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14/03/2019 | FRANCE | N°17/13790

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2019, 17/13790


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019

lb

N° 2019/ 171













Rôle N° RG 17/13790 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5MP







[O] [L] épouse [A]

[K] [A]

[P] [P] épouse [D]

[F] [D]





C/



[X] [Q]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Véronique DALBIES



SELARL

DEBEAURAIN & ASSOCIES







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03878.





APPELANTS



Madame [O] [L] épouse [A]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Véronique DALBIES, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2019

lb

N° 2019/ 171

Rôle N° RG 17/13790 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA5MP

[O] [L] épouse [A]

[K] [A]

[P] [P] épouse [D]

[F] [D]

C/

[X] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique DALBIES

SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03878.

APPELANTS

Madame [O] [L] épouse [A]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [K] [A]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [P] [P] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [F] [D]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [X] [Q]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [Q] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] (84), [Localité 2] (ou [Localité 3], les deux orthographes ayant toujours cours), lieu-dit [Localité 4], notamment des parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], cette dernière divisée en deux étant devenue [Cadastre 8] et [Cadastre 9].

Au sud de ces parcelles, au lieu-dit [Localité 5], sont propriétaires d'une part, Monsieur [F] [D] et Madame [P] épouse [D] des parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et EL [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] à [Cadastre 16] sur lesquelles est installé un haras, et d'autre part, Monsieur [K] [A] et Madame [O] [L] épouse [A] propriétaires entre autres des parcelles cadastrées EL n° [Cadastre 17], [Cadastre 9], et [Cadastre 18].

Dans un précédent litige opposant Monsieur [X] [Q] au groupement foncier agricole Mas [Adresse 2], auteur des époux [D], et alors propriétaire entre autres des parcelles EP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], par jugement du 27 mai 2003, le tribunal de grande instance d'Avignon a dit que « le chemin reliant le lieu-dit [Localité 5] et le lieu-dit [Localité 4], situé au bord Est du fossé d'écoulement à l'ouest en bordure des parcelles cadastrées section EP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 10] du nouveau cadastre dans l'[Localité 2] est un chemin d'exploitation ».

Dans le présent litige opposant Monsieur [Q] aux époux [D], par ordonnance de référé du 5 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon a condamné Monsieur [X] [Q] à rétablir l'accès sur le chemin d'exploitation desservant la propriété des époux [D] et notamment à enlever les chaînes et le matériel agricole déposé sur la portion du chemin qui longe les parcelles EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

Par arrêt du 18 avril 2013, la cour d'appel de Nîmes à confirmer en toutes ses dispositions cette ordonnance.

Madame [P] [D] étant avocate, par acte du 28 mai 2015, Monsieur [X] [Q] a assigné les époux [D] mais aussi les époux [A] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin qu'il soit fait interdiction aux époux [D] d'utiliser ou de laisser utiliser ledit chemin, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, subsidiairement, de dire que l'assiette du chemin sera d'une largeur de 2,50 m depuis la limite Est du fossé d'irrigation, qu'il soit fait interdiction aux époux [D] de laisser les usagers du haras d'utiliser ledit chemin, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, très subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal reconnaîtrait le droit d'usage du chemin aux époux [D], de les condamner pour chaque infraction constatée à la violation de son droit de propriété à 1000 € d'astreinte par infraction constatée, de dire que le chemin partant du chemin de la [Localité 6] à celle de l'[Localité 2], chemin communal numéro 19, et qui longe les parcelles cadastrées section EL n° [Cadastre 9], [Cadastre 17] et EP n° [Cadastre 10] qui aboutit aux bâtiments d'exploitation du [Localité 4], est un chemin d'exploitation, de condamner in solidum les défendeurs à remettre le chemin en l'état sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et de condamner les époux [D] à un article 700 de 5000 € .

Les époux [D] et les époux [A] ont conclu au débouté de Monsieur [Q], et ont sollicité qu'il soit dit que le chemin longeant le fossé depuis la voie publique puis les parcelles EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9] à EP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] est un chemin d'exploitation, et la condamnation à Monsieur [Q] de leur payer un article 700 du CPC de 6000 €.

Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-dit que le chemin situé longeant le fossé depuis la voie publique puis les parcelles EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à EP n° [Cadastre 10] et EP n° [Cadastre 11] est un chemin d'exploitation,

-débouté en conséquence Monsieur [X] [Q] de ses demandes tendant à faire interdiction aux époux [D] d'utiliser ou de laisser utiliser ce chemin dans le cadre de leurs activités,

-dit que le chemin qui, partant du chemin de la '[Localité 6] à celle de l'[Localité 2]' longe les parcelles cadastrées section EL n° [Cadastre 9], [Cadastre 17] propriétés des consorts [A] et EP n° [Cadastre 10] pour desservir notamment les bâtiments d'exploitation du [Localité 4] est un chemin d'exploitation,

-débouté Monsieur [X] [Q] du surplus de l'intégralité de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

-débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné Monsieur [X] [Q] à verser à Madame [P] [D], Monsieur [F] [D], Madame [O] [L] épouse [A] et Monsieur [K] [A] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [D] et les consorts [A] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 23 juin 2017, 13 juillet et 18 juillet 2017. Les 3 procédures ont été jointes par deux ordonnances du 11 août 2017 et se sont poursuivies sous le numéro RG 17/13790.

Par conclusions récapitulatives du 24 décembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, les époux [D] et les époux [A] demandent à la cour de :

« Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime,

vu l'article 1382 du Code civil,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-dit que le chemin longeant le fossé depuis la voie publique puis les parcelles EP [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et EP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] est un chemin d'exploitation,

-débouté en conséquence Monsieur [Q] de ses demandes tendant à faire interdiction aux époux [D] d'utiliser ou de laisser utiliser ce chemin dans le cadre de leurs activités.

Réformer le jugement en ce qu'il a qualifié de chemin d'exploitation celui qui, partant du chemin de la [Localité 6] à celle de l'[Localité 2], longe les parcelles cadastrées EL [Cadastre 9] et EL [Cadastre 17] et EP [Cadastre 10].

Dire et juger que ce chemin a été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir.

Dire et juger que la demande de Monsieur [Q] est constitutive d'un abus de droit dont les conséquences seraient constitutives d'un trouble anormal de voisinage au préjudice des consorts [A].

Condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens. »

Par conclusions du 27 décembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [Q] demande à la cour de :

« Vu l'article L. 162-1 du code rural,

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 6 avril 2017 en ce qu'il a :

Dit que le chemin partant du chemin de la '[Localité 6] à celle de l '[Localité 2]' longe les parcelles cadastrées section EL n° [Cadastre 9], [Cadastre 17], propriété des consorts [A], et EP n° [Cadastre 10] pour desservir les bâtiments d'exploitation du [Localité 4], notamment la parcelle cadastrée section E L n° [Cadastre 19], est un chemin d'exploitation.

Le réformer pour le surplus.

Statuant de nouveau

Faire interdiction aux époux [D] d'utiliser ou de laisser utiliser le chemin situé au droit des parcelles EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [Q] sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.

Dire et juger subsidiairement que l'assiette du chemin sera d'une largeur de 2,50 m depuis la limite Est du fossé d'irrigation.

Faire interdiction aux époux [D] de laisser aux usagers du haras utiliser le chemin situé au droit des parcelles EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [Q], sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.

Prononcer subsidiairement cette interdiction sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

Subsidiairement, et si la cour devait reconnaître un droit d'usage du chemin aux époux [D] et à leurs visiteurs, il y aura lieu de condamner ces derniers pour chaque infraction ayant pour objet ou effet la violation du droit de propriété de Monsieur [Q] tels que les dégradations et autres stationnements intempestifs, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée.

Condamner in solidum les défendeurs à remettre le chemin en l'état dans sa partie située au Nord des bâtiments de [Localité 5] sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

Condamner les époux [D] à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Béranger sur son affirmation de droit. »

L'instruction de l'affaire a été close le 8 janvier 2019.

MOTIFS

L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage est commun à tous les intéressés ; l'usage des ces chemins peut être interdit au public.

L'article L. 162-2 du même code dispose que tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leurs mise en état de viabilité.

L'article L. 162-4 ajoutent que dans les cas prévus à l'article L. 162-2, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toutes contributions en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.

Enfin, l'article L. 162-3 du même code précise que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

De plus, si aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, c'est à la condition de ne pas en faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire au droit des tiers.

Sur le chemin longeant les parcelles EP [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]

Sur les parcelles cadastrées EP [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 1], Île de l'[Localité 2], qui appartiennent à Monsieur [X] [Q], sont édifiées les bâtiments du [Localité 4]. Au niveau de la parcelle EP [Cadastre 1], le chemin qui borde les parcelles EP [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à Monsieur [Q], rejoint le chemin communal.

Au sud de la parcelle [Cadastre 9], se trouvent les parcelles EP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant aux époux [D].

Dans une précédente instance l'ayant opposé au groupement foncier agricole Mas [Établissement 1], qui venait aux droits de la SCEA Mas [Établissement 1], et qui était alors propriétaire des parcelles EP [Cadastre 10] et [Cadastre 11], à la demande de Monsieur [X] [Q], le tribunal de Grande instance d'Avignon, par jugement du 27 mai 2003 a dit que ce chemin situé au bord est du fossé d'écoulement à l'ouest en bordure des parcelles cadastrées EP [Cadastre 7] et [Cadastre 10] était un chemin d'exploitation.

Après avoir contesté que ce chemin soit un chemin d'exploitation à son extrémité Nord, soit au niveau des parcelles EP [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lui appartenant, Monsieur [X] [Q] ne le discute plus.

Cependant il sollicite qu'il soit fait interdiction aux époux [D] qui exploitent un élevage de chevaux et un haras, ainsi qu'à leurs clients, d'emprunter ce chemin.

Dès lors que les époux [D] empruntent ledit chemin dans le cadre de leur activité équestre, qui est une activité agricole aux termes de l'article 311-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 63 du code général des impôts, et donc dans le cadre de l'exploitation des parcelles limitrophes dudit chemin d'exploitation, leurs clients ne sont pas du public tel que convenu à l'article L. 162 -1 du code rural et de la pêche maritime dans la mesure où ils sont un des éléments d'actif de leur activité. Il ne peut donc leur être fait interdiction, ni à leurs clients, de l'utiliser.

De plus, les époux [D] expliquent et justifient que cet usage n'est effectif que lorsqu'ils organisent des compétitions équestres, ce qui ne se produit que quelque fois dans l'année, soit environ une dizaine de jours par an. En effet lors de ces manifestations, par mesure de sécurité, ils demandent aux participants d'accéder au haras par le nord et donc par ledit chemin, afin de ne pas arriver par l'entrée principale, et d'éviter ainsi de se mélanger au public venu assisté aux compétitions. Le reste de l'année, les époux [D], tout comme leurs clients empruntent le chemin arrivant du Sud à partir du chemin communal n°19 dit chemin de la [Localité 6] à celle de l'[Localité 2]. Le trouble de voisinage que dit subir Monsieur [Q], n'est donc pas anormal au titre des relations de voisinage, et ne peut donc servir de fondement à cette demande.

Monsieur [X] [Q] sollicite aussi que l'assiette de ce chemin d'exploitation soit réduite à 2,50 m. Toutefois, aucune des pièces produites par Monsieur [X] [Q] ne permet de retenir que l'usage local était que les chemins d'exploitation avaient une largeur limitée à 2,50 m, ni qu'effectivement la largeur de ce chemin était de 2,50 m et que ceux sont les passages intempestifs des attelages et camions se rendant au haras de Monsieur et Madame [D] qui auraient entraîné ledit élargissement en empiétant sur sa propriété. Monsieur [X] [Q] sera donc débouté aussi de cette demande.

Enfin, Monsieur [Q] demande que les époux [D] et leurs visiteurs soient condamnés à 1000 € par infraction constatée lorsqu'il y aura atteinte à son droit de propriété, tels que dégradations ou stationnements intempestifs. Cependant, là encore, les pièces produites, constats d'huissier et photographies, sont insuffisants pour démontrer qu'il y a eu atteinte à son droit de propriété spécifiquement par les époux [D] ou leurs clients, ou qu'ils aient commis des dégradations. Dès lors il sollicite la sanction d'un préjudice futur et éventuel. Il sera donc débouté de cette demande. Au surplus, l'absence de précisions sur la largeur dudit chemin relevée ci-dessus, s'oppose à toute condamnation de ce chef en ce sens.

Sur le chemin longeant les parcelles cadastrées EL n° [Cadastre 9], [Cadastre 17] et EP n° [Cadastre 10]

Monsieur [X] [Q] sollicite reconventionnellement que soit rétabli un chemin d'exploitation qui, venant du sud, à partir de ce qui est devenu le chemin communal n° 19 dit « chemin de la [Localité 6] à celle d'[Localité 2] », contournait les bâtiments de [Localité 5] par l'ouest, parcelle cadastrée aujourd'hui EL n° [Cadastre 9], et le nord, parcelle cadastrée EL n° [Cadastre 17], pour rejoindre à l'est, au niveau de la parcelle EP n° [Cadastre 10], le chemin d'exploitation dont il a été discuté précédemment.

L'examen des différents plans produits révèle que ce chemin d'exploitation, s'il était rétabli, ne se confondrait pas avec celui examiné précédemment, et ne longerait pas la parcelle EP n°[Cadastre 10]. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Ce chemin dont il n'est pas discuté qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, a été supprimé depuis de nombreuses années, et n'apparaît plus au cadastre remanié en 1996. Il était porté sur le plan cadastral napoléonien, sur le plan établi lors de la construction du pont [Localité 7] sur le Rhône en 1924, sur le plan cadastral de 1952, et il apparaît distinctement sur les photographies IGN du 19 juin 1942, du 13 juin 1962, et du 28 mai 1970 versés aux débats par Monsieur [X] [Q].

Sur le plan cadastral de 1952, il est mentionné que ce chemin a été cadastré en 3 parcelles n° [Cadastre 20] à l'ouest, [Cadastre 21] au nord et [Cadastre 22] à l'est.

Un document d'arpentage établi en 1980 entre la SAFER, Messieurs [S], [C] et [X] [Q] et Madame [A], et la SCEA Mas [Établissement 1], concomitamment aux acquisitions des parcelles traversées par ce chemin par les consorts [Q] d'une part, et par Madame [A] d'autre part, démontre que la propriété dudit chemin a été attribuée au propriétaire de la parcelle sur lequel il passait.

L'examen et la comparaison du plan cadastral de 1952 et du plan d'arpentage de 1980, permet aussi de dire que ce chemin ne desservait en 1980 que des parcelles appartenant à la SCEA Mas [Établissement 1], à Madame [A] et aux consorts [Q].

Mais ce seul acte d'arpentage est insuffisant pour dire que d'un commun accord les riverains de ce chemin ont décidé de sa suppression.

Cependant, à la suite de l'acte d'échange du 9 janvier 2007, Monsieur [X] [Q] n'est plus propriétaire d'aucune des parcelles sur lesquelles passerait ce chemin d'exploitation s'il était remis en état.

En effet, contrairement à ce qu'il soutient, la parcelle EL n° [Cadastre 19] dont il est propriétaire, n'est pas riveraine de ce chemin d'exploitation. Cette parcelle EL n° [Cadastre 19] se situe plus au nord, à l'ouest de l'autre chemin d'exploitation examiné précédemment.

Dans sa partie nord, le rétablissement de ce chemin le ferait circuler ou longer uniquement des parcelles appartenant aujourd'hui aux consorts [A].

En outre, Monsieur [X] [Q] ne possède aucune parcelle au sud de [Localité 5] qui pourrait être desservie par ce chemin. Les deux parcelles qui seraient longées par ce chemin dans sa partie sud, portion de chemin qui n'est pas en discussion dans le présent litige, à partir de à la parcelle EL n° [Cadastre 9], longerait les parcelles EL n° [Cadastre 18] appartenant aussi au consorts [A], puis la parcelle EL n° [Cadastre 23] qui appartient aux époux [D].

Monsieur [X] [Q] soutient que la création de la voie communale au nord est relativement récente et que l'accès au [Localité 4] s'effectuait par le sud, en passant par [Localité 5]. Cependant, cette affirmation est contre dite par la photographie du cadastre napoléonien qu'il produit en pièce n° 13 sur lequel apparaît ce qui deviendra ultérieurement ladite voie communale au nord du [Localité 4]. Cette affirmation est aussi contredite par les nombreuses attestations qu'il avait produites pour dire qu'il n'existait pas de chemin d'exploitation à partir du [Localité 4] vers le sud longeant les parcelles cadastrées EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], puis EP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Il échoue donc à démontrer que l'accès au [Localité 4] s'effectuait à partir du sud en passant par [Localité 5].

Dès lors Monsieur [X] [Q], qui n'est pas propriétaire d'une quelconque parcelle riveraine de ce chemin d'exploitation, ne peut en revendiquer le rétablissement. Il sera donc débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire bénéficier les consorts [A] et les époux [D] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [Q] qui succombe, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que le chemin partant du chemin de la [Localité 6] à celle de l'[Localité 2], qui longe les parcelles cadastrées section EL n° [Cadastre 9] et [Cadastre 17] propriétés des consorts [A], et EP n° [Cadastre 10] pour desservir notamment les bâtiments d'exploitation du [Localité 4], est un chemin d'exploitation,

Infirme le jugement déféré de ce chef, et statuant à nouveau,

Dit que le chemin qui partait du chemin de la [Localité 6] à celle de l'[Localité 2], ou chemin communal n°19, qui passait ou longeait les parcelles cadastrées aujourd'hui EL n° [Cadastre 9] et [Cadastre 17], et aboutissait au niveau de la parcelle cadastrée EP n° [Cadastre 10], au chemin d'exploitation qui longe les parcelles EP n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], puis EP n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], était un chemin d'exploitation,

Déboute Monsieur [X] [Q], qui n'est pas propriétaire d'une parcelle riveraine de ce chemin d'exploitation, de sa demande de rétablissement,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [P] [P] épouse [D], à Monsieur [F] [D], à Madame [O] [L] épouse [A] et à Monsieur [K] [A] ensemble la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée de ce chef en première instance,

Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/13790
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/13790 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.13790 ?
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