COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2019
N°2019/111
Rôle N° RG 18/07045 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCKWH
SAS RANDSTAD
C/
Organisme CPCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SAS RANDSTAD
CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 16 Avril 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21602262.
APPELANTE
SAS RANDSTAD, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [Y] [E] (Juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Organisme CPCAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [B] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2019
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS RANDSTAD a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 avril 2018 qui a rejeté sa demande d'expertise et lui a déclaré opposables la totalité des arrêts de travail et des soins de son salarié intérimaire, M.[X], suite à l'accident du 2 décembre 2008.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 5 décembre 2018, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de lui déclarer inopposables les arrêts de travail du salarié, et, subsidiairement, d'ordonner une expertise sur pièces.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour de confirmer le jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 4 décembre 2008, la société RANDSTAD a établi une déclaration d'accident du travail de M.[X], salarié intérimaire mis à la disposition de la société « Les Peintures Azuréennes », qui a déclaré avoir fait une chute sur son lieu de travail et s'être blessé aux poignets et au dos, le 2 décembre 2008.
Le 9 janvier 2009, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Les arrêts de travail se sont prolongés jusqu'au 3 août 2009, date de la reprise du travail.
La société RANDSTAD a reçu le relevé 2009 de son compte employeur le 27 septembre 2010 faisant apparaître 10172 euros au titre des indemnités journalières de 2009, pour ce salarié.
Par lettre du 4 juin 2012, la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable d'une demande de vérification de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail, au besoin par voie d'expertise.
Par lettre recommandée du 24 février 2016, arguant de ce que la commission de recours amiable n'avait pas répondu à cette demande, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour contester la décision implicite de rejet.
Le tribunal a rejeté sa demande d'expertise et lui a déclaré opposables les arrêts de travail et les soins de son salarié ayant suivi l'accident du 2 décembre 2008.
Devant la Cour, la société RANDSTAD a contesté ce jugement en faisant valoir d'une part que la caisse ne pouvait pas justifier du lien de causalité entre les arrêts de travail et l'accident initial car elle prétendait ne plus disposer des certificats médicaux de prolongation de cet assuré, et d'autre part que le délai prévu par l'article D253-44 du code de la sécurité sociale n'était pas un « nouveau délai de prescription ».
La caisse a fait valoir qu'elle n'était pas tenue de conserver les pièces médicales au-delà du 2 février 2012, date marquant l'expiration du délai de deux ans et six mois ayant suivi la fin du paiement des indemnités journalières (3 août 2009).
La Cour constate que, le 27 septembre 2010, recevant son compte employeur pour 2009, la société RANDSTAD qui était fondée à s'étonner du montant des indemnités journalières inscrites à son compte, alors qu'aucune somme n'apparaissait pour l'année 2008 (relevé du 1er juin 2010), comme elle le fait remarquer, n'a pas réagi immédiatement auprès de la caisse ou de sa commission de recours amiable.
Au contraire, et pour un motif qu'elle n'a pas donné, elle n'a entrepris aucune démarche auprès de la caisse qui n'avait donc aucune raison de prévenir son service médical d'un contentieux susceptible de se concrétiser, et elle a attendu neuf mois avant de saisir la commission de recours amiable, laissant ainsi passer le délai de conservation des pièces médicales, ce qui ne pouvait qu'entraîner un rejet de sa demande dont il sera rappelé qu'elle consistait précisément dans une vérification de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.
L'article D253-44 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 » ; il s'agit donc d'un délai de conservation dans le cadre de la gestion technique et administrative, qui s'impose aux caisses, et qui vient se rajouter au délai de prescription extinctive des actions relatives aux prestations d'accidents du travail, soit deux ans à partir du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Sa demande de « vérification de l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail » ayant dépassé ce délai de conservation, le tribunal était fondé à rejeter sa demande d'expertise et sa demande tendant à l'inopposabilité des arrêts de travail.
Son inaction l'a privée d'une chance de faire examiner, par voie d'expertise judiciaire sur pièces, l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail.
La Cour confirme le jugement dont appel en ce qu'ont été rejetées tant la demande d'expertise qui serait vouée à l'échec faute de pièces médicales, sans qu'aucun reproche puisse être fait à la caisse, ainsi que la demande d'inopposabilité des arrêts de travail du 2 décembre 2008 au 3 août 2009 dans la mesure où l'employeur n'a pas apporté la preuve soit d'une discontinuité des arrêts de travail, soit d'une absence d'imputabilité de ces arrêts à l'accident du travail.
Le même raisonnement s'applique aux soins exposés pour cet assuré du fait de son accident et sur toute la période à partir 2 décembre 2008.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 avril 2018,
Déboute la SAS RANDSTAD de ses demandes,
La dispense de payer le droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT