COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2019
N°2019/
Rôle N° RG 17/19103 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBLV2
[K] [H]
C/
Société SA LE CERCLE DES NAGEURS DE MARSEILLE
Société CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHÔNE en date du 20 Septembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21701532.
APPELANT
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société SA LE CERCLE DES NAGEURS DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me CAPSTAN de la SELARL CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CPCAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [R] [A] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2019
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[H] a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 20 septembre 2017 qui a déclaré recevable mais infondée son action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident du 30 mars 2012.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2019, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident, d'ordonner une expertise médicale et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, le « Cercles des Nageurs de Marseille » a demandé à la Cour d'annuler la déclaration d'appel en ce qu'elle comportait une erreur de date concernant le jugement attaqué, subsidiairement, de déclarer son action prescrite l'action engagée par M.[H] et encore plus subsidiairement, de l'en débouter, aucune preuve d'une faute inexcusable n'étant apportée.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de déclarer irrecevable car prescrite l'action engagée par M.[H].
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour constate que M.[H] a fait appel du jugement du 20 septembre 2017 qu'il a joint à son acte d'appel et que c'est par une erreur de frappe que le texte de son courrier mentionne un jugement du « 21 » septembre 2017.
L'appel doit être déclaré régulier.
L'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été engagée par M.[H] devant le tribunal, le 29 septembre 2014 alors que d'une part, l'accident était survenu le 30 mars 2012, que le paiement des indemnités journalières avait cessé à la date du 25 mai 2012, et qu'aucune action pénale n'avait été engagée.
Par application de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale, l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à partir du jour de l'accident ou du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
M.[H] avait donc jusqu'au 25 mai 2014 à minuit pour engager son action.
Il n'a pas contesté le moyen d'irrecevabilité soulevé par les autres parties.
A la date du 26 mai 2014, l'action était donc prescrite.
La Cour infirme le jugement dont appel et déclare irrecevable l'action de M.[H].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'acte d'appel régulier,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 20 septembre 2017,
Et statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée le 29 septembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT