COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2019
N°2019/122
Rôle N° RG 18/06062 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCHY5
Déborah X...
C/
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Muriel Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Février 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21405430.
APPELANTE
Madame Déborah X..., demeurant [...]
comparante en personne, assistée de Me Muriel Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF, demeurant [...]
représentée par Mme Bérénice Z... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard A..., Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard A..., Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2019
Signé par M. Gérard A..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 6 avril 2018, le Conseil de Déborah X... a relevé appel des dispositions d'un jugement contradictoirement prononcé le 22 février 2018 par la Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône qui, statuant sur son opposition à la contrainte signifiée à son encontre par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA le 5 novembre 2014 pour obtenir paiement de la somme de 17.762 euros en conséquence d'une taxation forfaitaire du chef de travail dissimulé, l'a déboutée de son opposition, validé la contrainte à hauteur de 17.762 euros dont 15.391 euros de cotisations sociales et 2.371 euros de majorations de retard, outre la somme de 83,60 euros au titre des frais de signification.
Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de Déborah X... a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter l'infirmation du jugement et de voir annuler la contrainte.
Le représentant de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a développé oralement le contenu de ses conclusions écrites pour solliciter de voir débouter Déborah X... de ses demandes, dire et juger que l'entraide familiale est exclue dès lors que la présence d'un salarié est nécessaire tout au long de l'année, voir dire que le travail dissimulé est caractérisé et voir condamner Déborah X... au paiement de la somme de 17.469,10 euros au titre de la contrainte du 31 octobre 2014, outre celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ET SUR CE:
Dans le cadre d'une mission de lutte contre le travail dissimulé, le camion a pizzas appartenant à Déborah X... et exploité par elle a été contrôlé le 18 juin 2013, alors qu'elle était absente de celui-ci et que le commerce ne fonctionnait que grâce à la présence de son frère, Maurice X...;
La consultation du fichier des déclarations uniques à l'embauche laissait apparaître que Maurice X... n'avait été déclaré que le lendemain du contrôle pour un début d'exercice le 18 juin 2013 à 14 heures, et donc postérieurement à son entrée en poste;
Déborah X... a fait l'objet d'une lettre d'observations du chef de travail dissimulé avec verbalisation et dissimulation d'emploi salarié et redressement forfaitaire puis taxation forfaitaire, qui a donné lieu à mise en demeure du 23 avril 2014 puis contrainte du 31 octobre 2014 portant sur la somme de 17.762 euros que le Tribunal a validée aux termes du jugement désormais déféré;
Déborah X... fait grief au jugement de ne pas avoir retenu qu'elle avait dû s'absenter de son camion pour raisons médicales, qu'elle a bénéficié de l'aménagement de son temps de travail pour faire fonctionner son commerce tous les après-midis après 16 heures et que les revenus de ce commerce sont insuffisants pour lui permettre d'embaucher un salarié, qu'elle a dû se défaire de la présence de ses deux anciens salariés, et que le jour du contrôle était un jour exceptionnel puisqu'il y avait le Tour de France et que son frère n'est intervenu que pour l'aider exceptionnellement et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA s'oppose à ces prétentions;
Il est constant que Maurice X... n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche que le 19 juin 2013 pour un début d'exercice le 18 juin à 14 heures donc postérieurement à son entrée en poste, ce dont il convient de déduire que cette déclaration, qui ne satisfait pas aux conditions de délais de l'article R.1221-4 du code du travail, trouve son origine dans le contrôle dont le fonds de commerce de Déborah X... a été l'objet la veille;
Déborah X... a en outre produit un contrat de travail à temps partiel au profit de son frère avec effet au 1er juillet 2013, lequel ne correspond pas avec sa situation de travail constatée le 18 juin 2013;
Il est indifférent au regard de la présente procédure que le Tribunal correctionnel de Marseille ait renvoyé Déborah X... B... de la poursuite du chef d'exécution de travail dissimulé, dès lors que le jugement n'est aucunement motivé et que la juridiction de sécurité sociale n'est pas liée par la vacuité de cette décision;
Il résulte d'autre part des pièces médicales que produit Déborah X..., que son déplacement chez le médecin est intervenu le 17 juin 2013, soit la veille du contrôle et qu'elle ne justifie dès lors pas des raisons de son absence le 18 juin 2013 et du mandat qu'elle a donné à son frère à l'effet de faire fonctionner le commerce;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales expose d'autre part que Déborah X... a été régulièrement déclarée comme employeur de personnel depuis le 1er septembre 2008 et qu'elle s'est acquittée des cotisations afférentes à ses salariés pour les années 2008, 2009 et 2010, mais que depuis 2011 aucun salaire ou cotisation n'ont été versés ou déclarés, alors même qu'elle a continué de poursuivre trois activités en parallèle, à savoir salariée à temps partiel de l'Inspection académique d'Aix-Marseille, exploitante du débit de boisson «LE BOAT CAFE» ouvert de 7 heures à 2 heures et exploitante du camion à pizzas, et que l'examen global de sa situation permet de constater que son commerce de pizzas ne peut fonctionner normalement sans l'assistance de personnel, ne serait-ce que pour déplacer le camion, ce qu'elle ne sait pas faire et pour l'assister ou pour la suppléer pendant la période allant d'avril à août;
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA en conclut utilement que l'exploitation du camion à pizzas requiert la présence d'une personne toute l'année, laquelle ne satisfait pas aux conditions de l'entraide familiale dont tente de se prévaloir Déborah X..., laquelle nécessite d'être apportée de manière occasionnelle et spontanée;
L'infraction de travail dissimulé se trouve dès lors établie;
C'est à bon droit que le Tribunal au visa de cette constatation et de la taxation forfaitaire à laquelle avait procédé l'organisme de recouvrement, a validé la contrainte décernée par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA;
Confirmation du jugement sera ordonnée;
Il convient de dispenser Déborah X... qui succombe en ses prétentions devant la Cour du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale;
L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Déclare Déborah X... recevable mais mal fondée en son appel,
La déboute des fins de celui-ci,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Déborah X... au versement au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispense Déborah X... du paiement du droit de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier,Le Président.