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27/02/2019 | FRANCE | N°17/03459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 février 2019, 17/03459


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2019



N°2019/







Rôle N° RG 17/03459 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BACFG



[M] [W]





C/



Société CPAM DU VAR

Société FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

SA NOVASAM

Société DECOR CUISINE







Copie exécutoire délivrée

le :

à :

>
Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON



Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



SA NOVASAM

Société DECOR CUISINE













Décision déf...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2019

N°2019/

Rôle N° RG 17/03459 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BACFG

[M] [W]

C/

Société CPAM DU VAR

Société FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

SA NOVASAM

Société DECOR CUISINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA NOVASAM

Société DECOR CUISINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 13 Janvier 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21500816.

APPELANT

Monsieur [M] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022017010785 du 31/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 9] - [Localité 7]

représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Roland MINO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Société FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, demeurant [Adresse 11] - [Localité 8]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - [Adresse 4] - [Localité 3]

non comparant

SA NOVASAM, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

non comparante

Société DECOR CUISINE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M.[W], qui a exercé des fonctions de man'uvre dans le bâtiment de 1973 à 1990, souffre d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante (tableau 30).

Il a fait appel du jugement réputé contradictoire du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 13 janvier 2017 qui a déclaré irrecevable son action, aux fins de reconnaissance des fautes inexcusables, engagée contre ses anciens employeurs, les sociétés NOVASAM et DECOR CUISINE, après avoir constaté qu'il avait été indemnisé par le FIVA, lequel n'entendait pas maintenir l'instance en cours, à l'encontre de deux sociétés qui étaient inconnues aux adresses indiquées par M.[W].

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2019, il a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que les sociétés NOVASAM et DECOR CUISINE ont commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie, avec toutes conséquences de droit, et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, le FIVA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que la maladie professionnelle de M.[W] a été causée par la faute inexcusable de la société NOVASAM et de la société DECOR CUISINE, d'ordonner la majoration de la rente et de fixer à 17800 euros l'indemnisation des préjudices de la victime, soit 12600 euros au titre de son préjudice moral, 900 euros au titre de ses souffrances physiques et 4300 euros au titre de son préjudice d'agrément.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a déclaré ne pas avoir d'observations à présenter quant à la faute inexcusable des employeurs.

La lettre de convocation de la société NOVASAM a été retournée au greffe de la Cour avec la mention « inconnu à cette adresse ».

La lettre de convocation de la société DECOR CUISINE a été retournée au greffe de la Cour avec la mention «  inconnu à cette adresse ».

M.[W] n'a pas donné suite à la demande du greffe et n'a pas fait assigner les deux sociétés devant la Cour pour l'audience du 17 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[W] a fait convoquer par le greffe du tribunal puis de la Cour deux sociétés dont rien ne prouve qu'elles ont existé et qu'elles ont été ses employeurs alors qu'il a lui-même déclaré avoir travaillé comme man'uvre dans le bâtiment jusqu'en 1990.

Le tribunal a constaté que les sociétés précitées étaient inconnues à l'adresse indiquée et le jugement mentionne qu'elles n'avaient pas comparu à l'audience.

Les deux sociétés précitées ne sont pas parties à la procédure et la Cour statuera par arrêt contradictoire.

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

M.[W] n'allègue aucune faute inexcusable à l'encontre de l'une ou l'autre des deux sociétés précitées.

Son action qui n'est donc pas fondée est rejetée.

En conséquence, le FIVA qui a indemnisé M.[W] de ses préjudices personnels suite à une saisine du 15 octobre 2014 suivie d'une offre du 27 novembre 2014 acceptée le 8 décembre 2014, n'est pas recevable à exercer une action récursoire.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var 13 janvier 2017,

Et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes du FIVA,

Condamne l'appelant aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/03459
Date de la décision : 27/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/03459 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-27;17.03459 ?
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