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24/01/2019 | FRANCE | N°17/09366

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 janvier 2019, 17/09366


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

lb

N° 2019/ 59













Rôle N° RG 17/09366 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BARNU







Bernard X...

Association ATIAM





C/



Pierre Y...





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BE

NSA & ASSOCIES



Me Cyril J...













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04543.





APPELANTS



Monsieur Bernard X... ès qualités de tuteur des biens et de la personn...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

lb

N° 2019/ 59

Rôle N° RG 17/09366 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BARNU

Bernard X...

Association ATIAM

C/

Pierre Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES

Me Cyril J...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 06 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04543.

APPELANTS

Monsieur Bernard X... ès qualités de tuteur des biens et de la personne de sa s'ur Anne-Marie X... veuve Z...

demeurant [...]

représenté par Me Thierry A... de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Frédéric B..., avocat au barreau de NICE, plaidant

Association ATIAM ès qualités de tuteur de Madame Anne-Marie X... Veuve Z..., prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée [...]

représentée par Me Thierry A... de l'ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Frédéric B..., avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIME

Monsieur Pierre Y...

demeurant [...]

représenté par Me Cyril J..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS,Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 15 avril 2011, Anne Marie X... veuve Z..., née le [...], a vendu en viager à Monsieur Y... la nue-propriété de son appartement situé à Nice, immeuble Le Palatin, 43 promenade des Anglais.

Cette vente a été consentie moyennant une somme principale de 200 000 € et une rente mensuelle viagère de 1200 €.

Anne Marie X... veuve Z... a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 25 mars 2013 du juge des tutelles de Nice, Monsieur Bernard X... son frère, étant désigné mandataire spécial. Puis par jugement du 30 mai 2013, Anne-Marie X... veuve Z... a été placée sous tutelle, Monsieur X... devenant tuteur.

Par exploit du 13 août 2013, publié au service de la publicité foncière le 16 mars 2015, Monsieur Bernard X... ès qualités de tuteur de Anne Marie X... veuve Z... a fait assigner Monsieur Y... en annulation de la vente viagère du 15 avril 2011.

L'ATIAM, désignée en qualité de tuteur de Anne Marie X... veuve Z... en remplacement de Monsieur X... par ordonnance du 14 avril 2015 du juge des tutelles de Villefranche-sur-Saône, est intervenue à la procédure par conclusions du 8 septembre 2015.

Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause compromissoire figurant en page 18 de l'acte de vente du 15 avril 2011,

-rejeté les demandes d'expertises médicale et immobilière,

-débouté Monsieur Bernard X... et l'ATIAM ès qualités de tuteurs de Madame Anne Marie X... veuve Z... de leurs demandes en annulation de la vente intervenue entre Madame Anne Marie X... veuve Z... et Monsieur Pierre Y... suivant acte reçu le 15 avril 2011 par maître K..., notaire à Nice,

-débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande en paiement de la somme de 4317,10 euros au titre des charges locatives,

-débouté l'ATIAM ès qualités de tuteur de Madame Anne Marie X... veuve Z... de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné l'ATIAM ès qualités de tuteur de Madame Anne Marie X... veuve Z... à payer à Monsieur Pierre Y... la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté l'ATIAM ès qualités de tuteur de Madame Anne Marie X... veuve Z... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné l'ATIAM ès qualités de tuteur de Madame Anne Marie X... veuve Z... aux dépens,

-dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

-rejeté toutes demandes, fins et prétention, plus amples ou contraires,

-dit que le jugement pourrait être publié au service de la publicité foncière de Nice à l'initiative de la partie la plus diligente.

Monsieur Bernard X... et l'ATIAM ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 mai 2017.

Anne Marie X... veuve Z... est décédée le [...] à Nice, laissant pour lui succéder son frère Monsieur Bernard X..., selon l'attestation de dévolution successorale du 29 août 2018 dressée par Maître Christian D..., notaire associé. Monsieur Bernard X... est intervenu à la procédure en sa qualité d'ayant droit de Anne Marie X... veuve Z....

Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, les appelants demandent à la cour de :

« Vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu les articles 464 et suivants du Code civil,

vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,

Reporter la clôture au jour de la plaidoirie, compte tenu des conclusions et pièces signifiées par Monsieur Y... 5 jours avant la clôture de la procédure, aux fins de faire respecter le principe du contradictoire.

Recevoir les conclusions de reprise d'instance de Monsieur Bernard X... ès qualités d'héritier de Madame Anne Marie X... veuve Z....

Réformer la décision entreprise sauf en ce qui concerne la recevabilité de la demande.

À titre principal :

Voir annuler la vente passée en l'étude de Maître K... le 15 avril 2011 entre Madame Z... et Monsieur Y....

Dire que le jugement sera publié aux hypothèques.

Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur Bernard X... ès qualités d'héritier de Madame Z... représentée par son tuteur l'ATIAM, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire :

Désigner un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment aux fins d'évaluer le prix du bien immobilier et la rente viagère applicable.

Désigner tel expert judiciaire en matière médicale aux fins de déterminer la capacité de contracter de Madame X... au mois d'avril 2011 et avec mission habituelle en pareille matière.

En tout état de cause :

Débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Condamner en outre Monsieur Y... aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thierry A..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions du 30 novembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur Pierre Y... demande à la cour de :

« Vu l'article 464 du Code civil,

vu le décret du 4 janvier 1955,

vu les pièces versées aux débats,

Voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2018.

Dire et juger que les déficiences cognitives éventuelles de Madame X... n'existaient pas au moment de la vente et qu'en conséquence elle ne peut rapporter la preuve qu'elles étaient notoirement connues.

Dire et juger que le prix de vente n'est pas dérisoire.

Dire et juger que Madame X... n'a subi aucun préjudice.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris du 6 avril 2017 sur ces points et

Débouter Monsieur X... venant aux droits de Madame Anne Marie X... de ses demandes, fins et prétentions.

De surplus,

Dire et juger que Madame X... était redevable des charges de copropriété en tant qu'occupante.

En conséquence, réformer le jugement entrepris de ce chef et

Condamner Monsieur X... venant aux droits de Madame Anne Marie X... au paiement de la somme de 28 245,82 euros toutes sommes confondues.

Condamner Monsieur X... venant aux droits de Madame Anne Marie X... à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure distraits au profit de Maître Cyril E....

Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par Monsieur X... venant aux droits de Madame Anne Marie X.... »

MOTIFS

Sur la procédure

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 décembre 2018, l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2018 a été révoquée et l'instruction de l'affaire a été close à nouveau.

Les parties ne discutent plus la clause compromissoire figurant en page 18 de l'acte de vente 15 avril 2011. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le fond

L'article 464 du code civil énonce que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du contractant à l'époque où les actes ont été passés ; ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.

La nullité d'une vente immobilière ou autre obligation sur ce fondement juridique, requiert donc deux conditions cumulatives, soit en premier lieu, la démonstration de l'altération des facultés de la personne protégée, notoire ou connue du contractant, à l'époque où l'acte a été passé, et en second lieu, que cet acte a causé un préjudice.

Anne Marie X... veuve Z... qui est décédée le [...] à Nice, avait été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 25 mars 2013, et son placement sous tutelle avait été ordonné par jugement du 30 mai 2013.

Nonobstant que l'acte dont l'annulation est poursuivie par Monsieur X..., héritier d'Anne Marie X... veuve Z... soit en date du 15 avril 2011, la recevabilité de la demande en annulation n'est pas discutée par Monsieur Pierre Y....

Il repose sur Monsieur X... la charge de rapporter la preuve qu'à l'époque où a été signée la transaction du 15 avril 2011, sa s'ur Anne Marie X... veuve Z..., présentait une atteinte de ses facultés mentales, notoire ou connue de Monsieur Pierre Y....

Il produit à l'appui de ses prétentions, un certificat du docteur Frédéric F... psychiatre, en date du 11 janvier 2013, et le certificat établi par le Docteur Pierre G... le 14 mars 2013 en vue de l'ouverture de la tutelle.

L'appelant ne produit aucun certificat médical contemporain à la vente attaquée, ni aucune attestation faisant état que Anne Marie X... veuve Z... était atteinte de troubles manifestes de sénilité à cette période.

Le seul fait qu'après avoir signé le 24 janvier 2011 une promesse de vente avec Monsieur Franco H... pour un bouquet de 200000 € et une rente viagère de 2000 €, transaction qui n'a pas aboutie, Anne Marie X... veuve Z... a accepté une transaction avec Monsieur Pierre Y... assortie d'un prix payé immédiatement de 200000 € mais avec une rente viagère bien moindre de 1200 €, est insuffisant pour caractériser une quelconque atteinte des facultés mentales de celle-ci.

À défaut de tout autre document médical, une expertise qui ne pourrait être effectuée que sur pièces, est vouée à l'échec.

De plus, Monsieur Pierre Y... produit l'attestation circonstanciée de Me Jean-Noël I..., notaire qui avait établi la promesse de vente du 24 janvier 2011 et membre de la même SCP de notaire que Maître Fabrice K... qui a dressé l'acte de vente du 15 avril 2011, dans laquelle il relate les conversations qu'il a eues avec Anne Marie X... veuve Z..., les explications qu'il lui a fournies, et la volonté de celle-ci de rester dans l'appartement et pour cela, de vendre en viager, ainsi que l'attestation de Monsieur L..., professionnel de l'immobilier, qui connaissait la défunte comme demeurant dans le même immeuble que sa mère et qui avaient visité ledit appartement en 2011 en vue d'une rente viagère.

Il résulte de ces deux attestations qu'Anne Marie X... veuve Z... était saine d'esprit au moment où elle a décidé de vendre en viager son appartement à Monsieur Pierre Y....

Monsieur Bernard X... qui échoue dans la démonstration de l'atteinte des facultés mentales ou physiques d'Anne Marie X... veuve Z... comme la rendant inapte à défendre ses intérêts, à la période de la vente du 15 avril 2011, sera débouté de sa demande de nullité de cet acte, sans qu'il y ait lieu à ordonner une quelconque expertise.

La première condition énoncée par l'article 464 du Code civil n'étant pas remplie, il n'y a lieu d'apprécier si le bien immobilier a été sous-évalué au point de causer un préjudice à Anne Marie X... veuve Z..., et a fortiori, d'ordonner une expertise immobilière.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur Bernard X...

Eu égard à la solution adoptée par la Cour, Monsieur Bernard X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement des charges de Monsieur Pierre Y...

L'acte du 15 avril 2011 stipule en page 4 que l'acquéreur devra payer tous impôts et taxes fonciers, mais avec récupération de la taxe afférente aux ordures ménagères, prime d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires, et autres charges afférentes au bien réclamées par le syndic de l'immeuble, sauf à se faire rembourser par le vendeur les dépenses lui incombant en particulier la totalité de la quote-part des charges récupérables sur les locataires conformément au décret numéro 87-713 en date du 26 août 1987 modifié par le décret numéro 2008-1411 en date du 19 décembre 2008.

Monsieur Pierre Y... sollicite la somme de 28245,82 euros au titre des charges lesquelles dans son décompte comporte toutes les charges sollicitées par le syndic de la copropriété, les taxes ordures ménagères sans que celles-ci soit justifiées, ainsi que les taxes foncières qui avaient été pourtant expressément mises à sa charge.

À défaut d'une ventilation faisant apparaître les seules charges locatives, et en l'absence de justificatifs suffisants en ce qui concerne la taxe ordure ménagère, le jugement déféré qui a débouté Monsieur Y... de cette demande en paiement sera confirmé.

Sur les autres demandes

L'équité commande de faire bénéficier Monsieur Pierre Y... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Bernard X... qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 10 décembre 1996 relatif aux tarifs des huissiers de justice a été abrogé par le décret du 26 février 2016. Les tarifs réglementés sont maintenant édictés dans le code de commerce. Mais en toute hypothèse, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais d'exécution sont à la charge du débiteur. Il n'y a lieu de statuer sur une disposition légale d'ordre public.

Le présent arrêt pourra être publié au service de la publicité foncière à la diligence de la partie y ayant intérêt en recourant au service du notaire de son choix lequel procédera aux formalités requises par le décret du 4 janvier 1955.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Eu égard au décès de Anne Marie X... veuve Z... le [...],

Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur Bernard X... en sa qualité d'ayant droit de Madame Anne Marie X... veuve Z...,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect de la clause compromissoire figurant en page 18 de l'acte de vente 15 avril 2011,

-rejeté les demandes d'expertise médicale et immobilière,

-débouté Monsieur Bernard X... et l'ATIAM de leur demande en annulation de la vente intervenue entre Anne Marie X... veuve Z... et Monsieur Pierre Y... suivant acte reçu le 15 avril 2011 par Maître Fabrice K..., notaire,

-débouté Monsieur Pierre Y... de sa demande en paiement au titre des charges locatives,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur Bernard X... de sa demande de dommages et intérêts,

Dit que le présent arrêt pourra être publié au service de la publicité foncière à la diligence de la partie y ayant intérêt en recourant au service du notaire de son choix,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur Bernard X... à payer à Monsieur Pierre Y... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Bernard X... aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/09366
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/09366 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.09366 ?
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