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21/02/2019 | FRANCE | N°18/09607

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 21 février 2019, 18/09607


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019



N° 2019/084





N° RG 18/09607 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSKU







S.A.S. SOLEIL MER ET MONTAGNE





C/



Société GROUPAMA MEDITERRANEE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-François JOURDAN



Me Constance DR

UJON D'ASTROS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00655.





APPELANTE



S.A.S. SOLEIL MER ET MONTAGNE, RCS de CANNES sous le numéro 400 939 609, demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019

N° 2019/084

N° RG 18/09607 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCSKU

S.A.S. SOLEIL MER ET MONTAGNE

C/

Société GROUPAMA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Constance DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00655.

APPELANTE

S.A.S. SOLEIL MER ET MONTAGNE, RCS de CANNES sous le numéro 400 939 609, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Société GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Soleil Mer et Montagne exploitait un camping situé [Adresse 3], suivant bail commercial en date du 20 avril 1998, contracté auprès de la SCI du Pont du Riou.

Dans le cadre de son activité, la SAS Soleil Mer et Montagne a souscrit, auprès de la caisse de réassurances mutuelles agricoles dite Groupama Méditerranée, une police multirisque des professionnels à effet du 1er octobre 2013, garantissant notamment les bâtiments d'exploitation du camping.

Le contrat prévoyait la garantie «'catastrophes naturelles ».

Aux termes d'un acte de cession d'actions enregistré le 3 mars 2011, la société Thyjoucamp a cédé à la société Blondel les actions de la SAS Soleil Mer et Montagne, pour un montant total de 1 512 288 euros.

Le camping a été victime d'une grave inondation après les fortes pluies s'étant abattues sur la région le 3 octobre 2015.

Un arrêté de catastrophe naturelle est intervenu suite à ces intempéries.

Les experts mandatés par l'assureur et l'assuré sont parvenus à un accord et dans ce cadre Groupama Méditerranée a procédé à l'indemnisation de la SAS Soleil Mer et Montagne à hauteur de 352 288,22 euros.

Groupama Méditerranée a proposé en outre, de régler à la SAS Soleil Mer et Montagne la somme de 107 718 euros au titre de la perte d'exploitation.

La SAS Soleil Mer et Montagne a peu à peu repris son activité à compter du 10 janvier 2016.

Par un arrêté du 28 avril 2016, le Maire de Mandelieu la Napoule a prononcé la fermeture définitive du camping.

En raison de cette impossibilité d'exploitation, la SCI du Pont du Riou, bailleur, a résilié le bail commercial à effet au 28 avril 2016.

La SAS Soleil Mer et Montagne a dès lors sollicité auprès de Groupama Méditerranée la mobilisation de la garantie «' perte de valeur vénale du fonds de commerce » qui n'a pas été accordée.

La SAS Soleil Mer et Montagne a assigné Groupama Méditerranée en référé devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir une provision.

Par ordonnance du 6 décembre 2017, le juge des référés a :

- donné acte à Groupama Méditerranée de son offre de versement de la somme de 107 718 euros au titre de la garantie perte d'exploitation, offre acceptée par la SAS Soleil Mer et Montagne

- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande provisionnelle formée au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce et de la demande d'expertise judiciaire

Par acte du 31 janvier 2018, la SAS Soleil Mer et Montagne a assigné la Caisse de Réassurances Mutuelles Agricoles, dénommée Groupama Méditerranée devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir condamnée à garantir le préjudice subi du fait de la perte de valeur vénale du fonds.

Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- Dit que la garantie «' perte de la valeur vénale du fonds de commerce » est exclue du champ d'application de la loi relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles

- Débouté la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce

- Débouté la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande d'expertise

- Débouté la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande de versement d'une indemnité provisionnelle

- Condamné la SAS Soleil Mer et Montagne à payer à Groupama Méditerranée la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné Groupama Méditerranée aux entier dépens de l'instance

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

La SAS Soleil Mer et Montagne a relevé appel de cette décision le 8 juin 2018.

Vu les conclusions de la SAS Soleil Mer et Montagne, appelante, notifiées le 31 octobre 2018, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse le 24 mai 2018

- Condamner à titre principal Groupama Méditerranée à payer à la SAS Soleil Mer et Montagne la somme de 1 575 282 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de « la date de délivrance de la présente assignation » et ce jusqu'à complet règlement

Subsidiairement :

- Désigner tel expert avec mission d'évaluer la perte de valeur vénale du fonds de commerce de la SAS Soleil Mer et Montagne et dans cette hypothèse condamner d'ores et déjà Groupama Méditerranée à payer la somme de 1 500 000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la délivrance de l'assignation

- Condamner Groupama Méditerranée à payer à la SAS Soleil Mer et Montagne la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Vu les conclusions de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée, notifiées le 26 novembre 2018, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant les dépens

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SAS Soleil Mer et Montagne

- Débouter la société Soleil Mer et Montagne de sa demande d'expertise

A titre infiniment subsidiaire :

- Rejeter la demande d'indemnisation formée à hauteur de 1 492 282 euros sur la seule base d'un rapport non contradictoire

- Donner acte à Groupama Méditerranée qu'elle ne s'oppose pas formellement à la mesure d'expertise sollicitée mais forme toute protestations et réserves

- Dire et juger que la mission de l'expert devra comporter le chef de mission suivant :

« Évaluer la perte de valeur vénale du fonds de commerce en conformité avec les dispositions contractuelles du contrat d'assurance souscrit par la SAS Soleil Mer et Montagne auprès de Groupama Méditerranée »

- Ordonner l'expertise judiciaire aux frais avancés de la requérante

- Rejeter la demande au titre des honoraires d'expert ainsi que la demande de condamnation à la somme de 1 500 000 euros sollicitée à titre provisionnel

- Débouter la SAS Soleil Mer et Montagne de sa demande infondée et disproportionnée réalisée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a condamné la SAS Soleil Mer et Montagne à verser à Groupama Méditerranée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance

- Condamner la SAS Soleil Mer et Montagne à verser à Groupama Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel

- Réformer le jugement entrepris s'agissant des dépens

- Laisser les dépens de 1ère instance et d'appel à la charge de la SAS Soleil Mer et Montagne.

MOTIFS DE LA DECISION':

La circulaire du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles rappelle'dans son paragraphe B, concernant les biens garantis': sont exclus du champ d'application de la loi' la perte de valeur vénale des fonds de commerce sauf les indemnités journalières prévues, le cas échéant, par certains contrats.

Le paragraphe C, sur la nature des dommages garantis, précise : l'article 1er de la loi dispose que sont garantis les dommages matériels directs. Par dommages matériels directs, il faut entendre ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose (') la garantie ne s'applique pas davantage à la valeur vénale des fonds de commerce qui constitue un élément incorporel et non pas un élément matériel du fonds.

Les conditions personnelles du contrat souscrit par la SAS Soleil Mer et Montagne mentionne qu'est garantie'la perte de valeur vénale à hauteur de 1 600 000 euros.

Les conditions générales de la police multirisque des professionnels rappelle, dans le chapitre 2 intitulé « vos garanties » dans la section «'la protection de vos biens » article 2/4'qu'en matière de catastrophes naturelles sont garantis'les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés.

Dans ce même chapitre figure la section «'la protection financière » qui rappelle dans son article 2/19 que sont garanties les pertes d'exploitation lors d'un dommage incendie, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement naturel.

L'article 2/20 « perte de la valeur vénale du fonds » mentionne quant à lui': nous garantissons le montant d'une indemnité représentative de la perte de valeur du fonds par suite de dommages matériels subis par les locaux professionnels et indemnisé au titre du présent contrat.

Ainsi l'article 2/20 au titre de la «'perte vénale du fonds » renvoie expressément aux règles d'indemnisation édictées par le contrat auquel elle se réfère.

Or en ce qui concerne la catastrophe naturelle, le contrat rappelle de façon claire que ne sont couverts que les dommages matériels directs non assurables subis par les biens assurés, ce qui exclut les dommages immatériels.

Pour ces motifs, sur ce point, la décision du premier juge sera confirmée.

Le jugement déféré sera infirmé en ce que les dépens ont été mis à la charge de Groupama Méditerranée, alors que l'intégralité des demandes de la SAS Soleil Mer et Montagne ont été rejetées et qu'elle a été condamnée au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile':

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse de réassurances mutuelles agricoles dite Groupama Méditerranée les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Soleil Mer et Montagne sera donc condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS':

La cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':

Infirme le jugement en date du 24 mai 2018 en ce que la caisse de réassurances mutuelles agricoles dite Groupama Méditerranée a été condamnée aux entier dépens de l'instance,

Statuant à nouveau':

Condamne la SAS Soleil Mer et Montagne aux entiers dépens de première instance,

Confirme le jugement du 24 mai 2018 pour le surplus,

Condamne la SAS Soleil Mer et Montagne à payer à la caisse de réassurances mutuelles agricoles dite Groupama Méditerranée une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Soleil Mer et Montagne aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 18/09607
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°18/09607 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;18.09607 ?
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