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31/01/2019 | FRANCE | N°16/11929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 31 janvier 2019, 16/11929


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019

lb

N° 2019/ 75



Rôle N° RG 16/11929 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63AU







[W] [M] épouse [O]

[C] [O] épouse [N]





C/



[R] [U]

[P] [Z]

[Z] [Z]

[D] [U]

[Q] [D] épouse [U]

[J] [G]

[U] [W] épouse [G]

[H] [Z]

[R] [U]

[T] [U]

[B] [Z]





Copie exécutoire déli

vrée

le :

à :



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH



SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS





ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES



SCP SCP AVOCATS COHEN ELIE ET NICOLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Inst...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2019

lb

N° 2019/ 75

Rôle N° RG 16/11929 - N° Portalis DBVB-V-B7A-63AU

[W] [M] épouse [O]

[C] [O] épouse [N]

C/

[R] [U]

[P] [Z]

[Z] [Z]

[D] [U]

[Q] [D] épouse [U]

[J] [G]

[U] [W] épouse [G]

[H] [Z]

[R] [U]

[T] [U]

[B] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS

ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES

SCP SCP AVOCATS COHEN ELIE ET NICOLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 06/01805.

APPELANTES

Madame [W] [M] épouse [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [C] [O] épouse [N]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Monsieur [R] [U], pris en son nom personnel

assigné à étude le 23.08.2016

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [P] [Z]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [H] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jérôme LACROUTS de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [U] épouse [B]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Thierry TROIN de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

Madame [Q] [D] épouse [U] décédée

et demeurant de son vivant [Adresse 7]

Monsieur [J] [G]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Elie COHEN de la SCP SCP AVOCATS COHEN ELIE ET NICOLE, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [W] épouse [G]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Elie COHEN de la SCP SCP AVOCATS COHEN ELIE ET NICOLE, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES

M. [R] [U] ès qualités d'héritier de [Q] [D] épouse [U] décédée le 15/12/2015

assigné en intervention forcée le 07.12.16

demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [T] [U] ès qualités d'héritier de [Q] [D] épouse [U] décédée le 15/12/2015

assigné en intervention forcée le 07.12.16

Assignation remise à personne le 05.07.2018

demeurant [Adresse 7]

défaillant

Madame [B] [Z]

ès qualités d'héritière de [Q] [D] épouse [U] décédée le 15/12/2015

assigné en intervention forcée le 07.12.16

demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [U] est propriétaire des parcelles cadastrées AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur lesquelles sont édifiées une maison d'habitation, sur [Adresse 8].

Au sud de ces deux parcelles, sa s'ur [B] [U] épouse [Z] est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées section AH [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Au motif qu'ils seraient enclavés, par exploits des 21 mars 2006, puis du 24 mai 2006, Monsieur [R] [U] et Madame [B] [Z] ont fait assigner Madame [W] [M] épouse [O] qui est propriétaire des parcelles situées à l'ouest de leurs terrain et qui bordent la route communale, et Messieurs [E] et [X] [C] qui sont propriétaires des terrains situés au sud afin, que soit constaté leur état d'enclave, qui leur soit accordé un droit de passage sur les fonds appartenant à Madame [O] et Messieurs [C], que l'assiette de la voie de désenclavement soit fixée selon la proposition n° 1 de l'expert Monsieur [S] [I] établie selon son plan du 18 août 2005, et subsidiairement, selon sa proposition n° 2.

Par ordonnance du 24 mai 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [H], remplacé par Monsieur [J]. Ce dernier a déposé son rapport le 16 juillet 2008.

Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal a ordonné une seconde expertise confiée toujours à Monsieur [J], qui a déposé son rapport le 11 juin 2013.

Sont intervenus volontairement aux débats [Q] [D] épouse [U], la mère des demandeurs, Monsieur [J] [G] et Madame [U] [W] épouse [G] qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 5] située à l'est des terrains des demandeurs et qui soutiennent aussi être enclavés, Madame [C] [O] épouse [N], la fille de Madame [O], et la SARL Isorem qui a effectué des travaux en vue de la création de la voie de désenclavement à la demande des parties.

Madame [B] [Z] a fait donation de ses terrains à ses trois fils, [P], [Z] et [H] [Z], qui sont intervenus à la procédure, et Monsieur [R] [U] a fait donation de la nue-propriété de son fonds à sa fille [D] [U] épouse [B] qui elle aussi est intervenue à la procédure.

Cette donation [U] sera ensuite révoquée par acte du 14 octobre 2016.

Le 15 décembre 2015, est décédée [Q] [D] épouse [U] qui a laissé pour lui succéder outre Madame [B] [U] épouse [Z] et Monsieur [R] [U], Monsieur [T] [U]. Ceux-ci ne sont pas intervenus en première instance en qualité d'ayants droits de [Q] [D] épouse [U].

Par jugement du 13 mai 2016, le tribunal de Grande instance de Nice a :

-révoquée l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2015,

-prononcé la clôture de la procédure au 16 février 2016,

-reçu Madame [Q] [D] épouse [U] en son intervention volontaire,

-reçu la SARL Isorem en son intervention volontaire,

-reçu Madame [Y] [W] épouse [G] et Monsieur [J] [G] en leur intervention volontaire,

-reçu Madame [C] [O] épouse [N] en son intervention volontaire,

vu le premier rapport de l'expert, Monsieur [J] et le plan effectué par Monsieur [I], géomètre expert, dans sa proposition n° 3,

-débouté Monsieur [P] [Z], Monsieur [Z] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [R] [U], Madame [D] [U] et Madame [Q] [D] épouse [U] de leurs demandes,

-dit que les parcelles visées dans le rapport de l'expert Monsieur [I], géomètre expert, sont en état d'enclave et que les fonds enclavés seront désenclavés selon la proposition n°3 du 29 février 2008 établi par cet expert,

-renvoyé les parties auprès de Me [F], notaire, [Adresse 9], aux fins d'établir un acte notarié publié pour le désenclavement des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (indivision [C]), [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] (Monsieur [E] [C]), [Cadastre 11] (Monsieur [X] [C]), [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (consorts [Z] [U]), [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (consorts [O] [N]), [Cadastre 5] ([G] [W]),

-dit que l'action de la SARL Isorem est recevable,

-dit que l'action de la SARL Isorem est prescrite, et déclare ses demandes irrecevables,

-débouté les parties de leurs demandes de dommages intérêts,

-débouté Monsieur [P] [Z], Monsieur [Z] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [R] [U], Madame [D] [U] et Madame [Q] [D] épouse [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement Monsieur [P] [Z], Monsieur [Z] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [R] [U], Madame [D] [U] et Madame [Q] [D] épouse [U] à payer à Madame [W] [M] épouse [O], et à Madame [C] [O] épouse [N] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement Monsieur [P] [Z], Monsieur [Z] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [R] [U], Madame [D] [U] et Madame [Q] [D] épouse [U] à payer à Monsieur [X] [C] et Monsieur [E] [C] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SARL Isorem de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné solidairement Monsieur [P] [Z], Monsieur [Z] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [R] [U], Madame [D] [U] et Madame [Q] [D] épouse [U] aux dépens.

Mesdames [W] [M] épouse [O] et [C] [O] épouse [N] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juin 2016 à l'encontre de Monsieur [R] [U], Monsieur [P] [Z], Monsieur [Z] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [D] [U], [Q] [D] veuve [U], Monsieur [J] [G] et Madame [A] [W] épouse [G] (n° RG 16/11929).

Madame [D] [U] a aussi relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2017, à l'encontre de Madame [W] [M] épouse [O], Madame [C] [O] épouse [N], Monsieur [R] [U], Monsieur [P] [Z], Monsieur [Z] [Z], Monsieur [H] [Z], [Q] [D] épouse [U], Monsieur [J] [G], Madame [A] [W] épouse [G], mais aussi Monsieur [X] [C] et Monsieur [E] [C].

Cet appel du 10 mai 2017 de Madame [D] [U] (RG n° 17/8921) a été déclaré irrecevable par ordonnance du 6 septembre 2017.

Par actes des 23 et 26 août 2016, Madame [W] [M] épouse [O] et Madame [C] [O] ont assigné, avec signification de leurs conclusions d'appel, Monsieur [R] [U] par dépôt de l'acte déposé à l'étude, et Madame [D] [U] épouse [B] par remise de l'acte à personne présente à son domicile.

Par exploits du 7 décembre 2016, Madame [W] [M] épouse [O] et Madame [C] [O] ont aussi assigné en intervention forcée Monsieur [R] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] épouse [Z] en leur qualité d'héritier de [Q] [D] épouse [U], par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire.

Par conclusions du 13 juin 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [W] [M] épouse [O] et Madame [C] [O] demandent à la Cour de :

« Déboutant les consorts [Z] de leur appel incident,

Constatant que le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Nice le 13 mai 2016 fixe l'assiette du passage en désenclavement des parcelles AH [Cadastre 15], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] selon la proposition de tracé n°3 de l'expert [I], que les exposantes acceptent cette solution confirmant ainsi l'accord qu'elles avaient déjà donné, comme toutes les autres parties, à cette solution, et constatant que l'assiette du passage cause un préjudice réel et certain au fonds servant, et notamment et surtout celui des consorts [O], réformer parte in qua le jugement entrepris en ce qu'il a refusé d'évaluer divers préjudices subis par les consorts [O], propriétaires du fonds servant.

Constatant que l'évaluation des préjudices subis par les consorts [O] du chef de la création de la voie et de son existence future dans la propriété des concluantes, effectuée par Monsieur [V] à la demande de ces dernières, est une évaluation modeste et raisonnable que les exposantes proposent à la Cour de confirmer.

Si la cour estime nécessaire de posséder plus d'informations sur ces préjudices, ordonner la mesure d'instruction sollicitée et donner à l'expert la mission la plus complète possible pour lui permettre de décrire et de chiffrer la totalité des préjudices induits par la création de la voie, tant en ce qui concerne la diminution de la valeur vénale de la propriété [O] du chef de l'emprise, et aussi du chef des préjudices dus aux passages à proximité de la maison d'habitation et des lieux de loisirs (piscine et jardin) tout en décrivant et en chiffrant les conséquences techniques consécutives à la création de la voie (clôture, portail, compteurs etc.'), et en bref de répondre à tous dires écrits des parties, sans omettre de proposer une solution de répartition des coûts de création de la voie et de son entretien entre les seuls bénéficiaires du désenclavement (les fonds dominants).

En conséquence,

Dire qu'il y a lieu à indemnisation des propriétaires des fonds servants du chef des préjudices résultant du désenclavement à intervenir et condamner l'ensemble des bénéficiaires )fonds dominants( requis à payer à Madame [W] [M] épouse [O] et à Madame [C] [O] épouse [N] la somme provisionnelle de 71 000 € au titre des travaux à mettre en 'uvre pour la réalisation de la servitude de passage proposée par l'expert [I] et des préjudices divers et variés induits par la création de la voie sur le fonds des exposantes.

Subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour afin de matérialiser avec piquetage l'assiette du passage tel que prévue au plan [I] (solution 3) et d'autre part pour donner tous éléments d'information permettant de déterminer et de chiffrer les divers préjudices subis par le fonds [O] du chef de la mise en 'uvre de cette servitude, ainsi que de décrire et de chiffrer tous les travaux de démolition et de construction des ouvrages du fonds [O] qui seront forcément détruits du chef de ces travaux en décrivant et en chiffrant les ouvrages à construire (clôtures, portail etc.) et de manière plus générale de répondre à tous dires écrits des parties.

Condamner les propriétaires des fonds dominants au paiement d'une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Magnan. »

Par conclusions du 16 octobre 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [P] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [Z] [Z] demandent à la Cour de :

« À titre principal,

Vu les articles 954 et 682 du Code civil,

Vu le jugement appelé du 13 mai 2016,

Vu l'appel partiel de Mesdames [N] et [O],

Débouter Madame [W] [O] et Madame [C] [N] de leurs demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement dont appel.

Y ajoutant,

Condamner Madame [W] [O] et Madame [C] [N] à payer chacune à Messieurs [P], [Z] et [H] [Z] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d'appel.

À titre subsidiaire,

en cas de réformation partielle du jugement dont appel,

Condamner solidairement les époux [J] et [Y] [G] à payer aux consorts [Z] une somme de 51 625 € au titre de l'indemnité prévue à l'article 682 du Code civil.

Condamner solidairement Madame [W] [O] et Madame [C] [N] à faire cesser la voie de fait consistant :

-en un enrochement grevant irrégulièrement les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification à partie de la décision à venir,

-en un écoulement anormal de leur fosse septique qui se déverse sur les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant aux consorts [Z] sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification à partie de la décision à venir.

Condamner toute partie succombante à payer chacune à Messieurs [P], [Z] et [H] [Z] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de la procédure d'appel. »

Par conclusions du 6 octobre 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [A] [W] épouse [G] demandent à la cour de :

« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que les parcelles de terre visées dans le rapport de l'expert Monsieur [I] sont en état d'enclave et que les fonds seraient désenclavés selon la proposition n°3 de l'expert [I] du 29 février 2008.

Dire et juger qu'en l'état de l'évolution, le tracé de la voie de désenclavement sera établi en tenant compte du plan rectificatif établi par l'expert [I] le 17 novembre 2015.

Constater l'accord des parties pour le tracé et la répartition du coût de la construction de la voie de désenclavement pour les motifs ci-dessus.

À titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à la demande d'expertise sollicitée par les consorts [O]-[N], désigner à nouveau Monsieur [S] [I] en qualité d'expert aux fins de matérialiser avec piquetage l'assiette de passage tel que prévu dans son plan initial du 29 février 2008 et dans le plan complémentaire rectificatif du 17 novembre 2015 et résultant de l'accord des parties sur le tracé de la route.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties auprès de Me [F], notaire à [Localité 2], aux fins d'établir les actes notariés publiés pour le désenclavement des parcelles situées sur la commune de [Localité 1] n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (indivision [C]), [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] (Monsieur [E] [C]), [Cadastre 11] (Monsieur [X] [C]), [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (consorts [Z] [U]), [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (consorts [O] [N]), [Cadastre 5] ([G] [W]).

Condamner tous contestants aux entiers dépens distraits au profit de Me Elie Cohen, avocat, sous sa due affirmation. »

Par conclusions du 5 septembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [D] [U] épouse [B] demande à la cour de :

« Vu l'article 682 du code de procédure civile,

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Constater qu'à la date de rédaction des présentes, Madame [D] [U] n'est plus nu-propriétaire des parcelles dont il a été ordonné le désenclavement.

Réformer le jugement du tribunal de Grande instance de Nice du 13 016 en ce que Madame [D] [U] a été condamnée solidairement avec Monsieur [R] [U] et les consorts [Z] à verser à Madame [W] [O] et Madame [C] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700, et à Messieurs [X] et [E] [C] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant de nouveau de ce chef,

Débouter Madame [W] [M] épouse [O], Madame [C] [O] épouse [N] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Madame [D] [U].

Condamner in solidum Messieurs [X] [U] ([C] ') et [E] [C] à restituer à Madame [D] [U] la somme de 1893,90 euros prélevée sur son compte bancaire.

Condamner in solidum tout succombant à verser à Madame [D] [U] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens sous distraction de Maître Thierry Troin avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Monsieur [R] [U], Monsieur [T] [U] et Madame [B] [U] épouse [Z] n'ont pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été close le 27 novembre 2018.

MOTIFS

1. Sur la demande d'indemnisation de Mesdames [O] et [N]

L'article 682 du code de procédure civile énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée aux dommages qu'il peut occasionner.

Dans la présente instance, conformément à l'accord des parties, les premiers juges ont retenu le désenclavement des fonds appartenant aux consorts [U], [Z] et [G] selon le tracé proposé dans sa solution n° 3 par Monsieur [I], expert géomètre, en date du 29 février 2008.

Les consorts [Z] expliquent qu'il avait été aussi convenu qu'il n'y aurait pas d'indemnisation des différents intervenants et signataires, mais cela n'a pas été formalisé par écrit.

En effet, la solution n° 3 de Monsieur [I] est formalisée sur un plan signé par Monsieur et Madame [G], Monsieur [X] [C], Monsieur [E] [C], Madame [C] [N], Monsieur [R] [U] et [Z]. Au-dessus des signatures il est mentionné :

« Accord sur le tracé avec :

-portail à l'entrée,

-réseau d'eau pluviale busé

-entrée [N] (borne B)

-rectification du virage [U] dans les limites du possible »

La borne B sur le tracé retenu est située à l'est de la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux consorts [O], sur la parcelle appartenant aux consorts [Z], c'est-à-dire à environ la moitié de ladite voie à créer.

Or, à l'appui de leurs prétentions, Mesdames [O] et [N] produisent le plan établi à leur demande par Monsieur [V], architecte, sur lequel l'accès à leur villa est situé au sud de leur fonds, par la parcelle [Cadastre 12], et non au niveau de la borne B.

Il suit de là que les consorts [O] en proposant un accès à leur fonds par le sud de la parcelle [Cadastre 12], tel que cela résulte du plan dressé par Monsieur [V], architecte, semblent vouloir revenir sur le fondement de leur accord lequel a emporté la conviction des premiers juges.

D'autre part, au regard du tracé de Monsieur [I] et des mentions portées sur ce plan, c'est avec raison que les premiers juges, tout comme Monsieur [J] dans son rapport du 11 juin 2013, ont estimée qu'il n'y avait lieu à aucune indemnisation d'une quelconque partie, toutes profitant de la création de cette voie d'accès.

Or, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Mesdames [O] et [N] ayant conclu dans le dispositif de leurs écritures qu'elles acceptaient la proposition de tracé n° 3 de Monsieur [I], elles seront déboutées de leurs demandes d'indemnisation qui apparaît être fondée sur l'implantation d'un accès à leur fonds non conforme à la solution n°3 de Monsieur [I], et non conforme à l'accord des parties.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2. Sur les demandes de prise en charge des travaux devant être effectués sur le fonds des consorts [O]-[N]

Les estimations effectuées par Monsieur [V] sont réduites à néant dans la mesure où il lui a été demandé d'évaluer des travaux qui ne correspondent pas à la solution définitivement adoptée.

Mesdames [O] et [N] ne produisent aucune autre pièce permettant de déterminer les travaux à effectuer selon la solution n° 3 de Monsieur [I]. La cour n'ayant pas à palier la carence des parties dans l'administration de la preuve, aucune expertise ne sera ordonnée, d'autant qu'elle ne pourrait être diligentée au contradictoire de toutes les parties intéressées dans la mesure les consorts [C] n'ont pas été intimés.

À défaut de justifier des travaux qui s'imposent ensuite de l'adoption de la solution n° 3 de Monsieur [I], et ce au contradictoire de toutes les parties intéressées, Madame [O] et Madame [N] seront déboutées de leurs demandes.

3. Demande des époux [G]

Les époux [G] sollicitent une modification du tracé retenu du fait que depuis, ils ont fait construire une piscine à l'emplacement qui était prévu par Monsieur [I] pour être l'aire de retournement. Cette modification entraîne la nécessité de prolonger le chemin et de déplacer l'aire de retournement plus au nord.

L'examen comparatif des deux tracés révèle que ledit prolongement du chemin et l'aire de retournement tels que proposés sur le plan modificatif du 17 novembre 2015 sont implantés sur la parcelle n° [Cadastre 5] qui leur appartient.

Dès lors, cette demande ne posant aucun préjudice aux autres parties, et d'ailleurs n'étant discutée par aucune d'elles, il y sera fait droit.

Les époux [G] sollicitent aussi qu'il soit constaté l'accord des parties sur la répartition du coût de la construction de la voie de désenclavement.

Pour cela, ils produisent le devis de la société Isorem en date du 30 juillet 2009 qui chiffrait la création de cette voie d'accès à la somme de 100 177,53 euros TTC.

Ce devis porte mention manuscrite d'une répartition soit un quart à la charge de Monsieur [O] [W], un quart à la charge des époux [G], un huitième à la charge de Monsieur [R] [U], un huitième à la charge de [Z], un huitième à la charge de Monsieur [X] [C] et un huitième à la charge de Monsieur [E] [C]

Cette répartition est donc faite avec Monsieur [O] [W], qui n'a jamais été partie à la présente instance, et avec Messieurs [X] et [E] [C] qui n'ont pas été intimés et ne sont plus en la cause.

Même si des acomptes ont été versés, et si les travaux ont été commencés, en l'absence de certains des signataires de ce devis, il ne peut saisir de référence et être validé.

Les époux [G] seront donc déboutés de leur demande tendant à valider cette répartition.

4 Sur les demandes des consorts [Z]

Dans la mesure où Mesdames [O] et [N] sont déboutées de leurs prétentions à indemnisation, il est fait droit à la demande principale des consorts [Z].

Il n'y a donc lieu d'examiner leur demande subsidiaire d'indemnisation dirigée à l'encontre des époux [G], ni celles de faire dirigées à l'encontre de Mesdames [O] et [N].

5 Sur les demandes de Madame [D] [U] épouse [B]

Il sera constaté que Madame [D] [U] épouse [B] n'est plus nu-propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1], ensuite de l'acte authentique du 14 octobre 2016.

Cependant, Madame [D] [U] épouse [B] était toujours nu-propriétaire de ces parcelles à la date où le jugement déféré a été rendu.

Dès lors, elle ne peut prétendre être dispensée de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance au seul motif qu'a posteriori, elle n'est plus nu-propriétaire.

En outre, sa demande est irrecevable à l'encontre de Monsieur [X] [C] et de Monsieur [E] [C] qui ne sont pas parties à l'instance d'appel.

6 Sur les autres demandes

L'équité commande de faire bénéficier les consorts [Z] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute autre partie.

Madame [O] et Madame [N] qui succombent en leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Précise que le tracé de la voie de désenclavement sera établi en prenant en compte le plan rectificatif établi par Monsieur [I] le 17 novembre 2015,

Déboute Madame [W] [M] épouse [O] et Madame [C] [O] épouse [N] de leur demande d'indemnisation au titre des travaux à effectuer sur leur fonds,

Déboute Monsieur [J] [G] et Madame [Y] [A] [W] épouse [G] de constatation de l'existence d'un accord entre les parties sur la répartition du coût de la construction de la voie de désenclavement,

Constate que Madame [D] [U] épouse [B] n'est plus nu-propriétaire des parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1],

Déboute Madame [D] [U] épouse [B] de sa demande de réformation du jugement déféré quant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande de remboursement de Madame [D] [U] épouse [B] dirigée à l'encontre de Monsieur [X] [C] et de Monsieur [E] [C],

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Madame [W] [M] épouse [O] et Madame [C] [O] épouse [N] à payer à Monsieur [P] [Z], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [Z] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [W] [M] épouse [O] et Madame [C] [O] épouse [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 16/11929
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°16/11929 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;16.11929 ?
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