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27/02/2019 | FRANCE | N°17/20998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 février 2019, 17/20998


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2019



N°2019/













Rôle N° RG 17/20998 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQOV







[C] [N] épouse [P]





C/



CPCAM DES [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :


>Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



CPCAM DES [Localité 1]

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 2170268...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2019

N°2019/

Rôle N° RG 17/20998 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBQOV

[C] [N] épouse [P]

C/

CPCAM DES [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DES [Localité 1]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21702684.

APPELANTE

Madame [C] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dorothée NAKACHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

CPCAM DES [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [E] [R] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [N] a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] du 12 octobre 2017 qui l'a déboutée de ses demandes en vue d'obtenir le service des prestations en espèces au titre du régime tant d'assurance maladie sur la période écoulée depuis le 1er janvier 2015 jusqu'au 7 mars 2017, que des accidents de travail depuis le 8 mars 2017.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2019, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la rechute du 7 octobre 2014 (dépression) devait être prise en charge au titre de l'assurance maladie, avec versement d'indemnités journalières jusqu'au 1er décembre 2015, de dire que la rechute du 9 septembre 2015 (genou) devait être prise en charge au titre de l'assurance maladie, avec versement d'indemnités journalières jusqu'au 1er mai 2018, de dire que la rechute du 8 mars 2017 (main) devait être prise en charge au titre de l'accident du travail, avec versement d'indemnités journalières du 8 mars 2017 jusqu'au 23 juin 2018, de dire que la rechute du 15 mars 2017 (épaule) devait être prise en charge au titre de l'accident du travail, avec versement d'indemnités journalières jusqu'au 10 janvier 2018, de dire que la pathologie cancéreuse diagnostiquée le 20 septembre 2016 devait être prise en charge au titre de l'assurance maladie, avec versement d'indemnités journalières.

Elle a demandé à la Cour de condamner la caisse primaire à exécuter l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par mois au titre de chacune des demandes précitées.

Elle a demandé à la Cour de condamner la caisse à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a soulevé l'irrecevabilité de certaines demandes et a demandé à la Cour de confirmer le jugement pour le surplus, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [N] a été victime d'un accident du travail le 22 mai 2010 suite à des violences exercées par son mari qui était également son supérieur hiérarchique, violences lui ayant occasionné un choc psychologique et des contusions et lésions au rachis cervical, aux épaules, aux coudes et aux genoux.

A-)

Elle a demandé la prise en charge d'une rechute du 7 octobre 2014 pour état anxio-dépressif en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2010.

Suite à expertise, la caisse a rejeté sa demande le 17 novembre 2014 et le tribunal, par deux jugements du 12 octobre 2017 a rejeté sa demande relative à la reconnaissance d'une rechute du 7 octobre 2014 au titre de l'accident du travail, ainsi qu'une autre demande qu'elle avait présentée pour obtenir le paiement des indemnités journalières relatives à cette même rechute, mais au titre de l'assurance maladie.

Madame [N] a fait appel du seul jugement qui avait rejeté sa demande de paiement des indemnités journalières.

C'est une partie du jugement dont la Cour est saisie.

Madame [N] n'ayant pas fait appel de l'autre jugement du 12 octobre 2017, qui est donc devenu définitif, elle n'est pas recevable à réclamer la reconnaissance de cette prétendue « rechute du 7 octobre 2014 » au titre de l'assurance maladie.

Cette demande devait être déclarée irrecevable par le tribunal.

B-)

Madame [N] a demandé la prise en charge d'une rechute du 9 septembre 2015 pour des douleurs aux genoux avec lésion méniscale, en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2010.

Suite au refus de la caisse, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [S] qui a répondu par la négative à l'existence d'une rechute.

Par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal a rejeté le recours de Madame [N] et, par arrêt du 13 avril 2018, la Cour d'appel a confirmé ce jugement.

Madame [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, pourvoi qui est pendant devant la Cour de cassation.

Devant la Cour, elle demande que cette rechute soit reconnue au titre de la maladie, avec paiement des indemnités journalières jusqu'au 1er mai 2018.

Le certificat médical de rechute est daté du 9 septembre 2015, et un second document a été établi le 5 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle.

Cette demande est irrecevable d'une part parce que la caisse n'a pas été saisie d'une demande au titre de la maladie, et d'autre part parce que le litige relatif à une éventuelle rechute au titre de la législation professionnelle est pendant devant la Cour de cassation.

C-)

Madame [N] a demandé la prise en charge d'une rechute du 8 mars 2017 pour une aggravation des douleurs à la main droite et au pouce droit, en relation avec un premier accident du travail du 15 juin 2004.

La caisse a accepté cette prise en charge par notification du 6 juin 2017 que l'appelante verse elle-même aux débats (pièce 79).

La date de consolidation a été fixée au 22 juin 2018.

Madame [N] demande le paiement d'indemnités journalières du 8 mars 2017 au 23 juin 2018 alors qu'aucun arrêt de travail n'avait été prescrit avant le 23 octobre 2017.

Le tribunal qui avait été saisi par lettre du 17 janvier 2017, a pris une décision irrégulière en décidant de joindre cette demande postérieure à sa saisine aux autres demandes dont il était déjà saisi.

Madame [N] admet qu'elle n'a reçu que des soins sans arrêts de travail jusqu'au 23 octobre 2017 au titre de cette rechute.

Des arrêts de travail ont été prescrit pour arthrose de la main droite à partir du 23 octobre 2017 et jusqu'au 22 juin 2018.

A cette date, Madame [N] n'a pas contesté l'absence de paiement des indemnités journalières devant la commission de recours amiable.

La caisse est fondée à conclure à l'irrecevabilité de cette demande.

D-)

Madame [N] a demandé la prise en charge d'une rechute du 15 mars 2017 pour une aggravation des douleurs de l'épaule droite, en relation avec l'accident du travail du 22 mai 2010.

Le tribunal qui avait été saisi par lettre du 17 janvier 2017, a pris une décision irrégulière en décidant de joindre cette demande aux autres demandes dont il était saisi.

Madame [N] admet qu'elle n'a pas préalablement saisi la commission de recours amiable.

La caisse est fondée à soulever l'irrecevabilité de cette demande qui n'avait pas été soumise à la commission de recours amiable.

E-)

Concernant la pathologie cancéreuse avec arrêt maladie du 20 septembre 2016, la caisse a rejeté sa demande par lettre du 9 janvier 2017 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives pour percevoir les indemnités journalières.

Madame [N] a saisi la commission de recours amiable par lettre déposée à la caisse le 10 janvier 2017 (sa pièce 98).

Sans attendre la décision de la commission, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre du 17 janvier 2017.

Le tribunal a déclaré sa demande irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable, ce qui était manifestement faux.

La Cour déclare cette saisine recevable, la commission n'ayant pas statué dans le délai de deux mois.

Cependant, Madame [N] ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions administratives pour bénéficier des indemnités journalières dans la mesure où elle ne travaillait plus depuis le 22 mai 2010, et n'avait pas cotisé à hauteur de 1015 fois le SMIC dans les six mois ayant précédé le 20 septembre 2016.

En conséquence, sa pathologie, si grave soit-elle ne pouvait pas être prise en charge par la caisse.

La Cour déboute Madame [N] de sa demande.

Madame [N] n'apporte pas la preuve que la caisse aurait commis une faute dans la gestion de ses demandes.

Sa demande de dommages-intérêts est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 1] du 12 octobre 2017 uniquement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de prise en charge de sa pathologie du 20 septembre 2016,

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de Madame [N] relatives à la prise en charge et au paiement des indemnités journalières concernant les rechutes des 7 octobre 2014 (dépression), 9 septembre 2015 (genoux), 8 mars 2017 (main droite) et 15 mars 2017 (épaule),

Déboute Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne Madame [N] aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/20998
Date de la décision : 27/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/20998 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-27;17.20998 ?
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