvoi en cassation, en faisant preuve d'une particulière malignité. Le jugement déféré qui a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande sera confirmé, il sera ajouté que la SAS Europazur est déboutée elle aussi de cette demande.

L'équité commande de faire bénéficier le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et la SAS Europazur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Europazur, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, et en ce qu'il a condamné Monsieur [Q] [J] à payer à la SAS Europazur la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [Q] [J] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] en date du 29 novembre 2012,

Déboute la SAS Europazur de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [Q] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et à la SAS Europazur la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance à la SAS Europazur,

Condamne Monsieur [Q] [J] aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/14267
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/14267 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.14267 ?
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