COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
(anciennement dénommée 3ème Chambre A)
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2019
N° 2019/040
N° RG 17/00236 - N° Portalis DBVB-V-B7B-72C5
[S] [A]
[V] [A]
[U]
[R] [N]
Société DOMAINE DES MIMOSAS
C/
[L] [M]
Alain [T]
[M] [C]
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES
SA MAAF ASSURANCES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
Compagnie d'assurances MMA IARD
SA MMA
SARL [P] FRERES
SARL SVR
SA SOCOTEC FRANCE
Mutuelle AREAS DOMMAGES
SA AXA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Joseph MAGNAN
Me Isabelle FICI
Me Florence BENSA-TROIN
Me Véronique DEMICHELIS
Me Marie-Noelle DELAGE
Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY
Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01568.
APPELANTS
Madame [S] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DES MIMOSAS, demeurant à l'enseigne CABINET [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe MARIA de l'ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [L] [M] exerçant sous l'enseigne EURO CONSTRUCTION [M], assigné PVR le 3/4/17 à la requête des appelants, notification des conclusions le 23/5/2017 PVRI à la requête de S.A. SOCOTEC FRANCE ET S.A. AXA FRANCE, assigné avec notification de conclusions le 19/6/17 PVRI à la requête de MAF et M. [T], notification de conclusions à étude le 18/7/17 à la requête de MMA IARD, notification de conclusions le 6/11/18 PVR à la requête de Aréas Dommages, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur Alain [T], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [C], assigné PVR le 3/4/17 à la requête des appelants, notification de conclusions le 23/5/2017 à étude d'huissier à la requête de S.A. SOCOTEC FRANCE ET S.A. AXA FRANCE, assigné avec notification de conclusions le 16/06/17 PVR à la requête de la MAF et M. [T], notification de conclusions à étude d'huissier le 19/7/17 à la requête de MMA IARD, signification de conclusions le 6/11/18 à domicile à la requête de AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 5]
défaillant
SA GENERALI FRANCE ASSURANCES, agissant en sa qualité d'assureur de la Société [P] FRERES sous le numéro de police 14307590, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Gilbert COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS
SA MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 7]
représentée et plaidant par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances MMA IARD en sa qualité d'assureur de Monsieur
[M] [C] (contrat n°167415931), demeurant [Adresse 9]
représentée et plaidant par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA MMA, agissant en sa qualité d'assureur DO et CNR de la SCI DOMAINE DES MIMOSAS, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
SARL [P] FRERES, assigné à étude d'huissier le 30/03/17/17 à la requête des appelants, notification de conclusions le 23/5/2017 à étude d'huissier à la requête de S.A. SOCOTEC FRANCE ET S.A. AXA FRANCE, assigné avec notification de conclusions le 13/06/17 à étude d'huissier à la requete de la MAF et M. [T], signification de conclusions le 6/11/18 à personne morale à la requête de AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 10]
défaillante
SARL SVR, assignée PVR le 3/4/17 à la requête des appelants, notification de conclusions le 23/5/2017 à personne habilitée à la requête de la S.A. SOCOTEC FRANCE et de la S.A. AXA FRANCE, assigné avec notification de conclusions le 15/06/17 à domicile à la requête de la MAF et M. [T], notification de conclusions à personne le 20/7/17 à la requête de MMA IARD
signification de conclusions le 6/11/18 à personne morale à la requête de AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 11]
défaillante
SA SOCOTEC FRANCE, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle AREAS DOMMAGES, demeurant [Adresse 13]
représentée et plaidant par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE
SA AXA FRANCE agissant en sa qualité d'assureur de la S.A. SOCOTEC FRANCE, sous le numéro de police 37503519274987, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-ARNAUD-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMOND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI Domaine des Mimosas, venant aux droits de la société Ficitse, a fait édifier un ensemble immobilier, composé de 24 villas, à [Localité 2]. Une assurance Constructeur Non Réalisateur et une assurance dommages-ouvrage ont été souscrites auprès de la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- Monsieur Alain [T], en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la MAF,
- La Socotec, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA Assurances,
- La société [P] Frères, titulaire du lot VRD, assurée auprès de la société Generali France Assurances,
- L'EURL SVR, titulaire du lot gros-oeuvre - fondations, assurée auprès de la société d'assurance Areas Dommages CMA, qui a sous-traité les travaux à M. [L] [M], assuré auprès de la MAAF,
- Monsieur [M] [C], titulaire du lot terrassement, assuré auprès de la SA MMA Iard.
Le procès-verbal de réception des travaux concernant les parties communes a été signé le 10 mai 2005.
Des glissements de terrain et des coulées de boue sont survenus le 9 septembre 2005 affectant la villa numéro 15, propriété des époux [A], et la villa numéro 24, propriété des époux [N], et le syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société MMA, qui a refusé sa garantie en l'absence de mise en demeure des entreprises concernées dans la première année de l'achèvement des travaux.
Deux arrêtés de péril ont été pris par la mairie de [Localité 2] concernant les villas litigieuses le 22 septembre 2005.
Des glissements de terrain, affectant les parties communes à usage de jardins environnant les villas des époux [A] et [N] se sont produits à la fin de l'année 2008 et le syndicat des copropriétaires a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société MMA, qui a refusé sa garantie.
Par ordonnance du 27 janvier 2010, le juge des référés, à la requête du syndicat des copropriétaires, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V], lequel a déposé son rapport le 28 septembre 2011.
Par assignation en date des 14 et 15 février, 6 et 14 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Domaine des Mimosas, M. et Mme [A], et M. et Mme [N] ont assigné la société MMA Iard, Monsieur [T], la Mutuelle des Architectes Français, la Socotec, la SA AXA Assurances, la société [P] Frères, la SA Generali France Assurances, la société SVR, la société Areas Dommages CMA, Monsieur [M], la société MAAF et M. [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement de l'article 1792 du code civil, aux fins notamment de :
Condamner in solidum l'ensemble des requis à payer :
- au syndicat de copropriété Domaine des Mimosas les sommes de 3. 767,40€ et 4 10. 987,33€ au titre du coût de travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter de l'année 2011, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de septembre 2012,
- aux époux [A] la comme de 148.800€ au titre de leur préjudice de jouissance tel que calculé jusqu'au 31 Décembre 2015, outre actualisation sur la base de 1.200€ par mois jusqu'au paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffré ci-dessus par les requis, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de septembre 2012,
- aux époux [N] la somme de 148.800€ au titre de leur préjudice de jouissance tel que calculé jusqu 'au 31 Décembre 2015, outre actualisation sur la base de 1.200€ par mois jusqu'au paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffré ci-dessus par les requis, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de septembre 2012.
Par jugement en date du 27 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Dit que les désordres entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article 1792 du
Code civil ;
Dit que les demandes du syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N], à l'encontre de la compagnie MMA, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, sont irrecevables comme étant prescrites ;
Dit que la garantie de la société MMA Iard ne peut être acquise, le fait dommageable n'étant pas
survenu pendant la période de validité du contrat et l'introduction de l'instance étant intervenue
après l'expiration du délai subséquent ;
Prononcé en conséquence la mise hors de cause de la compagnie d'assurances MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de monsieur [M] [C] ;
Dit que le contrat souscrit auprès de la société MMA par monsieur [M] [C] qui vise l'activité de « jardinier paysagiste, entretien espace verts '' ne couvre pas la responsabilité civile
décennale ;
Dit que la garantie d'assurance en cause est une garantie responsabilité civile professionnelle, et
non une garantie décennale ;
Débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA IARD et de monsieur [M] [C] ;
Dit que la responsabilité de plein droit de la SCI Domaine des Mimosas, en sa qualité de promoteur de l'opération de construction, est engagée en application de l'article 1646-1 du Code
civil ;
Dit que l'acceptation délibérée des risques provenant du maître de l'ouvrage, la SCI Domaine des
Mlimosas, constitue une cause étrangère exonératoire au sens de l'article 1792 du code civil ;
Dit que la compagnie d'assurances MMA, en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur,
ne peut garantir la responsabilité de son assuré, eu égard à l'acceptation délibérée des risques provenant de la SCI Domaine des Mimosas ;
Débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur ;
Dit qu'aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'imputer les désordres à la SA Socotec ;
Débouté en conséquence le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de la SA Socotec ;
Débouté le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de monsieur [L] [M] et de son assureur la MAAF, la garantie de
celui-ci n'étant pas due à défaut de dette de responsabilité de son assuré ;
Débouté le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de la SARL SVR, opposant l'existence d'une cause étrangère exonératoire ;
Débouté par voie subséquente le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de AREAS Dommages, la responsabilité de la SARL SVR n'étant pas engagée ;
Débouté le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de la SARL [P] Frères et de son assureur, la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE, la garantie de celle-ci ne pouvant être due, à défaut de dette
de responsabilité de son assurée ;
Dit que Monsieur Alain [T], maître d'oeuvre, est fondé à invoquer la cause étrangère exonératoire prévue à l'article 1792 du Code civil, sa responsabilité de plein droit ne pouvant être
engagée, eu égard à l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, de poursuivre les travaux, sans la réalisation de travaux de soutènement, consciente qu'ils étaient
sujets à effondrement ;
Débouté le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de leurs demandes à l'encontre de monsieur Alain [T], maître d'oeuvre, et de son assureur la MAF ;
Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la répartition de la charge des travaux de reprise entre les
différents intervenants à la construction, ceux-ci étant exonérés en raison de l'existence d'une cause étrangère tenant à l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas,
promoteur de l'opération de construction ;
Débouté en définitive le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V]
[A], madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas '', monsieur [V] [A] madame [S] [A], monsieur [U] [N] et madame [R] [L] entiers dépens de1'instance ;
Accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui
en ont fait la demande ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires, les époux [A] et les époux [N] ont relevé appel de cette décision le 5 janvier 2017.
Dans leurs dernières conclusions en date du 20 juin 2017, ils demandent à la cour de :
Réformer en tous points la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum l'ensemble des requis à payer :
- au Syndicat de copropriété Domaine des Mimosas les sommes de 3.767,40€ et 410.987,33€ au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l'indice du coût de la construction, à compter de l'année 2011, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de Septembre 2012,
- aux époux [A] la somme de 148.800€ au titre de leur préjudice de jouissance tel que calculé jusqu'au 31 Décembre 2015, outre actualisation sur la base de 1.200€ par mois jusqu'à parfait paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffré ci-dessus par les requis, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de l'assignation délivrée au mois de Septembre 2012,
- aux époux [N] la somme de 148.800€ au titre de leur préjudice de jouissance tel que calculé jusqu'au 31 Décembre 2015, outre actualisation sur la base de 1.200€ par mois jusqu'à parfait paiement du coût des travaux de reprise tel que chiffré ci-dessus par les requis, ainsi qu'intérêts au taux légal et application de l'article 1154 du Code Civil jusqu'à parfait paiement et ce, à compter de I'assignation délivrée au mois de Septembre 2012,
Dire et juger en conséquence l'ensemble des requis irrecevables et infondés en leurs fins, demandes et prétentions.
En conséquence, les en débouter en tous points,
Condamner in solidum l'ensemble des requis à payer au Syndicat de copropriété une somme de 20.000 €, aux époux [A] une somme de 3.000€ et aux époux [N] une somme de 3.000€ le tout sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Les condamner enfin in solidum au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel et de première instance, le coût de l'expertise de Monsieur [V], outre les procès-verbaux de constat établis les 3 et 4 Avril 2009, 21 Novembre 2011 et 1er Décembre 2014, distraits au profit de Maître BADIE, Avocat aux offres de droit pour ceux dont il aura fait I'avance, et pour Maître MARIA, pour ceux dont il aura fait I'avance s'agissant des dépens de première instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2017, M. [T] et la MAF demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 27 décembre 2016 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires MIMOSAS de toutes ses demandes dirigées a l'encontre de M. [T] et de son assureur, la MAF.
Dire et juger que les désordres, objets de la présente procédure, trouvent leur cause dans deux évènements de force majeure :
- l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, maître d'ouvrage professionnel, de poursuivre les travaux, alors qu'elle était consciente qu'ils étaient sujets a effondrement, sans la réalisation de travaux de soutènement,
- les intempéries de 2005 et 2009 qui a conduit au prononcé de deux arrêtés de catastrophes naturelles,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas ne justifie pas avoir procédé à des déclarations de sinistre auprès de l'assureur multirisques de la copropriété qui aurait pu prendre en charge les conséquences de ce sinistre,
En conséquence, dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas a l'encontre de M. [T] et de la MAF n'est pas fondée,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'il ressort du rapport d'expertise de M. [V] que M. [T] n'est en rien responsable des désordres objets de la présente procédure, dont la responsabilité incombe aux
sociétés SVR, [P] Frères et M. [C] et [M] (EUROCONSTRUCTION),
En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre de M. [T] et de la MAF,
Débouter les époux [N] et les époux [A] de leur demande de condamnation au titre de leur prétendu préjudice de jouissance.
Débouter la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur
DO/CNR de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [T] et de son assureur.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la responsabilité de M. [T] devait être retenue,
Condamner in solidum à son encontre par M. [C] et son assureur la compagnie MMA, la société SVR et son assureur la société AREAS, la société [P] et son assureur la compagnie GENERALI, M. [L] [M] à l'enseigne EUROCONSTRUCTION et son assureur la MAAF à relever et garantir M. [T] et la MAF d'éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
Dire et juger que le montant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas n'est pas justifié,
Dire et juger que les éventuelles condamnations qui sont prononcées ne sauront excéder la somme de 287.500 €,
Condamner tous succombants à verser à la MAF la somme de 4.000 € au fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner tous succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MAGNAN, Avocat.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2017, la Socotec et la SA AXA France demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 27 décembre 2016.
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V],
Vu l'article L 111-25 du Code de la Construction et de l'Habitation,
A titre principal,
* Dire et juger que Monsieur [V], Expert judiciaire, a écarté la responsabilité de la société Socotec FRANCE en raison d'une part du rôle d'ordre général du contrôleur technique sur un chantier, d'autre part des missions contractuelles confiées à la société Socotec FRANCE et de troisième part des avis émis par la concluante.
* Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS, les époux [A] et les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Socotec FRANCE, ainsi que tout autre succombant.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le montant des travaux de reprise des désordres ne peut être supérieur à l'évaluation de Monsieur [V], soit 190 000.00 € HT.
Ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux [A] et les époux [N].
Débouter le syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas, les époux [A] et les époux [N] et tout autre concluant dont la compagnie AREAS et la compagnie MMA de leurs demandes.
Condanmer in solidum la compagnie d'assurances MMA, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCI Domaine des Mimosas, Monsieur [T] et son assureur la MAF, la société [P] Frères et son assureur Generali France Assurances, la société SVR et son assureur Areas Dommages CMA, Monsieur [M] et son assureur la compagnie MAAF, Monsieur [C] et son assureur MMA IARD, à relever et garantir la société Socotec FRANCE et son assureur AXA FRANCE de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Condamner le syndicat des copropriétaires Domaine des Mimosas au paiement de la somme de 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles au bénéfice d'une part de la société Socotec FRANCE et d'autre part de son assureur AXA FRANCE, ainsi qu'aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître ERMENEUX, Avocat à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, sous sa due affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2017, la SA MAAF, assureur de M. [M] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel pour les mêmes motifs ou par substitution de motifs ci-
après.
A titre principal,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil et L 241-1 et suivants du Code des Assurances, Vu l'article L 112-6 du Code des Assurances,
CONSTATER que la déclaration règlementaire d'ouverture de chantier est antérieure à la prise d'effet des garanties de la MAAF du 8 octobre 2003.
METTRE par voie de conséquence purement et simplement hors de cause la MAAF.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 9 et 122 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER qu'aucune des parties ne rapporte la preuve de l'intervention de Mr [M] à l'enseigne EUROCONSTRUCTION sur le chantier.
DEBOUTER par voie de conséquence tout demandeur à l'encontre de la MAAF.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
LIMITER les demandes de la copropriété à hauteur de 190.000 € HT et 40.000 € HT.
REJETER toute demande de Monsieur et Madame [N] et de Monsieur et Madame [A].
RETENIR une franchise de 10 % avec un maximum de 1.971 €.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [A], le syndicat de copropriété Domaine des Mimosas, Monsieur [T] la compagnie MAF, Monsieur [C], la compagnie d'assurance MMA assureur de Monsieur [C] et la SCI Domaine des Mimosas, la société [P] Frères et la compagnie GENERALI à relever et garantir la MAAF de toute éventuelle condamnation.
En tout état de cause,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement et conjointement tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Me Florence BENSA-TROIN, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2017 la MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur dommages-ouvrage et CNR du syndicat des copropriétaires, demande à la cour de :
Vu l'article L 114-1 du code des assurances,
Vu l'article 1792 du Code Civil,
Vu la police d'assurance,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de GRASSE le 27 décembre 2016 et dont Appel,
Et en tant que de besoin,
Dire et juger que plus de deux ans se sont écoulés sans qu'aucune contestation du refus de prise en charge par l'assureur Dommages-ouvrage du sinistre déclaré en 2005 n'intervienne,
Dire et juger que plus de deux ans se sont écoulés entre l'évènement ayant donné naissance au sinistre et la déclaration effectuée le 9 janvier 2009,
Dire et juger l'action du syndicat des copropriétaires prescrite à l'égard de la Compagnie MMA prise en qualité d'assureur dommages ouvrage,
Constater l'absence d'aléa dès lors qu'au cours du chantier le risque était déjà connu,
En conséquence,
Dire et juger que les polices dommages ouvrage et CNR n'ont pas vocation à s'appliquer puisque le dommage n'est pas accidentel,
Dire et juger que les désordres émanent d'une cause étrangère faisant obstacle à l'application de l'article 1792 du Code Civil
En conséquence,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Débouter les époux [A] et [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Mettre hors de cause la Compagnie MMA, es qualité d'assureur dommage ouvrage comme es qualité d'assureur CNR.
A titre subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier DOMAINE DES MIMOSAS ainsi que les époux [A] et les époux [N] de leurs demandes de condamnations à défaut de justifier le quantum et la réalité des préjudices qu'ils prétendent avoir subis. Condamner in solidum Monsieur [T] et son assureur, la MAF, la société [P] et son assureur, la Compagnie GENERALI, la société SVR et son assureur, AREAS, la société Socotec et son assureur, AXA ASSURANCES, Monsieur [M] et son assureur, la MAAF à relever et garantir la Compagnie MMA es qualité d'assureur dommages-ouvrage une fois cette dernière subrogée dans les droits des bénéficiaires de l'indemnité.
Dire et Juger que la compagnie MMA es qualité d'assureur CNR devra être relevée et garantie in solidum, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, par Monsieur [T] et son assureur, la MAF, la société [P] et son assureur, la Compagnie GENERALI, la société SVR et son assureur, AREAS, la société Socotec et son assureur, AXA ASSURANCES, Monsieur [M] et son assureur, la MAAF.
En toutes hypothèses,
Condamner tout succombant à verser à la compagnie MMA la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE membre de la SCP DELAGE-ARENA-DAN-LARRIBEAU, Avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2017, la société Générali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société [P] Frères, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [V],
- RECEVOIR la compagnie GENERALI en ses écritures et l'y dire bien fondée ;
- CONFIRMER en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE
A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE RESPONSABILITE DE LA SOCIETE [P] Frères :
- DIRE ET JUGER que l'origine des désordres relève d'une cause exonératoire imputable à la SCI Domaine des Mimosas du fait de ses carences à l'origine de son propre risque
- DIRE ET JUGER que la société [P] FRERES n'est pas impliquée par les désordres touchant la villa n°24 ;
- REJETER les demandes dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI tant pour ceux qui concernent la villa n°15, que la villa n°24 ;
En conséquence :
- REJETER la demande de condamnation dirigée par le SDC LES MIMOSAS à l'encontre de la compagnie GENERALI ;
- REJETER toute demande condamnation dirigée par les autres parties à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'ABSENCE DE MOBILISATION DE GARANTIE :
- DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre les désordres et le périmètre d'intervention de la société [P] Frères n'est pas démontré ;
- DIRE ET JUGER que la responsabilité civile décennale de l'entreprise [P] Frères n'est pas engagée ;
- DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie GENERALI n'est pas mobilisable ;
En conséquence :
- REJETER les demandes de condamnations dirigées à son encontre ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE SUR LES APPELS EN GARANTIE :
Si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de la compagnie GENERALI au titre des travaux propres à faire disparaître les désordres, la compagnie GENERALI demande à la Cour de :
- CONDAMNER Monsieur [C], son assureur les MMA, Monsieur [T], son assureur la MAF, la société SVR, son assureur la compagnie AREAS, Monsieur [M], son assureur la MAAF, la société Socotec et son assureur, la compagnie AXA, à la garantir intégralement de toutes condamnations dirigées à son encontre ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre de la compagnie GENERALI demande :
- REDUIRE à de plus justes proportions les demandes formées par le SDC qui ne saurait dépasser le montant des préjudices chiffré par l'Expert judiciaire à la somme de 330.000 euros;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER les demandes de condamnations dirigées par le SDC LES MIMOSAS ou par toute autre partie, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le SDC LES MIMOSAS versement de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER le SDC LES MIMOSAS, ou toute partie succombant, aux entiers dépens.
- DIRE ET JUGER que les dépens pourront être recouvrés par Maître FICI, Avocat à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE dans les conditions prescrites par l'article 699 du Code de Procédure Civile
Dans ses dernières conclusions en date du 21 juin 2017 la MMA Iard demande à la cour de :
Vu les articles L112-3, L124-5, L du code des assurances,
Vu les articles 9 du code civil et 1315 du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en toutes ses dispositions,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que les MMA sont recherchées en qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle » de monsieur [C] ;
DIRE ET JUGER que les MMA, en cette qualité, ne garantissent pas les désordres de nature décennale ;
CONSTATER que la cessation d'activité de monsieur [C] est en date du 18 mars 2005 ;
CONSTATER que le contrat « responsabilité civile professionnelle » a été résilié le 11 juin 2005 avec effet au 2 juin 2005 ;
CONSTATER que la première réclamation a été formée en 2012, soit plus de 5 ans après la date de résiliation ;
CONSTATER que l'activité en cause est une activité non souscrite s'agissant de travaux de terrassement ;
PAR CONSEQUENT,
DIRE ET JUGER que la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par monsieur [C] auprès des MMA n'a pas lieu de s'appliquer ;
ET
DEBOUTER tant les appelants principaux que les appelants incidents de leurs demandes de condamnations formées à l'encontre des MMA ;
Les condamner in solidum à verser aux MMA, prises en leur qualité d'assureur de monsieur [C], outre les entiers dépens, distraits de droit au profit de Maître Véronique DEMICHELIS, avocat, la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2018, la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, assureur de la société SVR, demande à la cour de :
Constater que les conditions propres à engager la responsabilité civile décennale de SVR ne sont pas réunies en l'espèce,
Dire et juger que les garanties de AREAS DOMMAGES n'ont pas vocation à s'appliquer.
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement en date du 27 décembre 2016 prononcé par le tribunal de grande instance de GRASSE, en ce qu'il a mis hors de cause AREAS DOMMAGES.
En cas de réformation du jugement, dans le cas où les conditions propres à engager la responsabilité civile décennale de SVR seraient réunies,
Dire et juger que AREAS DOMMAGES et SVR ne sauraient être condamnées in solidum au règlement de travaux propres à faire disparaître les désordres qui ne sont en rien imputables à la société SVR.
A titre subsidiaire, constater que Monsieur [V], expert, évalue les travaux propres à mettre un terme aux désordres affectant la villa numéro 15 à la somme totale de 285.000,00 €uros TTC.
Dire et juger et que les sommes retenues par l'expert dans son rapport sont satisfactoires et constituent la limite supérieure des condamnations à l'encontre d'AREAS DOMMAGES.
Dire et juger qu'en cas de condamnation, AREAS DOMMAGES et SVR devront être intégralement relevées et garanties de toutes condamnations mises à leur charge, par le maître d'oeuvre, Monsieur [C], l'entreprise [P] Frères, Socotec, la société EURO CONSTRUCTION, Monsieur [M] sous-traitant et son assureur et leurs assureurs respectifs, au titre de l'ensemble de leurs préjudices.
Débouter les époux [A] et [N] de leur demande au titre du préjudice de jouissance sachant que le contrat responsabilité civile décennale n'a vocation à s'appliquer aux dommages immatériels que lorsqu'ils sont la conséquence de dommages matériels garantis.
A titre infiniment subsidiaire, constater que la franchise est opposable aux tiers en l'espèce.
Faire application du plafond de garantie de 150 000 €, lequel constitue la limite supérieure des condamnations au titre de l'ensemble des préjudices de jouissance retenu.
Débouter toutes parties et notamment Monsieur [T] et la MAF de toutes demandes à l'encontre de AREAS DOMMAGES.
Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 4.000,00 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Alain LERDA, avocat postulant aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La procédure a été clôturée le 7 novembre 2018.
ET SUR CE
Relevant la nature décennale des désordres, les appelants sollicitent la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs et mettent en cause la responsabilité de Monsieur [T], maître d''uvre et assuré auprès de la MAF, pour défaut de conception et de surveillance du chantier, la Socotec, assurée auprès de la compagnie AXA, pour ne pas avoir attiré l'attention du maître d'oeuvre sur les défauts affectant spécifiquement les villas 15 et 24, la société [P] Frères, titulaire du lot VRD et assuré auprès de Genrali France Assurances, la société SVR, titulaire du lot gros-'uvre - fondations, assurée par Areas Dommages, Monsieur [M], son sous-traitant pour ce lot assuré auprès de la MAAF, et enfin, Monsieur [C], titulaire du lot terrassement et assuré auprès de la SA MMA Iard, leur reprochant de ne pas avoir effectué les travaux dans les règles de l'art, alors même que l'expert a relevé comme causes des désordres :
- un aménagement du terrain en remblais d'épaisseur très importante déversé sur un terrain à forte pente avec présence d'un vallon en pied de talus,
- un système de captage et d'évacuation des eaux de ruissellement mal réalisé et inefficace,
- une inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations de la villa 24 et des ouvrages de clôture ainsi que les voies piétonnes qui ne rejoignent ainsi pas le toit du substratum rocheux normalement en place dans ce secteur.
Ils excluent que l'origine des désordres puisse être attribuée à un phénomène naturel, et contestent la prise de risque que le premier juge a retenu à l'encontre du maître d'ouvrage, en arguant qu'il n'est pas démontré que ce dernier a été informé de la nécessité des travaux de soutènement des talus ni qu'il aurait refusé de réaliser ces travaux, ni même refusé de requérir l'avis d'un géotechnicien, et qu'en tout état de cause, il appartenait aux entreprises, en leur qualité de professionnel, de faire des travaux conformes aux règles de l'art.
La SA Generali Assurances Iard, M. [T] et la MAF soutiennent que l'origine des désordres est liée à l'épisode de catastrophe naturelle survenu sur la commune en 2005 ; que cet événement climatique imprévisible et irrésistible constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
La SA Generali Assurances Iard ajoute que le promoteur, avisé du risque d'effondrement des terres, par le contrôleur technique Socotec avant le commencement des travaux, durant leur déroulement et à nouveau en fin de chantier, a accepté délibérément le risque d'effondrement des terres, et cette acceptation délibérée du risque constitue une cause étrangère exonératoire.
Sur la garantie décennale
Il convient de rappeler que l'ensemble immobilier du Domaine des Mimosas constitué par l'édification de 24 villas par la SCI Domaine des Mimosas, est situé à flanc de colline à très forte pente.
Les désordres constatés par l'expert dans son rapport concernent essentiellement des problèmes de stabilité de terrain, affectant des zones de talus à forte pente, situés plus précisément entre les villas numéros 15 et 24, ainsi qu'en aval de la villa numéro 15. Selon les observations effectuées entre 2005 et 2011, l'évolution probable des désordres menace directement la solidité des 2 constructions.
L'origine des désordres est vraisemblablement liée à un éboulement de terres meubles qui ont été rapportées en plusieurs phases (remblais), à la suite de fortes intempéries survenues les 8 et 9 septembre 2005.
Certains éboulements se sont transformés localement en coulées boueuses qui se sont bloquées contre la villa numéro 15 appartenant à Monsieur [A].
A la suite de ce constat, un arrêté de péril a été pris par la commune de [Localité 2] pour les 2 villas avec intervention d'experts, préconisant des travaux qui n'ont pas été mis en oeuvre pour l'instant, à l'exception d'un système de récupération des eaux de ruissellement en amont de la villa 24.
Il attribue les désordres affectant la villa n°24 à l'inadaptation de la profondeur d'ancrage des fondations, une pente de talus trop soutenue, une mauvaise évacuation des eaux pluviales, à des pluies diluviennes ayant aggravé le phénomène d'éboulement du talus, ceux affectant la villa n°15 à un aménagement en remblais de matériaux meubles, d'épaisseur très importante, déversés sur un terrain à forte pente avec présence d'un vallon en pied de talus, contraire aux règles de l'art et à l'action des eaux de ruissellement, et les désordres affectant l'accès piéton et le mur de clôture à un défaut de fondation des ouvrages reposant sur les remblais instables.
Il s'infère de ces éléments que ces mouvements de terrain, glissements et éboulements constituent un risque de déstabilisation constituant une atteinte à la solidité des villas rendant celles-ci impropres à leur destination, en raison de la dangerosité qu'elles présentent pour la sécurité des personnes.
La nature décennale de ces désordres étant démontrée, elle ouvre droit à la garantie des constructeurs prévue par l'article 1646-1 du code civil pour le vendeur d'immeuble à construire et les articles 1792 et suivants du code civil à l'égard de tous les locateurs d'ouvrage.
Sur les responsabilités encourues
1. Les causes exonératoires
L'alinéa 2 de l'article 1792 précité permet aux constructeurs de s'exonérer de leur responsabilité en démontrant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Certains intimés invoquent les intempéries survenues au mois de septembre 2005, faisant état d'un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle qui a été pris le 10 octobre 2005 pour des 'inondations et coulées de boue' sur la commune de [Localité 2], qui seraient à l'origine des éboulements de terres.
Pour mobiliser la garantie 'catastrophes naturelles', il faut que les dommages aient eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance et ou n'ont pu être prises.
En l'espèce le cabinet Eurisk, diligenté par l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant la villa n°15, a dans son rapport préliminaire en date du 9 mars 2009 indiqué que les causes probables de ces désordres sont liées au ravinement du remblai rajouté pour créer la plate-forme de la villa n°15 notamment en tête de talus, complété par des départs le lentilles de terrains à la jonction entre le remblai et le terrain naturel. Il précise que ces ravinements ont pour origine principale l'absence de gestion des eaux de surface, et peut-être des eaux souterraines, associée à la qualité médiocre des terres de remblais et l'absence également d'ouvrage de soutènement. Au niveau des causes ayant participé aux dommages, il relève également les intempéries exceptionnelles classées catastrophe naturelle en 2005, les pluies diluviennes de l'hiver 2008, la mauvaise gestion des eaux du lotissement, l'éventuelle influence d'ouvrages existants non objets des travaux (piste DFCI en amont qui pourrait entraîner un déversement anormal des eaux de ruissellement), et enfin les mauvaises qualités mécaniques des terrains de remblai mis en 'uvre sur des épaisseurs importantes.
Le rapport d'expertise de M. [O], intervenu à la demande de la commune de [Localité 2] concernant une emprise entre deux villas en état de péril, en date du 21 février 2006, rappelle tout d'abord le contexte topographique de la zone d'intervention de colline très pentu, caractérisée par la présence de terrains d'origine métamorphique (gneiss), horizons meubles correspondant à l'altération du substratum rocheux. D'une manière synthétique, les observations effectuées par Monsieur [O] conduisent à mettre en évidence des terrains très altérés et même déconsolidés, jusqu'à plus de 3m de profondeur en aval de la villa des époux [A] tout en précisant certaines règles de l'art n'ont pas été respectées notamment au niveau du mode de fondation de la partie aval de la villa n° 24. Ce point a été validé par l'analyse technique menée par le sapiteur de M. [V], la Société SOL-SYSTEMES.
Par ailleurs Messieurs [U] & [I], experts nommés par M. le président du tribunal administratif de NICE à la requête de la commune de [Localité 2], saisi d'une procédure diligentée à l'encontre d'un certain nombre de copropriétaires du Domaine des Mimosas, et plus précisément Monsieur [N], propriétaire de la villa n°24, et Monsieur [A], propriétaire de la villa n°15, consécutive à des glissements de terrains liés à des épisodes pluvieux importants survenus en septembre 2005, ont déposé leur rapport le 2 avril 2008. Ce rapport insiste sur le fait que les règles de l'art n'ont pas été respectées en ce qui concerne l'évacuation des eaux de toitures, de même qu'au niveau du recueil et de l'évacuation des eaux de ruissellement sur les talus principalement entre les propriétés [A] et [N] ; qu'il apparaît que les déblais issus de la construction de la villa [N] ont été déversés au niveau du talus situé en contrebas de cette construction, ce qui ne pouvait qu'entraîner des phénomènes d'instabilité et coulées de boues dirigées vers la villa n°15 des époux [A].
L'expert M. [V] a, quant à lui, exposé que les désordres sont essentiellement des mouvements de terrain (glissement, éboulement), affectant les talus situés sous la villa 24 et un contrebas de la villa 15 et que ces talus litigieux subissent une nette évolution, qui est étroitement liée à 1'apport, dans ces zones de remblais notamment pendant la phase de travaux de terrassements correspondant à l'aménagement du Domaine des Mimosas, mais également avant démarrage du chantier. S'il ajoute que les intempéries importantes de la période du 5 au 9 septembre 2005 constituent un élément déclenchant d'un phénomène d'instabilité d'amplitude très importante, consécutif à cet apport de remblais dans une pente soutenue, il n'indique pas pour autant que ces intempéries ont été déterminantes dans la survenance des premiers dommages, seulement 4 mois suivant l'achèvement des travaux.
Les intempéries survenues les 8 et 9 septembre 2005 ne constituent donc pas l'événement imprévisible et irrésistible qui a été la cause déterminante des éboulements et effondrements, puisque les mesures habituelles préconisées par la Socotec de nature à pallier l'instabilité des terres auraient pu être prises pour prévenir ces dommages et empêcher leur survenance.
En effet, il ressort très clairement du rapport de M. [V] que des apports de remblais meubles ont été déversés dans la pente située sous la villa n°15, au droit de laquelle les problèmes d'instabilité se produisent actuellement, que la zone du talus situé entre les villa n° 15 et 24 apparaît également avoir été remblayée par un apport de terres meubles au moment de l'édification de la villa n° 24.
Il résulte également d'un courrier du Service Urbanisme de la Mairie de [Localité 2] en date du 20 juillet 2011 qu'un procès-verbal concernant des décharges et dépôts de remblais illicites a été dressé le 7 mai 1998 à l'encontre de la SCP Ficotse, promoteur, MTSE, entrepreneur, M. [D] architecte, et les entreprises de terrassements [Y] et [W] [X]. Le rapport de visite de l'agent assermenté de la commune de [Localité 2] fait état d'un chantier interrompu, au niveau duquel des entreprises de terrassements sont venues déverser des remblais provenant d'autres chantiers. Un autre rapport de visite de l'agent assermenté de la commune de [Localité 2] établi le 18 mai 1998 fait état d'un apport très important de remblais le long du vallon, sur une longueur de 80 m, constitués de matériaux divers (terre, blocs, plastiques,...), alors que les travaux de construction de la villa n° 15 étaient en cours (dalle rez-de-chaussée sur vide-sanitaire). Ce rapport indique en outre que des demandes d'évacuation des remblais illicites ont été formulées auprès des entreprises de terrassement [Y] et [W] [X].
Le rapport initial de Socotec en date du 16 janvier 2003 comportent les remarques suivantes :
- « les semelles devront être encastrées dans le gneiss sain »
- « d'importants talus sont visibles sur les plans de l'architecte : attention à leur stabilité qui n'est pas assurée dans le temps en l'absence de protection (mur de soutènement ou cloutage) ; la roche se délitant à l'air et à l'eau. »
Un avis en phase de réalisation de travaux de Socotec daté du 5 février 2004 indique que les enrochements des villas 1,2 ,3 et 4 « sont insuffisants pour assurer le soutien des terres des talus ». « le bureau de contrôle prend note que des enrochements existants, insuffisants pour assurer le soutien des terres de talus, seront complétés et renforcés afin d'assurer la stabilité des voiries. Sur d'autres avis fournis par le bureau de contrôle Socotec, il apparaît qui les ouvrages de type « piscine » sont hors mission Socotec car réalisés directement par les propriétaires des villas. »
Un autre avis en phase de réalisation de travaux daté du 4 janvier 2005 attire l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques d'instabilité des talus du fait de la réalisation d'ouvrages complémentaires tels que piscines ou enrochements en tête de talus réalisés hors mission complémentaire.
Le rapport final de contrôle technique Socotec en date du 22 mars 2005 attire clairement l'attention sur différents aménagements effectués par les propriétaires des villas, nécessitant de faire valider ces travaux par un géotechnicien. Il ne semble pas, selon M. [V], que ces observations, qui ont été communiquées au maître d'ouvrage la SCI Domaine des Mimosas avec copie à l'architecte maître d'oeuvre de l'opération, aient été prises en compte
En outre divers compte rendus de chantier ont alerté le maître d'ouvrage sur les risques d'instabilité des talus, comme le n°91 qui rappelle que « l'entreprise réalisera les pentes des talus 3 pour 2 conformément aux plans et non aux demandes des clients ».
Il est clairement mis en exergue que la SCI Domaine des Mimosas, maître d'ouvrage professionnel a été suffisamment alertée par le contrôleur technique la SA Socotec des graves manquements et des risques encourus en l'absence de travaux de soutènement des talus et d'avis d'un géotechnicien, mais bien que pleinement informée, a poursuivi le chantier sans se conformer à ces avis, prenant ainsi consciemment le risque de glissements et effondrements de terrain.
La prise de risques du maître d'ouvrage écarte la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil, et permet une exonération totale des constructeurs ou un partage de responsabilité en considération de la faute de chacun.
2. La responsabilité de M. [T], en qualité de maître d'oeuvre assuré auprès de la MAF
En l'espèce, il y a lieu d'ajouter que, bien qu'alertée après les premiers dommages survenus en 2005 par M. [T], maître d'oeuvre, par télécopie du 6 décembre 2005 sur l'urgence d'informer les propriétaires des villas de la nécessité de conforter certains ouvrages dont la réalisation ne lui incombait pas, puis de la nécessité d'effectuer des travaux d'urgence préconisés par le rapport de MM. [U] et [I] en avril 2008 portant sur la stabilisation du talus entre les deux villas afin d'en assurer la fixation à long terme, la SCI Domaine des Mimosas n'a pris aucune mesure de nature à empêcher l'aggravation des dommages.
Retenant également que pour l'expert, l'existence de remblais serait la cause principale des désordres, que certaines entreprises sont intervenues pour le compte de propriétaires accédants pour effectuer divers aménagements de type terrassements de déblais et de remblais, pour des travaux supplémentaires de construction de piscine et d'enrochements, sur lequel ni M. [T] ni les autres intervenants à la construction n'ont pu avoir aucun contrôle, et que le remblais, pendant les travaux de construction du Domaine des Mimosas, avait été précédé par des déversements illicites de remblais par différents intervenants lors d'une période d'interruption des travaux liée à un changement de promoteur ainsi qu'en témoigne le procès-verbal d'infraction dressé le 7 mai 1998 complété par un rapport du 18 mai 1998, la cour estime qu'en l'état de l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, M. [T] est bien fondé à opposer l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Il convient de confirmer le jugement en ce sens.
3. La responsabilité de la SARL SVR assurée auprès d'Areas Dommages et de M. [L] [M] son sous-traitant assuré auprès de la SA MAAF
La société d'assurance mutuelle Areas Dommages soutient que la responsabilité décennale de la société SVR ne peut être engagée faute de preuve de son intervention sur le chantier, et de lien entre le défaut d'ancrage relevé et les travaux de confortation des terres, aucune déstabilisation des villas n'ayant été constatée. La SA MAAF invoque l'absence de preuve d'un ouvrage réalisé par son assuré M. [M].
La société SVR est intervenue pour la réalisation des fondations et du gros-oeuvre. Aucune faute ne peut lui être reprochée, alors qu'elle a réalisé les travaux de fondation de la villa n°24 sans que l'avis préalable d'un géotechnicien n'ait été requis pour vérifier la profondeur d'ancrage des fondations de la villa nécessaire sur un terrain en remblais d'épaisseur très importante, à très forte pente, que le risque évoqué par l'expert de déstabilisation des fondations de la villa ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve, et qu'essentiellement le défaut de stabilisation des remblais sur une pente de talus trop soutenue et la mauvaise évacuation des eaux pluviales, dont elle n'avait pas la charge de la réalisation, sont à l'origine des effondrements des terres.
S'agissant de M. [M], sous-traitant de la SARL SVR, le premier juge a très justement relevé que le rapport d'expertise ne permet pas d'établir de manière certaine les travaux qui ont été réalisés par M. [M], à défaut de communication à l'expert des pièces demandées pour répondre sur ce point.
Les responsabilités de la société SVR et de son sous-traitant et la garantie de leurs assureurs ne seront pas retenues.
4. La responsabilité de M. [C] exerçant sous l'enseigne 'entreprise [C] Espaces Verts'assuré par la Mutuelle d'assurance MMA Iard
M. [M] [C] est intervenu sur les travaux de terrassements de déblais et de remblais à partir de février 2004.
Il a été précisé que diverses entreprises étaient intervenues auparavant sur le chantier, notamment en 1998, déversant du remblais de toute nature en contrebas de la villa n°15, que par la suite lors de travaux de construction de piscine et d'enrochement réalisés par les propriétaires, non validés par un géotechnicien et par le maître d'oeuvre, un apport de remblais a été mis en exergue notamment dans la villa n°15 de M. [A], mais aucun document précis n'a été communiqué sur les entreprises intervenues sur cet ouvrage. En outre il convient de rappeler la faute du maître d'ouvrage qui n'a pas cru nécessaire de procéder à des travaux de soutènement des talus alors qu'il connaissait le risque d'effondrement.
En l'état de tous ces éléments aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. [C], de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée, la demande en garantie de son assureur étant alors sans objet.
5. La responsabilité de la SARL [P] Frères assurée auprès de la SA Generali Assurances iard
La SA Generali oppose à la responsabilité de son assurée l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage.
La SARL [P] Frères était en charge du lot VRD. Cependant l'absence de communication à l'expert du contrat de marché ne permet pas de délimiter le périmètre d'intervention de cette société. En outre, elle est bien fondée à opposer l'acceptation délibérée du risque par le maître d'ouvrage, de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue, et subséquemment la garantie de son assureur ne peut être poursuivie, à défaut de dette de responsabilité de son assurée.
6. La responsabilité de la SA Socotec France, assurée par la SA AXA France
La société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique. La mission du contrôleur technique définie par l'article L.111-25 du code de la construction et de l'habitation est « de contribuer à la prévention des aléas techniques, tâche qui se concrétise par des avis formulés par référence à la masse des textes législatifs, réglementaires et normatifs qui régissent tous les domaines techniques de la construction ». Il n'a pas pour mission de s'immiscer dans la conception des ouvrages ou dans leur exécution. Or force est de constater que, selon l'expert, la société Socotec n'a eu de cesse d'alerter le maître d'ouvrage sur la nécessité non seulement d'entreprendre des travaux de soutènement mais surtout de requérir l'avis d'un géotechnicien.
Aucun élément du rapport d'expertise ne permet d'imputer les désordres à la SA Socotec, de sorte que toutes les demandes formées à son encontre seront rejetées, et par conséquence celle formée à l'encontre de son assureur également.
7. La garantie de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur de la SCI Domaine des Mimosas
La SCI Domaine des Mimosas n'est pas attraite à la procédure, mais les appelants sollicitent sa condamnation en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles conclut à l'absence de garantie puisque la responsabilité de plein droit prévue à l'article 1792 du code civil ne s'applique pas si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Elle invoque également l'absence d'aléa pour conclure à l'inapplicabilité du contrat d'assurance.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en raison de l'acceptation délibérée des risques par la SCI Domaine des Mimosas, la garantie de son assureur ne lui était pas acquise.
Sur les actions récursoires
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes en l'état de l'absence de condamnations des intimés.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l'affaire il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
Les dépens seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires « Domaine des Mimosas » aux entiers dépens et fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des avocats en la cause qui en ont fait la demande.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE