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06/02/2019 | FRANCE | N°17/21803

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 06 février 2019, 17/21803


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2019



N°2019/200













Rôle N° RG 17/21803 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSSK









Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 18 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2019

N°2019/200

Rôle N° RG 17/21803 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSSK

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 18 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21503360.

APPELANTES

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

Société ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [G] [E] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2019

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS ArcelorMittal Méditerranée a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 octobre 2017 qui a rejeté son recours tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 mars 2015 de prendre en charge la maladie professionnelle (tableau 16bis) déclarée le 18 novembre 2014 par son ancien salarié, M.[C], et diagnostiquée la veille, 17 novembre 2014, date du certificat médical initial et final.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 2 mars 2015.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DECISION

M.[C], né le [Date naissance 1] 1947, a été employé comme maçon-fumiste du 1er janvier 2006 au 12 juillet 1976, dans plusieurs entreprises, puis il a été embauché par la société SOLLAC à partir du 2 août 1976 et il a exercé les fonctions de pocheur, maçon à l'atelier « réfractaires », puis de machiniste dans le service « Fonte-Cokerie ».

Selon l'audition de l'employeur, non contestée par la caisse, il a été en arrêt-maladie à partir de février 2000, puis il a cessé toute activité à partir du 1er février 2002 dans le cadre de l'ACATA.

Il a pris sa retraite le 1er septembre 2007.

Il a été reconnu atteint de la maladie du tableau 30b (IPP 10%) le 20 juillet 1998, de la maladie du tableau 42 le 31 mai 2000, et de la maladie du tableau 30a (IPP 2%) le 26 février 2009, toutes maladies inscrites au compte spécial.

Une demande formulée au titre du tableau 25 a été refusée par la caisse le 19 novembre 2007.

Le 18 novembre 2014, il a déclaré être atteint d'un cancer de la peau désigné au tableau 16bis§A, sous le libellé « épithélioma primitif de la peau », maladie constatée le 9 septembre 2013 (lobe oreille gauche).

Le certificat médical « initial et final » daté du 17 novembre 2014 a fixé la date de la première constatation de la maladie au 9 septembre 2014.

L'employeur a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 2 mars 2015, de reconnaître la maladie de son ancien salarié au titre de ce tableau 16bis.

Concernant la date de la première constatation médicale, le certificat médical versé au dossier est daté du 17 novembre 2014 ; le médecin a coché les deux cases « initial » et final » et a fixé au 9 septembre 2013 la date de la première constatation de la maladie, sans viser le document médical qui lui permettait de retenir cette date.

La déclaration de maladie professionnelle a été rédigée par M.[C] qui indique cette même date du 9 septembre 2013.

Le colloque médico-administratif a fixé la date de la première constatation de la maladie au 6 septembre 2013, en précisant qu'il s'agissait de la date du « bulletin d'hospitalisation ».

Jusqu'à preuve contraire, un bulletin d'hospitalisation n'est pas un document médical constatant une maladie, mais un simple document administratif relatif aux dates d'entrée et de sortie.

De plus, et alors qu'il ne s'agit pas d'un document soumis au secret médical, (du moins, la caisse ne prétend pas qu'il le serait), ce document n'a pas fait partie des pièces communiquées à l'employeur en février 2015, ni même devant la Cour.

Ainsi, le 16 février 2015, date de la consultation du dossier par l'employeur, la date du 6 septembre 2013 ne correspondait à aucun acte médical et ne correspondait pas davantage à la date mentionnée sur le certificat médical « initial et final » du 17 novembre 2014 ni sur la déclaration de maladie professionnelle.

Devant la Cour, la caisse n'a fourni aucune explication concernant ces anomalies, se limitant à dire que la date du 6 septembre 2013 figurait sur la « fiche colloque » et que l'employeur en avait bien eu connaissance.

En revanche, elle a communiqué, sans les commenter ni les expliquer, les images de son décompte de facturations des actes réalisés à la date du 6 septembre 2013 (pièces éditées le 18 décembre 2018, veille de l'audience de la Cour), et qui étaient codés ADA, ATM, PAN et PH2, signifiant, dans l'ordre : « acte d'anesthésie », « actes techniques médicaux hors imagerie », « pansements » et « pharmacie 15% ».

Il ne semble même pas qu'ait été pratiqué un examen d'anatomo-pathologie (code P de la fiche de codage communiquée par la caisse), ni que des actes aient eu lieu le 9 septembre 2013.

La caisse n'a fourni aucune explication permettant de dire quel était l'acte médical exact qui, le 6 septembre 2013, avait permis de poser le diagnostic de la maladie ni même de dire en quoi la maladie de M.[C] aurait été constatée le 6 septembre 2013 et non pas le 9 septembre 2013.

L'appelante a fait valoir, à juste titre que cette liste, qui ne constituait donc pas un « bulletin d'hospitalisation » (qui n'est même pas listé au codage), n'avait aucune signification médicale claire et précise.

La Cour constate que la « fiche colloque » ne permettait pas à l'employeur de savoir, lors de la consultation du dossier constitué par la caisse, comment ses services avaient pu fixer la date de la première constatation médicale au 6 septembre 2013 alors que le certificat médical unique, valant à la fois certificat initial et certificat final, ce qui est plus que surprenant, avait été rédigé 14 mois plus tard, le 17 novembre 2014.

La Cour considère qu'il est donc impossible de connaître la date réelle de la première constatation de la maladie, et que cette imprécision ne permet pas à l'employeur de vérifier si les conditions de délais prévus par le tableau 16bis §A ont été respectées.

Pour ce seul motif, sans avoir à rechercher si les activités du salarié correspondaient à la liste des travaux du tableau 16bis§A, la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 18 octobre 2017,

Et statuant à nouveau :

Déclare inopposable à la SAS ArcelorMittal Méditerranée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 2 mars 2015 notifiant la prise en charge de la maladie de M.[C] au titre de la législation professionnelle (tableau 16bis§A),

Dit que la CARSAT en sera avisée pour permettre la mise à jour du compte employeur,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/21803
Date de la décision : 06/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/21803 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-06;17.21803 ?
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