La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2019 | FRANCE | N°15/18515

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 21 février 2019, 15/18515


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019



N° 2019/ 34













Rôle N° RG 15/18515 - N° Portalis DBVB-V-B67-5RGJ







SA SOGIMA





C/



[Z] [S]

SARL SUDELECT

SAS GARCIA INGENIERIE

SAS TANGRAM ARCHITECTE













Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me DE ANGELIS



Me FAYOLLE



Me BOULAN



Me CAPINERO











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01956.





APPELANTE



SA SOGIMA,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2019

N° 2019/ 34

Rôle N° RG 15/18515 - N° Portalis DBVB-V-B67-5RGJ

SA SOGIMA

C/

[Z] [S]

SARL SUDELECT

SAS GARCIA INGENIERIE

SAS TANGRAM ARCHITECTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DE ANGELIS

Me FAYOLLE

Me BOULAN

Me CAPINERO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F01956.

APPELANTE

SA SOGIMA,

dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie ROLLAND-GILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [Z] [S] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SUDELECT, nommé par jugement du 24.09.2015,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL SUDELECT, prise en la personne de Maître [Z] [S], liquidateur judiciaire

dont le siège est [Adresse 3]

représentée par Me Jean FAYOLLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS GARCIA INGENIERIE,

dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS TANGRAM ARCHITECTE,

dont le siège est [Adresse 5]

représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Mylène HERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Un a été signé le 9 octobre 2009 entre d'une part la S.A. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE [] maître d'ouvrage, et d'autre part une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de l'Atelier AMEDEO & ASSOCIES [aujourd'hui la S.A.S. TANGRAM avec Monsieur [I] [I]] architecte mandataire de cette équipe, du Bureau d'Etudes SICA et de GARCIA INGENIERIE BET [Bureau d'Etudes] Fluides co-traitants; il concerne l'étude et la réalisation d'un programme de 115 logements et leurs 150 parkings en sous-sol portant sur une surface hors oeuvre nette de 9 000 m² environ, situé [Adresse 6] ; le montant prévisionnel des travaux a été chiffré à 11 000 000 € 00, et les honoraires forfaitaire de l'équipe précitée à 715 000 € 00.

Le 20 septembre 2011 un pour la réalisation des travaux TCE [Tous Corps d'Etat] du programme ci-dessus, intitulé , a été signé entre la SOGIMA, et la S.A.R.L. SUDELECT représentée par son gérant Monsieur [K] [D], avec pour ce marché de travaux [électricité] un montant global et forfaitaire de

642 861 € 71 H.T. et un délai d'exécution de 20 mois à compter de l'ordre de service, lequel est intervenu le 18 novembre.

Le compte-rendu de la réunion de chantier du 8 janvier 2013 a mentionné des retards et problèmes de la société SUDELECT, laquelle a exposé la détérioration de ses ouvrages par d'autres intervenants d'où de très nombreuses reprises et du temps perdu, annoncé qu'elle ne pourra continuer tant que son devis n'aura pas été accepté ; la SOGIMA a répondu que s'il le faut elle fera intervenir un expert, mais qu'il n'a jamais été question de devis de cet ordre et que la société SUDELECT doit poursuivre les travaux ; cette dernière a subitement quitté la réunion.

Les 29 et 30 janvier 2013 la SOGIMA a demandé à la société SUDELECT la reprise des travaux, et s'est plainte d'un nombre important de malfaçons ainsi que d'un retard sur planning de cette société ; le 31 janvier 2013 la société TANGRAM a intimé à la société SUDELECT d'être présente aux réunions des 1er et 5 février, et s'est plainte de la réduction de l'équipe de cette intervenante ; le 4 février 2013 la SOGIMA a mis en demeure la société SUDELECT de reprendre l'exécution de son marché sous quinzaine.

La SOGIMA a le 7 février 2013 notifié à la société SUDELECT la résiliation de leur marché, et l'a convoquée pour le 12 à un constat contradictoire des travaux exécutés ; le procès-verbal de constat par Huissier de Justice de ce 12 février 2013, en présence de la société GARCIA et de la société TANGRAM, mais en l'absence de la société SUDELECT, a relevé de nombreuses anomalies dans les travaux de celle-ci ; ce procès-verbal a été signifié le 5 mars à Monsieur [D] de la société SUDELECT.

Le 17 juin 2013 la société TANGRAM a établi une proposition de décompte général définitif à la SOGIMA pour les sommes dues par la S.A.R.L. SUDELECT :

- acomptes perçus 329 162 € 10 H.T.,

- montant réel des travaux exécutés 209 312 € 38 H.T.,

- trop perçu de 119 849 € 72 H.T.,

- reprises des malfaçons par la société DANELEC = 120 617 € 90 H.T. + reprises des malfaçons par la société DUMEZ = 278 904 € 79 H.T. soit au total 399 522 € 69 H.T.,

- pénalités de janvier 7 714 € 34 H.T. et de février 2 571 € 44 H.T.,

* d'où un montant total à rembourser par la société SUDELECT à la SOGIMA de 526 658 € 19 H.T. soit 633 471 € 19 T.T.C.

Le 20 mars 2014 la société SUDELECT a fait assigner la SOGIMA, laquelle a fait assigner la société TANGRAM et la société GARCIA ; le Tribunal de Commerce de MARSEILLE par jugement du 1er octobre 2015 a :

* joint les deux instances ;

* condamné la SOGIMA à payer à la société SUDELECT les sommes de :

- 62 528 € 22 à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché ;

- 63 585 € 73 au titre des prestations réalisées faisant l'objet des situations de travaux de novembre et décembre 2012 ;

- et 5 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* débouté la SOGIMA de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu ;

* enjoint à la SOGIMA d'avoir à donner mainlevée de l'engagement de caution de la société OSEO, et ce dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire dc 100 € 00 par jour de retard pendant un mois ;

* débouté la SOGIMA de toutes ses demandes à l'encontre de la société TANGRAM et de la société GARCIA ;

* condamné la SOGIMA à payer à la société TANGRAM et à la société GARCIA la somme de 1 500 € 00 chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* condamné la SOGIMA aux dépens ;

* ordonné pour le tout l'exécution provisoire ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.

Une ordonnance de référé du 29 janvier 2016 a ordonné l'arrêt de cette exécution provisoire, mais uniquement pour les dispositions pécuniaires au profit de la société SUDELECT et à l'obligation pour la SOGIMA de donner mainlevée de l'engagement de caution de la société OSEO, et ce jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel du jugement.

Le redressement judiciaire de la société SUDELECT avait été prononcé le 19 juin 2015, et le 6 juillet la SOGIMA avait déclaré sa créance pour la somme de 633 968 € 98 T.T.C. ; puis cette société avait été mise en liquidation judiciaire le 24 septembre 2015.

La S.A. SOGIMA a régulièrement interjeté appel le 20-22 octobre 2015, et par conclusions du 19 mars 2018 demande à la Cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau ;

- recevoir son appel ; y faire droit ;

- juger que la résiliation du marché de travaux de la société SUDELECT par la société SOGIMA le 7 février 2013 ne résulte que des carences et violation par la société SUDELECT de ses propres obligations contractuelles envers la société SOGIMA, et notamment de l'abandon de chantier décidé unilatéralement et abusivement par la société SUDELECT et de

la non-reprise du chantier avec les effectifs suffisants ;

- juger qu'aucune désorganisation du chantier imputable à des entreprises extérieures n'est

établie au vu des comptes-rendus de chantier dressés par la maîtrise d''uvre ;

- en conséquence ;

- juger injustifiée en son principe et en son quantum la demande d'indemnisation corrélative formulée par la société SUDELECT fondée sur le préjudice financier qu'elle aurait subi, résultant de la résiliation de son marché ; réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SOGIMA à payer à la société SUDELECT la somme de 62 5258 € 22 à ce titre ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SOGIMA à payer à la société SUDELECT la somme de 63 585 € 73 correspondant à ses situations de travaux [de]

novembre et décembre 2012 ;

- vu le CCCS ;

- juger que le visa de la maîtrise d''uvre sur les situations de travaux n'emporte pas obligation pour le maître de l'ouvrage de régler lesdites situations ;

- vu le constat d'huissier établi le 12 février 2013 après la résiliation du marché de travaux au contradictoire de la société SUDELECT dûment convoquée, et le courrier de Monsieur [I] relatif à l'avancement réel des travaux de la société SUDELECT et au retard et malfaçons constatés ;

- juger la société SUDELECT débitrice de la société SOGIMA au regard du trop-perçu sur

ses situations de travaux jusqu'au mois d'octobre 2012 et au regard de l'avancement réel de ses travaux établi le 12 février 2013 après la résiliation de son marché ;

- juger ainsi qu'au mois d'octobre 2012, la société SUDELECT avait trop perçu la somme

de 119 849 € 72 H.T., soit 143 340 € 26 T.T.C. ;

- en conséquence,

- juger injustifié le paiement des situations de travaux de novembre et décembre 2012 de la

société SUDELECT d'un montant de 63 585 € 73 T.T.C. ;

- juger la société SUDELECT redevable à l'égard la société SOGIMA du trop-perçu sur ses

situations de travaux d'un montant de 143 340 € 26 T.T.C. ;

- vu les malfaçons imputables à la société SUDELECT dont la reprise a été préfinancée par la société SOGIMA ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SOGIMA à donner mainlevée de la caution remise par la société OSEO en garantie de la retenue de 5 % légale ;

- réformer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société SOGIMA à hauteur des montants des travaux payés par elle pour reprendre les malfaçons imputables à la société SUDELECT ;

- vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil ancien ;

- arrêter la créance de la société SOGIMA au passif de la société SUDELECT du chef des travaux de reprise imputables aux malfaçons de la société SUDELECT à la somme de

399 190 € 50 H.T., soit 477 431 € 93 T.T.C. ;

- juger la société SUDELECT in fine débitrice de la société SOGIMA de la somme globale

de 529 658 € 11 H.T., soit 631 968 € 98 T.T.C. correspondant à la déclaration de créance adressée à Maître [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SUDELECT ;

- arrêter la créance de la société SOGIMA sur la société SUDELECT à la somme de

631 968 € 98 T.T.C. ;

- à tout le moins, ordonner la compensation à hauteur de la somme la plus faible entre la créance de la société SOGIMA et toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la société SOGIMA au bénéfice de la société SUDELECT ;

- subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire la Cour confirmerait en tout ou partie le jugement et les condamnations prononcées à l'encontre de la société SOGIMA, et estimerait la résiliation du marché de travaux de la société SUDELECT abusive ;

- juger que la décision de la société SOGIMA de résilier le marché de travaux de la société SUDELECT résulte directement des éléments portés à sa connaissance par la maîtrise d''uvre et des positions adoptées par les maîtres d''uvre, notamment la société TANGRAM, au regard des réclamations de la société SUDELECT du chef des malfaçons affectant les fourreaux qu'elle avait mis en place sur le chantier ;

- juger que les comptes-rendus de chantier établis par la société TANGRAM ne visent aucune désorganisation ou défaut d'interface entre les entreprises, mais mettent en évidence exclusivement des malfaçons imputables à la société SUDELECT ;

- juger que c'est encore la société TANGRAM qui a dénoncé, le manque d'effectif suffisant lors de la reprise des travaux après son abandon unilatéral par la société SUDELECT ;

- en conséquence ;

- juger, en cas de résiliation abusive du marché de la société SUDELECT, la société TANGRAM fautive pour ne pas avoir transmis les éléments à la société SOGIMA relatif à une désorganisation du chantier ;

- juger que la société GARCIA, qui a prétendu aujourd'hui en première instance à une désorganisation du chantier, n'en a nullement fait mention à réception des comptes-rendus de chantier dont il a été rendu destinataire ;

- juger qu'elle n'a en aucune manière informé, comme elle se devait dans le cadre de son obligation de conseil, la société SOGIMA de son analyse des difficultés rencontrées par la société SUDELECT sur le chantier ;

- juger que chacune de ces parties par leurs fautes respectives aurait aussi contribué à l'entier

dommage subi par la société SOGIMA résultant de toute condamnation au profit de la société

SUDELECT en indemnisation de la résiliation de son marché de travaux jugée abusive ;

- condamner en conséquence in solidum la société TANGRAM et la société GARCIA à relever indemne la société SOGIMA de toute condamnation qui serait au profit de la société SUDELECT en cause d'appel en cas de résiliation du marché de travaux de la société SUDELECT jugée abusive, à ce titre ;

- juger que le trop-perçu par la société SUDELECT sur ses situations antérieures au mois de

novembre et décembre 2012 résulte de la validation par la société GARCIA des situations de la société SUDELECT ;

- vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil ;

- juger qu'une telle validation sans contrôle de l'avancement des travaux de l'aveu même de la société GARCIA est constitutive d'une faute contractuelle commise, à l'origine du paiement obtenu par la société SUDELECT, et du préjudice réel qui en résulte pour la société SOGIMA, compte tenu de l'insolvabilité notoire de la société SUDELECT qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire ;

- pour le cas où la Cour estimerait que ce visa ne relevait pas de la mission de la société GARCIA ;

- vu l'article 1382 du Code Civil ancien ;

- juger que la société GARCIA, en outrepassant sa mission et en validant sans contrôle de l'avancement des travaux selon son analyse les situations de travaux, a commis une faute délictuelle qui engage sa responsabilité à l'égard de la société SOGIMA ;

- vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil ancien ;

- juger que la société TANGRAM a également commis une faute contractuelle pour ne pas avoir personnellement accompli sa mission de contrôle des situations de la société SUDELECT au fur et à mesure du chantier, la société GARCIA ayant indiqué n'avoir qu'à émettre qu'un avis consultatif ;

- juger que ces deux parties ont concouru au préjudice financier subi par la société SOGIMA

de ce chef ;

- en conséquence ;

- vu l'article 1147 du Code Civil ancien et subsidiairement 1382 du même Code ;

- condamner in solidum la société TANGRAM, également en qualité de mandataire commun du groupement de maîtrise d'oeuvre et la société GARCIA à payer à la société SOGIMA la somme de 143 340 € 26 T.T.C. correspondant au trop-perçu par la société SUDELECT à la fin d'octobre 2012 ;

- dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure au profit de Maître [S] es qualité, de la société TANGRAM et de la société GARCIA ;

- condamner la société TANGRAM et la société GARCIA à rembourser l'indemnité de procédure réglée par la société SOGIMA à chacune en exécution des causes du jugement assorties de l'exécution provisoire ;

- condamner in solidum la société TANGRAM, la société GARCIA et Maître [S] es qualité à payer à la SOGIMA la somme de 7 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Une ordonnance d'incident rendue le 7 novembre 2016 par le Conseiller de la Mise en Etat, aujourd'hui définitive, a notamment :

* déclaré irrecevables les conclusions déposées signifiées le 18 mai 2015 par Maître [Z] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SUDELECT ;

* dit que seront écartées des débats les pièces communiquées par Maître [S] es qualités.

Par conclusions du 10 mars 2016 la S.A.S. GARCIA INGENIERIE demande à la Cour, vu les articles 1134, 1147, 1202, 1235, 1376 et 1382 du Code Civil, de :

- dire et juger que la société SOGIMA ne démontre nullement une faute de la société GARCIA dans l'accomplissement de sa mission qui serait l'origine de la résiliation du

marché de la société SUDELECT ;

- débouter en conséquence la société SOGIMA et/ou toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la société SOGIMA [en réalité la société GARCIA] du chef de la prétendue résiliation abusive du marché de travaux de la société SUDELECT ;

- dire et juger que la demande en remboursement du trop-perçu au titre des situations de

travaux réglées à la société SUDELECT s'analyse en une demande en répétition de l'indu ;

- dire et juger en conséquence qu'elle ne peut être dirigée qu'à l'encontre de la société

SUDELECT qui a bénéficié du trop-perçu ;

- débouter en conséquence la société SOGIMA et/ou toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la société GARCIA au titre du prétendu trop-perçu par la société SUDELECT ;

* à titre subsidiaire :

- dire et juger que la société SOGIMA ne rapporte pas la preuve du trop-perçu qu'elle invoque ni d'un manquement de la société GARCIA dans l'accomplissement de sa mission ;

- débouter la société SOGIMA et/ou toute partie de leurs présentes demandes à l'encontre dc la société GARCIA ;

* à titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que la part de responsabilité de la société GARCIA ne peut être que très résiduelle et ne saurait excéder 10 % des condamnations qui seraient prononcées au bénéfice de la société SOGIMA ou de la société SUDELECT ;

condamner la société TANGRAM à relever et garantir la société GARCIA indemne de toutes condamnations en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner la société SOGIMA et ou tout succombant à régler la somme de 3 000 € 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 10 mars 2016 la S.A.S. TANGRAM demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SOGIMA de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société TANGRAM ;

- condamner la SOGIMA à lui payer la somme de 3 000 € 00 en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- subsidiairement, si une quelconque condamnation intervenait contre la société TANGRAM, condamner la société GARCIA à relever et garantir la concluante de cette condamnation, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2018.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

L'irrecevabilité des conclusions et des pièces de Maître [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la société SUDELECT, qui a été prononcée par une ordonnance du 7 novembre 2016 aujourd'hui définitive, a pour conséquence que la Cour examinera le litige en fonction des motifs du jugement dont appel, ainsi que des conclusions et pièces des autres parties sans qu'il soit fait référence aux conclusions de première instance de la société SUDELECT.

Sur la société SUDELECT :

Plusieurs compte-rendus de réunions de chantier en 2012 (28 août, 11-20-25 septembre et 9-16 octobre 2012) ont mis en évidence une exécution imparfaite et avec retard des obligations contractuelles de la société SUDELECT stipulées dans son acte d'engagement du 20 septembre 2011 vis-à-vis de la SOGIMA ; par ailleurs la seconde société a le 16 janvier 2013 mis la première en demeure de reprendre l'exécution des travaux sous un délai de 15 jours, ajoutant qu'à défaut elle constatera l'abandon effectif du chantier, mais sans succès ; de plus l'absence de la société SUDELECT du chantier a été notée les 15-22-29 janvier 2013, et constatée les 9-10-11-16-28 du même mois ainsi que les 6 et 12 février ; enfin la SOGIMA a le 7 février notifié la résiliation du marché à la société SUDELECT qui n'a pas répondu.

C'est en conséquence à tort que le Tribunal a jugé la résiliation de l'acte d'engagement du 20 septembre 2011 imputable à la SOGIMA, et le jugement est infirmé puisqu'il est établi que la société SUDELECT n'a pas rempli ses obligations contractuelles.

Les réclamations chiffrées H.T. de la SOGIMA contre la société SUDELECT, régulièrement déclarées à la liquidation judiciaire de cette dernière, sont justifiées pour le trop perçu de 119 849 € 72 et pour la reprise des malfaçons soit 399 522 € 69 soit la somme totale de

519 372 € 41; par contre les pénalités de janvier et février 2018 sont réclamées à tort par la SOGIMA, puisque l'acte d'engagement précité se réfère au Cahier des Clauses et Conditions Spéciales uniquement pour 'Les modalités de révision et d'actualisation des prix', mais nullement pour les pénalités.

Enfin la liquidation judiciaire de la société SUDELECT fait obstacle à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SOGIMA.

Sur la société TANGRAM et la société GARCIA :

Les réclamations contre ces dernières faites par la SOGIMA le sont à titre subsidiaire, alors que la Cour a fait droit aux seules demandes de cette société à titre principal ; par suite il n'y a pas lieu d'examiner les responsabilités éventuelles de la société TANGRAM et de la société GARCIA.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 1er octobre 2015 pour avoir

* condamné la S.A. SOGIMA à payer à la S.A.R.L. SUDELECT les sommes de :

- 62 528 € 22 à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du marché ;

- 63 585 € 73 au titre des prestations réalisées faisant l'objet des situations de

travaux de novembre et décembre 2012 ;

- et 5 000 € 00 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* débouté la S.A. SOGIMA de sa demande reconventionnelle en paiement d'un trop-perçu ;

* enjoint à la S.A. SOGIMA d'avoir à donner mainlevée de l'engagement de caution de la société OSEO, et ce dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire dc 100 € 00 par jour de retard pendant un mois ;

* condamné la S.A. SOGIMA aux dépens.

Confirme tout le reste du jugement, et en outre.

Fixe la créance de la S.A. SOGIMA à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUDELECT à la somme de 519 372 € 41 H.T.

Condamne la S.A. SOGIMA à payer à la S.A.S. TANGRAM et à la S.A.S. GARCIA INGENIERIE une indemnité de 3 000 € 00 chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Met les entiers dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SUDELECT, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 15/18515
Date de la décision : 21/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°15/18515 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-21;15.18515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award