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01/03/2019 | FRANCE | N°16/19089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 01 mars 2019, 16/19089


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2019



N°2019/300













Rôle N° RG 16/19089 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7NZL







[T] [N]





C/



CIPAV



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLEr>


Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Septembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21404687.





APPELANT



Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 01 MARS 2019

N°2019/300

Rôle N° RG 16/19089 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7NZL

[T] [N]

C/

CIPAV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Septembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21404687.

APPELANT

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue au Greffe de la Cour le 20 octobre 2016, le Conseil d'[T] [N] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 15 septembre 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, statuant sur l'opposition formée par celui-ci à l'encontre d'une contrainte décernée à son encontre par la CIPAV pour avoir paiement de la somme de 41.869,07 euros au titre de cotisations impayées pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, a déclaré cette opposition irrecevable.

Cette procédure est venue successivement aux audiences devant la Cour qui ont eu lieu les 17 mai, 27 septembre et 19 décembre 2017, puis les 20 mars et 16 octobre 2018 où elle a été renvoyée à la demande des parties.

Lors de l'audience en dernier renvoi qui s'est tenue le 29 janvier 2019, le Conseil d'[T] [N] a déposé des conclusions développées oralement pour solliciter de voir constater qu'il a fait opposition dans le délai de quinzaine et voir prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de cotisations pour les années 2007-2010, voir prononcer la nullité de la contrainte du 18 septembre 2014 pour défaut de formalités, dire et juger qu'aucun délai n'a pu courir à son encontre et voir déclarer prescrite la procédure de recouvrement de cotisations, et en conséquence de voir débouter la CIPAV de ses demandes et la voir condamner au versement à son profit de la somme de 850 euros à titre de restitution d'une somme indument perçue dans le cadre de la saisie-attribution du 14 octobre 2014, subsidiairement de voir dire que le montant des cotisations pour les années 2009 et 2010 peut être fixé à la somme de 291 euros, voir donner acte à la CIPAV qu'elle fixe le montant réel des cotisations 2009 et 2010 à hauteur de 1.322 euros, voir ordonner la remise des majorations de retard et voir condamner la CIPAV au versement de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse dite CIPAV a déposé des conclusions développées oralement pour solliciter au principal de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable, subsidiairement de voir valider la contrainte délivrée le 14/09/2014 pour la période du 01/01/2009 au 31/12/2014 en son montant réduit s'élevant à 4.865,56 euros au titre des cotisations et 1.875,56 euros au titre des majorations de retard, voir condamner [T] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais de recouvrement conformément aux articles R133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1966 et aux dépens.

ET SUR CE :

Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité tenant au caractère tardif de son opposition, [T] [N] expose que l'huissier instrumentaire a signifié la contrainte à son ancien domicile le 18 septembre 2014, qu'il a reçu l'avis de contrainte par la poste à son domicile le 22 septembre 2014 et que la signification n'ayant pas été faite à sa personne, l'opposition est recevable dans le délai de quinzaine suivant la connaissance qu'en a eue le débiteur, ce qui rend son opposition recevable ;

La CIPAV conclut à l'irrecevabilité de l'opposition en reprenant le détail de son argumentation développée devant le Tribunal ;

Il est établi qu'avant de faire signifier la contrainte litigieuse, la CIPAV a délivré à [T] [N] deux mises en demeure respectivement en date des 19 décembre 2011 et 17 septembre 2012 qui ont été régulièrement reçues par lui à l'adresse qui était la sienne [Adresse 3] ;

Le répertoire SIRENE mentionne à la même date du 23 janvier 2013 que l'établissement exploité par [T] [N] est fermé au répertoire depuis le 31/12/2012 sous la dernière adresse qui était la sienne [Adresse 4] ;

C'est d'ailleurs à cette adresse du [Adresse 5] que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales va notifier à [T] [N] que son compte cotisant d'allocations familiales est clôturé le 31 décembre 2012 ;

La CIPAV qui ne dispose pas de capacité divinatoire a fait signifier sa contrainte à l'adresse d'[T] [N] [Adresse 5], dès lors que celui-ci ne justifie aucunement l'avoir prévenue de sa nouvelle adresse, alors qu'il est constant que les mises en demeure et/ou la contrainte sont nécessairement adressés au nom et à l'adresse figurant au compte cotisant de l'adhérent, auquel il incombe de signaler s'il y a lieu ses changements d'adresse ;

La Cour observe au surplus que la mise en demeure de la CIPAV du 23 juin 2014, adressée [Adresse 5], a bien été reçue par [T] [N] puisqu'il y répond le 21 juillet en faisant part de son ignorance de son obligation à cotiser ;

Certes aux termes de ce courrier, [T] [N] se domicilie [Adresse 6], mais cette lettre ne prend pas la forme d'une notification d'un changement d'adresse et [T] [N] n'en avise pas explicitement la CIPAV, ce qui conduira légitimement la CIPAV à faire signifier sa contrainte moins de deux mois après à la seule adresse connue d'elle du [Adresse 5] ;

[T] [N] est infondé à soutenir que la CIPAV aurait délibérément fait signifier la contrainte à une adresse qu'elle savait périmée ;

Dès lors que l'acte de signification de l'huissier est réalisé par procès-verbal de recherches établi le 18 septembre 2014, lequel huissier a ensuite accompli les formalités de l'article 659 du Code de procédure civile, cet acte a régulièrement fait courir le délai de quinzaine dont [T] [N] disposait pour former opposition, dans des conditions dont le Tribunal a à bon droit considéré qu'ayant été formé selon requête avec avis de réception daté du 13 octobre 2014, il était dès lors irrecevable en sa demande pour cause de forclusion ;

La confirmation du jugement ne pourra qu'être ordonnée ;

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CIPAV ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare [T] [N] recevable mais mal fondé en son appel,

Le déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [T] [N] au paiement au profit de la CIPAV de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [T] [N] aux dépens postérieurs au 1er Janvier 2019 ,

Et la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 16/19089
Date de la décision : 01/03/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°16/19089 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-01;16.19089 ?
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