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07/03/2019 | FRANCE | N°16/08740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 07 mars 2019, 16/08740


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019



N° 2019/ 69













Rôle N° RG 16/08740 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SWT







Société BRUNSWICK MARINE





C/



[L] [R]

[S] [G] épouse Epouse [R]

SARL VALHERCA

SA SPBI

SA SGB FINANCE

Société EURO-VOILES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me ALIAS



Me BOULA

N



Me SIMON THIBAUD



Me TOLLINCHI



Me COUTELIER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00577.





APPELANTE





Société BRUNSWICK MARINE,

dont le sièg...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019

N° 2019/ 69

Rôle N° RG 16/08740 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SWT

Société BRUNSWICK MARINE

C/

[L] [R]

[S] [G] épouse Epouse [R]

SARL VALHERCA

SA SPBI

SA SGB FINANCE

Société EURO-VOILES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ALIAS

Me BOULAN

Me SIMON THIBAUD

Me TOLLINCHI

Me COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20 Avril 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00577.

APPELANTE

Société BRUNSWICK MARINE,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [L] [R],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Jean LEGER, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [G] épouse Epouse [R],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Jean LEGER, avocat au barreau de PARIS

SARL VALHERCA,

dont le siège est [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Jean LEGER, avocat au barreau de PARIS

SA SPBI,

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Philippe CARON, avocat au barreau de NANTES

SA SGB FINANCE,

dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS

Société EURO-VOILES,

dont le siège est [Adresse 5]

représentée et plaidant par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur CALLOCH, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARLU VALHERCA est locataire d'une vedette de la marque « Jeanneau '' type prestige 38S acquise le 27 avril 2009 par la SA SGB FINANCE dans le cadre d'une location avec option d'achat pour le prix HT de 258.326,15€ soit TTC 308.958,08€.

Ce bateau a été acheté à la SAS EURO VOILES et financé parla SA SGB FINANCE, dans le cadre d'une location avec option d'achat pour un coût total avec assurance de 402.555,61€ avec valeur de rachat.

Ce bateau, dénommé le « CALLAO '', a été franchisé le 4 mai 2009.

Il est équipé de deux moteurs fournis par la société CUMMINS aux droits de la quelle intervient désormais la société BRUNSWICK MARINE IN EMEA (société BRUNSWICK MARINE) chacun d'une puissance de 320 chevaux. Il est géré par un système AXIUS PREMIUM intégrant GPS, pilote automatique et centrale SKYHOOK. Le système de transmission AXIUS PREMIUM associe les MERCRUISER BRAVO III au joystick (petite manette) de man'uvre CMD Jeanneau et permet de déplacer la vedette dans toutes les directions voulues et d'effectuer toutes les man'uvres possibles avec le joystick.

Dès ses premières sorties en mer en mai 2009, la vedette a présenté des dysfonctionnements affectant en particulier le groupe de propulsion et 1'ensemble de son système de gestion AXIUS PREMIUM

Un constat a été dressé par Maître [U] Huissier de Justice à Toulon le 8 septembre 2009 faisant apparaître que le fond de la cale était envahi par de 1`huile et que l'embase tribord ne se

relevait pas et qu'une fuite d'huile était visible lors du mouvement de l'embase.

La SARLU VALHERCA a adressé en conséquence le 12 octobre 2009, une réclamation à la SAS EURO VOILES résumant les dysfonctionnements dont elle était victime avec dénonciation ã la SA SGB FINANCE et au constructeur SPBI «Jeanneau».

Le 12 janvier 2010, un protocole a été signé par les sociétés VALHERCA, EUROVOILES et SPBI « Jeanneau '' en présence de la SA SGB FINANCE pour convenir de l'entière réfection et de la mise à niveau des moteurs et des systèmes de gestion les asservissant en conformité avec la commande et d'une nouvelle mise à 1'eau du navire avec essais. Un plan d'entretien et de révision de la nouvelle motorisation et de ses équipements associés a été prévu ;

Dans ce protocole, la SA SPBI « Jeanneau '' s'engageait à garantir le bon fonctionnement de la nouvelle motorisation et de ses systèmes de gestion pendant une première durée de deux années, courant à compter de la date du procès-verbal de réception établi à l'issue des essais en mer, la garantie portant sans réserve sur l'ensemble des éléments de la motorisation, bloc moteur, systèmes: électroniques de pilotages des moteurs et embases.

Les travaux de réfection ne se sont pas révélés concluant, notamment concernant les moteurs et les systèmes de gestion les asservissant.

Le navire a été loué durant les saisons 2010 et 2011 et a connu une exploitation très limitée en raison de la survenances de pannes.

La SARLU VALHERCA a saisi le Tribunal de TOULON statuant en référé aux fins de voir désigner un expert. Monsieur [I] a été désigné par ordonnance en date du 11 septembre 2012 et a déposé son rapport le 9 septembre 2013.

Suite au dépôt de ce rapport, la SARLU VALHERCA a fait assigner par acte en date du 31 octobre 2013 la SAS EURO VOILES, la SA SPBI « Jeanneau '' et SGB Finance par devant le Tribunal de Commerce de Toulon en résolution de la vente et en condamnation de la société EURO VOILES au paiement de la somme de 99 218 € 10 au titre de sa perte d'exploitation.

Le 13 novembre 2013, la société SPBI a fait assigner en garantie la société BRUNSWICK.

Suivant jugement en date du 20 avril 2016, le tribunal de commerce de TOULON a :

Prononcé la résolution de la vente par la SAS EURO VOILES à la SA SGB FINANCE relative à l'acquisition d'une vedette « PRESTIGE 38S '', objet de la facture du 27 Avril 2009 ;

Condamné la SAS EURO VOILES à rembourser la SA SGB FINANCE, le prix d'acquisition de la vedette « PRESTIGE 38S '' soit la somme de 308 958,09 € TTC avec intérêts au taux légal;

Dit qu'en conséquence de la résolution de la vente susvisée, le contrat de location avec option

d'achat intervenu entre la SARLU VALHERCA et la SA SGB FINANCE se trouve également résolu s'agissant de contrats concornitants qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière et qui sont interdépendants ;

Dit que toute clause contraire du contrat de location avec option d'achat réputée non écrite car

inconciliable avec cette interdépendance ;

Ordonné à la SA SBG FINANCE de rembourser à la SARLU VALHERCA la totalité des loyers, intérêts, frais et accessoires versés depuis la mise en place du financement le 14 Avril 2009 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du l0ème jour de la signification de ce présent jugement ;

DIT qu'en conséquence de la résolution de la vente, Monsieur et Madame [R] selon relevés et garantis au titre de leurs cautionnements solidaires de la société VALHERCA par les parties qui succombent;

Condamné la SAS EURO VOILES ã rembourser à la SARLU VALHERCA sa perte d'exploitation pour la période ayant couru à compter de l'achat du bateau « CALLAO ''jusqu''au mois de septembre 2013, soit la somme de 99 218,10€ HT ;

Prononcé la résolution de la vente du bateau « CALLAO '' entre la SAS EURO VOILES et

la SA SPBI en application des articles 1641 et suivants du Code Civil ;

Dit qu'en conséquence de la résolution de la vente, la SAS EURO VOILES sera relevée et garantie de toute condamnation parla SA SPBI « Jeanneau ''

Condamné la SA SPBI « Jeanneau '' à rembourser à la SAS EURO VOILES, outre le prix du

bateau mais également de toutes les factures d'équipement et de commercialisation du navire ainsi que de la marge brute, soit un total de 258 326,15€ HT soit 309 991,38 € ;

Condamné la SA SPBI « Jeanneau '' à régler à la SAS EURO VOILES des dommages et intérêts complémentaires s'élevant à la somme de 99 218,10€ HT représentant la perte d'exploitation en vertu de l'article 1382 du Code Civil ;

Condamné la société BRUNSWICK MARINE à payer à la SA SPBI « Jeanneau '' la somme

de 309 991,38€ TTC à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil

Condamné la société BRUNSWICK MARINE à relever et garantir la SA SPBI de toute condamnation pouvant être mise à sa charge, tant en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de l'une ou des autres parties.

Condamné la Société BRUNSWICK MARINE en vertu de l'article 1382 du Code Civil à régler à la SA SPBI « Jeanneau '' des dommages et intérêts s'élevant à la somme de 99 218,10€ HT.

Dit que la destination du navire « CALLAO '' est bien un navire de plaisance à usage personnel

et non un navire ã utilisation professionnelle comme prétendu parla société BRUNSWICK MARINE.

Condamné la société BRUNSWICK MARINE à indemniser la SAS EURO VOILES du préjudice de l'atteinte ã I'image et à la réputation pour la somme de 10.000€.

Condamné solidairement la SA SPBI et la société BRUNSWICK MARINE à payer à la SAS

EURO VOILES le coût du stationnement à terre du navire depuis sa sortie de l'eau jusqu'à son enlèvement, soit la somme de 10.014,07€.

Condamné solidairement les sociétés défenderesses, SAS EURO VOILES, SA SPBI

« Jeanneau '' et BRUNSWICK MARINE à payer à la SARLU VALHERCA la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné solidairement les sociétés SA SPBI « Jeanneau '' et BRUNSWICK MARINE à payer à la SAS EURO VOILES la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamné la société BRUNSWICK MARINE à payer à la SA SPBI « Jeanneau '' la somme

de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Condamné solidairement les sociétés SAS EURO VOILES et BRUNSWICK MARINE aux dépens.

La société BRUNSWICK MARINE a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 mai 2016.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 7 janvier 2019 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 31 janvier 2019.

Par conclusions déposées le 4 janvier 2018, la société BRUNSWICK soutient tout d'abord que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à payer des dommages intérêts à la société SPBI et à garantir celle ci au visa de l'article 1382 du code civil alors que cette partie n'invoquait que les dispositions des articles 1641 et suivants du même code et qu'en outre les actions délictuelles et contractuelles ne peuvent se cumuler.

Sur le fond, la société BRUNSWICK invoque la prescription de l'action de VALHERCA, le vice étant apparu le 12 octobre 2009, et en conséquence la prescription de l'action de la société SPBI. En toute hypothèse, l'action de la société SPBI à son encontre serait prescrite, le point de départ à son encontre devant être fixé au 12 janvier 2010. Elle indique que la société EURO VOILES ne peut invoquer à son encontre la responsabilité délictuelle alors qu'elle disposait de l'action pour vices cachés. Sur le fond, elle conteste l'existence d'un vice, affirmant que la fiabilité des embrases BRAVO 3X est parfaitement démontrée et indiquant que l'expertise judiciaire n'a mis en lumière aucun vice des moteurs, et en tout état de cause aucun vice imputable à la société BRUNSWICK.

La société BRUNSWICK conteste en toute hypothèse le quantum des demandes, voire l'existence de certains chefs de préjudice.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de :

JUGER recevable et fondée la société BRUNSWICK en son appel.

En conséquence,

REFORMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL.

JUGER que le Tribunal a statué ultra petita.

JUGER qu'aucun acquéreur ou sous-acquéreur ne peut agir sur le fondement quasi-délictuel de l'ancien article 1382 du Code Civil

JUGER que l'action de VALHERCA est prescrite, rendant par conséquent sans objet les appels en garantie subséquents.

JUGER que l'action de SPBI à l'encontre de BRUNSWICK est prescrite.

A TITRE SUBSIDIAIRE.

PRONONCER la mise hors de cause de BRUNSWICK, faute pour les parties de rapporter

l'existence d'un vice caché antérieur à la vente des moteurs.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la Cour estimait devoir retenir l'existence d'un vice caché affectant les

moteurs, imputable à BRUNSWICK .

JUGER que la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de SPBI

au titre de la résolution de la vente du navire, ne saurait être supérieure à :

' 98.886,80 € TTC, si SPBI est condamnée à payer la somme de 185.197,98 € HT (prix du navire sans équipement) et une valeur marchande de 125.000 € HT ( sans équipement),

Ou à

' 132.641,06 € TTC si SPBI est condamnée à payer la somme de 258.326,15 € HT

(avec équipement) et une valeur marchande de 170.000 € HT (avec équipement).

JUGER que dans l'hypothèse où la concluante devait supporter la totalité des conséquences

de la résolution de la vente, le navire et ses accessoires lui seront restitués.

REJETER la demande de VALHERCA au titre du préjudice non justifié de pertes d'exploitation et JUGER en conséquence sans objet tout appel en garantie formé à ce titre à

l'encontre de BRUNSWICK,

A défaut, LIMITER le montant du dit préjudice à la somme de 19.050,98 €.

JUGER irrecevables et non fondées l'ensemble des demandes formées par EUROVOILES à

l'encontre de BRUNSWICK et en conséquence les REJETER.

CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 15.000 € à la société BRUNSWICK

en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, à distraction au profit de Maître Pascal

ALIAS, avocat au Barreau d'Aix en Provence.

Les époux [R] et la société VALHERCA, par conclusions déposées le 2 janvier 2019, concluent à la confirmation de la décision déférée. Ils indiquent notamment que la reconnaissance par les vendeurs de l'existence des vices dans le protocole d'accord signé le 12 janvier 2010 a fait courir un nouveau délai pour agir, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil. Ils s'estiment fondés, sur la base du rapport d'expertise à demander la résolution de la vente ainsi que des dommages intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil, rappel étant fait que les professionnels sont présumés connaître les vices de la chose. Ils concluent en conséquence à la confirmation de la décision dans l'intégralité de leurs demandes et sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2019, les époux [R] et la société VALHERCA invoquent en outre la responsabilité contractuelle des sociétés EUROVOILE et SPBI du fait de l'inexécution de leurs obligations au titre du protocole transactionnel conclu le 12 janvier 2010 et à titre subsidiaire demandent à la cour de prononcer la résolution de la vente du fait de l'inexécution du protocole et la résolution du contrat de location avec option d'achat, les sociétés EURO VOILES et SPBI étant condamnées à rembourser à la société SGB FINANCES la somme de 308 958 € 09, la société SGB FINANCE étant condamnée à rembourser la totalité des loyers, intérêts, frais et accessoires sous astreinte, les parties succombantes garantissant par ailleurs les époux [R] de toute condamnation au titre de leur cautionnement et les sociétés EURO VOILES et SPBI versant une somme de 99 218 € 10 HT au titre de perte d'exploitation.

La société SPBI, par conclusions déposées le 26 octobre 2018, maintient notamment qu'elle fonde son action contre le motoriste sur les dispositions relatives aux vices cachés et précise que si sa propre action devait être déclarée prescrite, il devrait en être de même de l'action principale diligentée par les époux [R] et la société VALHERCA. Sur les demandes de la société EURO VOILES, elle note que celles ci sont fondées sur l'article 1382 du code civil alors qu'il existe un cadre contractuel et soutient qu'elle même ne peut être tenu qu'au remboursement du prix HT.

Elle conteste par ailleurs l'existence des préjudices allégués et indique qu'en cas de partage de responsabilité, la société BRUNSWICK MARINE devrait supporter 90 % des dommages constatés.

Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour de :

Débouter la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA de son appel.

Confirmer en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 20

avril 2016 en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la Société BRUNSWICK MARINE IN

EMEA et l'a condamnée à indemniser la société SPBI des conséquences de la résolution intervenue.

A défaut, réformer le jugement attaqué.

Pour le cas où la Cour retiendrait les moyens soulevés par la Société BRUNSWICK MARINE

IN EMEA au titre de la prescription

Dire et juger prescrite l'action de la Société VALHERCA et de Monsieur et Madame [R]

Déclarer en conséquence irrecevable et mal fondée leurs demandes.

Dire, de ce fait sans objet l'appel en garantie de la Société EURO VOILES à l'encontre de la

Société SPBI et celle de la Société SPBI à l'encontre de la Société BRUNSWICK MARINE IN

EMEA

Recevant la demande reconventionnelle de la Société SPBI,

Condamner conjointement et solidairement la Société VALHERCA et Monsieur et Madame

[R] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A défaut, dire et juger Faction de la Société SPBI à l'encontre de la Société BRUNSWICK

MARINE IN EMEA recevable comme non prescrite

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [I],

Dire et juger que la responsabilité technique de la société SPBI ne saurait être recherchée.

Donner acte à la société SPBI de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur sa responsabilité au regard

des vices cachés.

Dire et juger que la Société EURO VOILES doit intervenir dans le cadre de sa garantie à l'égard

de sa cliente, la Société VALHERCA

Dire et juger que la société SPBI ne peut être, en tout état de cause, tenue à remboursement du

prix du navire quelle a vendu, soit la somme de 185 197,98 €.

Débouter la Société VALHERCA de sa demande au titre de son préjudice d'exploitation pour

s'être placée dans la situation qu'elle reproche en refusant la mise en oeuvre de deux moteurs et embases neufs

Subsidiairement, sur ce point, dire et juger que la société VALHERCA ne peut obtenir au titre

de son préjudice d'exploitation qu'une somme de 32.362,92 €.

Dire et juger que la Société SPBI n'a pas à supporter les frais liés au transport, à la préparation,

à la vente d'accessoires, options et groupe électrogène dans la mesure où elle ne les a pas vendus

et que ces différents frais ont par ailleurs profité à l'armateur dans le cadre de l'usage du navire,

Débouter la Société EURO VOILES de sa demande au titre de son préjudice commercial lié à

une prétendue perte d°image commerciale comme non prouvée

Dire et juger qu'en tout état de cause, si la Cour devait par impossible retenir un tel chef de

préjudice, il ne peut être imputable à la Société SPBI mais à la Société BRUNSWICK MARINE

IN EMEA qui devra être condamnée à en payer seule le montant.

Débouter la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA de toutes ses demandes, fins et

conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société SPBI

Ordonner la résolution de la vente des moteurs intervenue entre la société CUMMINS/

BRUNSWICK MARINE IN EMEA et la société SPBI.

Condamner en conséquence la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer à la société

SPBI la somme de 43 688 € avec intérêts de droit à compter du jour de son règlement.

Condamner la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer à la société SPBI la somme

de 60 197.98 € au titre de la dépréciation du navire, préjudice distinct et indépendant à la résolution de la vente principale.

Pour le cas où la Cour devait mettre à la charge de la Société SPBI au titre de la résolution de

la vente, une somme supérieure à 185 197.98 €, dire et juger que le montant de la dépréciation

du navire sera égal à la différence entre la somme à laquelle sera condamnée la Société SPBI et la valeur vénale du navire, estimée à 125 000.00 €.

Condamner en tant que de besoin la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer le montant de cette dépréciation à la Société SBPI.

Condamner la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEAA à indemniser la société SPBI de tous autres sommes qui pourraient être mises à charge au profit de l'une ou quelconque des parties ;

Dire et juger que la société SPBI ne peut être, en tout état de cause, tenue à remboursement du

prix du navire qu'elle a vendu, soit la somme de 185 197,98 €.

Débouter la Société VALHERCA de sa demande au titre de son préjudice d'exploitation pour

s'être placée dans la situation qu'elle reproche en refusant la mise en oeuvre de deux moteurs et embases neufs

Subsidiairement, sur ce point, dire et juger que la société VALHERCA ne peut obtenir au titre

de son préjudice d'exploitation qu'une somme de 32.362,92 €.

Dire et juger que la Société SPBI n'a pas à supporter les frais liés au transport, à la préparation,

à la vente d'accessoires, options et groupe électrogène dans la mesure où elle ne les a pas vendus

et que ces différents frais ont par ailleurs profité à l'armateur dans le cadre de l'usage du navire,

Débouter la Société EURO VOILES de sa demande au titre de son préjudice commercial lié à

une prétendue perte d'image commerciale comme non prouvée

Dire et juger qu'en tout état de cause, si la Cour devait par impossible retenir un tel chef de

préjudice, il ne peut être imputable à la Société SPBI mais à la Société BRUNSWICK MARINE

IN EMEA qui devra être condamnée à en payer seule le montant

Débouter la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Société SPBI

Ordonner la résolution de la vente des moteurs intervenue entre la société CUMMINS/

BRUNSWICK MARINE IN EMEA et la société SPBI.

Condamner en conséquence la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer à la société

SPBI la somme de 43 688 € avec intérêts de droit à compter du jour de son règlement.

Condamner la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer à la société SPBI la somme

de 60 197.98 € au titre de la dépréciation du navire, préjudice distinct et indépendant à la résolution de la vente principale.

Pour le cas où la Cour devait mettre à la charge de la Société SPBI au titre de la résolution de

la vente, une somme supérieure à 185 197.98 €, dire et juger que le montant de la dépréciation

du navire sera égal à la différence entre la somme à laquelle sera condamnée la Société SPBI et la valeur vénale du navire, estimée à 125 000.00 €.

Condamner en tant que de besoin la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer le

montant de cette dépréciation à la Société SBPI.

Condamner la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à indemniser la société SPBI de

tous autres sommes qui pourraient être mises à charge au profit de l'une ou quelconque des

parties ;

Subsidiairement pour le cas où la Cour estimait devoir opérer un partage de responsabilité,

Dire et juger que celle de la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA est majeure et dire

qu'elle devra supporter 90 % de part de responsabilité

La condamner en conséquence à garantir la Société SPBI à cette hauteur.

En tout état de cause,

Condamner la Société BRUNSWICK MARINE IN EMEA à payer à la société SPBI la somme

de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société VALHERCA et Monsieur et Madame [R] ou à défaut la Société

BRUNSWICK MARINE IN EMEA aux entiers dépens tant dans l'action en principal que de

l'appel en garantie comprenant les frais et dépens de l'instance de référé et des frais d'expertise

de première instance et d'appel.

La société EURO VOILES, par conclusions déposées le 28 août 2018, indique notamment que le tribunal a méconnu les termes du protocole signé le 12 janvier 2010 entre les sociétés VALHERCA, SGB FINANCES, SPBI et EUROVOILES. Elle conteste en outre tout manquement à ses obligations et s'estime fondée à réclamer l'intégralité des préjudices liés à la résolution de la vente, y compris les préjudices commerciaux. Elle maintient que le navire CALLAO avait un usage de plaisance et non une utilisation commerciale. Sur les demandes de la société SGB FINANCE, elle soutient que la clause invoquée par cette partie lui est inopposable.

Elle demande à la cour de :

INFIRMER le jugement dont est appel en ce qu'il a condamné la Société EURO VOILES.

DIRE ET JUGER qu'en l'état du protocole et de l'exécution tant par EURO VOILES que

par SPBI des obligations découlant du protocole, la Société VALHERCA est mal fondée en

ses demandes sauf à ce qu'elles tendraient à bénéficier de l'obligation de garantie prévue à

l'article 2.3, cette obligation pesant exclusivement sur SPBI.

Subsidiairement,

Dans l'hypothèse où la Cour viendrait à confirmer la résolution de la vente du navire CALLAO,

PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre SPBI JEANNEAU et EURO-

VOILES en application des articles 1641 et suivants du Code Civil et subsidiairement sur le

fondement des articles 1134, 1146, 1147 et 1184 du Code Civil

CONFIRMER le jugement dont est appel en toutes ses dispositions sauf à augmenter le

montant du préjudice pour atteinte à l'image et à la réputation ainsi que pour perte de marge

brute à la somme de 66 000 € au lieu des 10 000 € alloués par le premier juge.

CONDAMNER la Société SPBI JEANNEAU à rembourser à la Société EURO VOILES,

outre le prix départ usine du bateau pour un montant de 185 197.98 € HT soit 222 237.57€

TTC à titre de dommages et intérêts, l'ensemble des coûts de transport et de préparation et de

commercialisation du bateau, ainsi que la mise en 'uvre des équipements et options

indissociables, et la marge brute pour un montant de 73 128.17 € HT soit un total de

258.326,15€ HT soit 309.991,38€ TTC par application des dispositions des articles 1641 et

suivants du Code Civil et subsidiairement, sur le fondement des articles 1134, 1146, 1147 du

Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

CONDAMNER la Société SPBI JEANNEAU à relever et garantir la Société EURO-VOILES de toute condamnation tant en principal, frais et accessoire qui pourrait être prononcée tant au profit de la Société SGB directement ou indirectement dans le cadre de son contrat, que de la Société VALHERCA.

CONDAMNER la Société SPBI JEANNEAU à payer à la Société EURO VOILES la somme

supplémentaire de 99 218.10 € HT en application des articles 1641 et suivants du Code Civil,

1134, 1146, 1147 du Code Civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

CONDAMNER la Société BRUNSWICK MARINE à payer à la Société EURO VOILES la somme de 309.991,38 € à titre de dommages et intérêts par application de l'Article 1382 du Code Civil au titre du remboursement du prix du bateau, de son transport et sa préparation mais également de toutes les factures d'équipements et d'options et de commercialisation du navire ainsi que de la marge sur cette opération de vente réalisée par EURO-VOILES.

CONDAMNER la Société BRUNSWICK MARINEE, par application de l'article 1382 du

Code Civil, à payer à la Société EURO VOILES la somme de 66 000 € en raison de l'atteinte à l'image et à la réputation de la Société EURO VOILES pour 10 000€ ainsi que du fait de la perte de marge de vendre de nouveaux navires pour 56 000€.

CONDAMNER solidairement la Société SPBI et la Société BRUNSWICK MARINE à payer

à la Société EURO VOILES le coût du stationnement à terre du navire depuis la sortie de l'eau du navire soit arrêté au 31/01/2017 à la somme de 16 933.35 € TTC, outre 221,41 € TTC par mois jusqu'à enlèvement du navire à compter du 1er avril 2018.

CONDAMNER la Société SPBI JEANNEAU à relever et garantir la Société EURO-

VOILES de toute condamnation tant en principal, frais et accessoire qui pourrait être

prononcée tant au profit de la Société SGB directement ou indirectement dans le cadre de son

contrat, que de la Société VALHERCA.

CONDAMNER la Société BRUNSWICK MARINE à payer à la Société EURO VOILES la

somme de 15.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure

Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SGB FINANCE, par conclusions déposées le 14 septembre 2016, conteste qu'en l'espèce la résolution de la vente soit de nature à entraîner la résiliation du contrat de crédit bail. Elle conteste par ailleurs les effets donnés par les premiers juges à cette résiliation et entend obtenir la condamnation de la société EURO VOILE de la société VALHERCA, mais aussi des époux [R] pris en qualité de cautions au remboursement du prix d'achat du bateau. Au terme de ses conclusions, elle demande à la cour :

Dire la société SGB FINANCE recevable et fondée en son appel incident.

Si la Cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente,

Infirmer nécessairement le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à la société SGB FINANCE,

Dire que la société VALHERCA devra exécuter le contrat de location avec option d'achat jusqu'à son terme naturel, aux charges et conditions initialement convenues.

Si la Cour confirme la résolution du contrat de vente,

lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location avec option d'achat.

Prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat, à prise d'effet au 23 octobre 2013.

Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'iI a condamné la société SGB FINANCE a rembourser à la société VALHERCA la totalité des loyers, intérêts, frais et accessoires, versés depuis la mise en place du financement du 14 avril 2009, sous astreinte de 100 € par jour de

retard à compter du 10e jour suivant la signification du jugement.

Et statuant à nouveau de ce chef,

Dire que la société SGB FINANCE ne sera débitrice, au bénéfice de la société VALHERCA, que d'une somme de 69 888,69 € HT.

Dire que cette somme ne sera pas affectée de la TVA.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société EURO VOILES à rembourser a la société SGB FINANCE la somme de 308 958,09 € au titre du prix d'achat du bateau.

Dire que cette somme sera productive d'intérêts de retard au taux légal a compter du 27 avril 2009.

Et,

Vu l'article D du contrat de location avec option d'achat,

Vu les engagements de cautionnement solidaire de Monsieur [L] [R] et Madame [S] [R], née [G].

Condamner solidairement la société EURO VOILES, la société VALHERCA, Monsieur [L] [R], et Madame [S] [R], née [G], au paiement de la somme de 308 958,09 € avec intérêts de retard au taux légal a compter du 27 avril 2009.

En toute hypothèse, condamner toutes parties succombantes à régler à la société SGB FINANCE une somme de 4 000 € au visa de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle TOLLINCHI.

Par conclusions de procédure déposées le 10 janvier 2019, la société BRUNSWICK a demandé à la cour de juger irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 7 janvier 2019 par la société VALHERCA et les époux [R] ou à défaut de révoquer l'ordonnance de clôture. La société SPBI a déposé le 23 janvier 2019 une demande de rejet des conclusions notifiées le 2 janvier 2019 par la société VAHLERCA et les époux [R], ainsi qu'une exception d'irrecevabilité de leurs conclusions déposées le 7 janvier 2019 ainsi que des conclusions déposées le 4 janvier 2019 par la société BRUNSWICK. Les époux [R] ont déposé le 29 janvier 2019 des conclusions en réplique afin de faire déclarer recevables les conclusions signifiées le 7 janvier 2019 et subsidiairement de faire écarter les écritures notifiées le 4 janvier 2019 pour le compte de la société BRUNSWICK.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rejet de conclusions et de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance en date du 7 janvier 2018, rendue ainsi qu'il résulte de la consultation du dossier électronique à 08 heures 05 ; les conclusions déposées par voie électronique ce même jour à 14 heures 52 par la société VALHERCA et les époux [R] sont en conséquence postérieures à l'ordonnance ayant prononcé la clôture des débats, et donc irrecevables ; en toute hypothèse, des conclusions déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, quelle que soit l'heure de chacun des événements, sont manifestement contraires aux dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et ne peuvent être accueillies aux débats.

L'article 784 du même code indique que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; le dépôt par l'une des parties de conclusions trois jours avant la date de l'ordonnance de clôture ne peut être considéré comme une cause grave, sauf à constater que par ces écritures, la partie en question a substantiellement modifié les moyens invoqués ou ses prétentions, et a ainsi mis les autres parties dans l'impossibilité d'organiser leur défense ; les conclusions déposées le 4 janvier 2019 par la société BRUNSWICK MARINE ne font que reprendre les éléments contenus dans les écritures précédentes, en ajoutant un élément sur le point de départ d'un délai de prescription, élément juridique déjà débattu ; la société VALHERCA et les époux [R] ne peuvent prétendre que ces conclusions ont été prises en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile et constituent une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance.

Pour les motifs exposés ci dessus, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société SPBI tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions de la société BRUNSWICK MARINE déposées par voie électronique le 4 janvier 2019 ; les conclusions de la société VALHERCA et des époux [R] déposées le 2 janvier 2019 ne comportant aucune modification substantielle à la lecture des précédentes écritures seront, elles aussi, accueillies aux débats.

Sur le fond

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

En l'espèce, il résulte du protocole d'accord en date du 12 janvier 2010, signé par la société VALHERCA, et donc opposable à celle ci, que la date d'apparition du vice affectant le navire dénommé ' CALLAO' peut être fixée au plus tard au 12 octobre 2009, date d'envoi d'un courrier adressé par la société VALHERCA à la société EURO VOILES prenant acte de l'existence de vices cachés et mettant en demeure le vendeur d'y remédier.

Dans ce même protocole, le vendeur, la société EURO VOILES, a expressément reconnu l'existence des vices en s'engageant à effectuer les travaux de réfection des moteurs et des systèmes de gestion, les travaux devant être réceptionnés le 30 avril 2010 ; c'est dès lors à bon droit que conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, la société VALHERCA et les époux [R] soutiennent que le délai de deux ans a été interrompu par cet accord transactionnel.

Conformément aux dispositions de l'article 2231 du code civil, l'interruption d'une prescription efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, soit en matière de vices cachés un délai de deux ans.

Le premier acte interruptif du nouveau délai de prescription en l'espèce est constitué par l'assignation devant le juge des référés datée du 31 janvier 2012 ; cet acte a été diligenté plus de deux ans après la signature du protocole d'accord, et donc au-delà du délai prévu par l'article 1648 du code civil ; s'il est exact que cet accord transactionnel est devenu caduc du fait de l'inexécution par la société EURO VOILES de ses obligations de remise en état, il n'en demeure pas moins que la société VALHERCA retrouvant son droit à agir sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil se devait d'introduire son action dans le délai légal à compter non plus de la découverte du vice, mais de l'acte interruptif de prescription ; c'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli l'action introduite sur le fondement des vices cachés et il convient d'infirmer la décision dans l'intégralité de ses dispositions.

La résolution de la vente n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le sort du contrat du contrat de location avec option d'achat ; de même, les demandes en dommages intérêts ou en garantie apparaissent sans fondement, la vente initiale demeurant parfaite, observation étant faite qu'aucune faute délictuelle n'est invoquée par l'une quelconque des parties.

Il apparaîtrait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

Pour des raisons tirées de l'équité, au vu des circonstances de l'espèce et tout particulièrement de l'existence avérée de dysfonctionnements affectant le navire vendu, il y a lieu en application de l'article 696 du code de procédure civile de mettre les dépens à la charge des sociétés EURO VOILES et BRUNSWICK.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par la société VALHERCA et les époux [R] le 7 janvier 2019.

- DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,

- INFIRME le jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 20 avril 2016 dans l'intégralité de ses dispositions,

Statuant à nouveau

- DIT l'action formée par la société VALHERCA et les époux [R] prescrite en application de l'article 1648 du code civil.

- DÉCLARE en conséquence irrecevable l'action introduite par la société VALHERCA et les époux [R].

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes tant reconventionnelles que subsidiaires.

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

- CONDAMNE la société EURO VOILES et la société BRUNSWICK in solidum aux dépens, et ce y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avocats à la cause en ayant fait la demande.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 16/08740
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/08740 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;16.08740 ?
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