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15/02/2019 | FRANCE | N°17/14663

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 15 février 2019, 17/14663


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2019



N°2019/245













Rôle N° RG 17/14663 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7Z6







[Y] [C]





C/



CNAV ILE-DE-FRANCE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Copie exécutoire délivrée

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Me Makram RIAHI,

avocat au barreau de MARSEILLE





CNAV ILE-DE-FRANCE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Juin 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401436.





APPELANT



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2019

N°2019/245

Rôle N° RG 17/14663 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7Z6

[Y] [C]

C/

CNAV ILE-DE-FRANCE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Makram RIAHI,

avocat au barreau de MARSEILLE

CNAV ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 15 Juin 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21401436.

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022017009780 du 08/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Makram RIAHI de la SCP HAMCHACHE-RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CNAV ILE-DE-FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [G] [J] (Chargé d'études juridiques) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2017, [Y] [C] a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 13 juin 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, qui statuant sur la contestation par lui développée à l'encontre du refus qui lui a été opposé par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse dite CNAV d'Ile de France du 29 janvier 2014 de lui verser avant juillet 2011 l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées dite ASPA, l'a débouté de sa demande à l'effet de voir remonter le versement de cette pension avant juillet 2011.

Selon requête déposée par son Conseil le 25 juillet 2017, (dossier 2017/15347) il a été également relevé appel du même jugement.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du Président de la chambre le 13 septembre 2017.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil d'[Y] [C] a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement, voir annuler les décisions de la CNAV et de la Commission de recours amiable, voir fixer au 1er août 2010 le point de départ de l'ASPA et voir condamner la CNAV à l'indemniser à compter de cette date sous astreinte outre versement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et voir donner acte à son Conseil qu'il renoncera à l'aide de l'Etat en cas d'allocation d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le représentant de la CNAV a développé oralement le contenu des conclusions écrites prises par elle pour solliciter la confirmation du jugement, de voir débouter [Y] [C] de ses demandes et le voir condamner au versement à son profit de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

ET SUR CE :

[Y] [C] a été déclaré bénéficiaire de l'ASPA à compter du 1er juillet 2011 ;

Considérant qu'il présentait depuis juillet 2010 les conditions de présence de 12 mois sur le territoire français, [Y] [C] a sollicité infructueusement de voir le versement de cette pension remonter à la date du 1er juillet 2010 ;

Pour le débouter de sa demande, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a considéré qu'il n'établissait pas à suffisance une telle présence sur le territoire français ainsi qu'il l'invoquait ;

Pour obtenir l'infirmation du jugement, [Y] [C] expose résider en France depuis le 14 mai 2009, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour, qu'il a été imposé en France pour ses revenus 2010, que la Caisse d'allocations familiales a confirmé sa résidence en France, qu'il a été usager de la Boutique Solidarité tant en 2010 qu'en 2011 et a été également hospitalisé en France ainsi qu'il l'établit ;

La CNAV conclut au rejet des prétentions de l'appelant ;

Pour bénéficier de l'ASPA il convient de disposer en France d'une résidence stable et régulière ou d'y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations ;

Le Tribunal par des motifs que la Cour fait siens, a à bon droit relevé que les documents attestant du passage d'[Y] [C] à la boutique Solidarité étaient contredits par ceux afférents à son hospitalisation à l'établissement de soins [Établissement 1], à [Établissement 2] ou à l'Hôpital [Établissement 3] ;

La Cour observe pour sa part que les documents produits par [Y] [C] quant à son adresse en France ne sont pas concordants, celui-ci ayant déclaré vivre chez [S] [F] [Adresse 4] (demande de titre de séjour), puis ayant fourni une déclaration sur l'honneur selon laquelle il résidait chez Madame [T] [Adresse 5]e, puis enfin chez [W] [H] [Adresse 6] ;

Le titre de séjour qui lui a été attribué par la Préfecture ne suffit pas à établir la résidence effective et stable en France ;

L'avis d'imposition n'est pas davantage de nature à établir une telle résidence stable et permanente en France ;

Son passeport ne lui a été délivré que le 8 juillet 2011 par le Consulat d'Algérie à [Localité 1] ;

[Y] [C] est dès lors dans l'impossibilité matérielle d'établir soit pas l'établissement d'un passeport délivré au cours de l'année 2010, soit par la production des factures des dépenses personnelles exposées par lui sur la période courant du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, la réalité de sa résidence stable et permanente sur le territoire français depuis le 1er juillet 2010 ;

Confirmation du jugement sera ordonnée ;

Aucune considération d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Déclare [Y] [C] recevable mais mal fondé en son appel,

Le déboute des fins de celui-ci,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne [Y] [C] aux dépens d'appel postérieurs au 1er Janvier 2019 en application de l'article 696 du code de Procédure civile,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/14663
Date de la décision : 15/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/14663 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-15;17.14663 ?
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