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24/01/2019 | FRANCE | N°17/07804

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 24 janvier 2019, 17/07804


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

bm

N° 2019/ 57













Rôle N° RG 17/07804 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BANGP







[M] [L]

[R] [R] [L]





C/



SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE

Association DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE





















Copie exécutoire

délivrée

le :

à :



Me Henri-Charles LAMBERT



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01126.





APPELANTS


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

( anciennement dénommée 4e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2019

bm

N° 2019/ 57

Rôle N° RG 17/07804 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BANGP

[M] [L]

[R] [R] [L]

C/

SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE

Association DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Henri-Charles LAMBERT

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 09 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01126.

APPELANTS

Monsieur [M] [L]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [R] [R] épouse [L]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

Association Syndicale Libre du Lotissement du DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité à [Adresse 2], représentée par la SAS CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE société de gérance mandataire de l'ASL DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Bernadette MALGRAS,Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [L] et madame [R] [R] épouse [L] sont propriétaires du lot numéro 9 au sein du lotissement dénommé domaine de la Colle Saint-Pierre à Nice ; l'ensemble des colotis est réuni sous la forme d'une association syndicale libre dite domaine de la Colle Saint-Pierre.

Par exploit du 17 février 2015, l'ASL du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre a fait assigner monsieur et madame [L] en paiement de charges, devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal a notamment :

- débouté les époux [L] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions

- condamné les époux [L] à payer à l'association syndicale libre domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 24 951,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme arrêtée au 26 août 2016

- condamné les époux [L] sous la même solidarité à lui payer la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée

- condamné les époux [L] sous la même solidarité à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- condamné les époux [L] aux entiers dépens.

Monsieur et madame [L] ont régulièrement relevé appel, le 20 avril 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.

Ils demandent à la cour, selon conclusions déposées le 17 octobre 2018 par RPVA, de :

- infirmer le jugement du 9 mars 2017 en toutes ses dispositions

Vu l'article 132 du code de procédure civile

- écarter des débats les pièces visées par les conclusions de l'association syndicale libre à l'exclusion des pièces 28 et 29 (les pièces 30 et 31 n'étant pas dénommées)

Vu les articles 1134 et 1165 anciens du code civil, 7 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, 3 du décret du 3 mai 2006

- dire et juger que les nouveaux statuts qui fondent les prétentions de l'association syndicale libre sont entachés de nullité

- dire et juger que ces nouveaux statuts aggravent les charges des époux [L] et ne leur sont pas contractuellement opposables

- dire et juger que l'action en paiement des charges est irrecevable au visa des anciens statuts tant dans son principe que dans son quantum

- dire et juger que sur le fondement des anciens statuts et au demeurant de l'article 34 des nouveaux, l'association syndicale libre à qui incombe la charge de la preuve du principe et du quantum de ses prétentions, ne justifie ni du respect des conditions statutaires pour engager son action, ni de la ventilation des charges qu'elle réclame en considération desdits statuts

- dire et juger que le jugement irrévocable du 7 septembre 2011 rend l'association syndicale libre irrecevable à réclamer les charges dont ce jugement la déboute

- dire et juger que la prescription quinquennale s'oppose en outre à l'action en paiement des charges antérieures au 17 février 2010

- dire et juger que l'association syndicale libre ne peut prétendre au paiement de charges qui procèdent de sa faute civile dolosive résultant de sa volonté de ne pas exécuter les décisions de justice rendues à son encontre

- déclarer l'association syndicale libre irrecevable et subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes

- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Formant appel incident, l'association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre sollicite de voir, selon conclusions déposées par RPVA le 30 octobre 2018:

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil anciennement 1134, 9, 132, 480, 564, 906 et suivants du code de procédure civile, 1353 du code civil, 15 et 16 du code de procédure civile

- dire n'y avoir lieu à écarter les pièces régulièrement communiquées par l'association syndicale libre le 22 août 2017

- débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, d'abord pour défaut de respect du contradictoire en ne communiquant pas volontairement toutes les pièces invoquées par eux, ensuite pour dire l'ensemble de leurs moyens inopérants

- les débouter d'autant plus que les demandes subitement visées dans le dispositif de leurs écritures des 18 octobre 2017 et 17 octobre 2018 sont irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel et se heurter à l'autorité de la chose jugée

Surabondamment et au-delà

- confirmer le jugement dont appel, in parte qua

Reconventionnellement, le réformer en ce qu'il y a lieu de

- dire et juger que les époux [L] seront condamnés in solidum à payer à l'association syndicale libre un arriéré de cotisations arrêtées au 26 octobre 2018 d'un montant de 30 202,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 20.946,23 euros visée dans ladite assignation

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5000 euros de dommages-intérêts, au titre du retard chronique et volontaire dans le paiement de leurs cotisations et des difficultés de trésorerie qui en découlent pour l'intimé

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du droit proportionnel prévu à l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect du contradictoire en première instance

Le grief avancé par les époux [L] concernant le non-respect du contradictoire en première instance, au motif du caractère injustifié de la décision d'irrecevabilité de leurs dernières écritures signifiées la veille et le jour de la clôture, est dépourvu d'intérêt en cause d'appel, du fait de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le fondement juridique de l'action

Le moyen tiré par les époux [L] de l'absence de fondement juridique de l'action diligentée en première instance par l'association syndicale libre à leur encontre, est inopérant ; en effet, il s'agit d'une exception de nullité en application des articles 56 et 114 du code de procédure civile relevant de la seule compétence du juge de la mise en état du tribunal saisi, conformément à l'article 771 du code de procédure civile.

Au surplus, les époux [L] admettent devant la cour que l'association syndicale libre a précisé le fondement juridique de son action en visant l'article 1134 du code civil.

Sur le respect du contradictoire en cause d'appel

Les époux [L] et l'association syndicale libre ont régulièrement communiqué leurs pièces en cause d'appel, conformément aux mentions portées sur les différents bordereaux et en annexe de leurs conclusions récapitulatives. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats toute ou partie des pièces produites par les parties.

Sur le caractère nouveau des demandes en appel des époux [L]

L'association syndicale libre prétend que les demandes présentées par les époux [L] en cause d'appel sont irrecevables comme étant nouvelles, sans néanmoins expliciter cette demande dans le corps de ses conclusions ; si les époux [L] ont soulevé un certain nombre de moyens nouveaux en cause d'appel, rien n'établit néanmoins qu'ils aient formé des demandes nouvelles.

Sur l'application des statuts modifiés

L'association syndicale libre fonde sa demande d'arriérés de cotisations sur les nouveaux statuts adoptés lors de l'assemblée générale du 13 mai 2013.

Pour faire échec à cette demande, les époux [L] soutiennent, en premier lieu, que les statuts sont entachés de nullité, en ce qu'ils ne comportent pas les éléments exigés pour la mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006.

Cette argumentation ne peut qu'être écartée, dans la mesure où l'objet de la présente instance n'est pas la validation ou l'annulation d'une décision d'adoption de nouveaux statuts mis en conformité ; cette opération de mise en conformité des statuts a déjà été effectuée (résolution numéro 11 adoptée par l'assemblée générale des colotis, réunie le 13 mai 2013) ; elle est aujourd'hui définitive, puisque les époux [L] ont été déboutés de leur demande d'annulation de cette assemblée générale du 13 mai 2013, suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2015 et que leur pourvoi a été rejeté par la cour de Cassation le 7 juillet 2016.

En second lieu, les époux [L] se prévalent de l'inopposabilité des nouveaux statuts à leur égard, aux motifs qu'ils ne sont ni parties à la convention, ni signataires, et que la décision d'assemblée générale d'une association syndicale libre qui adopte un nouveau mode de répartition des charges doit être votée à l'unanimité si elle entraîne une modification des statuts aboutissant à une augmentation des engagements des membres.

L'association syndicale libre ne saurait sur ce point opposer l'autorité de la chose jugée attachée à différentes décisions judiciaires intervenues entre les parties ; aucune des décisions produites aux débats n'a tranché dans son dispositif la question de savoir si les époux [L] sont contractuellement tenus par les nouveaux statuts.

Néanmoins, ces derniers ne sont pas des tiers à l'association syndicale libre du lotissement domaine de la Colle Saint-Pierre en leur qualité de propriétaires du lot numéro 9 ; du fait de leur qualité de colotis, ces nouveaux statuts, leur sont opposables ; en outre, la règle de l'unanimité invoquée est sans incidence dans le cadre de la présente instance, en l'état de l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2015 et du rejet du pourvoi, ayant débouté les époux [L] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 mai 2013 adoptant les nouveaux statuts avec le mode de répartition des charges ; ce dont il résulte que les nouveaux statuts sont bien opposables aux appelants.

Sur l'arriéré de cotisations

Ainsi que le soutiennent les époux [L], les cotisations tant dans leur principe que dans leur quantum procèdent du contrat ; les nouveaux statuts leur étant opposables, il convient d'en faire application.

À cet égard, pour justifier le montant de sa créance, l'association syndicale libre produit les différents appels de fonds de 2009 à 2017, l'état des dépenses annuelles depuis l'année 2008, les procès-verbaux d'assemblées générales depuis 2009, le relevé de compte au 6 novembre 2014, les décomptes au 26 août 2016, 7 août 2017 et le dernier relevé de compte arrêté au 26 octobre 2018, pour un montant de 30 202,72 euros ; ces pièces sont suffisantes pour rapporter la preuve de la ventilation des charges.

Les époux [L] contestent devoir les sommes au titre des sanctions civiles judiciaires que les tribunaux ont prononcées à l'encontre de l'association syndicale libre et invoquent à cet effet l'exception d'inexécution du fait de fautes dolosives de l'ASL ; cette critique est cependant injustifiée ; il leur appartient comme tous les colotis de supporter par répartition l'intégralité des frais et charges dus par l'association syndicale libre y compris ceux résultant de décisions de justice, puisque aucune décision ne les a expressément exonéré de cette charge.

De plus, les époux [L] se prévalent d'un jugement de la juridiction de proximité de Nice du 7 septembre 2011 rendant selon eux, l'association syndicale libre irrecevable ; il ressort de ce jugement que l'ASL a été déclarée irrecevable en sa demande d'arriérés de cotisations, au visa de l'article 27 des anciens statuts, faute pour elle de justifier d'une décision du conseil syndical à agir en recouvrement de cotisations.

La référence à ce jugement est cependant sans incidence, dés lors que les dispositions de l'article 27 des anciens statuts ne s'appliquent plus, en l'état de l'adoption des nouveaux statuts en 2013 ; désormais, aux termes de l'article 19 des nouveaux statuts, l'assemblée générale a la possibilité de nommer un gestionnaire professionnel, lequel en vertu de l'article 32 représente l'association en justice ; dans ce cadre, le conseil syndical a expressément autorisé le directeur à engager une procédure judiciaire en recouvrement des cotisations à l'encontre des époux [L], selon décision du 14 novembre 2014.

Par ailleurs, les époux [L] tirant argument dudit jugement, soulèvent la prescription quinquennale, considérant comme irrecevables les demandes antérieures au 17 février 2010, dans la mesure où l'action a été introduite le 17 février 2015 ; ce moyen est également inopérant, au regard de l'interruption du délai de prescription résultant du jugement précité du 7 septembre 2011.

Enfin, les époux [L] sur la base dudit jugement, invoquent la chose jugée, au motif que l'ASL a été déboutée de sa demande en recouvrement de charges, actualisées au 31 décembre 2008 ; cette argumentation ne peut davantage être retenue, l'ASL ayant été déclarée irrecevable en sa demande, faute pour elle de justifier d'une décision du conseil syndical à agir en recouvrement de cotisations.

En considération de l'ensemble de ces éléments, la décision dont appel devra être réformée ; les époux [L] seront condamnés in solidum à payer l'arriéré de cotisations arrêtées au 26 octobre 2018 d'un montant de 30 202,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 20 946,23 euros visée dans ladite assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'association syndicale libre sollicite la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre du retard chronique et volontaire dans le paiement des cotisations ; elle ne démontre nullement la réalité des prétendues difficultés de trésorerie en découlant et par suite la réalité de son préjudice ; par conséquent, le jugement sera réformé en ce qu'il condamne in solidum les époux [L] à payer à L'ASL la somme de 2000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ; la demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant sur leur appel, monsieur et madame [L] doivent être condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer à l'ASL du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 4000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Le jugement sera en outre confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'ensemble des pièces communiquées par les parties,

Dit et juge recevables les demandes de monsieur [M] [L] et madame [R] [R] épouse [L],

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 9 mars 2017, sauf en ce qu'il a condamné in solidum monsieur [M] [L] et madame [R] [R] épouse [L] à payer à l'association syndicale libre du domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés in solidum aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum monsieur [M] [L] et madame [R] [R] épouse [L] à payer à l'association syndicale libre du domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 30 202,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2015 sur la somme de 20 946,23 euros, au titre d'un arriéré de cotisations arrêtées au 26 octobre 2018,

Rejette la demande de dommages-intérêts de l'association syndicale libre du domaine de la Colle Saint-Pierre,

Condamne in solidum monsieur [M] [L] et madame [R] [R] épouse [L] à payer à l'association syndicale libre du domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum monsieur [M] [L] et madame [R] [R] épouse [L] aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 17/07804
Date de la décision : 24/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/07804 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-24;17.07804 ?
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