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01/03/2019 | FRANCE | N°18/07378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 mars 2019, 18/07378


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2019



N°2019/312













Rôle N° RG 18/07378 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLQC







[J] [U]





C/



RSI AQUITAINE CONTENTIEUX SUD-OUEST



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Monsieur [J] [U]



Me Marie-laure BREU-LABESSE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 23 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502034.





APPELANT



Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [H]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2019

N°2019/312

Rôle N° RG 18/07378 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLQC

[J] [U]

C/

RSI AQUITAINE CONTENTIEUX SUD-OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [J] [U]

Me Marie-laure BREU-LABESSE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 23 Mars 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21502034.

APPELANT

Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [H] [S] (Président du syndicat TALESS) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

RSI AQUITAINE CONTENTIEUX SUD-OUEST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour le 27 avril 2017, [J] [U] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoire prononcé le 23 mars 2018 lequel, statuant sur son opposition à une contrainte décernée à son encontre par la caisse RSI AQUITAINE pour un montant s'élevant à 7.656 euros au titre des régularisations 2008 et 2009, l'a débouté de son recours et condamné à payer à cette dernière la somme susvisée et celle de 74,06 euros au titre des frais de signification et d'exécution de celle-ci.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience de plaidoirie du 11 octobre 2019

au cours de laquelle [J] [U] a comparu en personne accompagné d'une personne ayant indiqué le représenter en sa qualité de président d'un syndicat dénommé TALESS et ayant remis à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI AQUITAINE des conclusions d'appel établi au nom de l'appelant ainsi représenté .

L'affaire a été en conséquence renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2019 au cours de laquelle [J] [U] a été représenté par [H] [S] lequel a déposé, en sa qualité de président du syndicat TALESS, un pouvoir spécial de représentation établi à Aix-en-Provence le 24 janvier 2019 par [J] [U], les statuts dudit syndicat et un courrier établi le 14 novembre 2018 par la direction des affaires civiles et générales de la ville de Boulogne-Billancourt accusant réception d'un courrier de [H] [S] transmettant les documents de création de plusieurs syndicats TALESS concernant différentes branches d'activités professionnelles (agriculture, bâtiment travaux public, hôtellerie, commerce, banque ') et indiquant les transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre.

[H] [S] a oralement demandé à la cour de surseoir à statuer sans formuler de manière compréhensible plus de précisions.

Par des conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après l'URSSAF) a sollicité la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de voir écarter des débats les conclusions déposées le 11 octobre 2018 par le représentant du syndicat TALESS et débouter [J] [U] de toutes ses demandes.

MOTIFS :

Mais attendu que le pouvoir de représentation de [J] [U], établi le jour même de l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2019, a désigné comme mandataire [H] [S] en sa qualité de président du Syndicat des Travailleurs Assurés Librement en Europe pour leur Sécurité Sociale dit TALESS pour le représenter à ladite audience ;

Que, lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 11 octobre 2018, l'appelant avait communiqué à l'avocat de l'URSSAF des conclusions d'appel ayant justifié le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 24 janvier 2019 ;

Que, l'URSSAF demande à la cour d'écarter ces conclusions en ce qu'elles ont été établies pour [J] [U] représenté [H] [S] président du syndicat TALESS et qu'elle dénie à ce dernier tout pouvoir de représentation de [J] [U] ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale : « les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par ' 3°/ suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs' » ;

Que les juridictions considèrent que l'application du 3°/ in fine de l'article R.142-20 du code de la sécurité sociale impose que soient démontrées, d'une part, l'existence d'un syndicat au sens de l'article L.411-1 du code du travail devenu l'article L2131-1 du code du travail et d'un syndicat soit de salariés, soit d'employeurs dont les adhérents seraient regroupés en son sein autrement que comme travailleurs indépendants ayant des intérêts communs, et d'autre part, la qualité d'employeur du travailleur indépendant en cause ;

Qu'en l'occurrence, il est constant que [H] [S] lequel se déclare président du syndicat TALESS n'est, ni travailleur salarié, ni un employeur et que s'il est travailleur indépendant, il ne justifie pas exercer la même profession que [J] [U] ;

Que l'article L.2132-1 du code du travail confère aux syndicats professionnels la personnalité civile ;

Que la question en litige est de déterminer si le syndicat TALESS est un syndicat professionnel ;

Que, selon l'article L.2131-1 du code du travail : « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts » ;

Qu'il s'en déduit que l'objet du syndicat définit la qualité même de syndicat professionnel et ne peut constituer un syndicat un regroupement de personnes ayant pour objet la défense d'intérêts professionnels ;

Qu'en effet, l'existence d'un intérêt professionnel commun à tous les membres est consubstantielle à la qualité de syndicat et rend spécifique l'institution syndicale tenant à la fonction même du syndicalisme et concernant le but commun aux membres du groupement ;

Que, contrairement à d'autres groupements de type associatif, le syndicat défend les intérêts professionnels de ses membres mais également ceux de la profession toute entière, objet qui est dans sa nature même ;

Que, selon l'article L.2131-2 du code du travail : « Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement en syndicat » ;

Qu'il résulte de ces dispositions que la communauté d'intérêts professionnels repose sur l'identité, la similarité ou la connexité des professions et métiers exercés ;

Qu'ainsi, la cour de cassation a jugé que ne répond pas aux conditions de l'article L.411-2 (L.2131-2 nouveau) une association dont peut faire partie tout salarié, quel que soit le type de son travail ou sa branche d'activité ;

Que, de la même manière, une structure juridique regroupant des personnes issues d'horizons professionnels différents ne constitue pas un syndicat ;

Qu'en l'occurrence, le syndicat TALESS a pour objet la défense du droit de quitter la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants et de choisir une assurance privée européenne ;

Que ce syndicat ne revendique pas la défense d'employeurs ayant des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, dès lors qu'il s'adresse directement à tout travailleur indépendant se proposant de choisir de sortir du système légal de sécurité sociale obligatoire par répartition sur la base d'une projection intellectuelle tenant à un moindre coût de charges et cotisations sociales et une meilleure couverture sociale ;

Qu'en conséquence, il rassemble et défend les intérêts de personnes souhaitant quitter le régime obligatoire de sécurité sociale par répartition sans toutefois représenter aucune profession et ne peut de ce fait être valablement considéré comme un syndicat au sens de l'article L.2131-2 du code du travail ;

Qu'en effet, il doit être considéré comme un simple groupement associatif rassemblant des opposants au régime légal de sécurité sociale, sans représenter aucune profession, et ne peut donc valablement revendiquer le bénéfice des dispositions du code du travail et notamment de son article L.2132-1 ;

Que le syndicat TALESS comme son président même muni d'un pouvoir spécial ne peut dès lors régulièrement représenter [J] [U] devant la cour ;

Qu'en conséquence, les conclusions déposées le 11 octobre 2018 par le représentant du syndicat TALESS doivent être écarter des débats ;

Qu'enfin, il convient de constater que [J] [U] en personne ou par son « représentant » n'a pas déposé de conclusions au fond à l'audience de plaidoirie du 24 janvier 2019 ;

Qu'en effet, [J] [U] n'a pas comparu en personne et [H] [S] s'est présenté en se contentant d'indiquer verbalement qu'il demandait le sursis à statuer sans en préciser les motifs et surtout, ainsi qu'il vient d'être constaté, sans être doté d'un pouvoir valable de représentation de l'appelant ;

Que l'appel relevé par [J] [U] n'est dès lors pas valablement soutenu devant la cour ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de confirmation du jugement telle que sollicitée par l'URSSAF ;

Qu'il convient de condamner [J] [U] aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Déclare [J] [U] recevable en son appel,

Ecarte des débats les conclusions déposées le 11 octobre 2018 par le représentant du syndicat TALESS,

Constate le caractère irrégulier du mandat de représentation donné par [J] [U] au président du syndicat TALESS et conséquemment son défaut de comparution devant la cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne [J] [U] qui succombe en ses prétentions aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/07378
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/07378 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;18.07378 ?
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