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15/02/2019 | FRANCE | N°17/18233

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 février 2019, 17/18233


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2019



N°2019/246













Rôle N° RG 17/18233 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJOO







[Q] [F]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES



UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CA ISSES D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE



Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Christophe DI NATALE,

avocat au barreau de GRASSE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Soci...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2019

N°2019/246

Rôle N° RG 17/18233 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJOO

[Q] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CA ISSES D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christophe DI NATALE,

avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 18 Août 2017,enregistré au répertoire général

sous le n° 21201450.

APPELANT

Monsieur [Q] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES

MARI TIMES , demeurant- [Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST ACTIVITE : Activités générales de sécurité sociale, demeurant [Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 octobre 2017, [Q] [F] a relevé appel des dispositions d'un jugement prononcé le 18 août 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et de l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance Maladie du Sud Est dite UGECAM, qui statuant sur sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à lui survenu le 19 mars 2017 au sein de l'institut [Établissement 1] dont il est employé, l'a débouté de sa demande.

Par décision intervenue le 6 juillet 2018, la Cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du Mardi 8 janvier 2019 à 9 heures à l'effet de voir l'UGECAM comparaître régulièrement en cause d'appel.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de [Q] [F] a développé oralement le contenu des conclusions écrites par lui déposées, pour solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de droit tiré des délais des articles R441-10 et R441-11 du Code de la sécurité sociale, l'a débouté de sa demande de reconnaissance implicite ainsi que de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, voir déclarer recevable le moyen de droit tiré de l'article R441-10 du Code de la sécurité sociale, voir dire que la demande de prise en charge de l'accident au titre du régime professionnel a fait l'objet d'une reconnaissance implicite, de voir dire et juger qu'il a bien été victime d'un accident du travail dont les conséquences doivent être prises en charge au titre du risque professionnel, outre condamnation in solidum de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et de l'UGECAM PACA au versement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de l'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST dite UGECAM a déposé des conclusions développées oralement à l'audience pour solliciter la confirmation du jugement, de voir débouter [Q] [F] de toutes ses demandes, voir constater qu'il n'a pas saisi la Commission de recours amiable en ce qui concerne le non-respect des délais d'instruction et le déclarer irrecevable en sa demande, subsidiairement de voir dire que la Caisse a pris une décision dans le cadre du délai complémentaire dont elle disposait et que le caractère professionnel de l'accident ne peut être reconnu alors même qu'il s'est soustrait à l'autorité de son employeur, qu'il n'apporte pas la preuve matérielle de son accident et le voir débouter de ses demandes, outre condamnation au versement à son profit de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes a développé oralement le contenu des conclusions écrites par lui déposées, pour solliciter la confirmation du jugement et de voir condamner [Q] [F] au versement à son profit de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET SUR CE :

Sur la demande de reconnaissance implicite de l'accident du travail :

[Q] [F] sollicite la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident déclaré le 19 mars 2012 au motif que la Caisse n'aurait pas respecté les délais d'instruction ;

La Caisse et l'UGECAM s'opposent à ce moyen dès lors que [Q] [F] n'a pas soulevé cette réclamation devant la Commission de recours amiable ;

[Q] [F] a contesté la décision de refus de prise en charge de la Caisse selon lettre du 14 juillet 2012 qu'il a adressée à la Commission de recours amiable ;

Aux termes de celle-ci il ré-explicite les circonstances de l'accident dont il dit avoir été victime sans toutefois aucunement saisir la Commission de recours amiable d'une demande relative à la reconnaissance implicite de son accident du travail ;

Il n'appartient aucunement à la Commission de recours amiable de réexaminer d'office la totalité de la décision qui lui est déférée en l'absence de demande expresse du pétitionnaire ou du chef de points non sollicités ;

La saisine de la Commission de recours amiable ne faisant dès lors aucune référence à une demande de constatation d'une décision de prise en charge implicite du fait d'un éventuel non-respect par la Caisse des délais d'instruction dont elle dispose, c'est à bon droit que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré ce moyen, non soutenu et conséquemment non débattu devant la Commission de recours amiable, désormais entaché d'irrecevabilité en phase judiciaire ;

Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident :

Pour débouter [Q] [F] de sa demande, le Tribunal a considéré que la preuve de la matérialité de l'accident n'était pas établie et que le salarié s'était ce jour-là, délibérément soustrait à l'autorité de son employeur ;

Pour s'opposer à cet argumentaire, [Q] [F] expose que son employeur avait décidé de modifier unilatéralement les conditions d'exercice de son travail en le changeant d'affectation, ce qu'il ne pouvait réaliser dès lors qu'il bénéficie d'un statut protégé en sa qualité de représentant du personnel ;

Il résulte de la DAT et de l'enquête administrative qu'a réalisée la Caisse que le lundi 19 mars 2012 vers 11 heures 45 en descendant les escaliers de l'[Établissement 1] qui l'emploie pour récupérer les clés de son atelier, [Q] [F] aurait glissé entre deux marches en s'occasionnant une entorse de la cheville droite ;

Il s'est ensuite rendu à l'infirmerie de l'établissement où le fait accidentel a été enregistré puis a quitté l'établissement pour aller consulter la clinique la plus proche où une entorse à la cheville droit a été effectivement médicalement constatée ;

L'employeur a immédiatement émis des réserves compte tenu de l'absence de témoin des faits et à raison de l'attitude particulière du salarié qui depuis le matin, refusait de rejoindre la nouvelle affectation professionnelle qui lui était réservée ;

Force est d'observer en premier lieu que si [Q] [F] s'est effectivement blessé à la cheville, il n'existe aucun témoin des circonstances selon lesquelles cet accident lui est survenu, dans des conditions qui démontrent l'absence de faisceaux d'indices ou de présomptions propres à en établir la matérialité ;

D'autre part il résulte de la recommandation du médecin du travail que [Q] [F], qui rentrait d'un arrêt de travail, ne pouvait pas effectuer de mouvements répétés et/ou forcés du bras droit et que c'est pour répondre à cette recommandation que son poste de travail a été aménagé et que l'employeur lui a demandé de ne pas se rendre en atelier mais d'assurer une permanence auprès des usagers de l'[Établissement 1] et sur les temps d'accueil de ceux-ci ;

Or [Q] [F] a refusé cet aménagement et les témoins de la scène dont notamment Monsieur [V] s'accordent à déclarer qu'il a passé sa matinée de travail à traiter des dossiers personnels avec son ordinateur portable, en étant assis dans le hall d'entrée et en refusant de se rendre sur les lieux d'accueil, notamment à 11 heures 45 où il devait se rendre sur le lieu de repas pour accueillir les élèves ;

Il résulte nécessairement du simple rappel du déroulement de ces faits que [Q] [F] s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur en étant à 11 heures 45 dans les escaliers de l'établissement, alors qu'il était attendu dans la salle à manger et qu'en refusant de se soumettre aux directives de son employeur, l'accident dont il dit avoir été victime ne satisfait à la définition légale de l'accident du travail ;

C'est à bon droit qu'il a également été débouté de sa demande de ce chef par les premiers juges ;

Confirmation du jugement sera ordonnée ;

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de [Q] [F] et au profit de l'UGECAM et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes dans la limite à chacune d'elles de la somme de 1.500 euros ;

Il convient de condamner [Q] [F] qui succombe en ses prétentions devant la Cour aux dépens postérieurs au 1er Janvier 2019 ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [Q] [F] recevable mais mal fondé en son appel,

Le déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [Q] [F] au paiement au profit de l'UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE DU SUD EST dite UGECAM et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à chacune d'elle de la somme de 1.500 euros, soit 3.000 euros pour les deux, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [Q] [F] aux dépens postérieurs au 1er Janvier 2019,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier,Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/18233
Date de la décision : 15/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/18233 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-15;17.18233 ?
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