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07/03/2019 | FRANCE | N°16/14723

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 07 mars 2019, 16/14723


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019



N° 2019/ 73













Rôle N° RG 16/14723 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7CSG







SARL ACC





C/



SAS BOLLORE LOGISTICS IQUE INTERNATIONAL

Société SDV MAROC





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me SAPPA



Me MARCOUYEUX



Me

HAEGY













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01693.





APPELANTE





SARL ACC,

dont le siège est [Adresse 1]



représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019

N° 2019/ 73

Rôle N° RG 16/14723 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7CSG

SARL ACC

C/

SAS BOLLORE LOGISTICS IQUE INTERNATIONAL

Société SDV MAROC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me SAPPA

Me MARCOUYEUX

Me HAEGY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01693.

APPELANTE

SARL ACC,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

SAS BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Axelle JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SDV MAROC,

dont le siège est [Adresse 3] / MAROC

représentée par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A.R.L. ACC a confié à la S.A.S. SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE [], selon offre de cette dernière du 18 décembre 2012 valable jusqu'au 31 décembre 2013, le transport d'un camion chargé de marchandises de [Localité 1] (Maroc) à [Localité 2] (13), le stockage de celles-ci dans cette dernière ville, et leurs livraisons partielles dans nombre de communes françaises.

Selon facture du 25 mars 2013 la société marocaine RA STYL a vendu à la société ACC plusieurs milliers de vêtements au prix total de 351 709 € 69.

Une lettre de voiture internationale C.M.R. du 30 mars 2013 a été émise par la société SDV MAROC pour le trajet maritime de cette marchandise entre [Localité 1] et [Localité 3] (13).

Le 2 avril la société SDV LI a informé la société ACC d'une part que suite à un accident routier survenu la veille en Espagne suite à un effondrement d'un pont sur une rivière en crue et ayant entraîné la mort du chauffeur dudit camion la totalité de la marchandise était détruite, et d'autre part que la limite de responsabilité du transporteur selon la C.M.R. s'élève à 8 DTS 33 par kilogramme.

Par lettre du 12 avril la société ACC a exposé que sa marchandise détruite avait la valeur d'achat précitée, et qu'elle est choquée que la société SDV LI ne soit pas couverte par une assurance pour le transport dommageable. Cette société a répondu le 19 suivant que selon l'article 4 de ses conditions générales de vente aucune assurance n'est souscrite par elle sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition.

L'Avocat de la société ACC a écrit le 20 décembre à la société SDV LI pour écarter la force majeure et réclamer une indemnisation de sa cliente. Le 24 février 2014 la seconde société a répondu par un refus en raison de l'évidente force majeure.

Le 6 mai 2014 la société ACC fait assigner (instance n° 1) la société SDV LI, laquelle a fait assigner en garantie (instance n° 2) la société SDV MAROC ; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 6 mai 2016 a :

* joint les deux instances par application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile ;

* dit et jugé irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la société ACC à l'encontre de la société SDV LI ;

* condamné la société ACC à payer à la société SDV LI la somme de 7 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* déclaré sans objet l'appel en garantie diligenté par la société SDV LI à l'encontre de la société SDV MAROC ;

* condamné la société SDV LI à payer à la société SDV MAROC la somme de 2 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société ACC aux dépens toutes taxes comprises de l'instance n° 1 ;

* laissé à la charge de la société SDV LI les dépens toutes taxes comprises de l'instance n° 2 ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.

La S.A.R.L. ACC a régulièrement interjeté appel le 9-10 août 2016, et par conclusions du 23 septembre 2016 soutient notamment que :

- la prescription n'est pas acquise ;

- le transport est soumis à la Convention C.M.R. dont l'article 32 fixe le point de départ du délai annal de prescription, en cas de perte totale de la marchandise, à partir du 30ème jour après l'expiration du délai convenu, ou s'il n'a pas été convenu de délai à partir du 60ème jour après la prise en charge de cette marchandise par le transporteur ;

- la société SDV LI a renoncé à la prescription en reconnaissant sa responsabilité par deux courriels du 2 avril 2013, un du 11 suivant, et un du 7 juin après qu'elle-même lui ait transmis le 27 mai le rapport d'expertise ;

- son action est fondée ;

- la société SDV LI commissionnaire de transport tenue d'un devoir de conseil à l'égard d'elle-même devait lui conseiller de souscrire une assurance car elle savait que la valeur de la marchandise était supérieure au plafond de réparation ;

- cette société ne peut s'exonérer en invoquant la force majeure ; l'accident s'étant déroulé dans des circonstances indéterminées, le commissionnaire de transport est responsable ;

- le camion était conduit par une personne de 82 ans père du gérant d la société de transport ; l'accident est survenu près du village de Fuencaliente, situé à plusieurs dizaines du trajet habituel ; les services de la protection civile espagnole avait émis des alertes climatiques ;

- son préjudice comprend la valeur matérielle des marchandises (351 709 € 69), outre la perte du chiffre d'affaires qu'elle aurait dû réaliser sur celle-ci (1 341 528 € 00), d'où un total égal à la somme de 1 117 940 € 00 H.T.

L'appelante demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- dire la société SDVLI responsable de la perte de la marchandise de la société ACC ; - la condamner à payer à la société ACC une somme de 1 117 940 € 00 à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société SDV à une indemnité de 5 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 15 novembre 2016 la société BOLLORE LOGISTICS anciennement dénommée SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE répond notamment que :

- le courrier de réclamation de l'Avocat de la société ACC du 20 décembre 2013 ne lui est parvenu que le 6 février 2014 ; le 24 suivant elle a rejeté l'intégralité de cette réclamation pour cause de force majeure ;

- - la marchandise a été chargée le 30 mars 2013 à [Localité 1], et sa proposition commerciale du 18 décembre 2012 prévoit une durée totale de transport de 5 jours, soit le 3 avril 2013 (au lieu du 5 retenu par le Tribunal) qui constitue le point de départ de la prescription ; cette durée est usuelle et prévisible ;

- l'article 32 de la C.M.R. administre les actions dirigées à l'encontre du transporteur, à l'exclusion du commissionnaire de transport ;

- son éventuelle reconnaissance de responsabilité doit être dénuée de toute équivoque, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- sa proposition commerciale indique clairement que l'assurance est en supplément et sur demande ; la société ACC ne lui a donné aucune instruction d'assurance ; la même entretient avec elle des relations d'affaires suivies ;

- l'itinéraire de transport est parfaitement conforme aux précédents ; le seul navire quittant [Localité 1] pour [Localité 3] part le mardi et arrive le samedi suivant, soit un délai de 11 jours au lieu des 5 prévus pour la société ACC ; celle-ci n'a donné aucune instruction pour un embarquement à [Localité 1] ;

- l'effondrement du pont a été soudain et brutal donc inévitable, ce qui l'exonère de toute responsabilité ;

- elle a confié l'entier transport de [Localité 1] à [Localité 2] à la société SDV MAROC, laquelle doit la garantir ;

- la société ACC ne justifie pas de sa perte commerciale, ni de la concordance entre la marchandise achetée et celle sinistrée ; l'article 23 de la C.M.R. limite l'indemnité à 8 DTS 33 par kg, soit pour 12 262 kg une limitation de 102 142 DTS 46.

L'intimée demande à la Cour, vu la Convention CMR, les articles L. 132-3 et suivants du Code de commerce, 1353 du Code Civil, de :

* à titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action principale :

- constater que les dispositions de l'article L. 133-6 du Code de Commerce s'appliquent à l'action engagée par la société ACC à l'encontre de la société BOLLORE ;

- constater qu'en l'état d'une perte totale de la marchandise, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle la livraison aurait dû intervenir, soit en l'espèce le 3 avril

2013 ;

- constater que la proposition commerciale de la société BOLLORE, acceptée par la société ACC, prévoit une livraison à 5 jours ;

- constater que ce délai de livraison est le délai de livraison habituel pour ce type de trafic, jamais contesté par la société ACC ;

- dire et juger que la société BOLLORE n'a nullement reconnu le principe de sa responsabilité ;

- dire et juger que la société BOLLORE n'a pu renoncer par avance à la prescription ;

- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

* à titre subsidiaire, sur le fond :

- constater que la souscription d'une assurance marchandise n'était, selon les termes de la proposition commerciale de la société BOLLORE et des conditions générales de vente, nullement comprise dans l'offre de prestation de transport de la société BOLLORE, telle qu'acceptée par la société ACC ;

- constater que les conditions générales de vente appliquées par la société BOLLORE, et opposables à la société ACC, prévoient un transport sans assurance marchandise, sauf instruction expresse du donneur d'ordres ;

- constater que la société ACC ne démontre pas avoir donné instruction à la société BOLLORE de souscrire une assurance marchandise ;

- constater que le défaut de souscription d'une assurance marchandise pour le transport en cause relève donc de la seule responsabilité de la société ACC ;

- constater qu'il n'y a pas eu manquement de la société BOLLORE à son obligation de conseil ;

- constater par ailleurs que le sinistre est consécutif à l'effondrement soudain et inattendu d'un pont lors de la circulation de la remorque ;

- constater le caractère imprévisible et irrésistible de l'événement ;

- dire et juger que les circonstances de la survenance du sinistre constituent un cas exonératoire de responsabilité, tel que prévu à l'article 17 §2 de la Convention C.M.R. ;

- en conséquence,

- dire et juger que la société BOLLORE n'a pas commis aucune faute de nature

personnelle ;

- dire et juger que la société BOLLORE bénéficie du cas excepté de l'article 17 §2 de la Convention C.M.R., en sa qualité de garant du fait de son substitué ;

- débouter la société ACC de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société BOLLORE ;

* à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la société BOLLORE en sa qualité de garante de son substitué :

- constater que la responsabilité de la société BOLLORE est recherchée en sa qualité exclusive de commissionnaire de transport ;

- constater que la société BOLLORE s'est substituée la société SDV MAROC pour la réalisation de l'entier transport ;

- constater que le sinistre est survenu alors que la marchandise se trouvait sous la responsabilité de la société SDV MAROC ;

- en conséquence ;

- dire et juger recevable et bien fondé l'appel en garantie initié par la société BOLLORE à l'encontre de son substitué la société SDV MAROC ;

- condamner la société SDV MAROC à relever et garantir la société BOLLORE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;

* à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum :

- constater que la société ACC ne justifie nullement du montant des préjudices qu'elle invoque ;

- constater qu'en application des limitations légales d'indemnisation le montant des condamnations est plafonné en tout état de cause à la contre-valeur en euros de

102 142 DTS 46 ;

- en conséquence ;

- dire et juger mal fondées en leur quantum les demandes de condamnation portées par la société ACC à l'encontre de la société BOLLORE ;

- débouter la société ACC de l'intégralité de ses demandes ;

- dire et juger qu'en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société BOLLORE enqualité de garant de son substitué, il ne pourra être prononcée à son encontre de condamnation supérieure à la contre-valeur en euros de 102 142 DTS 46 ;

* en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la société BOLLORE la somme de 15 000 € 00 au titre des frais irrépétibles exposés en appel et en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 17 novembre 2016 la société SDV MAROC répond notamment que :

- opérateur du secteur de la logistique et du transport elle a été mandatée par la société SDV LI aujourd'hui la société BOLLORE agissant en qualité de commissionnaire de transport pour la société ACC ;

- le délai de prescription pour perte totale du chargement court à compter du jour où celui-ci aurait dû être livré à son destinataire ; la marchandise de la société ACC a été chargée le samedi 30 mars pour livraison le 3 avril ; or cette société n'a assigné que le 6 mai 2014 ;

- la cause directe et unique du sinistre est l'effondrement d'un pont, d'où son caractère inévitable ; le détour de plusieurs dizaines de km invoqué par la société ACC n'est pas justifié, et n'a pas de lien de cause à effet avec l'accident mortel ;

- l'indemnité est légalement limitée à 8 DTS 33 par kilogramme ; pour 12 262 kg elle est donc de la contre-valeur en euros de 102 142 DTS 46.

L'intimée demande à la Cour, vu la Convention C.M.R., les articles L. 133-6 ainsi que L. 132-3 et suivants du Code de Commerce, de :

* à titre principal, sur la prescription de l'action principale :

- constater que l'action exercée à l'encontre du commissionnaire de transport est soumise à la prescription d'un an prévue à l'article L. 133-6 du Code de Commerce ;

- constater que la date à laquelle la marchandise avariée aurait dû être livrée peut raisonnablement être fixée au 3 avril 2013 ;

- constater qu'à la date à laquelle l'assignation a été délivrée soit le 6 mai 2014, la prescription était nécessairement acquise ;

- en conséquence ;

- dire et juger prescrite l'action initiée par la société ACC à l'encontre de la société BOLLORE ['] ;

- dire et juger sans objet l'appel en garantie exercé par la société à l'encontre de la société SDV MAROC ;

* à titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la société SDV MAROC :

- constater que la société SDV MAROC ne saurait garantir une faute personnelle du commissionnaire de transport

- constater que le fait générateur du sinistre est l'effondrement soudain d'un pont sur lequel la remorque circulait ;

- constater que les caractéristiques de la force majeure ne sont pas exigées dans la démonstration de la cause exonératoire de responsabilité invoquée ;

- constater que le circonstances de réalisation du sinistre constituent des circonstances que le transporteur ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier ;

- en conséquence ;

- dire et juger la responsabilité de la société SDV MAROC exonérée au titre de ce sinistre ;

- débouter la société BOLLORE de sa demande de condamnation à l'encontre de

la société SDV MAROC ;

* à titre infiniment subsidiaire, sur l'application des limitations légales d'indemnisation :

- constater l'application des limitations légales d'indemnisation prévues à l'article 23.3 de la Convention C.M.R., soit 8 DTS 33 par kilogramme avarié ;

- constater que le préjudice économique est exclu de l'assiette d'indemnisation ;

- en conséquence ;

- dire et juger qu'en tout état de cause la société SDV MAROC ne pourra être condamnée au-delà de la contre-valeur en euros de 102 142 DTS 46 ;

- débouter la société ACC du surplus de ses demandes ;

* en tout état de cause :

- condamner tout succombant à paye à la société SDV MAROC la somme de 5 000 € 00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ordonner la jonction des instances relatives à ce même événement ['].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2019.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

La société SDV LI aujourd'hui la société BOLLORE a vis-à-vis de son client la société ACC la qualité de commissionnaire de transport puisqu'elle organise les transports de marchandises entre [Localité 1] et [Localité 2] sans les effectuer elle-même ; de plus l'intitulé de sa relation contractuelle avec la même est sans le mot $gt;. Est donc inapplicable la Convention C.M.R. dont son article 32, laquelle régit uniquement l'action contre le transporteur.

Le jugement a fait application à bon droit des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de Commerce, qui :

- dans son alinéa 2 fixe à 1 an le délai de prescription contre le commissionnaire de transport ;

- dans son alinéa 3 précise qu'en cas de perte totale de la marchandise ce délai est compté 'du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée'.

La marchandise achetée par la société ACC, que la société SDV LI aujourd'hui la société BOLLORE devait faire transporter entre [Localité 1] et [Localité 2], a été confiée au transporteur la société SDV MAROC le samedi 30 mars 2013 date de la lettre de voiture internationale émise par celle-ci ; la relation contractuelle entre les 2 premières sociétés précise que la marchandise part le samedi et arrive à [Localité 3] le mardi suivant pour être livrée à destination le mercredi ; en l'espèce cette livraison devait intervenir le mercredi 3 avril 2013 ; ce dernier est donc le point de départ de la prescription annale, qui de ce fait expire le 3 avril 2014.

Or l'action engagée par la société ACC contre la société SDV LI aujourd'hui la société BOLLORE l'a été seulement par l'assignation du 6 mai 2014, d'où sa prescription retenue à juste titre par le Tribunal.

Aux termes de l'article 2240 du Code Civil 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription', avec la précision que cette reconnaissance doit être exprès et non équivoque.

Les écrits utiles envoyés par la société SDV LI aujourd'hui la société BOLLORE à la société ACC sont :

- le 2 avril 2013 l'annonce de l'accident mortel du chauffeur du camion transportant la marchandise, avec les phrases 'Il conviendra (...) de vous rapprocher de votre assureur pour déclarer le sinistre. (...) nous vous aiderons pour constituer le dossier. (...) Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons davantage d'informations' ;

- le 26 avril 'me préciser si votre société bénéficie ou non d'une assurance. (...) bien vouloir nous faire part de votre accord pour destruction de ces marchandises' ;

- et le 24 février 2014 'en raison de l'évidente force majeure qui a causé ce sinistre dramatique nous ne pouvons que rejeter cette réclamation'.

Aucun de ces écrits ne contient une reconnaissance de responsabilité formelle et sans équivoque de la société SDV LI aujourd'hui la société BOLLORE, et c'est par suite à bon droit que le jugement a retenu une reconnaissance par cette société de sa responsabilité vis-à-vis de la société ACC.

Le document établi par la société SDV LI aujourd'hui la société BOLLORE pour régir sa relation contractuelle avec la société ACC stipule clairement que le transport est effectué 'sans assurance ad-valorem de notre part', et la seconde commerçante professionnelle qui achète au Maroc pour revendre en France connaît le risque de pertes ou avaries à sa marchandise, et ne peut de ce fait reprocher à la première de ne pas lui avoir conseillé de faire assurer le transport sinistré.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 6 mai 2016.

Condamne la S.A.R.L. ACC à payer à la société BOLLORE LOGISTICS une indemnité de 7 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la société BOLLORE LOGISTICS à payer à la société SDV MAROC une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. ACC aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 16/14723
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/14723 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;16.14723 ?
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