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01/02/2019 | FRANCE | N°16/03751

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 01 février 2019, 16/03751


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

(anciennement dénommée 18ème Chambre )



ARRÊT AU FOND

DU 1ER FEVRIER 2019



N°2019/ 28















Rôle N° RG 16/03751 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6GEC







Association ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE





C/



Patricia X...

















Copie exécutoire délivrée

le :01/02/2019

à :



Me Y... B...- GAIRAR

D- CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE



Me François Z..., avocat au barreau de TARASCON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section AD - en date du 27 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

(anciennement dénommée 18ème Chambre )

ARRÊT AU FOND

DU 1ER FEVRIER 2019

N°2019/ 28

Rôle N° RG 16/03751 - N° Portalis DBVB-V-B7A-6GEC

Association ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE

C/

Patricia X...

Copie exécutoire délivrée

le :01/02/2019

à :

Me Y... B...- GAIRARD- CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François Z..., avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section AD - en date du 27 Janvier 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/223.

APPELANTE

Association ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [...]

représentée par Me Y... B...-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame Patricia X... née A..., demeurant [...]

représentée par Me François Z..., avocat au barreau de TARASCON ([...])

*-*-*-*-*

Chambre 4-6

(anciennement dénommée 18ème Chambre )

RG16/03751

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2019.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2019

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Patricia X... née A... a occupé le poste d'aide-cuisinière au service de l'association Entraide des Bouches du Rhône en exécution de contrats à durée déterminée de remplacement non-successifs entre le 24 avril 2009 et le 11 septembre 2009, puis pour surcroît d'activité pour la journée du 12 septembre 2009, à nouveau de remplacement non-successifs du 15 septembre 2009 au 08 avril 2011, et, le 14 mars 2011, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 17 mai 2011 pour le même poste à temps complet.

Le 30 août 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a décidé d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'arrêt de travail pour maladie de la salariée du 11 octobre 2011 au 26 avril 2012 par suite de la 'rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite' inscrite au tableau numéro 7 des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, puis, suivant l'avis du médecin du travail en date du 27 avril 2012, la salariée a été déclarée apte ' en évitant le soulèvement du bras en port de charge au delà de 60,70° - Mettre à disposition un chariot roulant pour éviter les contraintes de manutention manuelle.'

Madame X... a été placée en arrêt de travail pour accident de travail du 26 mai 2012 au 21 juin 2012 et du 26 juin 2012 au 20 juillet 2012, puis en arrêt de travail pour maladie professionnelle comme non-professionnelle à compter 22 octobre 2012, et elle a été reconnue travailleur handicapé par décision du 06 mars 2013 pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2017.

Le 28 mai 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles afin notamment d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour non-respect par celui-ci de son obligation de sécurité. Par jugement en date du 27 janvier 2016, ce conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a condamné celui-ci au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 4607,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 460,79 euros à titre d'incidence congés payés, 2508,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis, 921,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné l'employeur à remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en conformité avec le jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'employeur aux entiers dépens.

Le 26 février 2016, dans le délai légal, l'association Entraide des Bouches du Rhône a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A la suite d'un examen du 16 décembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste d'aide cuisinier mais apte à un poste sans manutention, sans travail avec les bras en élévation, sans position debout, sans marche, sans conduite professionnelle, apte à un poste de type administratif ou assimilé, puis la salariée a été licenciée pour inaptitude avec effet au 27 février 2017.

Le 31 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a notamment, aux termes d' un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, constaté que la demande en reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2012 par Patricia X... ne satisfait pas à la condition d'exposition au risque du tableau 57 A, et déclaré en conséquence la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A inopposable à l'association Entraide des Bouches du Rhône.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de débouter l'association Entraide des Bouches du Rhône de son appel principal comme étant dénué de tout fondement, de la recevoir en son appel incident et:

- vu les dispositions des articles L 1245-1, L 1245-2, R 1245-3, L 1244-3 du code du travail, de prononcer la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 12 septembre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, de condamner l'association Entraide des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 1535,95 euros à titre d'indemnité de requalification,

- vu les dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, de dire et juger que l'association Entraide des Bouches du Rhône a violé son obligation de sécurité en ne respectant pas les restrictions posées par la médecine du travail, en conséquence, de condamner cette association à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- vu les dispositions de l'article 1184 du code civil, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en conséquence de condamner l'employeur à lui payer les sommes de:

4607,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant trois mois de salaire en application de l'article L 5213-9 du code du travail,

460,79 euros à titre d'incidence congés payés,

2508,72 euros représentant 49 jours de congés payés acquis à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

921,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,

15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- d'ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt,

- de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La salariée soutient que la requalification est encourue en raison du non-respect du délai de carence entre le contrat à durée déterminée de remplacement du 08 au 11 septembre 2009 et le contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité du 12 septembre 2009; que le non-respect de l'obligation de sécurité découle de ce que l'employeur, malgré l'avis du 27 avril 2012 et tel que cela ressortirait de plannings et de la nécessité d'un roulement entre les trois salariés du service, l'a laissée 'le plus souvent' seule en cuisine pour accomplir, pour les 80 résidents, toutes les tâches incluant la préparation des repas, le port des plats, le stockage, le nettoyage de la cuisine, sans disposer d'un chariot spécialement affecté à son service, l'existence d'un tel matériel ne pouvant découler d'un achat en septembre 2013; que l'employeur doit justifier du respect des préconisations de la médecine du travail et de l'adaptation consécutive du poste de travail; que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée en raison du manquement de l'employeur à cette obligation; qu'une indemnité doit lui être versée par l'employeur ne pouvant être inférieure à ce que prévoit l'article L 1235-3 du code du travail et compte tenu de ce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et qu'elle a été placée en invalidité depuis le 1er décembre 2016 et n'a perçu sa pension qu'à compter du 1er avril 2017.

Par des conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'employeur demande à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, l'a condamné au paiement des sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 4607,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 460,79 euros à titre d'incidence congés payés, 2508,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis, 921,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l' a condamné à remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés en conformité avec le jugement,

- de confirmer ce même jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail du 11 septembre 2009 en contrat de travail à durée indéterminée,

- de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'employeur fait valoir que la demande en paiement d'une indemnité de requalification est prescrite pour avoir été introduite le 28 mai 2014, soit plus de deux ans après le dernier contrat à durée déterminée conclu pour la période du 14 mars 2011 au 08 avril 2011, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande; que les préconisations du médecin de travail ont été respectées puisque plusieurs chariots étaient affectés à la cuisine au sein de la résidence, que ces chariots ont été renouvelés au vu de factures de 2013, que le procès-verbal d'huissier de justice en date du 5 février 2015 relève que l'ensemble des éléments de cuisine sont installés en parties basses et qu'aucun élément de cuisine n'est en partie haute, que la salariée n'a pas besoin de lever les bras lorsqu'elle travaille en cuisine au vu de la hauteur des éléments de cuisine, que les six chariots sont dans la salle à manger qui jouxte la cuisine, que le plateau le plus haut est à 84 centimètres du sol, que le chef de cuisine a déclaré que les chariots de cuisine sont toujours à la disposition des salariés, qu'il n'en manque jamais, que l'aide-cuisinier n'intervient pas dans la préparation des plats qui relève du chef et de son second, que ce n'est que le soir que l'aide-cuisinier réchauffe les plats sans les préparer en utilisant les rails les plus bas, que les photographies annexées au procès-verbal mettent en évidence le fait que la salariée n'avait pas à soulever les bras en port de charge au-delà de 60° à 70° dès lors que la disposition du matériel et des rails se trouvent à hauteur de hanche, que le second de cuisine déclare utiliser les chariots de cuisine qui sont à disposition permanente dans la salle de restaurant, qu'il n'y a pas d'éléments hauts en cuisine, qu'elle n'a pas à lever les bras; que l'organisation en matériel et en personnel est toujours la même, que l'aide-cuisinière, lorsqu'elle travaillait seule en cuisine pendant les week end, ne devait pas préparer les repas en raison d'une préparation en amont par le responsable et le second de cuisine, et n'était pas contrainte de lever les bras en port de charge au-delà des limites indiquées par le médecin de travail.

MOTIFS :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée:

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs, court à compter de la date de conclusion du second contrat, soit, en l'espèce, le 1er septembre 2009.

En application de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières, fixé à 5 ans au lieu de 30 ans, s'est appliqué à compter du 19 juin 2008, de sorte que la prescription de 5 ans se rapportant à l'action en requalification du contrat a couru à compter du 1er septembre 2009.

L'article L 1471-1 du code du travail s'est appliqué immédiatement aux prescriptions en cours à la date de promulgation de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, soit le 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée antérieure expirant, au cas d'espèce, le 1er septembre 2013.

Il s'ensuit que l'action en requalification, qui a été introduite le 28 mai 2014, est prescrite, et que le salarié doit être débouté de ses demandes au titre d'une requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2009 pour la journée du 12 septembre 2009.

Sur l'obligation de sécurité:

En vertu des dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si l'employeur ne met pas en 'uvre les préconisations du médecin du travail en matière d'aménagement du poste de travail du salarié, il manque à son obligation de résultat et peut être condamné à indemniser ce dernier de son préjudice.

Aux termes de son avis en date du 27 avril 2012, le médecin du travail a indiqué que la salariée était apte ' en évitant le soulèvement du bras en port de charge au delà de 60,70° - Mettre à disposition un chariot roulant pour éviter les contraintes de manutention manuelle.'

L'employeur justifie du respect de ces préconisations au moyen de factures et bons de livraison relatifs à deux chariots livrés en octobre 2011, d'un chariot acquis en décembre 2011 et de deux chariots achetés en septembre 2013; de l'attestation du second de cuisine qui confirme la mise à disposition de chariots adaptés pour l'exécution de ses tâches en cuisine et que l'aide-cuisinière pouvait être sollicitée pour du nettoyage de matériel, des plans de travail et des sols; de l'attestation de la personne chargée de superviser le personnel en cuisine et ses missions qui indique que l'aide-cuisinière ne participait pas à la production des repas, pouvait avoir pour mission la remise en température et la fin de cuisson de certaines préparations, et, en l'absence des deux autres salariés du service, disposait des préparations réalisées en amont par ces derniers; d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier le 5 février 2015 qui met en évidence que le matériel, en partie fixe, installé dans la cuisine où les tâches étaient exécutées, qui ne semble pas très récent au vu des photographies annexées, aucun élément ne permettant par ailleurs de supposer qu'il aurait été changé depuis 2012, était bien adapté aux préconisations médicales précitées qui prohibaient un soulèvement du bras en port de charge au-delà de 60 à 70°, puisque le niveau le plus bas de l'échelle du four est à moins d'un mètre du sol, que, s'agissant de la cellule de refroidissement, le premier rayon de l'échelle en partant du bas est à 80 centimètres du sol, que le bain-marie est à 90 centimètres du sol, que les quatre plans de travail sont à 90 centimètres du sol, que le piano de cuisine est à 86 centimètres du sol, que le meuble destiné au rangement des boîtes de repas comprend des étagères basses et une échelle à multiples palliers pour ranger les plats, que le chauffe-assiette à fond remontant est à 90 centimètres du sol, que la plonge est en deux parties situées à 88 et 90 centimètres du sol, que dans la salle légumerie et boîtes de conserve, deux plans de travail et un évier sont à 90 centimètres du sol, que les six chariots, étant d'ailleurs observé que certains correspondent à la description des bons de livraison et factures précitées, sont dans la salle à manger qui jouxte la cuisine et disposent de plateaux dont le plus haut est à 84 centimètres du sol, que le chef de cuisine a déclaré que les chariots sont toujours à leur disposition, qu'il n'en manque jamais, que la 'second de cuisine' a indiqué qu'il se sert très souvent des chariots de cuisine, 'étant un poids léger', que ces chariots sont à disposition permanente dans la salle de restaurant et qu'ils sont en nombre suffisant pour le personnel, que certains chariots sont très légers et facilement maniables, et qu'il n'y a pas d'éléments hauts dans la cuisine, ce que fait effectivement ressortir l'examen des photographies annexées.

L'examen des éléments apportés par la salariée ne permet pas de considérer que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de sécurité au moyen des éléments précités, s'agissant, regardés ensemble, d' un rappel de consignes remontant au 11 août 2011, de l'attestation d'une infirmière trop peu circonstanciée qui évoque la préparation de repas par la salariée lors des repos du chef de cuisine et de son second, sans le moindre élément précis laissant penser que l'aide-cuisinière aurait été amenée, durant la période de travail qui a suivi l'avis du médecin du travail du 27 avril 2012, à exécuter des tâches entraînant un port de charge excédant les limites fixées et sans mise à disposition d'un chariot roulant, de l'attestation d'une aide-soignante ayant travaillé dans l'établissement de mai 2009 à février 2013 qui n'étaye pas à suffisance ses affirmations sur l'existence d' une pénurie de chariots et qui confirme en revanche que des chariots étaient bien mis à disposition de l'ensemble du personnel, de l'attestation d'une seconde aide-soignante dont il ne peut se déduire l'exécution par Madame X... de tâches contre-indiquées par les préconisations du médecin du travail du 27 avril 2012, alors qu'afin de remettre en cause les éléments apportés par l'employeur pour justifier du respect de son obligation de sécurité, le premier juge énonce, d'une part que les trois salariés sont présents en cuisine et alternativement se retrouvent seuls en cuisine afin d'en déduire que l'aide cuisinier a la charge de la préparation et de la manutention pour quatre-vingt repas, d'autre part que la salariée avait des charges de manutention de port de plats et de préparation de plateaux repas et le nettoyage de sols et éléments de cuisine, sans se fonder sur des constatations suffisantes permettant d'en conclure que Madame X... aurait réellement effectué, à la suite de l'avis médical concerné, des tâches déterminées nécessitant le soulèvement du bras en port de charge au delà de 60-70° , et n'aurait pas pu disposer d'un chariot roulant.

Il y aura donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur.

Sur la résiliation judiciaire:

La salariée doit être déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que celle-ci n'est fondée que sur la violation de l'obligation de sécurité, et la salariée sera donc déboutée ses demandes subséquentes.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés acquis:

La salariée doit également être déboutée de sa demande d'indemnisation de congés payés acquis et non-pris dès lors que cette demande concerne exclusivement des congés payés acquis à la date de la résiliation judiciaire invoquée, soit au 27 janvier 2016, que la rupture du contrat de travail ne peut être située à cette date et que celle-ci est intervenue plus d'un an après.

Sur les frais irrépétibles:

En considération de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens:

La salariée, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant;

Dit prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 2009 pour la journée du 12 septembre 2009, en contrat à durée indéterminée.

Déboute Madame Patricia X... née A... de toutes ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame Patricia X... née A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierM.Thierry CABALE, conseiller faisant fonction de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 16/03751
Date de la décision : 01/02/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/03751 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-01;16.03751 ?
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