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01/03/2019 | FRANCE | N°18/07991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 mars 2019, 18/07991


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 4-8





ARRÊT AU FOND


DU 1er MARS 2019





N°2019/303




















Rôle N° RG 18/07991 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNIX











A... H...








C/





Association AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS - EURL ALMA





Société SHAM





CPAM DES BOUCHES DU RHONE











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Copie exécutoire délivrée


le :


à :


Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





CPAM DES BOUCHES DU RHONE








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal des Affaires de Sé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 1er MARS 2019

N°2019/303

Rôle N° RG 18/07991 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNIX

A... H...

C/

Association AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS - EURL ALMA

Société SHAM

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 16 Avril 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21703701.

APPELANT

Monsieur A... H..., demeurant [...]

représenté par Me Christine SIHARATH de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Association AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS - EURL ALMA, demeurant [...]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SHAM, demeurant [...]

représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant Service Contentieux [...] [...]

représentée par Mme J... D... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019 prorogé au 1er Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019 prorogé au 1er Mars 2019.

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 7 mai 2018, le Conseil de A... H... a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 16 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, statuant sur sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur du chef de l'accident du travail subi par lui le 11 juillet 2012 à raison de l'agression dont il a été victime, l'a débouté de sa demande et l'a condamné au versement à son employeur de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de l'appelant a développé oralement le contenu des conclusions récapitulatives écrites déposées par lui pour solliciter la réformation du jugement, de voir constater à titre principal l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et en conséquence voir ordonner la majoration au maximum de son capital et des rentes à lui servies, voir désigner un expert médical, voir condamner l'employeur au versement d'une provision de 10.000 euros, subsidiairement de voir constater un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le voir condamner au versement à son profit de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce manquement, voir dire que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra faire l'avance de toutes les sommes qui lui seront allouées, outre condamnation de l'employeur au versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de l'Association d'AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS dite AAJT, venant aux droits de l'EURL ALMA, a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites, pour solliciter de voir dire qu'en ce qu'elle vient aux droit de l'EURL ALMA elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident de A... H..., en conséquence de voir confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celui-ci de ses prétentions de ce chef et l'a condamné au versement à son profit d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le voir débouter de ses demandes et le condamner au versement à son profit de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la Société SHAM a déposé des conclusions développées oralement, pour solliciter de voir constater l'absence de commission par l'employeur d'une faute inexcusable, voir confirmer le jugement, subsidiairement dire et juger que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône devra faire l'avance de toutes les condamnations pécuniaires, que l'expertise sera limitée aux préjudices prévus à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et en tout état de cause de voir dire qu'en sa qualité d'assureur de l'employeur, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre mais que seule la décision à intervenir doit lui être déclarée opposable, outre condamnation de l'appelant au versement à son profit de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le représentant de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône a conclu oralement pour s'en rapporter à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, et si celle-ci est établie, de voir consacrer l'action récursoire dont dispose la Caisse du chef de toutes les sommes dont le paiement sera réalisé par elle au profit de la victime en réparation de ses divers chefs de préjudices.

ET SUR CE :

A... H..., employé en qualité de concierge au sein de l'EURL ALMA, a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail lors de l'après-midi du 11 juillet 2012, dès lors qu'il a été agressé par un cambrioleur qui voulait s'emparer du contenu du coffre et menacé physiquement par celui-ci qui lui a introduit le canon d'un pistolet dans la bouche ;

Pour débouter A... H... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de l'époque l'EURL ALMA, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a relevé que les témoignages produits par A... H... étaient contestés par l'employeur, qu'aucune pièce de nature à corroborer l'état d'insécurité invoqué par A... H... n'était produite, qu'en suite des deux accidents du même type survenus en 2002 et septembre 2006, l'employeur avait fait installer une grille de protection en partie arrière des bureaux, une ouverture de la porte d'accès et visualisation de l'entrée côté extérieur avec caméra située près de la porte pour les salariés travaillant dans les bureaux, que les mesures de protection avaient été renforcées en 2001 par l'installation d'une barre anti-panique sur la porte de secours, de 9 barreaudages devant les fenêtres, un sas de sécurité muni de barreaux et de fers plats, une nouvelle serrure devant la porte ne permettant l'ouverture que de l'intérieur du sas, l'extérieur étant blindé et que la société avait en outre procédé à l'installation d'un nouveau système de surveillance en septembre 2011, d'un matériel de radiodétection et d'une centrale d'alarme au cours du mois de mai 2012, soit avant l'incident dont A... H... a été victime ;

Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement, A... H... expose que la clientèle fréquentant l'établissement avait changé au début des années 2000, dès lors que le foyer n'accueillait plus d'étudiants mais des jeunes beaucoup plus inadaptés sur le plan social, lesquels ont été notamment à l'origine de comportement violents ou de trafics illicites, ce qui a conduit le personnel de sécurité à s'exposer à de nombreuses menaces et insultes, que l'employeur reconnaît dans ses écritures l'existence de ces agressions violentes, alors même que les salariés qui en ont fait état à l'employeur ont été menacés de licenciement ou ont fait l'objet de plaintes de la part de l'employeur ;

L'employeur et son assureur s'opposent à ces prétentions et reprennent devant la Cour le détail des moyens fructueusement soutenus par eux devant les premiers juges ;

Il convient de rappeler que la juridiction de sécurité sociale n'est pas le juge naturel du déroulement du contrat de travail et que les griefs articulés par A... H... à l'encontre de son employeur de ces chefs sont irrecevables devant la juridiction de sécurité sociale laquelle a seulement pour mission d'examiner les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur au regard de ses obligations de garantir la sécurité de ses salariés telles que régulièrement rappelées par la Cour de cassation depuis 2002 ;

C'est ainsi que pour voir établir la faute inexcusable de l'employeur, il incombe au salarié victime d'un accident du travail de démontrer que son employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Sauf à rappeler que le site était dangereux en raison de son environnement dégradé, ou que les systèmes de protection installés par l'employeur avaient pour objet de protéger les lieux et non le personnel (affirmation de A... H... qui n'est aucunement démontrée, mais dont il résulte que le salarié ne conteste pas les efforts réalisés par l'employeur pour mettre le site en sécurité), ou encore que la vidéosurveillance était systématiquement en panne, A... H... ne démontre aucunement quelles autres solutions de protection, plus efficaces selon lui, auraient dû être mises en place par l'employeur ;

Celui-ci était nécessairement tributaire de l'environnement dégradé, mais le seul fait d'habiter et/ou de travailler dans un quartier défavorisé ne saurait emporter présomption de l'existence d'un danger auquel l'employeur aurait dû avoir conscience ;

L'employeur démontre également que le site de la Résidence Loubon a toujours été à vocation socialeet hébergeait traditionnellement de jeunes travailleurs et qu'il n'y a pas eu de glissement de la population prise en charge vers une catégorie socio-professionnelles plus dégradée par changement de l'objet social de la résidence ;

A... H... ne justifie pas avoir spécifiquement attiré l'attention de l'employeur sur ce qu'il considère désormais comme une insuffisance de protection ;

Quoiqu'affirmant péremptoirement que les solutions de sécurité mises en place par l'employeur étaient inefficaces, dans des conditions constituant de la part de celui-ci une erreur manifeste d'appréciation du risque, A... H... n'est pas en mesure de contredire le rappel effectué par l'employeur et son assureur que le site n'avait connu précédemment que deux agressions de même nature et la dernière en date il y a près de 6 ans auparavant,ou encore à expliquer les causes du retard apporté par lui à la libération de son logement de fonction, dont il ne manque de relever de manière contradictoire que son occupation était particulièrement anxiogène à raison du caractère péjoratif de son environnement ;

L'employeur démontre également avoir recouru autant de fois que nécessaire à l'intervention de la Brigade anti criminalité de Marseille afin d'obtenir l'assistance d'un véhicule de patrouille à titre préventif ;

A... H... ne justifie pas de ce qu'aurait pu lui apporter la formation à la sécurité dont il fait grief à l'employeur de ne pas la lui avoir dispensée ;

Il s'en déduit nécessairement que A... H... ne développe pas devant la Cour d'arguments nouveaux et pertinents propres à contredire la juste analyse des faits de l'espèce qu'ont réalisée les premiers juges ;

La demande d'indemnisation que présente A... H... du chef du manquement par l'employeur à son obligation d'établir le document unique relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en violation des dispositions légales et réglementaires ne relève pas du contentieux d'attribution des juridictions de sécurité sociale ;

Confirmation du jugement sera ordonnée ;

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur et de son assureur et à la charge de A... H... ;

Condamne A... H... aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare A... H... recevable mais mal fondé en son appel,

Le déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne A... H... au versement respectivement à l'Association d'AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS dite AAJT et à la Société SHAM à chacune d'elles de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne A... H... aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/07991
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/07991 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;18.07991 ?
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