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28/02/2019 | FRANCE | N°17/02060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 28 février 2019, 17/02060


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-3


(anciennement dénommée 3ème Chambre A)








ARRÊT AU FOND


DU 28 FEVRIER 2019





N° 2019/089








N° RG 17/02060 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76WN











SARL ENTREPRISE ROUSSEL








C/





N... F...
































Copie exécutoire dÃ

©livrée


le :


à :





Me Michel GOUGOT





Me Xavier PIETRA

















Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03689.








APPELANTE





SARL ENTREPRISE ROUSSEL, demeurant [...]


représenté...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3ème Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2019

N° 2019/089

N° RG 17/02060 - N° Portalis DBVB-V-B7B-76WN

SARL ENTREPRISE ROUSSEL

C/

N... F...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel GOUGOT

Me Xavier PIETRA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03689.

APPELANTE

SARL ENTREPRISE ROUSSEL, demeurant [...]

représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame N... F..., demeurant [...]

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte en date du 10 juin 2015, la SARL Entreprise Roussel a assigné Madame N... F... afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 225 600 euros avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2015.

Au soutien de sa demande, la SARL Entreprise Roussel indique que de 2007 à 2014 elle est intervenue auprès de Mme F... afin de lui permettre d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à la création d'un lotissement, sis [...] , ce que conteste cette dernière, étant précisé qu'aucun écrit n'a été établi entre les parties.

Par jugement du 9 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':

- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme N... F...

- Débouté la SARL Entreprise Roussel de l'ensemble de ses demandes

- Condamné la SARL Entreprise Roussel à verser à Mme N... F... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision

- Condamné la SARL Entreprise Roussel aux entiers dépens de l'instance.

La SARL Entreprise Roussel a relevé appel de cette décision le 1er février 2017.

Vu les conclusions de la SARL Entreprise Roussel, appelante, notifiées le 27 avril 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

- Infirmer le jugement entrepris

- Condamner Mme F..., par application des dispositions des articles 1787 et 1134 anciens du code civil, à payer à la SARL Entreprise Roussel, avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2015, la somme de 225 600 euros

- Condamner Mme F... à payer à la SARL Entreprise Roussel une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile

- Condamner Mme F... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits à la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler Monchauzou, avocats, aux offres et affirmations de droit.

Vu les conclusions de Mme N... F..., intimée, notifiées le 27 juin 2017, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme N... F...

- Recevoir Madame N... F... en son appel incident et le dire bien fondé

- Dire que la SARL Entreprise Roussel ne justifie pas avoir été chargée de l'exécution de prestations pour le compte de Mme F..., ni davantage avoir exécuté de prestation au bénéfice de cette dernière

- Dire que la SARL Entreprise Roussel ne justifie pas un intérêt direct et personnel à agir

- Déclarer la SARL Entreprise Roussel irrecevable en sa demande, pour être dépourvue d'intérêt et de qualité à agir

- Dire que la SARL Entreprise Roussel est défaillante dans l'administration de la preuve

- Dire que la SARL Entreprise Roussel a manqué à son obligation d'information en n'adressant aucun devis et/ou facture et/ou courrier à Madame F... au titre des prestations qu'elle prétend avoir exécutées sur la période de 2007 à 2014

- Dire que l'ensemble des dépenses afférentes à la constitution du lotissement et à la délivrance de l'arrêté de lotir ont été directement réglées par Mme F... aux intervenants concernés

- Juger la SARL Entreprise Roussel infondée en sa demande

- Débouter la SARL Entreprise Roussel de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Condamner la SARL Entreprise Roussel à payer à Mme N... F... la somme de 4 000 euros pour procédure abusive

- Condamner la SARL Entreprise Roussel à payer à Mme N... F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 19 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION':

- Sur l'intérêt à agir'de la SARL Entreprise Roussel :

Mme F... fait valoir que la SARL Entreprise Roussel ne démontre pas avoir été chargée de l'exécution de prestations pour son compte, ni les avoir exécutées, qu'elle n'a donc pas d'intérêt à agir et qu'il convient de déclarer irrecevable son action.

Comme le retient à juste titre le premier juge, la SARL Entreprise Roussel soutient avoir exécuté un contrat de louage d'entreprise pour le compte de Mme F... qui ne lui a pas réglé les honoraires y afférents, ce qui constitue un intérêt à agir, le fait que cette dernière conteste l'existence même de ce contrat étant sans incidence, l'intérêt à agir ne se trouvant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du droit invoqué par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.

Mme F... soutient également que la SARL Entreprise Roussel ne figure dans aucun des documents versés au débat et censés attester les démarches effectuées dont elle réclame le paiement, qu'elle ne justifie donc pas de son intérêt à agir.

La SARL Entreprise Roussel a émis, le 15 octobre 2014, une facture d'un montant de 225 600 euros correspondant à «' des honoraires et prestations de 2007 à 2014 ».

Dans la demande d'autorisation de lotissement du 24 juillet 2007, document servant de base aux relations entre les parties, Mme F... a donné mandat à M. Q... P... «'aux fins d'accomplir en son nom toutes démarches nécessaires en vue de l'obtention de l'autorisation ». De même, dans la déclaration préalable de travaux déposée le 4 mars 2008 auprès de la mairie d'Aix en Provence «'M. P... Q... » est désigné en tant que «'destinataire des courriers de l'administration ». Ces documents sont signés par M. Q... P..., sans aucune mention de la SARL Entreprise Roussel.

De même, la quasi-totalité des documents figurant au dossier (courriers de la mairie d'Aix en Provence, de la préfecture de la région Provence Alpes Côte d'Azur, de l'architecte des bâtiments de France, du géomètre') sont adressés à «'M. P... », «'Mme F... - M. Q... P... Mandataire », «'Mme F... chez M. P... ».

La seule attestation de l'expert comptable, datée du 1er février 2016, qui indique «'M. P..., en sa qualité d'associé gérant de la SARL Roussel, est toujours intervenu pour le compte de cette société dans le cadre de son activité de lotisseur et jamais à titre personnel » est insuffisante à établir la qualité à agir de la SARL Entreprise Roussel.

Dès lors, si M. P... à titre personnel semble avoir effectué des démarches administratives pour le compte de Mme F..., en revanche aucun élément ne démontre que ni la SARL Entreprise Roussel, ni M. Q... P... en sa qualité de gérant de cette société, n'est intervenu en tant que mandataire de Mme N... F....

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande présentée par la SARL Entreprise Roussel tendant au paiement de la facture datée du 15 octobre 2014, d'un montant de 225 600 euros, faute d'établir sa qualité à agir.

- Sur la demande de dommages et intérêts':

Aucun abus du droit d'agir n'étant démontré, il n'y a pas lieu de recevoir la demande dommages et intérêts présentée par Mme N... F....

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme N... F... les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SARL Entreprise Roussel sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS':

La cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':

Infirme le jugement en date du 9 janvier 2017 dans son intégralité,

Statuant à nouveau':

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SARL Entreprise Roussel,

Déclare irrecevables les demandes présentées par la SARL Entreprise Roussel pour défaut de qualité à agir,

Condamne la SARL Entreprise Roussel à payer à Madame N... F... une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Entreprise Roussel aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats constitués en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/02060
Date de la décision : 28/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/02060 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-28;17.02060 ?
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