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07/03/2019 | FRANCE | N°16/08617

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 07 mars 2019, 16/08617


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 3-1





ARRÊT AU FOND


DU 07 MARS 2019





N° 2019/ 68




















Rôle N° RG 16/08617 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SNX











Société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO (FRHOMIMEX)








C/





SA CMA - CGM

















Copie exécutoire délivrée


le

:


à :








Me MAGNAN





Me SIMON THIBAUD

















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01274.








APPELANTE








Société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO (FRHOMIME...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2019

N° 2019/ 68

Rôle N° RG 16/08617 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6SNX

Société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO (FRHOMIMEX)

C/

SA CMA - CGM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01274.

APPELANTE

Société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO (FRHOMIMEX) société de droit mexicain,

dont le siège social est sis [...] (MEXIQUE)

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Dolors CILLERO, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SA CMA - CGM,

dont le siège est [...]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La société mexicaine FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO SA DE C.V. (FRHOMIMEX) a établi vis-à-vis de la société néerlandaise OTC [ORGANIC TRADE COMPANY] - HOLLAND, pour des avocats frais de variété Hass :

- le 12 août 2012 une facture de vente d'un montant de 55 540 € 00,

- le 25 août une facture de 50 160 € 00,

- le 1er septembre une facture de 39 111 € 50.

A ces mêmes dates 3 inspections de cargaison réfrigérée ont été réalisées par la société mexicaine JAMIT mentionnant

, qui a conclu à un relevé de température d'une moyenne respective de 7,3° C, de 6,9° C et de 6,9° C.

La société FRHOMIMEX a confié à la S.A. CMA - CGM le transport maritime entre les ports d'Altamira (Mexique) et de Rotterdam (Pays-Bas) de 3 conteneurs CGMU [...], MGNU [...] et CGMU 7501835 renfermant ces avocats ; chacun des 3 titres de transport intitulé

[...], [...] et [...], émis respectivement les 15 et 29 août et 5 septembre 2012 par ce transporteur, mentionne :
- la première société en qualité de shipper, et la société OTC en qualité de consignee et de notify party,

- une température de 6,7° C, une ventilation de 0 % et une atmosphère contrôlée,

-

c'est-à-dire Full Container Loaded,
- pour le premier conteneur 5 280 caisses d'un poids net de 21 120 kg,

- pour le deuxième 5 280 caisses d'un poids net de 21 120 kg,

- pour le troisième 4 117 caisses d'un poids net de 16 468 kg.

A l'arrivée des marchandises des rapports d'avaries ont été établis à la demande de la société FRHOMIMEX, le 6 septembre pour le premier conteneur par la société OTC, et les 20 et 27 septembre pour le deuxième et le troisième par la société néerlandaise Rotterdam Fruit Surveyors VERZIJDEN.

De son côté la société CMA - CGM a fait établir pour le premier conteneur un rapport par la société néerlandaise BMT De Beer le 24 octobre 2012.

Le 7 mars 2013 la société FRHOMIMEX a fait assigner la société CMA - CGM en paiement devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 18 mars 2016 a :

* déclaré recevable l'action de la société FRHOMIMEX ;

* dit et jugé la société CMA - CGM recevable au bénéfice de la présomption de livraison conforme pour les conteneurs CGMU [...] (connaissement [...]) et MGNU [...] (connaissement [...]) ;

* dit et jugé que la société FRHOMIMEX ne démontre pas la responsabilité de la société CMA - CGM et l'a débouté de sa demande de condamnation pour l'indemnisation du préjudice sur les conteneurs CGMU [...] (connaissement [...]) et MGNU [...] (connaissement [...]) ;

* dit et jugé la société CMA - CGM recevable au bénéfice du cas exonératoire de la

responsabilité prévu par l'article 4.2 (n) de la Convention de BRUXELLES et débouté la société FRHOMIMEX de sa demande d'indemnisation du préjudice sur le conteneur CGMU

7501835 (connaissement [...]) ;

* débouté la société FRHOMIMEX de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

* condamné la société FRHOMIMEX à payer à la société CMA - CGM la somme de 3 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la société FRHOMIMEX aux dépens ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires.

La société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO SA DE C.V. (FRHOMIMEX) a régulièrement interjeté appel le 10-11 mai 2016, et par conclusions du 13 décembre 2018 soutient notamment que :

- la société OTC est son commissionnaire ; les avocats biologiques étant extrêmement sensibles aux facteurs ambiants, leur transport maritime devait respecter des conditions de température et des niveaux d'O2 et de CO2 précis, et à cet effet elle a sollicité de la société CMA - CGM des conteneurs réfrigérés ; les 3 inspections de cargaisons réfrigérées sur demande de ce transporteur ont établi qu'il s'agissait d'avocats verts, sains et avec la température nécessaire pour ce transport ; mais à l'arrivée à Rotterdam les avocats présentaient les caractéristiques des fruits endommagés par des niveaux de CO2 trop faibles lors du transport ;

* pour la première expédition (waybill [...] et conteneur CGMU [...]) :

- le transporteur est présumé responsable dans la mesure où des réserves ont été émises à l'arrivée auprès de lui dans les formes et délais requis par mail du 6 septembre 2012 de la société OTC écrit à la société CMA - CGM ; le rapport final du 5 septembre de la société BMT mandatée par la société CMA - CGM concerne bien les waybill [...] et conteneur CGMU [...] ;

- en tout état de cause le transporteur s'est rendu fautif d'un mauvais réglage de l'atmosphère contrôlée ayant endommagé la marchandise : les fruits litigieux ont été certifiés par la société CMA - CGM verts et à la température appropriée pour leur cargaison, et leur prétendue mauvaise qualité avant empotage ne repose sur aucun élément positif ; le rapport précité conclut par simple hypothèse et non sur le fondement de faits avérés et certains ; le transporteur n'a émis aucune réserve au waybill ; l'inspection de cargaison réfrigérée, par la société Jamit mandatée non par elle-même mais par la 8 société CMA - CGM, mentionne des avocats verts, sains et frais, et une température appropriée de 7,3° C ; le rapport BMT a constaté une température supérieure à celle demandée (jusqu'à 8 et 9° C), et un niveau élevé de CO2 (2 % au lieu de plus de 3 %-plus de 5 %-10 %) ;

* pour la deuxième expédition (waybill [...] et conteneur MGNU [...]) : le rapport Verdzijden a contrôlé les marchandises le jour de leur arrivée, et relevé des fruits présentant des caractéristiques de fruits endommagés par des niveaux de CO2 ou O2 impropres à leur conservation pendant le transport ;

* pour la troisième expédition (waybill 1364445 et conteneur CGMU 7501835) : elle a envoyé à la société CMA - CGM un mail le 27 septembre 2012 et un second le lendemain ;

- le respect des conditions requises pour le stockage et le transport des avocats n'est pas démontré : la société CMA - CGM n'a pas démontré s'être conformée aux réglages d'atmosphère contrôle requis en CO2 et O2 ;

- la faute du chargeur, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, n'est pas démontrée ni prouvée, pas plus que son rapport de cause à effet par rapport aux avaries ; la société CMA - CGM n'a pas émis de réserves lors de la prise en charge du conteneur après pré inspection de la marchandise par la société JAMIT ;

- les dommages ont été causés par un mauvais réglage du niveau de CO2 imputable au transporteur, comme indiqué par le rapport VERZIJDEN ;

- elle a subi un préjudice du fait du mauvais réglage de l'atmosphère contrôlée (dommages aux marchandises sans plafond de la Convention de BRUXELLES vu la faute prouvée de la société CMA - CGM), pour les sommes respectives de 54 449 € 00, 29 693 € 58 et 37 856 € 80 soit au total 121 999 € 38 ; ces marchandises ont été envoyées à la société OTC sous les conditions d'une vente à la commission à un prix minimum garanti ; le préjudice doit être évalué en référence au prix qu'elle aurait dû recevoir de ce commissionnaire par rapport au prix finalement perçu ; il est justifié au regard des factures pro-forma, et des comptes de vente ;

- les demandes de la société CMA - CGM sont mal fondées : le contrat de transport conclu par elles deux n'est pas un

c'est-à-dire un connaissement, mais un waybill c'est-à-dire une lettre/contrat de transport sans titre sur les marchandises ; la société FRHOMIMEX, partie à ce document en qualité de chargeur, a ainsi droit à agir contre le transporteur ; même si ledit document est un connaissement le chargeur ayant subi un préjudice personnel a un droit d'action y compris lorsqu'il envoie les marchandises dans le cadre d'un contrat de vente à la commission ; pour les 3 conteneurs les prix minima garantis de vente par colis étaient fixés par la facture à respectivement 10 € 50, 9 € 50 et 9 € 50, tandis que les comptes de vente n'ont abouti qu'à 1 € 50, 3 € 00 et 2 € 00 ;
- la responsabilité de la société CMA - CGM n'a pas cessé sous palan c'est-à-dire après le déchargement du navire ; la clause 6 du waybill invoquée pour cette cessation n'a pas été communiquée à la société FRHOMIMEX pour ne pas figurer dans ce document.

L'appelante demande à la Cour, vu la Convention de BRUXELLES modifiée, les articles 1147 ancien et 1240 nouveau du Code Civil, et 600 du Code de Procédure Civile, de :

- débouter la société CMA - CGM en toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable 1'action de la société FRHOMIMEX à l'encontre de la société CMA - CGM ;

- réformer le jugement déféré pour le reste et ;

- condamner la société CMA - CGM à verser à la société FRHOMIMEX, au titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :

. 54 449 € 00 avec l'intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2012, outre la capitalisation annuelle des intérêts ;

. 29 693 € 58 avec l'intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2012, outre la capitalisation annuelle des intérêts ;

. 37 856 € 80 avec l'intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2012, outre la capitalisation annuelle des intérêts ;

- condamner la société CMA - CGM à verser à la société FRHOMIMEX la somme globale de 20 000 € 00 en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive ;

- condamner la société CMA - CGM à verser à la société FRHOMIMEX une somme de

8 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 28 décembre 2018 la S.A. CMA - CGM répond notamment que :

- la société FRHOMIMEX chargeur au connaissement ne justifie pas d'une cession de droits établie en sa faveur par la société OTC destinataire au connaissement ; les 3 connaissements sont à personne dénommée ; cette solution est transposable au waybill qui par définition est un titre de transport à personne dénommée ;

- la société FRHOMIMEX ne prouve pas avoir subi seule le préjudice allégué ; elle ne rapporte pas la preuve qu'elle était propriétaire des marchandises au moment du dommage, ni que les ventes à la société OTC étaient à la commission puisque les factures ne se réfèrent pas à cette dernière et ont été faites avec un prix garanti ;

- la clause 6 du connaissement exclut la responsabilité du transporteur maritime pour la période postérieure au déchargement du navire ; ce document se constitue à la fois d'un recto et d'un verso, et la clause figure au verso et est connue de tout professionnel du transport maritime dont la société FRHOMIMEX chargeur professionnel ;

- la livraison est conforme en l'absence de réserves de cette société indiquant la nature et l'importance des avaries ;

- pour le premier conteneur CGMU [...] la lettre de la société FRHOMIMEX du 6 septembre 2012 ne vise pas l'existence de quelconque dommage ou perte à la marchandise, et ne contient aucune précision circonstanciée ; les échanges entre cette société et la société OTC ne concernent aucunement la société CMA - CGM transporteur maritime ; la livraison étant conforme le fardeau de la preuve d'avaries incombe à la société FRHOMIMEX qui ne la rapporte pas ;

- pour le deuxième conteneur MGNU [...] il n'y a pas de lettre de réserve adressée au transporteur maritime ; le mail du 28 septembre 2012 est bien postérieur au délai de 3 jours requis par la Convention de BRUXELLES ; le rapport du 20 septembre n'a pas été établi au contradictoire de la société CMA - CGM et ne mentionne pas la cause du prétendu dommage ; ce dernier n'est pas démontré par la société FRHOMIMEX ;

- pour le troisième conteneur CGMU 7501835 le mail du 27 septembre 2012 de cette société à elle-même informe du mauvais état du conteneur mais n'indique ni la nature ni l'importance des dommages allégués, ni une précision circonstanciée autre que concernant l'état apparent du conteneur ; la responsabilité du transporteur maritime n'est pas démontrée par la société FRHOMIMEX ;

- la société JAMIT n'a pas agi pour le compte de la société CMA - CGM mais pour celui de la société FRHOMIMEX ; les connaissements eux-mêmes mentionnent que les conteneurs sont

[Full Container Load] soit chargement-empotage-comptage par le chargeur sans intervention du transporteur maritime qui ne contrôle ni même ne supervise pas les opérations d'empotage, de même que les instructions INTRRA ; les inspections par la société JAMIT sont avant tout des relevés de température, mais n'indiquent pas la qualité des avocats ; les certificats phytosanitaires n'indiquent à aucun moment la date de récolte de ces derniers ; la preuve de l'imputabilité des dommages au transporteur maritime n'est pas rapportée ;
- pour le premier conteneur la société FRHOMIMEX communique un rapport qualité du réceptionnaire qui n'est pas un rapport d'expertise ; elle-même verse un rapport d'expertise BMT De Beer mentionnant que les avocats ont été empotés trop chauds, trop mûrs et récoltés trop tôt, et la présence d'anthracnose qui est un vice propre de la marchandise préexistant au transport ; ces 2 fautes du chargeur sont un cas excepté exonératoire de responsabilité pour le transporteur maritime ; la société FRHOMIMEX n'a pas communiqué de rapport d'expertise ;

- pour le deuxième conteneur il n'a pas été versé de rapport d'expertise ; le rapport VERZIJDEN n'a pas été au contradictoire d'elle-même ; le prétendu dommage n'est pas lié à un problème de température, mais d'affaissement des cartons d'avocats à l'intérieur du conteneur en raison d'un mauvais empotage ;

- pour le troisième conteneur il n'existe pas de rapport d'expertise, et le rapport VERZIJDEN a été établi de manière unilatérale ; le dommage résulte d'un mauvais empotage, puisqu'il y eu tassement de la marchandise ;

- le quantum de la vente à la commission n'est pas établi, non plus que le résultat des ventes en sauvetage.

L'intimée demande à la Cour de :

* sur la recevabilité :

- réformer le jugement ;

- statuant à nouveau ;

- dire et juger irrecevable l'action de la société FRHOMIMEX ;

- en conséquence ;

- débouter la société FRHOMIMEX de l'ensemble de ses demandes ;

* subsidiairement sur le fond :

- confirmer le jugement ;

- dire et juger la CMA - CGM au bénéfice de la présomption de livraison conforme ;

- dire et juger que la société FRHOMIMEX ne démontre pas la responsabilité de la CMA - CGM ;

- en conséquence ;

- mettre hors de cause la CMA - CGM ;

- débouter de plus fort la société FRHOMIMEX de l'ensemble de ses demandes ;

* sinon, plus subsidiairement :

- dire et juger la CMA - CGM au bénéfice des cas exceptés exonératoires de responsabilité prévus par l'article 4.2 [i], [m] et/ou [n] et/ou [q] de la Convention de BRUXELLES ;

- en conséquence ;

- exonérer la CMA - CGM de toute responsabilité pour les dommages allégués ;

- débouter la société FRHOMIMEX de l'ensemble de ses demandes ;

* à titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger non justifié le quantum du préjudice réclamé ;

- en conséquence ;

- débouter de plus fort la société FRHOMIMEX de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter la société FRHOMIMEX de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue résistance abusive ;

* condamner la société FRHOMIMEX à payer à la société CMA - CGM la somme de

10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2019.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la recevabilité de l'action de la société FRHOMIMEX :

Cette dernière, agissant en qualité de chargeur aux 3 waybills des 15 et 29 août et 5 septembre 2012, peut agir en indemnisation pour les avaries aux avocats frais contre le transporteur maritime la société CMA - CGM, mais à la condition d'avoir subi un préjudice et d'en justifier, même si elle n'a pas été la seule personne victime.

Les 3 factures de vente émises par la société FRHOMIMEX vis-à-vis de la société OTC les 12 et 25 août et 1er septembre 2012, tout comme les 3 comptes de vente établis par celle-ci à l'égard de celle-là les 24, 24 et 25 octobre, ne démontrent aucunement que les avaries à la marchandise sont supportées même partiellement par la première société. En effet cette dernière ne communique pas de pièces relatives aux flux financiers entre elle et la seconde société.

Par suite le jugement est infirmé pour avoir déclaré recevable l'action de la société FRHOMIMEX au seul vu de ces factures et comptes de vente.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 18 mars 2016, et juge irrecevable l'action de la société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO SA DE C.V. (FRHOMIMEX).

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO SA DE C.V. (FRHOMIMEX) à payer à la S.A. CMA - CGM une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne la société FRUTAS Y HORTALIZAS ORGANICAS DE MICHOACAN MEXICO SA DE C.V. (FRHOMIMEX) aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 16/08617
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/08617 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;16.08617 ?
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