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01/03/2019 | FRANCE | N°18/08177

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 mars 2019, 18/08177


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-8





ARRÊT AU FOND


DU 01 MARS 2019





N°2019/304




















Rôle N° RG 18/08177 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCN6N











URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes








C/





Société LES TRAVAUX DU MIDI

















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Copie exécutoire délivrée


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URSSAF





Me Philippe THIVILLIER,


avocat au barreau de PARIS




















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 Février 2018, enregistré au répertoir...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2019

N°2019/304

Rôle N° RG 18/08177 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCN6N

URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes

C/

Société LES TRAVAUX DU MIDI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

URSSAF

Me Philippe THIVILLIER,

avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 02 Février 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21302983.

APPELANTE

URSSAF - Caisse déléguée pour Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants Provence Alpes, demeurant [...]

représenté par Mme F... B... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société LES TRAVAUX DU MIDI, demeurant [...]

représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 14 mai 2018, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 2 février 2018 qui, statuant sur la contestation développée par la SA LES TRAVAUX DU MIDI à l'encontre d'un redressement dont elle est l'objet, a joint les procédures dont il était saisi, a annulé la mise en demeure du 24 décembre 2012 et en conséquence a prononcé l'annulation des actes subséquents de la procédure de redressement conduite à son encontre par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, en ce y compris la décision de la Commission de recours amiable.

Lors de l'audience devant la Cour, le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement, de voir débouter la Société LES TRAVAUX DU MIDI de toutes ses demandes, dire qu'en l'absence de preuve de ce que les conditions du grand déplacement sont réunies, les sommes versées à ce titre ont été justement réintégrées dans l'assiette des cotisations, que faute pour la Société de caractériser la décision non équivoque de sa part, l'accord tacite ne peut être retenu en matière de transaction suite à licenciement pour faute, qu'en l'absence de termes clairs et précis quant à l'abandon du caractère fautif du licenciement et en l'absence de preuve du caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée en vertu de la transaction suite à licenciement pour faute grave, le préavis a été justement réintégré dans l'assiette des cotisations, que le redressement concernant la CSG/CRDS est justifié, qu'en l'absence de preuve du caractère professionnel, les sommes réglées au titre de voyages ne peuvent être qualifiés de frais d'entreprise, dire que la mise en demeure du 24 décembre 2012 était justifiée et voir condamner la Société LES TRAVAUX DU MIDI au versement à son profit du montant résiduel de la mise en demeure soit 15.930 euros outre la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la Société LES TRAVAUX DU MIDI a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter de voir confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure, subsidiairement de voir annuler le redressement portant sur les frais professionnels pour un montant de 9.394 euros, le redressement sur l'indemnité de rupture d'un montant de 1.984 euros, le redressement sur la CSG/CRDS d'un montant de 7.159 euros et 4.365 euros, le redressement opéré sur les avantages en nature voyage pour un montant de 14.228 euros pour 2009, de 3.021 euros pour 2010 et de 20.213 euros pour 2011, voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA au remboursement de toutes les sommes d'ores et déjà versées par elle et voir condamner l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA au versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile du chef de la procédure de première instance, outre celle de 3.000 euros sur le même fondement à raison de la procédure conduite en cause d'appel.

ET SUR CE :

Sur la validité de la procédure conduite par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales :

Pour solliciter et obtenir l'annulation de la mise en demeure, la Société LES TRAVAUX DU MIDI a exposé devant le Tribunal qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article R244-1 du Code de la sécurité sociale ;

C'est ainsi que la Société LES TRAVAUX DU MIDI expose devant la Cour que la mise en demeure ne comporte pas la mention des deux établissements et les deux numéros d'identification des deux débiteurs, que la mise en demeure a centralisé sans concertation les deux comptes employeurs de l'entreprise, que la mise en demeure ne permet pas de répartir entre ses deux établissements les deux redressements qui leur sont imputables, que la mise en demeure ne comporte pas la mention cumulative des cotisations de sécurité sociale et du versement transport et qu'il n'y a pas de concordance entre les montants portés sur les lettres successives d'observations et la mise en demeure ne lui permettant pas de déterminer la cause de sa dette ;

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales s'oppose à ces moyens ;

Il convient d'observer que le Tribunal aux termes d'un raisonnement qui n'appelle aucune critique a à bon droit relevé que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales avait transmis deux lettres recommandées tant à l'établissement de Marseille qu'à celui d'Aubagne mentionnant la date et l'heure du contrôle, de sorte que la circonstance que la lettre ait été envoyée à Aubagne établissement secondaire ne lui causait aucun grief, d'autant que si la lettre d'observations et la mise en demeure ont été adressées de manière unique à Marseille même en l'absence d'une convention de regroupement, c'est à tout le moins parce que la Société LES TRAVAUX DU MIDI avait elle-même procédé à un tel regroupement sur le seul compte du siège de Marseille qui en assure un paiement unique, de sorte que les procédures de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses ont été regroupées proprio motu de la seule initiative de l'employeur qui procède de son propre chef à un règlement unique du chef des deux établissements ;

D'autre part, la mise en demeure du 24 décembre 2012 mentionne une somme à payer s'élevant à 166.820 euros du chef des périodes 2009, 2010 et 2011 ;

Elle fait suite à la lettre d'observations du 7 septembre 2012 où chaque redressement est précisé au regard des faits, des textes applicables et des constatations justifiant les régularisations ;

Concernant la nature des cotisations, il est suffisant de voir préciser que les cotisations sollicitées relèvent du régime général, pour que le cotisant puisse ainsi connaître la nature de celles-ci ;

Sur la réponse à contestation développée par la Société LES TRAVAUX DU MIDI, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a adressé un courrier du 29 octobre 2012 annulant certains chefs de redressement, ce qui a conduit à une atténuation du montant du redressement ;

En outre une faible différence entre le montant de la somme réclamée dans la mise en demeure et le montant de celle faisant l'objet de la lettre d'observations, en ce au regard notamment de ce que cette différence est favorable au cotisant, ne saurait justifier l'annulation de la mise en demeure ;

Il s'établit en conséquence que la mise en demeure en ce qu'elle est éclairée par la lettre d'observations qui la précède et les réponses de l'organisme de recouvrement aux interrogations du redevable, précise à suffisance la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période concernée ;

Le moyen de nullité développé à son encontre ne saurait valablement prospérer ;

En outre l'article D2333-97 du code général des collectivités territoriales qui permet à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'adresser une mise en demeure sans distinguer les montants par nature de cotisations, ne dispose pas de sanction de nullité pour défaut de distinction du versement transport ;

La mise en demeure n'encourt dès lors aucune nullité ;

Le jugement sera réformé sur ce point ;

Sur le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ;

Les allocations versées sont réputées utilisées conformément à leur objet lorsque l'employeur justifie que le salarié ne peut regagner chaque jour sa résidence et qu'il doit engager des frais de double résidence et que les sommes versées ne dépassent pas certaines limites ;

Au soutien de sa demande de dégrèvement, la Société LES TRAVAUX DU MIDI expose avoir démontré au moyen du bulletin de salaire des salariés sur lesquels figure leur résidence ainsi que d'un tableau d'affectation de ces salariés sur les chantiers et d'une évaluation des distances et du temps de trajet par transport, que les deux conditions permettant de bénéficier des indemnités de grand déplacement sont réunies ;

L'inspecteur en charge du contrôle a relevé que certains salariés percevaient en franchise de cotisations sociales des indemnités dites de grand déplacement dont le montant est inférieur ou égal à 40 euros par jour, sans indemnité de repas et que ce montant ne permettait pas de couvrir les frais occasionnés par la situation de grand déplacement qu'elle impliquait ;

L'étude de cas détaillée a permis ainsi d'établir que les salariés bénéficiant de ces indemnités étaient la plupart du temps en déplacement pour les services «matériel» et SAV et aucune indication n'était donnée sur le lieu réel des déplacements, ce qui a conduit l'inspecteur à considérer qu'il s'agissait de petits déplacements et que les indemnités versées à ce titre devaient être exonérées à hauteur de l'indemnité de repas au restaurant ;

Force est d'observer qu'il appartient à l'employeur qui entend bénéficier d'une exonération de cotisations, de démontrer qu'il satisfait aux conditions pour en bénéficier et de rapporter la preuve de la réunion des conditions lui ouvrant droit à ces exonérations ;

Un simple tableau d'affectation que la Société LES TRAVAUX DU MIDI s'est elle-même confectionnée, ne saurait en l'absence d'éléments probants de nature à l'accréditer, lesquels ne sont pas produits, présenter une quelconque force démonstrative de la pertinence des exonérations réalisées ;

Le redressement ne pourra dès lors qu'être validé ;

Sur le redressement relatif aux indemnités de rupture forcée soumises à cotisations (point 8 de la Lettre d'Observations) :

Lors de son contrôle, l'inspecteur a constaté que la Société LES TRAVAUX DU MIDI avait conclu une transaction avec R... Y... le 15 juin 2009, laquelle transaction est intervenue postérieurement à son licenciement pour faute grave le 4 juin 2009, que l'accord transactionnel précise que l'indemnité forfaitaire «inclut la totalité des primes, indemnités ou accessoires de salaires qui pourraient être dus au titre de l'exercice 2009 ou des exercices antérieurs», ce qui inclut l'indemnité de préavis dans la mesure où il s'agit d'une indemnité d'ordre public qu'il convient de réintégrer ;

Pour s'opposer au redressement, la Société LES TRAVAUX DU MIDI expose que lors d'un précédent contrôle l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales n'a pas soumis à cotisations l'indemnité transactionnelle conclue avec un autre salarié licencié pour faute grave et qu'elle doit ainsi bénéficier d'un accord tacite sur ce point de l'organisme de recouvrement ;

Il convient de rappeler que l'accord tacite est constitué dès lors que trois éléments sont simultanément réunis : l'absence d'observations, l'identité de situations et la prise de décision en toute connaissance de cause et il appartient à l'assujetti de rapporter la preuve de la réunion de ces trois conditions ;

Cela implique que ces pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et qu'une législation identique ait été applicable lors de la survenance des deux contrôles ;

Or quoique affirmant que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales dans le cadre de son précédent contrôle aurait eu accès à l'ensemble des documents de l'entreprise et n'aurait procédé à aucun redressement du chef de la transaction qu'elle a conclue avec un précédent salarié Monsieur H..., en dépit de son licenciement pour faute grave, elle ne justifie aucunement aux débats que la situation du salarié dont s'agit aurait été expressément examinée par l'organisme de recouvrement, lequel se serait positionné de manière non équivoque pour ne pas soumettre à cotisations le montant de l'indemnité versée à ce salarié placé dans des conditions totalement identiques ;

La Société LES TRAVAUX DU MIDI n'apporte pas la preuve d'une décision expresse de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à son endroit ;

Le moyen tiré de l'accord tacite de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales sera rejeté ;

Sur le fond, la Société LES TRAVAUX DU MIDI expose que dans le cas d'un licenciement pour faute grave assorti d'un protocole transactionnel prévoyant le versement d'une somme globale et forfaitaire, il convient de rechercher la nature des sommes incluses dans la transaction, nonobstant la qualification retenue par les parties, afin de mettre en évidence tout élément de rémunération tel que défini à l'article L242-1 du Code de la sécurité socialeet afin de déterminer si tout ou partie de leur montant n'indemnise pas un préjudice ;

Selon l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, l'accord transactionnel «inclut la totalité des primes, indemnités ou accessoires de salaires qui pourraient être dus au titre de l'exercice 2009 ou des exercices antérieurs», la société affirmant simplement que le préavis n'est pas inclus sans pour autant que les termes du protocole puissent être qualifiés de clairs et précis et de nature à établir sans ambiguïté que l'employeur n'a pas renoncé au caractère fautif du licenciement ;

Contre toute attente, la Cour observe que ce protocole transactionnel n'est pas produit au titre des pièces communiquées, la lettre de licenciement MIGNER et le protocole MIGNER/ Société LES TRAVAUX DU MIDI (pièces 26 et 27) étant sans lien avec le dossier de licenciement de R... Y... objet du redressement, alors même qu'il appartient à la juridiction saisie de procéder à l'examen de l'économie générale de la transaction intervenue pour rechercher les éléments d'indemnisation d'un préjudice subi par le salarié ;

Ces éléments d'observations faisant défaut, c'est à bon droit que l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié soit une base de régularisation au titre de l'année 2009 de 4.104 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

Sur le redressement 9 de la lettre d'observations afférent à la CSG/CRDS :

La Société LES TRAVAUX DU MIDI considère que pour l'année 2011 la prime de partage des profits a déjà été soumise aux contributions CSG/CRDS et demande que le redressement soit réduit sur ce point et de voir ramener l'écart de cotisations à hauteur de 4.365 euros et d'annuler le différentiel qui s'élève à 2.794 euros ;

La Cour observe qu'en suite des observations de la Société LES TRAVAUX DU MIDI, l'assiette du redressement opéré par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a été modifiée et le redressement a été minoré de 55.477 euros pour 2010 et de 7.159 euros pour 2011 ;

Toutefois l'inspecteur n'a pas pu davantage faire droit à la demande de réduction du chef de l'année 2011 dès lors que la Société LES TRAVAUX DU MIDI avait «omis de rajouter dans la part patronale de prévoyance le rappel effectué sur l'année 2011. De plus le montant de l'abondement des PEG et PERCO sont erronés dans votre calcul au regard des états fournis lors du contrôle» ;

Ces observations de l'inspecteur ne sont pas contredites par la Société LES TRAVAUX DU MIDI ;

Le redressement sera validé ;

Sur le redressement n°12 relatif aux avantages en nature voyage :

Dans la lettre d'observations ce chef de redressement est mentionné pour les sommes de 14.228 euros en 2009, 3.021 euros en 2010 et 20.213 euros pour 2011 ;

La Société LES TRAVAUX DU MIDI a été redressée dès lors que l'inspecteur a constaté qu'elle organisait des sorties et séminaires au profit de ses salariés, que les factures produites ne faisaient nullement référence à une quelconque location de salle ou de tout autre élément permettant l'organisation d'une réunion de nature professionnelle, alors que l'employeur doit être à même de prouver l'organisation et la mise en 'uvre d'un programme de travail et l'existence de sujétions pour le salarié et qu'en l'espèce aucun élément probant ne permettait de vérifier la nature professionnelle de l'évènement ;

En fait la Société LES TRAVAUX DU MIDI conteste le redressement pour les trois évènements intervenus les 15 mai 2009, 10 juin 2011 et 14 octobre 2011 ;

L'ordre du jour de la journée du 15 mai 2009 n'est pas produitpar l'appelante, contrairement à celui des deux journées postérieuresproduits en pièce 13 ;

La journée du 10 juin 2011 qui débute par l'accueil des participants à 8 heures 30, ne prévoit aucune activité professionnelle organisée après le déjeuner ;

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales indique que la facture d'un montant de 21.385,88 euros réglée à la société prestataire de services indique «organisation de la journée du 10 juin 2011 au Dolce Frégate incluant : le déjeuner, l'initiation au golf, le tennis, les activités ludiques et les pauses rafraîchissantes et les frais d'honoraires de l'agence» ;

Le nombre de participants n'y est pas indiqué, la Cour observant pour sa part que la partie ludique ou détente de la journée est la plus importante ;

Le programme de la journée du 14 octobre 2011 est produit en pièce 13 ;

L'objectif de la journée n'est pas précisé ;

Les travaux commencent à 9 heures 30, l'après-midi est consacré au déjeuner et au rallye 2CV ;

La facture de 14.197,72 euros dont l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a eu connaissance indique : «votre évènement : rallye 2CV Route des vins 14 octobre 2011, base 38 personnes. Forfait évènementiel incluant organisation, encadrement et logistique. L'ensemble des éléments mentionnés dans le programme (matériel, moniteurs, étapes ') Le rallye dans sa globalité. Le déjeuner buffet 3 plats, boissons comprises à l'hôtel Dolce Frégate. Les assurances RC professionnelles. Le pot de départ» ;

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales fait grief à la Société LES TRAVAUX DU MIDI de ne pas rapporter la preuve de l'implication du personnel concerné ni de l'obligation à lui faite de participer, compte tenu de la faible fréquentation réalisée ;

Hormis une contestation de principe, la Société LES TRAVAUX DU MIDI n'apporte pas aux débats d'éléments déterminants propres à contredire l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ;

Les prétentions de ce chef de la Société LES TRAVAUX DU MIDI seront rejetées ;

Le redressement sera maintenu dans son intégralité et la Société LES TRAVAUX DU MIDI sera condamnée au paiement résiduel de la mise en demeure du 24 décembre 2012 soit la somme de 15.930 euros ;

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA ;

La Société LES TRAVAUX DU MIDI qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa double demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA recevable et fondée en son appel,

Réforme le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 24 décembre 2012

Statuant à nouveau,

Dit que la mise en demeure du 24 décembre 2012 n'encourt aucune nullité et est justifiée,

Déboute la Société LES TRAVAUX DU MIDI de l'ensemble de ses contestations,

Condamne la Société LES TRAVAUX DU MIDI au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA du montant résiduel de la mise en demeure du 24 décembre 2012 soit la somme de 15.930 euros de majorations de retard,

Condamne la Société LES TRAVAUX DU MIDI au paiement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/08177
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/08177 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;18.08177 ?
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