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25/01/2019 | FRANCE | N°17/22175

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 janvier 2019, 17/22175


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2019



N°2019/126













Rôle N° RG 17/22175 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTW7







[...]





C/



Robert X...

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Marie-laure A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENC

E





Me Didier Y..., avocat au barreau de GRASSE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 31 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21300631.





APPELANTE



RSI COTE D'AZUR, demeurant 455, Promenade des Anglai...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2019

N°2019/126

Rôle N° RG 17/22175 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBTW7

[...]

C/

Robert X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-laure A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Didier Y..., avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES-MARITIMES en date du 31 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21300631.

APPELANTE

RSI COTE D'AZUR, demeurant 455, Promenade des Anglais - SCE CONTENTIEUX [...]

représenté par Me Marie-laure A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur Robert X..., demeurant [...]

représenté par Me Didier Y..., avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Steeve Z..., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard B..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Nathalie ARNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2019

Signé par M. Gérard B..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 décembre 2017, le Régime Social des Indépendants Côte d'Azur (ci-après le RSI Côte d'Azur) a relevé appel des dispositions d'un jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes le 31 octobre 2017 lequel, l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour Robert X... du défaut d'information sur ses obligations afférentes au risque retraite et l'a condamné à lui verser la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluses ainsi que celle de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/22175.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 20 décembre 2017, Robert X... a relevé appel des dispositions du même jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des trimestres des années 1999 à 2003 incluses et de l'année 2009.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 17/23022.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'affaire n° 17/23022 a été jointe pour être suivie sous le numéro 17/22175.

Lors de l'audience de plaidoirie du 30 décembre 2018 devant la cour, le conseil du RSI Côte d'Azur a déposé ses conclusions aux termes desquelles il a sollicité l'infirmation du jugement déféré en toute ses dispositions, le débouté de Robert X... de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de cette audience de plaidoirie, le conseil de Robert X... a déposé ses conclusions aux termes desquelles il a sollicité de voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le RSI Côte d'Azur responsable de son préjudice et l'a condamné à lui verser la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluses ainsi que celle de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il a demandé l'infirmation dudit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes concernant les années 1999 à 2003 incluses et l'année 2009 et statuant à nouveau, de condamner le RSI Côte d'Azur à lui verser la somme nécessaire au rachat de 24 trimestres au titre de ces années.

Il a sollicité en outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Mais attendu que Robert X... a été affilié au Régime Social des Indépendants Côte d'Azur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2009 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL ATEL ;

Que, par un courrier du 18 octobre 2012, il a demandé le bénéfice du versement de sa pension retraite à compter du 1er novembre 2012 ;

Que, par un courrier du 19 décembre 2012, le RSI Côte d'Azur lui a notifié un refus motivé par son absence de versement de cotisations au titre du risque retraite ;

Que, par un courrier du 17 janvier 2013, le RSI Côte d'Azur a indiqué à Robert X... qu'il avait été affilié uniquement pour le risque maladie et l'URSSAF ;

Que, par une décision du 18 février 2013, la commission de recours amiable du RSI a confirmé l'absence de validation de trimestres commerciaux et artisanaux et le refus d'attribution de la pension retraite ;

Qu'au soutien de son appel, le RSI Côte d'Azur prétend que Robert X... n'aurait jamais été affilié auprès d'une de ses caisses de 2004 à 2008 et ajoute qu'il n'avait donc aucune obligation d'information envers une personne dont elle n'aurait jamais eu connaissance ;

Qu'il ajoute que Robert X... n'a jamais versé de cotisations en sa qualité de gérant pour valider des trimestres au titre du régime vieillesse et qu'il ne peut être considéré comme responsable de son absence d'immatriculation au sein de ce régime en vertu du principe du caractère obligatoire et portable des cotisations sociales ;

Qu'il soutient que Robert X... avait, conformément à la législation sur les dirigeants et associés de sociétés, l'obligation de se déclarer à la caisse dont il relevait en vue de son immatriculation dans un délai de trois mois à compter de la date du début d'activité ;

Qu'il ajoute que Robert X... admet une erreur de son comptable sur la gestion de son dossier;

Qu'en réplique, Robert X... expose que, notamment, par un courrier du 17 janvier 2013, le RSI Côte d'Azur a reconnu qu'il avait été affilié à ce régime pour le risque maladie et l'URSSAF ;

Qu'en outre, il indique justifier de remboursements de soins par le RSI Côte d'Azur le 11 janvier 2007 et avoir payé des cotisations appelées par ce régime ;

Qu'il ajoute que le RSI est l'interlocuteur unique en matière de cotisations sociales impliquant qu'il gère autant les cotisations familiales, maladie que retraites ;

Mais attendu qu'il convient de rappeler au préalable que jusqu'en 2007, l'article L133-6 du code de la sécurité sociale imposait aux organismes en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale de délivrer aux travailleurs indépendants une information concertée et coordonnée sur l'ensemble des droits et obligations en matière de prestations et cotisations ;

Qu'à compter du 1er janvier 2007, cet article a instauré un interlocuteur social unique s'assurant de l'information des travailleurs indépendants sur leurs cotisations sociales ;

Que cette obligation est à la charge du régime social des indépendants venant aux droits de la caisse ORGANIC pour une personne affiliée en qualité de commerçante ;

Qu'en l'occurrence, il résulte des pièces produites par Robert X... qu'il a été effectivement affilié au RSI Côte d'Azur au titre du risque maladie et de l'URSSAF du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2009 ;

Qu'en effet, il produit d'une part, un courrier explicite en ce sens établi le 17 janvier 2013 émanant du RSI ;

Qu'il verse également des bilans et exercices comptables de sa société pour cette période justifiant du paiement de cotisations à cet organisme ;

Qu'en revanche, il est constant qu'il n'a pas été affilié et n'a pas cotisé auprès du RSI Côte d'Azur au titre du risque vieillesse ;

Que le RSI Côte d'Azur expose qu'il ne pourrait accepter de valider la période litigieuse que si Robert X... acceptait de verser des cotisations et de fournir des déclarations sur le revenu mais il y a lieu de rappeler que ce dernier demande la réparation de son préjudice résultant d'une faute commise par cette caisse au titre de la perte de chance de validation des trimestres correspondants et de reconnaissance des droits de retraite y afférents ;

Qu'en effet, le RSI Côte d'Azur ne justifie par aucun moyen, ni même n'invoque, avoir respecté son obligation d'information envers Robert X... que ce soit par les caisses alors en charge des différents risques avant le 1er juillet 2006 ou, à compter de cette date soit de l'entrée en vigueur du RSI, par cette même caisse et ce, alors qu'il est établi qu'il y était affilié au titre du risque maladie ;

Que l'absence de vigilance du comptable de la société de Robert X... ne peut exonérer le RSI Côte d'Azur de sa responsabilité ;

Qu'il convient en conséquence de constater que le RSI Côte d'Azur n'a pas respecté son obligation d'information de son assuré de ses obligations contributives et des conséquences du défaut de versement de cotisations et que ce manquement a été à l'origine d'une perte de chance pour Robert X... de valider des trimestres de retraite et de voir reconnaître ses droits y afférents ;

Qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le RSI responsable du préjudice subi par Robert X... et l'a condamné à lui verser la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluses;

Qu'en revanche, il sera infirmé en ce qu'il a débouté Robert X... pour le surplus de ses demandes, s'agissant des trimestres au titre des années 1999 à 2003 incluses et 2009 ;

Qu'en effet, Robert X... produit, sans être contesté, des pièces s'agissant de déclarations d'impôt de sa société, des bilans et exercices comptables de cette dernière lui permettant de rapporter la preuve qu'il a perçu, en sa qualité de gérant et pour ces années, des revenus supérieurs au seuil fixé par l'article R 351-9 du code de la sécurité sociale soit au moins l'équivalent de 800 heures annuelles de travail au taux du SMIC horaire ;

Qu'il a donc perçu des revenus suffisants pour comptabiliser 4 trimestres d'assurance retraite par année au titre des années 1999 à 2003 incluses et 2009 ;

Que, statuant à nouveau, il convient dès lors de condamner le RSI Côte d'Azur à verser à Robert X... la somme nécessaire au rachat de 24 trimestres au titre de ces années ;

Que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes du 31 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré le RSI Côte d'Azur responsable du préjudice subi par Robert X... résultant du défaut d'infirmation sur ses obligations contributives afférentes au risque retraite et l'a condamné à lui verser la somme nécessaire au rachat de 20 trimestres au titre des années 2004 à 2008 incluses ainsi que celle de 1.800 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme en ce qu'il a débouté Robert X... du surplus de ses demandes ;

Et statuant à nouveau :

Condamne le RSI Côte d'Azur à verser à Robert X... la somme nécessaire au rachat de 24 trimestres au titre des années 1999 à 2003 incluses et de l'année 2009,

Dit n'y avoir lieu à application application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense le RSI Côte d'Azur de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

Et la présente décision est signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 17/22175
Date de la décision : 25/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°17/22175 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-25;17.22175 ?
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