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08/02/2019 | FRANCE | N°17/21683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 08 février 2019, 17/21683


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2019



N°2019/218













Rôle N° RG 17/21683 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSIT







Simon X...





C/



CARSAT SUD-EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE































Copie exécutoire délivrée
r>le :

à :



Me Véronique Y..., avocat au barreau de MARSEILLE



CARSAT SUD-EST













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 26 Octobre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21601636.





APPELANT


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 08 FEVRIER 2019

N°2019/218

Rôle N° RG 17/21683 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSIT

Simon X...

C/

CARSAT SUD-EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Véronique Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

CARSAT SUD-EST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 26 Octobre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° 21601636.

APPELANT

Monsieur Simon X..., demeurant [...]

représenté par Me Véronique Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CARSAT SUD-EST, demeurant [...]

représenté par M. Jean A... en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille - 23 -25 rue Borde - CS 433 - [...]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard B..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2019

Signé par M. Gérard B..., Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Simon X... veuf Z..., par suite du décès de son épouse survenu le [...], a déposé auprès de CRAM du Sud-Est aux droits de laquelle vient la CARSAT du Sud-Est une demande d'allocation de veuvage enregistrée le 27 octobre 2005.

Par notification du 14 février 2006, la caisse l'a informé du refus de l'attribution de cette allocation en raison de ressources personnelles dépassant la limite autorisée fixée alors à 1.319,06 euros bruts mensuels.

Par une lettre du 29 août 2012, Simon X... veuf Z... a adressé une requête auprès du président de la commission de recours amiable.

Le 8 octobre 2012, le service pré-contentieux a confirmé la décision de refus notifiée le 14 février 2006 pour le même motif, ses ressources mensuelles ayant été estimées à la somme de 1.485,53 euros bruts mensuels.

Par une demande reçue par la CARSAT du Sud-Est le 11 août 2014, Simon X... veuf Z... a déposé une nouvelle demande de retraite de reversion.

Par notification du 24 novembre 2014, la caisse l'a informé du refus de l'attribution de cette allocation en raison de ressources personnelles dépassant la limite autorisée.

Par un recours régulièrement enregistré le 26 janvier 2015, Simon X... veuf Z... a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette notification de révision.

Par, une décision du 3 décembre 2015, la commission de recours amiable a donné suite partiellement à sa contestation, ordonné une nouvelle étude de ses droits par les services administratifs et fixé au 1er septembre 2014, la date d'effet de sa pension de reversion sous réserve de remplir, à cette date, toutes les conditions d'attribution requises par les textes.

Par, un jugement du 26 octobre 2017, tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a déclaré irrecevable comme étant forclose la contestation formée par Simon X... veuf Z... à l'encontre de la décision de refus notifiée le 14 février 2006 par la CRAM du Sud-Est et l'a débouté de celle portant contre la décision de la décision rendue le 3 décembre 2015 par la commission de recours amiable en ce qu'elle a fixé le point de départ et le montant de sa pension de reversion au 1er septembre 2014.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2017, Simon X... veuf Z... a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusion développées à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2019, le conseil de Simon X... veuf Z... a demandé à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de dire et juger qu'aucune forclusion n'affecte son recours formé le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006, de dire et juger que la CRAM du Sud-Est lui a notifié à tort le 14 février 2006 une décision de rejet de sa demande de pension de reversion, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ayant refusé de prendre en considération la date d'effet de sa pension de reversion au 1er novembre 2015 et de dire et juger que la CARSAT du Sud-Est doit lui verser la somme de 61.386,31 euros au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de sa pension de reversion au 1er «septembre» 2005.

A titre subsidiaire, il a sollicité de voir dire et juger que la CARSAT du Sud-Est a commis des fautes cumulées en ne respectant pas son obligation de conseil et d'information et sa condamnation à lui payer la somme de 61.386,31 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause, il a demandé la condamnation de la CARSAT Sud-Est au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie, la représentante de la CARSAT Sud-Est a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Simon X... veuf Z... de l'intégralité de ses demandes et de condamner Simon X... veuf Z... à lui payer la somme de 1.500 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion de la contestation formée le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006 :

Mais attendu que l'article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation ;

Que l'article L142-6 du code de la sécurité sociale dispose que : «Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L142-2. Le délai d'un mois (') court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. (...)» ;

Que l'article L142-18 du même code dispose que tribunal des affaires de sécurité sociale doit être saisi, notamment, à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article précité ;

Que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par cet article ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d'exercice du recours ;

Qu'en l'occurrence, la décision de rejet notifiée le 14 février 2006 par la CRAM Sud-Est a été suivie d'un recours devant la commission de recours amiable formé par Simon X... veuf Z... le 12 mars 2006 et réceptionné par la caisse le 29 mars 2006 ;

Qu'il résulte des pièces versées au débat que Simon X... veuf Z... est bien fondé à arguer de l'absence d'information par la CRAM du Sud-Est du délai de saisine dutribunal des affaires de sécurité sociale et des modalités d'exercice du recours ;

Qu'il convient dès lors de constater qu'il n'était pas forclos en sa contestation formée contre la décision de rejet du 14 février 2006 laquelle n'est donc pas devenue définitive de sorte que Simon X... veuf Z... peut utilement faire référence à cette première étape de l'instruction de sa demande de pension de reversion pour voir fixer le point de départ de ladite pension ;

Sur la date d'effet et le montant de la pension de réversion :

Mais attendu qu'en application de l'article R351-44 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ne peut être fixée antérieurement à la date de dépôt de la demande de liquidation ;

Que, selon l'article R351-37 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'entrée en jouissance de la pension sollicitée prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ;

Qu'en l'occurrence, Simon X... veuf Z... a renseigné le 26 août 2005 un formulaire de demande de retraite de reversion pour lequel la caisse a accusé réception le 13 octobre 2005 ;

Qu'en conséquence, il convient de fixer au 1er novembre 2005 la date d'entrée en jouissance de sa pension de reversion sous réserve pour Simon X... veuf Z... d'avoir rempli, à cette date, toutes les conditions d'attribution requises par les textes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de veuvage prévue au bénéfice du conjoint survivant sous certaines conditions n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ou, en cas de dépassement, est réduite à due concurrence de celui-ci ;

Qu'il résulte de l'article D. 356-2 du même code que le conjoint survivant, au moment de sa demande, doit notamment ne pas avoir disposé, au cours des trois mois civils précédents, de ressources personnelles supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;

Que l'article D. 356-3 du même code prévoit que les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25 du même code ;

Qu'en l'occurrence et lors du dépôt de la demande susvisée le plafond de ressources autorisé était de 1.319,06 euros mensuels ;

Que sur question de la caisse, Simon X... veuf Z... a attesté le 25 janvier 2006 que la valeur exacte du bien immobilier lui ayant rapporté des revenus fonciers de 15.172 euros déclarés pour 2003 était de 182.000 euros ;

Que Simon X... veuf Z... avait également joint un relevé de portefeuille d'actions pour un total de 15.289 euros adressé à son nom le 31 décembre 2003 par la BNP PARIBAS ;

Que, sur la base des différents éléments produits alors par Simon X... veuf Z..., la CARSAT du Sud-Est avait refusé l'attribution de la pension de reversion compte tenu d'un dépassement du plafond maximum autorisé de ressources personnelles ;

Que, le 5 juin 2015 et suite à un courrier de la caisse du 28 mai 2015, Simon X... veuf Z... a transmis à la CARSAT du Sud-Est une copie de l'acte de notoriété établi le 31 mai 2006 par le notaire en charge de la liquidation de la succession de son épouse décédée et la déclaration de succession du [...] ;

Que, ni Simon X... veuf Z..., ni la CARSAT du Sud-Est, ne pouvaient donc pas avoir eu connaissance de ces deux documents lors de la décision de rejet administratif du 14 février 2006 ;

Que la production de ces documents a alors permis à la caisse de ne pas inclure dans les ressources de Simon X... veuf Z... les revenus des biens mobiliers et immobiliers provenant de la communauté de biens avec son épouse décédée ;

Que, cependant, la CARSAT du Sud-Est ne justifie pas avoir procédé à une nouvelle étude des droits de Simon X... veuf Z... et lui avoir versé de manière rétroactive la pension de reversion due, même à compter du 1er septembre 2014, conformément à la décision de sa commission de recours amiable ;

Que la CARSAT du Sud-Est sera en conséquence condamnée à payer à Simon X... veuf Z... la somme de 61.386,31 euros, dont elle ne conteste pas le montant, au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de sa pension de reversion au 1er novembre 2005 ;

Qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner la CARSAT du Sud-Est à payer à Simon X... veuf Z... la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

Dit et juge qu'aucune forclusion n'affecte le recours formé par Simon X... veuf Z... le 12 mars 2006 devant la commission de recours amiable contre la décision notifiée le 14 février 2006,

Infirme la décision de la commission de recours amiable du 3 décembre 2015 ayant refusé de prendre en considération la date d'effet de sa pension de reversion au 1er novembre 2015,

Condamne la CARSAT du Sud-Est à payer à Simon X... veuf Z... la somme de SOIXANTE ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET TRENTE ET UN CENTIMES (61.386,31 euros) au titre de la fixation rétroactive de la date de liquidation de sa pension de reversion au 1er novembre 2005,

Condamne la CARSAT du Sud-Est à payer à Simon X... veuf Z... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CARSAT du Sud-Est aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019, conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/21683
Date de la décision : 08/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/21683 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-08;17.21683 ?
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