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28/02/2019 | FRANCE | N°17/11895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 février 2019, 17/11895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-5





ARRÊT AU FOND


DU 28 FEVRIER 2019


hg


N° 2019/ 119




















Rôle N° RG 17/11895 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYGP











D... N...


P... Y... N...


O... N...


R... N...








C/





COMMUNE DE GEMENOS


SA AREA - AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT ET D AMENAGEM ENT - PROVENCE ALPES COTE D AZU

R
































Copie exécutoire délivrée


le :


à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON








SELAS [...]





SCP SEBAG LAURIE PATERNOT








Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Mai 2017 enregis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019

hg

N° 2019/ 119

Rôle N° RG 17/11895 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYGP

D... N...

P... Y... N...

O... N...

R... N...

C/

COMMUNE DE GEMENOS

SA AREA - AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT ET D AMENAGEM ENT - PROVENCE ALPES COTE D AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELAS [...]

SCP SEBAG LAURIE PATERNOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06160.

APPELANTS

Madame D... N...

demeurant [...] , agissant en sa qualité d'associée aux droits de la SCI LE DO UARD dont le siège social est sis [...]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame P... Y... N...

demeurant [...] , agissant tant en sa qualité d'héritière de Monsieur L... N... décédé le [...] qu'en sa qualité d'associée aux droits de la SCI LE DOUARD dont le siège social est sis [...] .

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame O... N...

demeurant [...] , agissant tant en sa qualité d'héritière de Monsieur L... N... décédé le [...] qu'en sa qualité d'associée aux droits de la SCI LE DOUARD dont le siège social est sis [...] .

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur R... N...

demeurant [...] , agissant tant en sa qualité d'héritier de Monsieur L... N... décédé le [...] qu'en sa qualité d'associé aux droits de la SCI LE DOUARD dont le siège social est sis [...] .

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

COMMUNE DE GEMENOS, représentée par son Maire domicilié de droit audit siège, demeurant [...]

représenté par Me Grégory MARCHESINI de la SELAS [...], avocat au barreau de TOULON

AGENCE REGIONALE D EQUIPEMENT ET D AMENAGEM ENT - PROVENCE ALPES COTE D AZUR, ( AREA ), anciennement dénommée SEMADER, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]

représentée par Me Mathieu PATERNOT de la SCP SEBAG LAURIE PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du juge de l'expropriation du 12 mars 1991, la SCI Le Douard dont les consorts N... étaient associés ou viennent aux droits d'un associé défunt, a été expropriée de parcelles de terre situées à [...] au profit de la SEMADER devenue l'AREA, aménageur de la ZAC, suite à déclaration d'utilité publique prise par le Préfet des Bouches du Rhône le 7 décembre 1990.

La déclaration d'utilité publique et la déclaration de cessibilité ayant été annulées par les juridictions administratives, la Cour de Cassation, par arrêt du 4 décembre 2004, a également annulé l'ordonnance d'expropriation.

Par jugement du 5 septembre 2013 confirmé en appel le 16 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :

.condamné l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement PACA à payer à P..., D..., O... et R... N... une somme de 5 796 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre d'indemnisation de l'emprise irrégulière des parcelles situées à [...], sous déduction des indemnités qui leur avaient déjà été versées dans le cadre de la procédure d'expropriation,

.condamné la commune de [...] à garantir l'AREA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

L'arrêt a précisé que le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238 591 €, majorée des intérêts calculés depuis son versement, devra être déduit des dommages intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien, mais il a été cassé de ce chef par la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 juin 2016.

Par acte d'huissier du 7 mai 2015, P..., D..., R... et O... N... avaient fait assigner la commune de [...] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir la capitalisation des intérêts dus à l'expiration de chaque période annuelle.

Par acte d'huissier du 16 mars 2016, ils ont appelé en cause l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement PACA.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 mai 2016.

Par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Marseille du 16 mai 2017 :

- les demandes formulées à l'encontre de la commune de [...] ont été déclarées irrecevables ;

- la demande de capitalisation des intérêts formulée par P... N..., D... N..., R... N... et O... N... à l'encontre de l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement PACA a été déclarée irrecevable pour autorité de chose jugée ;

- P... N..., D... N..., R... N... et O... N... ont été condamnées aux dépens avec recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- la commune de [...] a été déboutée de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 21 juin 2017, P... N..., D... N..., R... N... et O... N... ont fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, P... N..., D... N..., R... N... et O... N... entendent voir :

- réformer le jugement et les déclarer recevables en leur demande de capitalisation des intérêts,

- leur donner acte de leur demande de capitalisation des intérêts,

- dire et juger que les intérêts seront désormais capitalisés à l'expiration de chaque période annuelle,

- condamner la commune de [...] à leur payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour eux :

- l'autorité de chose jugée ne peut être retenue dans la mesure où sous l'empire de l'ancien article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts devait être demandée lorsqu'ils étaient dus pour une année entière, puis réitérée à l'issue de chaque année entière,

- ce n'est que dans le cadre du nouvel article 1343-2 du code civil, créé par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que les parties doivent demander dès leur demande en paiement cette capitalisation pour les intérêts à venir.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la commune de [...] entend voir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1154 du code civil :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner P... N..., D... N..., R... N... et O... N... à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement PACA entend voir:

tirant toutes conséquences du procès-verbal de quitus donné par la Commune de [...] à AREA le 4 juillet 2003 portant transfert des contentieux de la ZAC de Jouques II et du jugement du TGI de Marseille du 5 septembre 2013, de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 Juin 2016 :

- rejeter l'appel comme irrecevable et en tout cas infondé,

subsidiairement si il y était fait droit d'une quelconque façon,

- condamner la commune de [...] à la relever intégralement de toute condamnation,

- condamner toute partie succombante à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et à supporter tous dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande, eu égard à l'autorité de chose jugée :

Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a:

.condamné l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement PACA à payer à P..., D..., O... et R... N... une somme de 5 796 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à titre d'indemnisation de l'emprise irrégulière des parcelles situées à [...], sous déduction des indemnités qui leur avaient déjà été versées dans le cadre de la procédure d'expropriation,

.débouté les consorts N... du surplus de leurs demandes,

.condamné la commune de [...] à garantir l'AREA de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

.condamné la commune de [...] aux dépens et à payer aux consorts N... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 octobre 2014 :

- le jugement du 5 septembre 2013 a été confirmé en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- il a été dit que le montant de l'indemnité principale perçue à la suite de l'expropriation, soit 238 591 €, majorée des intérêts calculés depuis son versement, devrait être déduit des dommages intérêts alloués sur la valeur actuelle du bien,

- il a été dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la commune de [...] a été condamnée aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Enfin la Cour de Cassation a, par décision du 2 juin 2016, cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a déduit de la somme allouée à titre de dommages et intérêts, la somme de 238 591 €, majorée des intérêts calculés depuis son versement.

Il convient d'examiner si ces décisions ont acquis l'autorité de chose jugée quant à la demande qui avait été formée d'anatocisme des intérêts.

Le jugement met en évidence que les demandes des consorts N... portaient notamment sur :

- les intérêts légaux depuis 1993 sur 5 796 500 euros,

- la capitalisation des intérêts.

Le dispositif du jugement ne se prononce pas expressément sur le rejet de cette demande, mais « déboute les consorts N... du surplus de leurs demandes», après qu'il a été indiqué dans les motifs :

«la valeur des biens étant estimée au jour du présent jugement, il n'y a pas lieu d'allouer aux consorts N... les intérêts produits par cette valeur à compter de 1993.»

L'arrêt confirmatif précise dans ses motifs que « s'agissant d'une évaluation actuelle du bien, les seuls intérêts dus sur cette somme (de 5 796 500 euros) sont ceux prévus à l'article 1153 du code civil.»

Il n'est pas contesté par les consorts N... que leur demande de capitalisation des intérêts a de la sorte été rejetée.

C'est dès lors vainement qu'ils prétendent être recevables à réitérer cette demande à l'issue de chaque année entière, eu égard aux dispositions de l'ancien article 1154 du code civil, qui prévoyaient que «les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière».

En effet, il ne ressort pas de ces dispositions que la demande d'anatocisme devait être formée à l'issue de chaque année entière ni dès lors, qu'un rejet de la demande ne portait que sur une année d'intérêts échus.

Dans ces conditions, le jugement ayant déclaré cette demande irrecevable pour autorité de chose jugée, sera donc confirmé.

Il est dès lors inutile d'examiner si la demande était recevable en ce qu'elle était dirigée non seulement contre l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement Provence Alpes Côte d'Azur mais également contre la commune de [...], dès lors que la demande d'anatocisme était formée contre ces deux parties, et qu'il a été statué à leur égard par les décisions ayant acquis l'autorité de chose jugée.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Les consorts N... succombant en appel, seront condamnés à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € à chacune des intimées.

Ils seront également condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts N... dirigées contre l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement Provence Alpes Côte d'Azur et contre la commune de [...],

Condamne P... N..., D... N..., R... N... et O... N... à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2 000 € à l'Agence Régionale d'Équipement et d'Aménagement Provence Alpes Côte d'Azur et de 2 000 € à la commune de [...],

Condamne P... N..., D... N..., R... N... et O... N... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/11895
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/11895 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.11895 ?
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