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14/02/2019 | FRANCE | N°12/21185

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 14 février 2019, 12/21185


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2019



N° 2019/064





N° RG 12/21185 - N° Portalis DBVB-V-B64-YDTO







SCP SQUARE MERIMEE

SCI CRISTINA





C/



[C] [O]

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7]

Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]





















Copie exécutoi

re délivrée

le :

à :



Me Philippe-Laurent SIDER



Me Emmanuelle CORNE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4856.




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2019

N° 2019/064

N° RG 12/21185 - N° Portalis DBVB-V-B64-YDTO

SCP SQUARE MERIMEE

SCI CRISTINA

C/

[C] [O]

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7]

Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Emmanuelle CORNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4856.

APPELANTES

SCP SQUARE MERIMEE, RCS de CANNES sous le N° 444 074 074, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

SCI CRISTINA, RCS de CANNES sous le N° 439 100 181, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Me [C] [O], mandataire ad hoc du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], assigné le 21 janvier 2016 à personne à la requête du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], assigné à personne le 31 mars 2016 à la requête de SCI CRISTINI et SCP SQUARE MERIMEE, demeurant [Adresse 4]

défaillant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 7], demeurant [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], assigné le 13 février 2013 à personne habilitée à la requête des appelants, demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suite à des fissures apparues en 1980/1981 dans des appartements situés dans l'immeuble Le Terris, Square Mérimée à [Localité 5], après des travaux de surélévation des immeubles des copropriété voisines, dues au tassement des sous-sols, et à l'instauration de deux mesures d'expertise en 1991 et 1998, le tribunal de grande instance de Nice a par jugement du 18 mai 2005, confirmé par arrêt du 6 avril 2006 rendu par la présente cour, essentiellement condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Terris à indemniser les copropriétaires, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Terris la somme de 187 392, 46€, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Terris des condamnations mises à sa charge au profit des copropriétaires, dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations seront supportées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] dans la proportion de 70% et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] dans la proportion de 30%, et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 52 652,84€ au titre des réparations , avec réactualisation en fonction de la variation de l'indice BT01.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] étant défaillant dans le paiement de cette somme de 52 652,84 €, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a engagé, par assignations des 10, 14 août 2007 et 2 juillet 2008, une action oblique contre la SCI Cristina et la SCP Mérimée, ès qualités de copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] défaillant, pour voir exécuter les termes de l'arrêt définitif du 6 avril 2006 et obtenir paiement de la somme de 52 652,84€.

Par jugement en date du 10 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Nice a :

Déclaré les SCI Cristina et SCP MÉRIMÉE irrecevables dans leurs demandes de jonction et de surseoir à statuer,

Rejeté la fin de non-recevoir,

Constaté le caractère définitif de la condamnation du syndicat de l'immeuble du [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 52 652,84 €,

Constaté la carence du syndicat du 11 Square MÉRIMÉE suivant l'avis écrit de son administrateur judiciaire, maître [C] [O], donné le 9 juillet 2010 et malgré commandement de payer du 25 mai 2010,

Condamné les SCI Cristina et SCP Mérimée, seuls membres du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] pris en la personne de maître [C] [O] ès qualités d'administrateur provisoire dudit syndicat, la somme de 52 652,84€ selon les modalités suivantes :

- la somme de 52 652, 84€/1633 X 925 = 29 824,78€ pour la SCP Mérimée, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2005,

- la somme de 52 652, 84€/1633 X 708 = 22 828,05€ pour la SCI Cristina, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2005,

Condamné les SCI Cristina et SCP Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 5.000€ en réparation de l'abus de procédure,

Condamné les SCI Cristina et SCP Mérimée à payer chacune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné les SCI Cristina et SCP Mérimée aux dépens avec distraction au profit de maître Maxime Rouillot, avocat de la SCP ROUILLOT-GAMBINI.

Les SCI Cristina et SCP Mérimée ont relevé appel le 9 novembre 2012.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2013, la SCI Cristina demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER en application des dispositions des articles 370 et suivants du Code de Procédure civile, l'interruption de l'instance pour perte de la capacité d'ester en justice du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] suite à la dissolution, de plein droit dudit Syndicat, de sa notification et de la cessation de plein droit des fonctions de l'administrateur Me [O] notifiée le 19 janvier 2011 par les sociétés Mérimée et Cristina,

CONSTATER en application des dispositions combinées des articles 117 et 372 du Code de Procédure civile, la nullité des actes postérieurs au 30 décembre 2010 et du jugement n°12/699 (RG n°07/04856) rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NICE, le Tribunal ne pouvant statuer au fond et au besoin, L'ANNULER

A TITRE SUBSIDIAIRE

INFIRMANT le jugement n°12/699 (RG n°07/04856) rendu le 10 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NICE, et le REFORMANT en tant que de besoin.

Et REPETANT comme injustes, irrecevables ou mal fondées es, en tous cas, injustifiées les prétentions adverses.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et rétentions (sic)

DIRE et JUGER l'action intentée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], à l'encontre de la SCP Mérimée et de la SCI Cristina prises en qualité de débitrices du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dissout et qui ne pouvait être représenté par l'administrateur désigné pour gérer l'immeuble lorsqu'il était soumis au régime de la copropriété (Art 47Dn°67-223 du 17 mars 1967, 122 CPC) alors que l'action était indivisiblement (art.1218 C civ) oblique et directe, puisque le demandeur sollicitait l'attribution de la somme de (sic) due au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], à son propre profit,

DIRE et JUGER irrecevable l'action intentée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sur le fondement de l'article 1166 du Code Civil à l'encontre de la SCP Mérimée et de la SCI Cristina prises en qualité de débitrices du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], alors que la créance du Syndicat au titre des charges communes est attachée à la personne de ce Syndicat en raison de la nature particulière de ces charges et de leur régime légal spécifique (Art 10, 144 et s, 19, 19-1,19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et Article 31 du CFP);

DIRE et JUGER irrecevable l'action intentée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], à rencontre de la SCP Mérimée et la SCI Cristina prises en qualité ce débitrices du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] pour prétendre à leur condamnation à payer des sommes au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] qui ne le demandait nullement (art 4 CPC) et ne pouvait le demander, et sans que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], demandeur, ne puisse formuler utilement aucune demande à son propre profit (art.30 CPC) alors que d'autres créanciers du Syndicat peuvent y prétendre ;

DIRE et JUGER prescrite l'action indivisiblement oblique et directe (art. 1218 C civ.) Intentée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], à l'encontre de la SCP Mérimée et de la SCI Cristina prises en qualité de débitrices du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], alors qu'elle est de nature extra-contractuelle et dirigée plus de 10 ans après l'apparition du dommage à l'encontre du Syndicat (art. 2270-1C. Civ.) et alors qu'elle tend à exercer l'action en recouvrement de charge plus de 10 ans après l'assignation du 16 décembre 1994 (art. 42, L 10 juillet 1965), en dépit de son caractère personnel au Syndicat (Art. 10, 14-1 et s., 19, 19-1, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) ;

DIRE et JUGER que la première acquisition de la SCI Cristina étant postérieure (22 janvier 2003) aux travaux de surélévation de 1972 et au rapport de M. [U] déposé le 2 novembre 1991 la condamnation prononcée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] sur le fondement des conclusions expertales, ne peut être opposée à la société Cristina ;

DIRE et JUGER que l'expertise qui a fondé la condamnation du Syndicat des Copropriétaires du 11Square Mérimée ayant été jugée inopposable à la société Mérimée par le jugement n° 05/00230 du 18 mai 2005 (RG 01/03826) et par l'arrêt confirmatif n°2006/281 du 6 avril 2006, la condamnation prononcée à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] sur le fondement des conclusions expertales, ne peut être opposée à la société Cristina en tant qu'elle a succédé à la SCP Mérimée ;

ORDONNER subsidiairement et pour le cas où la Cour ne retiendrait ni la prescription, ni l'irrecevabilité de la demande et de l'appel, une mesure d'expertise identique à celle identique à celle prévue par l'ordonnance n°23 du 13 mars 1997 (RG n°9303879) en complétant la mission de l' Expert comme suit :

Rechercher les dates auxquelles :

1) Les travaux de surélévation ont été exécutés,

2) Les travaux d'affouillement du Palais des Congrès ont été exécutés,

3) Les désordres sont apparus dans la copropriété du [Adresse 7],

Dresser la liste de toutes les études et documents géotechniques, géologiques, constatations, mesures, etc. disponibles (notamment ceux concernant les travaux du Palais des Festivals)

En faire une synthèse complète cohérente et objective,

Etablir à compter de 1960 l'historique des constructions situées Square Mérimée à [Localité 5] et de leur modifications,

Décrire les systèmes de fondations des différents immeubles du Square Mérimée et leurs modifications dans le temps,

Etablir une chronologie précise des différents travaux en relation avec les désordres constatés,

Dire quelle est l'influence des travaux d'affouillement du Palais des Congrès (La Croisette), et en particulier les pompages dans la nappe phréatique pour assécher le tréfonds de l'emprise dudit Palais, sur les désordres des immeubles du Square Mérimée compte tenu de leurs structures et de leurs fondations,

Décrire les éventuelles études complémentaires nécessaires à l'aboutissement de sa mission.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 7] à payer à la SCI Cristina la somme de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble du [Adresse 7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits, sur son affiramtion de droit, au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, Avocat, qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2013 la SCP Mérimée formule exactement les mêmes demandes à son profit.

Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2018 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] demande à la cour de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance rendue le 18 Novembre 2010 par le Juge de la Mise en Etat du TGI de Nice.

CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 10 septembre 2012 sur le principe des condamnations prononcées à l'encontre des SCI Cristina et SCP Square Mérimée,

Y AJOUTANT,

A TITRE PRINCIPAL,

CONDAMNER in solidum la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par Maître [O] ès-qualité de mandataire ad hoc, la somme de 52 652,84 €, à actualiser en fonction de la variation de l'indice BT01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, outre intérêts au taux légal à compter du Jugement du 18 mai 2005,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Réformer le quantum des condamnations mises à la charge de chacun des copropriétaires et,

CONDAMNER la SCP Square Mérimée, au paiement de la somme de 22 828,05 € (52 652,84 € / 1 633 x 708), à actualiser en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du Jugement du 18 mai 2005,

CONDAMNER la SCI Cristina, au paiement de la somme de 29 824,78 € (52 652,84 € / 1633 x 925), à actualiser en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du Jugement du 18 mai 2005.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

INFIRMER le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], et CONDAMNER in solidum la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure de première instance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER in solidum la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'appel manifestement abusif et dilatoire,

INFIRMER le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du CPC et CONDAMNER in solidum la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à payer une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance

Y AJOUTANT,

CONDAMNER in solidum la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à payer, au titre de l'appel une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée au paiement d'une amende civile.

CONDAMNER in solidum la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée aux entiers dépens tant d'appel que de première instance.

Me Thierry Collet, assigné le 31 mars 2016 en qualité de mandataire ad hoc du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1], n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 21 novembre 2018.

ET SUR CE

Sur l'interruption d'instance et la nullité du jugement du 30 décembre 2012

Les sociétés Square Mérimée et Cristina soutiennent qu'à la date de sa dissolution le 30 décembre 2010, les fonctions de Me [O] ont pris fin de plein droit et qu'en conséquence l'instance a été interrompue, et que la nullité des actes postérieurs, en ce compris le jugement entrepris, doit être constatée.

La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la dissolution de la copropriété qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation.

Par l'acte d'apport du 30 décembre 2010, par la SCP Square Mérimée, de la nue-propriété de ses lots, la totalité des 15 lots de l'immeuble du [Adresse 1] s'est trouvée réunie entre les mains de la SCI Cristina, la propriété étant grevée d'un usufruit temporaire limité à la durée de vie du dernier survivant au profit de Madame [G] [N], M. [B] [N], Madame [I] [N] et M. [Z] [N].

Me [O] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire par ordonnance du 21 mars 2007, avec pour mission d'assurer les fonctions de syndic dudit syndicat et ce jusqu'à ce que la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Terris soit intégralement payée.

Dans son rapport daté du 24 janvier 2011 Me [O] fait état des difficultés rencontrées pour obtenir paiement par les sociétés Square Mérimée et Cristina des condamnations prononcées à leur encontre.

Malgré la dissolution du Syndicat des Copropriétaires, l'instance introduite par actes des 10, 14 août 2007 et 2 juillet 2008 a pu se poursuivre, le syndicat ayant conservé sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations n'ont pas été liquidés.

Pour les besoins de sa liquidation, la présidente du tribunal de grande instance de Nice a par ordonnance du 25 octobre 2013 désigné Me [O] en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]. Par ordonnance du 28 octobre 2014, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 17 décembre 2015, le juge des référés, au visa des articles 47 et 497 du code de procédure civile, a débouté la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 octobre 2013.

La Cour de cassation, rappelant qu'il était imparti au mandataire ad hoc, afin de procéder aux opérations de liquidation, de représenter activement et passivement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] dans toute instance l'opposant au syndicat du [Adresse 7], a par arrêt en date du 27 avril 2007, rejeté le pourvoi formé par les sociétés Square Mérimée et Cristina.

Il convient donc de constater que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] a toujours eu les capacités d'ester en justice et a toujours été représenté dans les instances l'opposant au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7].

Ces demandes seront donc rejetées comme infondées.

Sur l'irrecevabilité de l'action intentée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de [Adresse 7]

Les sociétés appelantes soulèvent l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] en ce qu'elle ne constituerait pas une action oblique mais une demande de condamnation à son propre profit, et que sa recevabilité serait subordonnée à la présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la procédure, même défaillant, ce qui n'est pas le cas puisque le syndicat n'a plus de représentant légal. Elles ajoutent que l'article 1166 du code civil écarte l'action oblique pour les droits et actions personnels du créancier « à l'exception de ceux (droits et actions) qui sont exclusivement attachés à la personne » et que s'agissant de charges communes seul le syndicat peut les recouvrer.

Il a été jugé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] était valablement représenté à la procédure.

Contrairement aux allégations des sociétés appelantes, le syndicat des copropriétaires étant une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, et que ceux-ci ne sont pas responsables à l'égard des tiers de son passif, le créancier dudit Syndicat dispose d'une action oblique à l'égard des copropriétaires en paiement des sommes qui lui sont dues.

La carence du débiteur est établie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n'ayant effectué aucune diligence pour appeler les fonds auprès des copropriétaires et régler sa dette, malgré les interventions de Me [O] et le commandement de payer délivré le 25 mai 2010.

L'action en paiement de charges communes ne constitue pas une action dont l'exercice est exclusivement attaché à la personne, comme l'indemnisation d'un préjudice moral ou physique, ou encore un droit personnel lié à des attaches familiales ou un contrat de travail.

Dès lors, en présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] appelé en la cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] est bien fondé à exercer une action oblique pour recouvrer sa créance à l'encontre des deux copropriétaires de l'époque la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina sur le fondement de l'ancien article 1166 du code civil.

Sur la prescription

Les sociétés Square Mérimée et Cristina prétendent encore que l'action en paiement serait prescrite sur le fondement de l'article 2270-1 du code civil, selon lequel 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation', puisque les désordres dont s'agit sont apparus en 1980/1981, ou encore sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que 'les actions nées entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de dix ans'.

L'action diligentée par le syndicat des copropriétaires en recouvrement de sommes fixées par décision de justice à l'encontre de copropriétaires par le biais de l'action oblique est soumise à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de charges incombant aux copropriétaires défendeurs à l'action oblique, laquelle a commencé à courir à compter de la date de la décision devenue définitive le 6 avril 2006 permettant au syndicat des copropriétaires d'exercer l'action en recouvrement de sa créance.

La prescription décennale interrompue par actes des 10, 14 août 2007 et 2 juillet 2008 n'est donc pas acquise.

Sur la demande d'expertise

La SCI Cristina qui fait valoir qu'elle n'a acquis le bien qu'en 2003 et la SCP Square Mérimée qui prétend que les conclusions expertales ne lui sont pas opposables contestent l'opposabilité de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].

Mais s'agissant de charges de copropriété fixées en 2005 alors que les sociétés Cristina et Square Mérimée avaient la qualité de copropriétaires, et considérant que, bien que le rapport d'expertise a été déclaré inopposable à la SCP Mérimée, ces deux copropriétaires ont été en mesure de faire valoir leurs arguments dans la procédure dans laquelle elles étaient parties, au même titre que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de sorte que la décision rendue par la cour d'appel le 6 avril 2007 refusant d'annuler les rapports d'expertise et confirmant les condamnations prononcées par le jugement du 18 mai 2005 leur est opposable.

Le jugement du 18 mai 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2006, ayant statué sur les dommages et condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 52 652,84€ est devenu définitif.

La demande de mesure expertale apparaît donc inutile.

Sur la condamnation de la SCP Square Mérimée et de la SCI Cristina

Dans l'acte d'apport du 30 décembre 2010 par la SCP Square Mérimée à la SCI Cristina, il est clairement stipulé que le représentant de la société bénéficiaire déclare avoir parfaite connaissance tant de l'existence de ces inscriptions (hypothécaires) que des instances en cours et déclare, en outre vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre la société apporteuse, et que le NU-PROPRIETAIRE (la SCI Cristina) s'oblige à payer et à supporter définitivement toutes les sommes mises en recouvrement sur les lots présentement apportés.

Cet acte, publié au 1er bureau des Hypothèques de [Localité 6] le 14 janvier 2011, est ainsi opposable aux tiers.

Néanmoins, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ne saurait solliciter la condamnation in solidum des deux sociétés, la SCP Square Mérimée ne pouvant en tout état de cause qu'être tenue pour sa quote-part et non pour l'entière dette.

En conséquence la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son mandataire ad hoc la somme de 52 652,84€, et en tenant compte de leur quote-part respective dans la copropriété, correspondant aux tantièmes attachés à leurs lots, à hauteur de :

- la somme de 52 652, 84€/1633 X 708 = 22 828,05€ pour la SCP Mérimée, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2005,

- la somme de 52 652, 84€/1633 X 925 = 29 824,78€ pour la SCI Cristina, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2005.

Sur les demandes en dommages et intérêts et l'amende civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les SCI Cristina et SCP Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] des dommages et intérêts pour procédure abusive, mais dont le montant sera porté à 10 000€. En effet , ces sociétés, en leur qualité de copropriétaires et sous l'égide de l'indivision [N] constituant ces sociétés, ont fait preuve de mauvaise foi en multipliant les procédures et s'opposant au paiement de sommes dont elles sont redevables depuis plus de 13 ans, alors que les consorts [N] ont été reconnus responsables des désordres suite à des travaux de surélévation qu'ils ont fait effectuer dans leur immeuble.

Il sera également fait application de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre des sociétés appelantes pour avoir formé appel de manière abusive, constitutif d'une faute, alors qu'elles ne pouvaient ignorer être tenues sans conteste au paiement de ces sommes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à hauteur de 8 000 euros, les sommes qui lui ont été allouées à ce titre lui restant acquises.

Les dépens seront supportés par les SCI Cristina et SCP Mérimée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement déféré, à l'exception de ses dispositions prononçant le montant des condamnations à l'encontre de la SCI Cristina et de la SCP Mérimée au titre de l'action oblique et à titre des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau ;

Rejette les demandes en constatation de l'interruption de l'instance et de nullité des actes postérieurs au 30 décembre 2010 et du jugement rendu le 10 septembre 2012 ;

Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;

La déclare non prescrite ;

Rejette la demande d'expertise ;

Condamne la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son mandataire ad hoc, la somme de 52 652,84€, en tenant compte de leur quote-part respective dans la copropriété, à hauteur de :

- la somme de 52 652, 84€/1633 X 708 = 22 828,05€ pour la SCP Mérimée, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2005,

- la somme de 52 652, 84€/1633 X 925 = 29 824,78€ pour la SCI Cristina, actualisée en fonction de la variation de l'indice BT 01 de la construction entre mai 1998 et mai 2005, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 mai 2005 ;

Condamne in solidum la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts;

Condamne in solidum la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 12/21185
Date de la décision : 14/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/21185 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;12.21185 ?
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