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24/01/2019 | FRANCE | N°17/10580

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 janvier 2019, 17/10580


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Chambre 1-5


( anciennement dénommée 4e Chambre A)





ARRÊT AU FOND


DU 24 JANVIER 2019


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N° 2019/ 67




















Rôle N° RG 17/10580 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAURJ











Bernard L... F...


E... X... épouse L... F...


Victor L... F...








C/





Elisabeth Y... épouse Z...






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Copie exécutoire délivrée


le :


à :





Me Philippe A...





Me Chloé B...














Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 22 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05461.








APPELANTS




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

hg

N° 2019/ 67

Rôle N° RG 17/10580 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAURJ

Bernard L... F...

E... X... épouse L... F...

Victor L... F...

C/

Elisabeth Y... épouse Z...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe A...

Me Chloé B...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 22 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05461.

APPELANTS

Monsieur Bernard L... F...

demeurant [...]

représenté par Me Philippe A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick C..., avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

Madame E... X... épouse L... F...

demeurant [...]

représentée par Me Philippe A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick C..., avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

Monsieur Victor L... F...

demeurant [...]

représenté par Me Philippe A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick C..., avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant

INTIMEE

Madame Elisabeth Y... épouse Z...

demeurant [...]

représentée par Me Chloé B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Tarik D..., avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS,Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:

Bernard L... F... et son épouse E... X..., et leur fils Victor (les consorts L... F...) sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à [...] Giens, cadastrée section [...] pour 19 a 53 ca qu'ils ont acquis le 21 avril 2011.

Aux termes d'un acte de donation partage du 12 février 1990, Élisabeth Y... épouse Z... a reçu la nu-propriété d'un bien immobilier cadastré section [...] ( devenu [...]).

Les deux fonds ont une origine commune pour avoir appartenu aux époux G... qui ont commencé à les diviser en vendant à Paul Y... et son épouse Georgette H... la parcelle aujourd'hui cadastrée section [...] .

Se plaignant essentiellement d'une réduction de l'assiette de passage qui lui serait due, Élisabeth Y... a, par acte d'huissier du 16 octobre 2014, assigné les consorts L... F... devant le tribunal de grande instance de Toulon en sollicitant leur condamnation à:

. libérer l'assiette de la servitude de passage dont est grevé leur fonds cadastré Section [...] au profit de sa parcelle cadastrée Section [...] , de tout obstacle, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard,

.libérer l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds [...], cadastré Section [...] , au profit de sa parcelle, cadastrée Section [...] , afin de restituer l'usage et la conformité de l'accès de 5 mètres uniforme à sa propriété, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard, aux entiers dépens et à lui payer 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a:

Dit que la propriété des époux L... F... ainsi que de leur fils Victor L... F... cadastrée section [...] est grevée d'une servitude de passage et de canalisations au bénéfice de la parcelle appartenant à Élisabeth Y... cadastrée section [...] ,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont est grevé leur fonds cadastré section [...] au profit de la parcelle de Élisabeth Y... cadastrée section [...] et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Débouté Élisabeth Y... de sa demande tendant à ce que les consorts L... F... soient condamnés à libérer de tout obstacle et notamment du poteau ERDF et du trottoir l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont est grevé le fonds de la copropriété [...] cadastré section [...] au profit de la parcelle de Madame Élisabeth Y... cadastrée section [...] ,

Débouté Élisabeth Y... de sa demande tendant à ce que les consorts L... F... soient condamnés à supprimer l'ensemble de leurs branchements EDF, téléphone et eau,

Débouté Élisabeth Y... de sa demande tendant à obtenir une somme de

15 000 € au titre du préjudice matériel,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... à payer à Élisabeth Y... une somme de

3 000 € en réparation de son préjudice moral,

Débouté les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... de leurs demandes reconventionnelles en paiement,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... à payer à Élisabeth Y... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... aux dépens,

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 2 juin 2017, les consorts L... F... ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts L... F... entendent voir:

- confirmer le jugement en tant qu'il a débouté Élisabeth Y... de sa demande tendant,

.en premier lieu, à ce qu'ils soient condamnés à libérer de tout obstacle et notamment du poteau la société ERDF et du trottoir l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont est grevé le fonds de la copropriété [...] cadastré section [...] au profit de la parcelle de Élisabeth Y... cadastrée section [...] ,

.en deuxième lieu, à ce qu'ils soient condamnés à supprimer l'ensemble de leurs branchements EDF, téléphone et eau,

.en troisième lieu, à obtenir une somme de 15 000 € au titre du préjudice matériel,

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

. dire qu'aucune servitude ne grève leur propriété (parcelle n° [...]) au profit de la propriété de Élisabeth Y... (parcelle n° [...])

. constater qu'ils n'ont implanté aucun ouvrage sur l'assiette de la servitude de passage bénéficiant à cette parcelle et qu'ils n'ont porté aucune atteinte à la servitude de passage des canalisations grevant le fonds de la copropriété [...],

. déclarer irrecevables les demandes relatives à la prescription acquisitive présentées à titre subsidiaire par Élisabeth Y... en application de l'article 70 du code de procédure civile

en tout état de cause, dire que Élisabeth Y... n'a pas acquis par prescription abrégée ou trentenaire le terrain triangulaire qu'elle revendique,

à titre reconventionnel,

.condamner Élisabeth Y..., sur le fondement des articles 545, 1382 et 1384 du code civil, à leur verser une somme de 7 712,67 € en réparation du préjudice matériel causé par les actes de démolition perpétrés le 4 Janvier 2013 ainsi qu'une somme de

5 000 € en réparation du préjudice moral causé par les agissements en cause,

. leur donner acte qu'ils réservent leur droit à obtenir de Élisabeth Y... réparation du préjudice qui leur a été causé par la démolition des ouvrages qu'ils avaient réalisés, Élisabeth Y... les ayant contraints à l'exécution provisoire,

. rejeter l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre par Élisabeth Y...

. condamner en outre Élisabeth Y... à leur verser une somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 Juillet 1881

. condamner Élisabeth Y... à leur verser une somme de 6 000 € en

application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première

instance et d'appel, ceux d'appel avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Élisabeth Y... entend voir, au visa des articles 637 et suivants, 701, 1382 et 1383, 2272 du code civil:

- déclarer l'appel des consorts L... F... irrecevable et mal fondé,

le rejeter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a:

Dit que la propriété des époux L... F... ainsi que de leur fils Victor L... F... cadastrée section [...] est grevée d'une servitude de passage et de canalisations au bénéfice de la parcelle appartenant à Élisabeth Y... cadastrée section [...] ,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont est grevé leur fonds cadastré section [...] au profit de la parcelle de Élisabeth Y... cadastrée section [...] et ce sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passe le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... à payer à Élisabeth Y... une somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral,

Débouté les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... de leurs demandes reconventionnelles en paiement,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... à payer à Élisabeth Y... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné in solidum les époux L... F... ainsi que leur fils Victor L... F... aux dépens,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à ce que les consorts L... F... soient condamnés à:

libérer de tout obstacle et notamment du poteau ERDF et du trottoir l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont est grevé le fonds de la copropriété [...] cadastré section [...] au profit de la parcelle de Madame Élisabeth Y... cadastrée section [...] ,

supprimer l'ensemble de leurs branchements EDF, téléphone et eau,

lui payer une somme de 15 000 € au titre du préjudice matériel,

- statuant à nouveau de ces chefs:

- condamner les consorts L... F... à:

. libérer l'assiette de la servitude de passage et de canalisations grevant le fonds [...] cadastré section [...] au profit de sa parcelle cadastrée section [...] , de tout obstacle et notamment du poteau ERDF et de la bordure du trottoir afin de lui restituer l'usage et la conformité de l'accès de 5 mètres uniforme à sa propriété, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la décision à venir,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que la prescription décennale est acquise à son profit sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement,

à titre infiniment subsidiairement,

-dire et juger que la prescription trentenaire est acquise à son profit sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement ;

en conséquence,

- condamner in solidum les époux L... F..., ainsi que leur fils Victor L... F..., à lui restituer le terrain triangulaire, et à libérer de tout obstacle, sous astreinte de 2500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir,

- condamner in solidum les époux L... F..., ainsi que leur fils Victor L... F... à reconstruire à leurs frais le muret sur fondation en béton armé solidairement au mur de soutènement situé sur le fonds HR 106, sous astreinte de 2500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir,

en tout état de cause :

- condamner in solidum les époux L... F..., ainsi que leur fils Victor L... F..., à supprimer l'ensemble des branchements EDF, téléphone et eau réalisés, sans autorisation, sur ses réseaux propres, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à venir.

- dire et juger que les ouvrages démolis, pour lesquels les époux L... F... et leur fils Victor L... F... sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral ont été implantés, sans droit ni titre, sur sa parcelle,

- débouter les époux L... F... et leur fils Victor L... F... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les époux L... F..., ainsi que leur fils Victor L... F... à lui payer:

.15 000 €, pour le préjudice moral lié à la destruction du mur de soutènement et à l'empiétement sur sa propriété,

.13 387,53 € et 30 566,17 € pour les préjudices matériels consécutifs aux branchements non autorisés à ses réseaux eau, électricité et téléphone, par application des dispositions des articles 545, 1382, et 1384 du code civil,

. 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur l'existence d'une servitude de passage et de canalisations grevant la parcelle cadastrée section [...] au bénéfice de la parcelle appartenant à Élisabeth Y... cadastrée section [...] :

L'acte d'acquisition des consorts L... F..., en date du 21 avril 2011 mentionne notamment en page 8 au titre du rappel de servitude:

« ' un acte reçu par Me Yves I... alors notaire à HYERES le 23 juin 1971 publié au bureau des Hypothèques de TOULON II le 13 juillet 1971 volume 402 numéro 17 contenant vente par Mr G... à Mr et Mme Paul Y...

- un acte reçu par Me Bernard I... notaire associé à HYERES le 28 mars 1989 publié au bureau des Hypothèques de TOULON II le 27 avril 1989 volume 1989P numéro 4630 contenant modification de servitude résultant de l'acte du 23 juin 1971 intervenu entre la SCI HERTEL et Mr Mme Y......»

La servitude de passage créée par l'acte du 23 juin 1971 au moment du détachement d'une parcelle vendue à Paul Y... par les époux G... a prévu un «droit de passage le plus étendu pour gens à pied, bêtes et véhicules de toutes sortes et à toutes charges, ainsi que le droit de poser, réparer et entretenir toutes canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz et d'électricité sur une bande de terrain d'une largeur uniforme de cinq mètres partant des points B et C de la ligne divisoire ci-dessus visée de la désignation de l'immeuble présentement vendu (lesdits points B et C déterminés sur le plan par les bornes-pique P 478 et P 838), en allant vers l'Ouest traversant l'immeuble de Monsieur G... Paul, d'Est en Ouest jusqu'au chemin départemental n° [...], l'assiette dudit droit de passage étant plus amplement déterminée sur le plan qui demeurera-ci-joint et annexé aux présentes, dressé par le Cabinet Arragon, géomètre-expert à [...],en teintes jaune, verte, marron».

Cette servitude de passage a ensuite été modifiée par l'acte du 28 mars 1989 dans les termes suivants:

«MODIFICATION

Les comparants aux présentes ont décidé de modifier ainsi qu'il suit l'assiette de la servitude de passage constituée dans l'acte du vingt trois juin mil neuf cent soixante et onze et de remplacer le paragraphe «constitution de servitude» prévu dans ledit

acte par le paragraphe suivant :

CONSTITUTION DE SERVITUDE

En vue de permettre à Monsieur et Madame Y..., propriétaires de la parcelle de terre cadastrée commune de [...] section [...]

d'accéder au chemin départemental n° 97 et vice versa, la SCI HERTEL leur concède en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, le droit de passage le plus étendu pour gens à pied, bêtes et véhicules de toute sorte ainsi que le droit de poser, réparer et entretenir toutes canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz et d'électricité sur une bande de terrain d'une largeur uniforme de cinq mètres partant du point A sur le plan établi par Monsieur J... géomètre expert à HYERES qui demeurera ci joint et annexé après mention jusqu'au points G et H en limite de la propriété de Monsieur et Madame Y... suivant le tracé indiqué sur le plan sus visé. Ce tracé est celui de la voie goudronnée permettra l'accès aux immeubles de la propriété de la SCI HERTEL.

Cette servitude de passage est consentie au profit du FONDS DOMINANT cadastré commune de [...] sous les relations suivantes :

SECTION

NUMERO

LIEUDIT

CONTENANCE

[...]

[...]

[...]

25 a 50 ca

propriété de Monsieur et Madame Y... ainsi qu'il a été dit ci dessus en l'exposé préliminaire paragraphe I.

et sera supportée par le FONDS SERVANT cadastré commune [...] sous les relations suivantes :

SECTION

NUMERO

LIEUDIT

CONTENANCE

[...]

[...]

[...]

66 a 63 ca

propriété de la SCI HERTEL ainsi qu'il a été dit ci dessus en l'exposé préliminaire paragraphe II.

Cette servitude est consentie sans indemnité de part ni d'autre.

L'assiette de cette servitude de passage se substitue à celle qui avait été constituée dans l'acte reçu par Me Yves I... notaire à HYERES le vingt trois juin mil neuf cent soixante et onze contenant vente par Monsieur Paul G... à Monsieur et Madame Y... dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de TOULON le treize juillet mil neuf cent soixante et onze volume 402 n°17.-/-(1)»

Le fonds servant désigné sous le n°4737 a ensuite été divisé en parcelles [...], devenue 105, [...] devenue 108 et [...] devenue 107.

Il est dès lors possible, contrairement à ce que soutient Élisabeth Y... en invoquant un détournement et une falsification des titres par les consorts L... F..., que seul l'un des fonds issus de la division soit grevé de la servitude de passage.

Le fonds dominant désigné sous le n°3340 est devenu le n°106.

Les plans du cabinet Arragon annexé à l'acte du 23 juin 1971, puis de Guy J... daté du 3 novembre 1986 annexé à l'acte du 28 mars 1989 et signé par les parties, mettent en évidence que l'assiette de la servitude de passage a été déplacée.

Initialement elle longeait la partie nord-est de l'actuelle parcelle [...] et se poursuivait à l'ouest notamment sur l'actuelle parcelle [...];

désormais elle longe la partie sud et est de l'actuelle parcelle [...].

Il est expressément indiqué dans l'acte du 28 mars 1989 que l'ancienne servitude résultant de l'acte du 23 juin 1971 est maintenue en ce qui concerne les canalisations aériennes ou souterraines suivant l'ancien tracé.

Contrairement à ce que soutient Élisabeth Y..., le plan J... annexé et les mentions relatives à l'assiette de la servitude de passage font la loi des parties et dans l'hypothèse d'une contradiction entre les deux, doit être interprété dans les conditions prévues par les articles 1188 (ancien1156) et suivants du code civil.

Cet acte et son plan annexé ne sauraient être écartés des débats aux motifs que sa page 8 ne serait pas le plan annexe mais le procès verbal de l'assemblée générale du 27 mars 1989 des associés de la SCI Hertel ayant voté la résolution décidant de modifier l'assiette de la servitude de passage résultant de l'acte de vente du 23 juin 1971... pour la mettre en conformité avec la réalité.

L'intégralité de l'acte étant produit avec pour seule incertitude la numérotation de sa page 8, il ne peut être écarté des débats puisqu'il est l'acte constitutif de la servitude objet du litige et qu'il n'est justifié d'aucune falsification.

Il ressort de la description littérale de l'assiette de la servitude et du plan J... annexé à l'acte du 28 mars 1989 que celle-ci ne grève pas le fonds 107, mais uniquement le fonds 105 de la copropriété [...], le point G étant sa limite nord, et que le tracé figuré dans la partie est de la parcelle [...], ne comporte pas 5 mètres de large en dépit de la mention dans l'acte constitutif d'une assiette d'une largeur uniforme de cinq mètres et de la référence au tracé (qui) est celui de la voie goudronnée.

Même l'assiette initiale de la servitude était bornée au nord par le piquet P 478 (devenue borne G sur les plans postérieurs) qui se trouve à l'extérieur (au sud) de la parcelle [...] qui n'est pas davantage grevée par la servitude initiale restée valable pour les canalisations.

Par conséquent, la demande tendant à voir condamner les consorts L... F... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont serait grevé leur fonds cadastré section [...] ne peut qu'être rejetée puisque ce fonds n'est pas servant.

Le propriétaire du fonds servant HR n°105, en l'occurrence le syndicat des copropriétaires [...], n'ayant pas été appelé à l'instance, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'assiette exacte de la servitude de passage grevant ce fonds ou de condamner les consorts L... F... à restituer à Élisabeth Y... l'usage et la conformité de l'accès de 5 mètres uniforme à sa propriété.

Sur la demande de condamnation des consorts L... F... à libérer de tout obstacle et notamment du poteau ERDF et du trottoir l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont est grevé le fonds de la copropriété [...] cadastré section [...] au profit de la parcelle d'Élisabeth Y... cadastrée section [...] :

Élisabeth Y... ne peut former une demande d'enlèvement d'obstacle sur le terrain [...] d'une personne qu'elle n'a pas appelée à l'instance, en l'occurrence le syndicat des copropriétaires [...].

Le jugement ayant rejeté cette demande par des motifs pertinents que l'argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer, sera donc confirmé.

Sur la demande de condamnation des consorts L... F... à supprimer l'ensemble de leurs branchements EDF, téléphone et eau:

Sur la base de photographies extraites d'un constat d'huissier, Élisabeth Y... prétend que les consorts L... F... se sont illicitement raccordés aux gaines téléphoniques situées à l'intérieur de la chambre PTT installée aux frais de son père, mais hormis la photographie des trois gaines d'arrivée dans la chambre PTT qui serait située sur l'assiette de la servitude de passage (et donc sur le fonds HR n°105), il n'est pas justifié du caractère illicite du branchement contesté.

En ce qui concerne le raccordement à l'eau potable contesté, il est produit un courrier de la société Veolia répondant à une demande de B. M... datée du 28 juillet 2010 à propos du permis de construire (......) indiquant:

«pour les besoins domestiques, la conduite publique existante 90 mm, située sur la voie d'accès depuis la copropriété [...], à environ 5 ml du projet... qui pourra être desservi par un simple branchement,

pour la collecte des eaux usées domestiques, le collecteur public existant situé sur l'avenue des [...] à environ 35 ml de l'unité foncière...

La réalisation des travaux nécessaires à l'ensemble du projet sera conditionnée par l'obtention des autorisations de passage et de raccordements correspondantes».

Ce courrier évoque des collecteurs publics et les consorts L... F... produisent aux débats une autorisation d'occupation du sol signée par Paul G... et Paul Y... (auteurs respectifs des parties) le 17 février 1973 par laquelle ils « concède(nt)... à perpétuité à la Ville de Hyères ainsi qu'à ses ayant droits, pour les besoins de sa distribution d'eau, le droit de placer, maintenir, entretenir et réparer ... dans le sol de voie privée (ayant son origine sur la départementale 42 et aboutissant à la propriété Y...) toutes les conduites, branchements et appareils nécessaires tant à l'adduction qu'à la distribution des eaux de toutes natures pour desservir tous abonnements quelconques ' Les canalisations posées resteront la propriété de la

Ville... ».

Ces éléments excluent la caractère privatif des collecteurs invoqué par Élisabeth Y... dont rien n'établit que son accord ait été nécessaire pour procéder au raccordement contesté.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

Sur la prescription décennale ou trentenaire acquise au profit d'Élisabeth Y... sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement:

Les consorts L... F... soutiennent que cette demande est irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Mais dans la mesure où l'action engagée par Élisabeth Y... tend à conserver le passage dont elle bénéficie ou a bénéficié, et où l'usucapion serait un moyen d'y parvenir, il sera considéré que cette demande, déjà formulée à titre subsidiaire devant le premier juge, se rattache à ses prétentions originaires relatives à l'assiette de la servitude de passage revendiquée, par un lien suffisant, et qu'elle est donc recevable.

Élisabeth Y... prétend à la prescription acquisitive décennale ou trentenaire sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement situés sur le fonds HR n°107 des consorts L... F....

Il doit être relevé en premier lieu qu'il est curieux de prétendre à l'usucapion d'une partie de terrain sur lequel il était demandé à titre principal des droits en qualité de titulaire d'une servitude de passage puisqu'alors le bénéfice de ce droit réel implique que le fonds appartient à un autre, la possession revendiquée en qualité de propriétaire devenant par là même pour le moins équivoque.

Pour tenter d'établir la prescription acquisitive, Élisabeth Y... se prévaut:

- d'un acte de bornage daté du 14 février 1973 mentionnant l'agrandissement de la servitude de passage de 13 m² formant un triangle teinté en vert sur le plan,

- d'un accord des consorts K... pour céder à son père dès janvier 1979 la possession d'un petit triangle de terre à l'ouest de l'angle d'entrée de sa propriété qui a du être soutenu par un muret construit par son père en prolongement de celui existant,

- d'un procès verbal de constat du 5 mai 2003.

Toutefois, il n'est aucunement justifié du prétendu accord de cession et aucun des documents produits ne constitue un juste titre au sens de l'article 2272 du code civil.

En effet le document de bornage invoqué est même incompatible avec le juste titre puisqu'il consacre les droits de propriétaire de Monsieur G... sur le triangle, seule une servitude de passage étant accordée dessus à Paul Y....

Quant à la prescription trentenaire invoquée, aucune preuve n'est rapportée de l'occupation, à titre de propriétaire, du terrain revendiqué depuis 1979, ou de la construction d'un muret en 1979 par Paul Y... sur le fonds HR n°107.

Au contraire, l'acte notarié de modification de l'assiette de la servitude de passage du 28 mars 1989 et son plan ne font nullement état d'une modification des limites de propriété en tenant compte du triangle revendiqué.

Par un courrier daté du 29 avril 2010, Maître I..., notaire ayant passé l'acte de modification de l'assiette de la servitude de passage du 28 mars 1989 écrivait aux consorts Y... pour leur faire savoir que les époux K..., auteurs des consorts L... F..., se plaignaient d'un empiétement du mur construit sur leur fonds.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'Élisabeth Y... n'est pas fondée à se prévaloir d'une usucapion sur un triangle situé sur le fonds HR n°107 et sa demande sera rejetée.

Sur les demandes en paiement de Élisabeth Y...:

Succombant en ses prétentions principales, Élisabeth Y... sera déboutée de ses demandes en paiement de:

. 3 000 € pour préjudice moral,

.15 000 €, pour le préjudice moral lié à la destruction du mur de soutènement et à l'empiétement sur sa propriété,

. 13 387,53 € et 30 566,17 € pour les préjudices matériels consécutifs aux branchements non autorisés à ses réseaux eau, électricité et téléphone.

Sur les demandes en paiement des consorts L... F...:

Les sommes suivantes sont demandées:

. 7 712,67 € en réparation du préjudice matériel causé par les actes de démolition perpétrés le 4 janvier 2013,

.5 000 € en réparation du préjudice moral causé par les agissements en cause,

.5 000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 Juillet 1881.

Sur le préjudice matériel:

Par un constat d'huissier du 4 janvier 2013 établi à la demande d'Élisabeth Y..., celle-ci a indiqué:

« Notre propriété dispose d'une servitude de passage sur le terrain de la résidence "[...]' ainsi que sur la propriété [...] située [...] de notre propriété.

« II s'avère que ce dernier vient de construire un mur sur l'assiette de notre servitude de passage, dont je vous donne quelques photographies.

« Nous avons procédé ce jour à la démolition de cette construction illégale et je vous demande de constater la démolition de cette construction. "

La preuve de la destruction du mur édifié par les consorts L... F... sur leur terrain qui n'est pas grevé de la servitude de passage revendiquée est ainsi rapportée.

Pour chiffrer le montant de leur préjudice matériel à 7 712,67 €, ils produisent:

- deux photographies de fissures,

une facture de la Société SHTP du 24 janvier 2013 d'un montant de 1 712,67 € pour la mise en place de barrières en IPN soudées et fixées au sol et d'une chaîne avec cadenas,

une facture de Gilles AA... du 14 février 2014 d'un montant de 4 500 € pour la création d'un mur de soutènement, pilier de portail et jardinière,

- un devis de Gilles AA... du 29 avril 2014 d'un montant de 1 500 € pour la reprise de la partie basse de la rampe d'accès.

La preuve de l'aggravation de fissures sur la rampe d'accès liée à la démolition litigieuse n'est pas suffisamment rapportée par les deux photographies produites.

La mise en place de barrières en IPN ne peut être considérée comme une conséquence de la démolition du mur alors qu'il est fait droit à la demande financière de reconstruction d'un autre mur.

Il ne sera donc fait droit à la demande de réparation du préjudice matériel que dans la limite du coût de la reconstruction du mur pour un montant de 4 500 €.

Sur le préjudice moral:

Il est produit deux certificats médicaux des 4 et 31 janvier 2013 établissant que Bernard L... F... disant avoir été victime de coups et blessures le 4 janvier 2012, a été brûlé au coude gauche et a subi un état anxieux sévère post traumatique, mais aucun lien causal n'est établi entre les faits de violence dénoncés et un fait fautif d'Élisabeth Y....

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les dommages intérêts en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 Juillet 1881:

L'article invoqué est ainsi rédigé:

«Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.»

Il ressort de ces dispositions qu'en principe ne donnent lieu à aucune action en diffamation... les écrits produits devant les tribunaux... sauf faits diffamatoires étrangers à la cause, et à la condition, lorsqu'ils concernent l'une des parties, que l'action ait été réservée par la juridiction devant laquelle les propos ont été tenus ou les écrits produits.

Les consorts L... F... invoquent «les multiples accusations malveillantes et diffamatoires propagées par l'intimée» dans ses conclusions notifiées le 23 juillet 2018 en faisant état de «déclarations mensongères, revendications frauduleuses, tromperie, falsifications de pièces et de titres» en pages 9, 11, 13, 14, 15, 35, 42 et 43.

Dans la mesure où les termes employés portent uniquement sur des pièces produites aux débats, il ne peut être considéré que les faits diffamatoires invoqués sont étrangers à la cause.

L'action est en conséquence irrecevable.

Sur la demande de donner acte des consorts L... F...:

Le donner acte étant dépourvu de caractère juridictionnel, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts L... F... tendant à voir réserver leur droit à obtenir d'Élisabeth Y... réparation du préjudice causé par la démolition des ouvrages réalisés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Élisabeth Y... succombant en ses prétentions, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel et à payer 3 000 € aux consorts L... F... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a:

Débouté Élisabeth Y... de sa demande tendant à ce que les consorts L... F... soient condamnés à libérer de tout obstacle et notamment du poteau ERDF et du trottoir l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont est grevé le fonds de la copropriété [...] cadastré section [...] au profit de la parcelle de Madame Élisabeth Y... cadastrée section [...] ,

Débouté Élisabeth Y... de sa demande tendant à ce que les consorts L... F... soient condamnés à supprimer l'ensemble de leurs branchements EDF, téléphone et eau,

Débouté Élisabeth Y... de sa demande tendant à obtenir une somme de 15 000€ au titre du préjudice matériel,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Rejette la demande d'Élisabeth Y... tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et de canalisations grevant la parcelle cadastrée section [...] au bénéfice de sa parcelle cadastrée section [...] ,

Rejette en conséquence sa demande tendant à voir condamner les consorts L... F... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont serait grevé leur fonds cadastré section [...] ,

Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'assiette exacte de la servitude de passage grevant le fonds servant HR n°105 ou de condamner les consorts L... F... à restituer à Élisabeth Y... l'usage et la conformité de l'accès de 5 mètres uniforme à sa propriété, en l'absence de mise en cause à l'instance du propriétaire du fonds HR n°105, en l'occurrence le syndicat des copropriétaires [...],

Déclare Élisabeth Y... recevable en sa demande tendant à la reconnaissance de la prescription acquisitive décennale ou trentenaire sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement situés sur le fonds HR n°107 des consorts L... F...,

Rejette ces demandes,

Rejette les demandes en paiement d'Élisabeth Y...,

Condamne Élisabeth Y... à payer aux consorts L... F... la somme de 4 500 € en réparation de leur préjudice matériel,

Rejette le surplus de leurs demandes en paiement,

Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts des consorts L... F... en application de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 Juillet 1881,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande des consorts L... F... tendant à voir réserver leur droit à obtenir d'Élisabeth Y... réparation du préjudice causé par la démolition des ouvrages réalisés,

Condamne Élisabeth Y... aux dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel et à payer 3 000 € aux consorts L... F... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/10580
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/10580 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.10580 ?
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