COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2019
N°2019/112
Rôle N° RG 18/09286 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCRLX
SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE
C/
Société CPAM DU VAR
Société CARSAT
Société URSSAF
Société CPAM DE L'HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique X..., avocat au barreau de LYON
Me Stéphane Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
CARSAT
URSSAF
CPAM DE L'HERAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 14 Mai 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21503408.
APPELANTE
SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE, demeurant [...]
représentée par Me Véronique X... de la Z..., avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Société CPAM DU VAR, demeurant [...]
représentée par Me Stéphane Y..., avocat au barreau de MARSEILLE
Société CARSAT, demeurant [...]
représentée par Mme Patricia A... (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
Société URSSAF, demeurant [...]
représentée par Mme Pauline B... (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
Société CPAM DE L'HERAULT, demeurant [...]
représentée par Mme Valérie C... (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard E..., Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2019
Signé par M. Gérard E..., Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 14 mai 2018 (recours 21503408) qui a déclaré irrecevable son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaître la maladie professionnelle de son ancien salarié, F... au titre du tableau 98.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 21 novembre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer son recours recevable et bien fondé, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaître l'accident du travail de F... et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé à la Cour de la mettre hors de cause, l'assuré social ne dépendant pas de ses services.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la CARSAT a demandé à la Cour de confirmer le jugement.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a déclaré s'en remettre à la décision de la Cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La société EIFFAGE fait valoir, au soutien de son appel, que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait adressé tous les courriers concernant la maladie déclarée par son ancien salarié à une adresse qui n'était pas celle de son siège social, mais celle d'une antenne secondaire qui n'était pas en mesure de traiter les demandes relatives à ce genre de contentieux, ce que la caisse savait fort bien, et qui, au surplus, était en cours de fermeture.
Elle a estimé qu'aucune forclusion ne pouvait donc lui être opposée pour ne pas avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai de deux mois après la décision de prise en charge du 3 novembre 2014.
La caisse conteste ces arguments en faisant valoir que l'établissement de Draguignan mentionné par l'assuré social avait fermé pour être transféré au Muy, qu'elle y avait donc adressé tous les courriers, respectant ainsi le principe du contradictoire à tous les stades de son instruction et que la saisine de la commission avait été faite hors délai, comme constaté par le tribunal.
La société EIFFAGE a été destinataire de quatre lettres successives de la caisse primaire d'assurance maladie relatives à une déclaration de maladie professionnelle (lombosciatique à bascule et cervicalgies) émanant d'un ancien salarié, F..., employé comme man'uvre, puis ouvrier, puis maçon, puis chef d'équipe, sur ses chantiers, de 2001 à 2010.
Une seconde maladie déclarée à la même date sera rejetée d'emblée par la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie a adressé ces quatre lettres à la société EIFFAGE, en son établissement situé au Muy (83), la première, le 4 juillet 2014 (reçue le 8 juillet au Muy et le 9 à Hyères''') pour l'informer de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle.
En réponse, D..., responsable Prévention Région, et interlocuteur de la caisse pendant l'instruction ultérieure de ce dossier, a signalé que cet ancien salarié avait quitté la société depuis quatre ans, il a émis des réserves et il a demandé à la caisse de le tenir informé de la suite de l'instruction de cette demande.
Cette lettre était rédigée sur papier à en-tête de la société EIFFAGE, dont le siège social mentionné en bas de page était situé à Vitrolles (13), mais elle était établie depuis l'antenne du Muy, à la date du 31 juillet 2014.
Ce document ne précisait pas que les courriers ultérieurs devraient être adressés au siège social.
C'est donc à l'adresse du Muy, que la caisse a envoyé la seconde lettre, datée du 20 août 2014 (reçue le 29 août 2014) pour informer l'employeur, conformément à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale, qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire pour prendre une décision, puis sa troisième lettre du 13 octobre (reçue le 20 octobre) annonçant la fin de son instruction et la possibilité pour l'employeur de prendre connaissance du dossier avant sa décision devant intervenir le 3 novembre 2014.
C'est également à cette adresse du Muy que la caisse a envoyé sa quatrième lettre notifiant sa décision du 3 novembre 2014 de reconnaître la maladie professionnelle de F... au titre du tableau 98.
Cette dernière lettre du 3 novembre 2014, réceptionnée le 6 novembre, mentionnait les modalités du recours en cas de contestation.
La Cour constate donc qu'entre le 4 juillet 2014 et le 6 novembre 2014, la société EIFFAGE n'a jamais contesté l'envoi des courriers de la caisse à son établissement du Muy plutôt qu'au siège social et n'a jamais fait de demandes en ce sens. Et en tout état de cause, la fermeture alléguée de l'antenne du Muy ne semble pas avoir eu lieu avant le 6 novembre 2014.
La caisse a donc parfaitement respecté le principe du contradictoire à tous les stades de son instruction de la demande de son assuré social.
La société EIFFAGE a saisi la commission de recours amiable par lettre du 9 avril 2015 alors que le délai de deux mois qui lui était ouvert avait pris fin le 5 janvier 2015.
Son recours devait donc être déclaré irrecevable.
La Cour confirme le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 14 mai 2018,
Déboute la SNC EIFFAGE ROUTE MEDITERANEE de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Met hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
LE GREFFIERLE PRESIDENT