COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2019
N° 2019/ 58
Rôle N° RG 16/10970 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6YVM
SAS AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS
C/
SARL AMENAGEMENT SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VAN DE GHINSTE
Me DURAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 03 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015004178.
APPELANTE
SAS AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS,
dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL AMENAGEMENT SERVICES
dont le siège est [Adresse 2]
représentée par Me Jean françois DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Magistrat rapporteur
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :
La S.A.S. AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS a commencé son activité le 15 octobre 2002 avec son siège à [Localité 1] (06), et son président est Monsieur [H] [L] ainsi que le précisent les Extraits Kbis à jour aux 29 décembre 2014 et 19 août 2015. Monsieur [L] a été engagé le 1er janvier 2014 pour exercer des fonctions de responsable d'exploitation et commerce par la S.A.R.L. AMENAGEMENT SERVICES, laquelle a son siège à [Localité 2] (06) mais son site d'exploitation également à [Localité 1] ; cette société ainsi que les sociétés STEM et AVENIR RECYCLAGE font partie du Groupe REYNAUD ; le contrat de travail stipule notamment :
- article I : ce salarié s'engage à exercer exclusivement pour le compte des sociétés de ce groupe,
- article II : le même apporte sa clientèle de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS,
- article III : Monsieur [L] s'engage à mettre en sommeil sa société,
- article X : en cas de cessation de ses fonctions il est soumis une clause de non-concurrence pendant 3 ans et sur la région P.A.C.A. avec en contrepartie une indemnité de 20 000 € 00.
Le 20 mars 2015 Monsieur [L] a été licencié pour faute lourde au motif qu'il continue à faire fonctionner la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS et détourne des clients de la société AMENAGEMENT SERVICES. Ce salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE, qui par jugement du 29 juin 2017 a écarté la faute lourde mais validé ce licenciement vu le comportement déloyal de Monsieur [L]. La société AMENAGEMENT SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Le 10 septembre 2015 la société AMENAGEMENT SERVICES a fait assigner la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS en agissements anti-concurrentiels devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES. Un premier jugement du 12 février 2016 a retenu la compétence territoriale de cette juridiction. Un second jugement du 3 juin 2016, visant les articles 1134, 1315, 1382 et 1838 du Code Civil, a :
* retenu cette compétence ;
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ;
* débouté la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS de sa demande de sursis à statuer ;
* constaté que la société AMENAGEMENT SERVICES et la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS sont bien des entreprises concurrentes ;
* constaté que Monsieur [L] en sa qualité de gérant de la société AZUR
AFFRETEMENT TRANSPORTS a commis une faute par le non-respect de son engagement de mettre en sommeil sa société ;
* constaté l'existence d'un préjudice moral de la société AMENAGEMENT SERVICES ;
* confirmé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
* condamné la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS à payer à la société AMENAGEMENT SERVICES la somme de 15 000 euros 00 au titre du préjudice moral subi ;
* dit que la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS sera déboutée de toutes
ses autres demandes ;
* condamné la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS à payer à la société AMENAGEMENT SERVICES la somme de 2 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* rejeté comme inutiles et non fondés tout autres moyens, demandes et conclusions contraires des parties ;
* condamné la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS aux entiers dépens.
La S.A.S. AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS a régulièrement interjeté appel du second jugement le 13-14 juin 2016, et par conclusions du 19 novembre 2018 soutient notamment que :
- le Conseil de Prud'hommes est seul compétent lorsque les faits de concurrence déloyale reprochés au salarié sont commis pendant le contrat de travail ; il y a identité de litige entre l'instance prud'homale et la présente instance, car la société AMENAGEMENT SERVICES reproche les mêmes manquements tant à elle-même qu'à Monsieur [L] ;
- la concurrence déloyale invoquée par la société AMENAGEMENT SERVICES après l'expiration du contrat de travail de Monsieur [L] n'est pas prouvée ;
- si la Cour retenait un licenciement sans cause réelle et sérieuse en faveur de ce salarié pour absence de manquement à ses obligations contractuelles, aucune faute ne pourrait être retenue à l'encontre de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS dont il est le président ;
- il existe un risque de contrariété de décisions ;
- elle n'a pas commis de concurrence déloyale ; dès le début du contrat de travail de Monsieur [L] ce dernier a informé ses anciens clients de ses nouvelles fonctions et leur a transmis ses nouvelles coordonnées ; le domaine d'activité d'elle-même (commissionnaire de transport) est différent de celui des sociétés du Groupe REYNAUD (transports de marchandises et récupération de déchets triés tous gérés par la société AMENAGEMENT SERVICES) ; cette dernière prétend exercer l'activité de commissionnaire de transport mais n'est pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle qui est obligatoire ;
- la société AMENAGEMENT SERVICES entendait faire affaire directement avec les clients de Monsieur [L], à qui elle n'a jamais versé les primes mensuelles de participation et d'intéressement ;
- le contrat de travail a été conclu avec Monsieur [L] et non avec elle-même, qui a poursuivi son activité avec sa propre clientèle ;
- la société AMENAGEMENT SERVICES ne peut réclamer l'indemnité due en cas de violation par Monsieur [L] de la clause de non-concurrence, dont le sort n'a pas été tranché par le Conseil de Prud'hommes ;
- quand bien même la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS aurait cessé toute activité il n'est pas certain que la société AMENAGEMENT SERVICES en aurait bénéficié ;
- le préjudice moral allégué par la société AMENAGEMENT SERVICES n'est pas justifié.
L'appelante demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée ;
- réformer le jugement et statuant à nouveau ;
* à titre principal :
- constater que Monsieur [L], gérant de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS, a été salarié de la société AMENAGEMENT SERVICES ;
- constater que les faits de concurrence déloyale reprochés à la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS sont les mêmes que ceux reprochés à Monsieur [L] et ayant conduit à son licenciement pour faute lourde ;
- constater que les faits reprochés au gérant sont antérieurs à la rupture de son
contrat de travail par la société AMENAGEMENT SERVICES ;
- constater que Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE afin de contester le licenciement dont il a fait l'objet ;
- en conséquence, dire et juger que le litige dont la juridiction consulaire a été saisie relève de la compétence exclusive du Conseil de Prud'hommes ;
- déclarer l'incompétence matérielle du Tribunal de Commerce d'ANTIBES au profit
du Conseil de Prud'hommes de GRASSE ;
* à titre subsidiaire :
- constater qu'en l'état des deux procédures engagées, l'une devant la juridiction de céans, l'autre devant la 17ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel, il risque d'y avoir une contrariété de décisions ;
- en conséquence, prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (Chambre Sociale) :
* à titre infiniment subsidiaire :
- constater que la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS n'a pas la même activité que les sociétés du groupe REYNAUD ;
- constater que la société AMENAGEMENT SERVICES est de mauvaise foi, dans la mesure où elle a tenté de capter la clientèle développée par Monsieur [L] es-qualité de gérant de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS, sans lui verser la contrepartie pécuniaire a laquelle elle s'était engagée par contrat de travail ;
- constater que la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS n'a pris aucun
engagement à l'égard de la société AMENAGEMENT SERVICES, et qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir continué son activité de commissionnaire de transport avec ses clients habituels ;
- constater que la société AMENAGEMENT SERVICES ne rapporte pas la preuve que la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS aurait détourné sa clientèle ;
- en conséquence, débouter la société AMENAGEMENT SERVICES de l'ensemble de ses demandes, après les avoir déclarées irrecevables ou en tout état de cause mal fondées ;
* en tout état de cause condamner la société AMENAGEMENT SERVICES au paiement de la somme de 4 000 € 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 21 septembre 2018 la S.A.R.L. AMENAGEMENT SERVICES répond notamment que :
- la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS exerce une activité de commissionnaire de transport, logistique appliquée au transport, affrètement, etc. ; elle-même est également spécialisée dans l'affrètement, l'organisation et la commission en matière de transport ;
- Monsieur [L] s'était engagé lors de son embauche à mettre en sommeil la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS dont il est le président, et en cas de cessation de son contrat de travail à ne pas faire concurrence à elle-même ; ses fonctions lui donnaient accès à l'ensemble des fichiers confidentiels de son employeur ;
- le licenciement du 20 mars 2015 était fondé notamment sur la poursuite par Monsieur [L] de son activité professionnelle avec la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS en concurrence avec les clients de la société AMENAGEMENT SERVICES, sur le démarchage au profit de la première, sur des manquements à son obligation de loyauté et sur le détournement de clientèle ;
- la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS représentée par Monsieur [L] a clairement réalisé des actes de concurrence déloyale au préjudice d'elle-même ;
- le litige oppose deux sociétés commerciales ce qui exclut la compétence du Conseil de Prud'hommes ; il n'y a pas identité des parties de ce litige avec le litige prud'homal, la personnalité juridique de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ne pouvant être confondue avec celle de son président Monsieur [L] ; il n'y a pas identité de litige (exécution déloyale du contrat de travail contre Monsieur [L], concurrence déloyale contre la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS) ; le Tribunal de Commerce est compétent même si ces actes de concurrence déloyale sont antérieurs à la rupture du contrat de travail de Monsieur [L] ;
- cette absence d'identité des litiges exclut le sursis à statuer ;
- Monsieur [L] n'a jamais mis en sommeil sa société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ; d'anciens clients d'elle-même ont passé commande auprès de cette société ;
- les deux sociétés ont la qualité de concurrentes ; la clientèle de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS devait être reprise par la société AMENAGEMENT SERVICES ;
- la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS a créé une confusion dans l'esprit de la clientèle d'elle-même ; l'adresse mail de Monsieur [L] comme salariée était couplée avec celle de cette concurrente ;
- elle a été désorganisée au profit de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS, laquelle a détourné sa clientèle et procédé à un démarchage abusif de cette dernière ;
- la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS reconnaît avoir apporté sa clientèle puisqu'elle se plaint que Monsieur [L] n'ait pas reçu les primes mensuelles de participation et d'intéressement ;
- elle-même a été dénigrée par Monsieur [L] es qualité de dirigeant de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ;
- elle a été victime d'agissements parasitaires par Monsieur [L] es qualité de dirigeant de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS, laquelle s'est appropriée son travail puisque pendant son temps de travail pour elle-même ce salarié s'employait en réalité à développer l'activité de sa société ;
- la société AMENAGEMENT SERVICES a subi un préjudice financier équivalent aux salaire et cotisations patronales versées à Monsieur [L] ;
- elle a manqué un gain ;
- enfin elle a subi un préjudice moral.
L'intimée demande à la Cour, vu l'article 1382 ancien du Code Civil, de :
- constater l'absence d'identité des parties et de litige entre la présente affaire et l'action
initiée par Monsieur [L] devant le Conseil de Prud'hommes ;
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a rejeté l'exception d'incompétence rnatérielle sou1evée par la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS :
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a débouté 1a société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS de sa demande de sursis à statuer ;
- confirmer le jugement en ce qu'i1 a condamné la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS à payer à la société AMENAGEMENT SERVICE la somme de 15 000 € 00 au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;
- et statuant de nouveau :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la société AMENAGEMENT SERVICES de ses demandes indemnitaires relatives au préjudice économique ainsi qu'au titre des gains manqués ;
- condamner la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORT à payer à la société AMENAGEMENT SERVICE la somme de 89 384 € 75 toutes causes de préjudices
confondues et décomposées comme suit :
. 38 702 € 75 au titre du préjudice financier,
. 35 682 € 00 au titre du gain manqué,
. 15 000 € 00 au titre du préjudice moral ;
- condamner la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORT à payer à la société AMENAGEMENT SERVICE la somme de 4 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance ;
- condamner la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORT à payer à la société AMENAGEMENT SERVICE la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2018.
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M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la compétence et le sursis à statuer :
Le présent litige oppose la société AMENAGEMENT SERVICES à la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS pour des prétendus faits d'agissement anti-concurrentiels et de concurrence déloyale, et ces parties sont toutes deux des sociétés commerciales. Le litige engagé par Monsieur [L] contre son ex-employeur qui l'a licencié la société AMENAGEMENT SERVICES ne concerne nullement la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS et repose uniquement sur la validité de ce licenciement. Ces deux litiges sont donc de nature distincte, et c'est par suite à juste titre que le Tribunal de Commerce a retenu sa compétence pour le premier.
Les éventuels faits de concurrence déloyale et parasitaire invoqués par la société AMENAGEMENT SERVICES à l'encontre de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ont bénéficié à cette dernière, peu important qu'ils aient été commis physiquement par Monsieur [L]. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer comme le demande la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS.
Sur le fond :
Tant la société AMENAGEMENT SERVICES que la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS exercent leurs activités dans le domaine du transport terrestre de marchandises, qui inclut le transport lui-même, l'affrètement et la commission de transport ; le jugement est confirmé pour avoir constaté que ces deux entreprises sont bien concurrentes.
Les événements suivants :
- utilisation par Monsieur [L] les 15, 19 et 20 janvier 2015 des adresses électroniques [Courriel 1]$gt; et [Courriel 2]$gt; avec le logo de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS, pour des échanges avec la société 2IMAHL ;
- demande d'enlèvement affrètement par la société RENE LAURENT faite le 29 dudit mois à , avec utilisation de l'adresse électronique ;
- demande de tarif le même jour par la société E-LOGISTIQUE à ;
- facture émise le même jour par la société TRANSPORTS DELMOTTE contre la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ;
- courriels des 4 et 18 février 2015 échangés par pour un transport d'[Localité 3] (37) à [Localité 4] (06), également avec [Courriel 1]$gt; et le logo de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ;
- courriels du 5 février avec les mêmes deux éléments de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ;
portent préjudice à la société AMENAGEMENT SERVICES dans la mesure où la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS continue son activité alors qu'elle s'était engagée par son président Monsieur [L] à se mettre en sommeil à compter du 1er janvier 2014 ; il existe ainsi un détournement de clientèle de la première entreprise au profit de la seconde, ainsi qu'une poursuite illicite de l'activité de la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS ; ces 2 éléments caractérisent la concurrence déloyale alléguée à bon droit par la société AMENAGEMENT SERVICES, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal.
Le préjudice financier subi par la société AMENAGEMENT SERVICES, y compris le gain manqué, sur la clientèle détournée par la société AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS est évalué à 25 000 € 00.
Par contre c'est à tort que le jugement a retenu un préjudice moral, qui n'est pas démontré par la société AMENAGEMENT SERVICES
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D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Infirme le jugement du 3 juin 2016 pour avoir :
* constaté l'existence d'un préjudice moral de la S.A.R.L. AMENAGEMENT SERVICES ;
* confirmé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
* condamné la S.A.S. AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS à payer à la S.A.R.L. AMENAGEMENT SERVICES la somme de 15 000 euros 00 au titre du préjudice moral subi;
* débouté la S.A.R.L. AMENAGEMENT SERVICES de sa demande en concurrence déloyale.
Confirme tout le reste du jugement, et en outre condamne la S.A.S. AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS à payer à la S.A.R.L. AMENAGEMENT SERVICES la somme de 25 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile condamne la S.A.S. AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS à payer à la S.A.R.L. AMENAGEMENT SERVICES une indemnité de 5 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Condamne la S.A.S. AZUR AFFRETEMENT TRANSPORTS aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.