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17/01/2019 | FRANCE | N°14/21068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 17 janvier 2019, 14/21068


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2019



N° 2019/018



N° RG 14/21068 - N° Portalis DBVB-V-B66-33EN







SELARL D'ARCHITECTURE ANTOINE DALBARD





C/



Geneviève X... épouse Y...

G... Z...

Laurent A...

Françoise A...

Syndicat des copropriétaires HOTEL D'ARLATAN

SARL ISOSEC




















r>Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Joseph B...



Me Ludovic C...



Me Stéphane D...





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2019

N° 2019/018

N° RG 14/21068 - N° Portalis DBVB-V-B66-33EN

SELARL D'ARCHITECTURE ANTOINE DALBARD

C/

Geneviève X... épouse Y...

G... Z...

Laurent A...

Françoise A...

Syndicat des copropriétaires HOTEL D'ARLATAN

SARL ISOSEC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph B...

Me Ludovic C...

Me Stéphane D...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07066.

APPELANTE

SELARL D'ARCHITECTURE ANTOINE DALBARD, demeurant [...]

représentée par Me Joseph B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Joëlle E..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Madame Geneviève X... épouse Y...

née le [...] à VOIRON (38500), demeurant [...]

représentée par Me Ludovic C... de la SCP C... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Georges F... de la SCP F... M... GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame G... Z...

née le [...] à Saint Lô (50000), demeurant [...]

représentée par Me Ludovic C... de la SCP C... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Georges F... de la SCP F... M... GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur Laurent A...

né le [...] à Paris (75), demeurant [...]

représenté par Me Ludovic C... de la SCP C... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Georges F... de la SCP F... M... GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Françoise A...

née le [...] à Asnières sur Seine (92600), demeurant [...]

représentée par Me Ludovic C... de la SCP C... & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Georges F... de la SCP F... M... GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires HOTEL D'ARLATAN, demeurant [...]

représentée par Me Ludovic C..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat plaidant Me Georges F..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL ISOSEC, demeurant [...]

représentée par Me Stéphane D... de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan a confié à la SELARL d'Architecture Antoine Dalbard, une mission d'architecte dans le cadre de l'opération de réhabilitation de l'Hôtel d'Arlatan sis [...] et 25 & [...].

Les travaux ont été effectués et le procés-verbal de réception des travaux a été établi le 6 décembre 2002, avec prononcé de ladite réception pour les parties privatives des bâtiments A B et C en date du 26 septembre 2002 et pour les parties communes et les parties privatives des bâtiments D et E en date du 28 novembre 2002, ce procés-verbal étant assorti de nombreuses réserves.

Immédiatement aprés la réception, le Syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan ainsi que les copropriétaires ont pu s'apercevoir de remontées importantes d`humidité affectant tant les parties communes que les parties privatives.

Le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, MM. X... Y..., H..., I..., J... et Mme Z..., saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence lequel désignait M. K... en qualité d'expert.

Cet expert rencontrant des difficultés a déposé un premier rapport 'en l'état' le 25 avril 2007 puis désigné à nouveau par ordonnance du 28 octobre 2008 déposait un second rapport le 10 janvier 2011, aux termes duquel il a notamment constaté la présence de désordres compromettant l'habitabilité de certains appartements et imputables à l'architecte chargé de la conception et du suivi des travaux.

Le 25 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, Mme Geneviève X... Y..., Mme G... Z... et M. et Mme A... ont fait citer la SELARL d'Architecture Antoine Dalbard devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en réparation de leurs préjudices, et la SELARL d'Architecture Antoine Dalbard a fait citer la société Isosec, qui était intervenue au titre des travaux de traitement anti capillarité des murs anciens.

Par jugement en date du 3 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence a :

- Condamné la SELARL DALBARD à payer les sommes suivantes :

- A Laurent A... et Mme Francoise A... :

* 21.024,54 € au titre de leur préjudice matériel,

* 19.663,84 € à titre de perte de loyers,

* 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- A Mme G... Z...

* 83.865,55 € au titre de son préjudice matériel,

* 2.114,61 € a titre d'indemnité de résiliation de bail,

* 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- A Mme Geneviève X... Y... :

* 26.234,28 € au titre de ses frais de réfection,

* 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

-Au syndicat des copropriétaires de l'hôtel D'ARLATAN

* 4.045,84 € au titre de son préjudice matériel, avec indexation en fonction des variations de l'indice BT01 intervenues entre la date du dépôt du rapport de l'expert et la date du présentjugement,

- Condamné la SELARL DALBARD à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

La SELARL d'Architecture Antoine Dalbard a relevé appel du jugement le 5 novembre 2014.

Par ordonnance en date du 18 novembre 2016 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et appels incidents de Mme Geneviève X... Y..., Mme G... Z..., M. Et Mme A...

Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2016, la SELARL d'Architecture Antoine Dalbard demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 56, 117 et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 909 du CPC

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 55 du Décret du 17 mars 1967,

Vu l'acte introductif d'instance,

Vu le rapport d'expertise de M. K... en date du 10 janvier 2011 et ses annexes,

Vu le jugement du Tribunal de grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 3 Septembre 2014,

Vu l'Ordonnance d'incident en date du 18 novembre 2016,

Vu la jurisprudence précitée,

A TITRE LIMINAIRE

CONSTATER que Madame Y..., Madame Z... et les époux A... n'ont pas conclu dans les deux mois de la notification des conclusions d'appelant

En conséquence

DECLARER irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 909 du CPC, l'appel incident, les demandes fins et conclusions de Madame Y..., Madame Z... et les époux A...

CONSTATER que le contrat d'architecte impose avant toute procédure la saisine préalable du Conseil de l'ordre des Architectes

CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires, de Madame Y..., de Madame Z... et des époux A... ne versent aucun élément permettant de démontrer qu'iIs ont, avant toute procédure, saisi le conseil de l'ordre des Architectes,

En conséquence

DECLARER irrecevables fensemble des demandes de Syndicat des copropriétaires, de Madame Y..., de Madame Z... et des époux A...,

REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement entrepris.

SUR LE FOND

A TITRE PRINCIPAL,

DIRE ET JUGER que les désordres allégués par madame X... Y... n'ont pas été constatés dans le cadre des opérations expertales.

DIRE ET JUGER que Madame X... Y... ne rapporte pas la preuve d'un désordre actuel.

DIRE ET JUGER que le Tribunal n'a pas qualifié la nature des désordres.

En conséquence,

DEBOUTER purement et simplement Madame X... Y... N... de ses demandes, fins et prétentions dirigé à l'encontre de la société DALBARD.

CONSTATER que les désordres allégués consistant dans la présence de traces d'humidité et de cloques et dans la présence d'une odeur d'humidité, ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

DIRE ET JUGER que les désordres allégués sont purement esthétiques ;

DIRE ET JUGER que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ;

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société DALBARD.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de « l'HôteI D'ARLATAN '' et Mesdames X... Y... et Z..., et les époux A... N... de leurs demandes dirigé à I'encontre de la société DALBARD.

CONSTATER que la société DALBARD n'a reçu les préconisations de la société ISOSEC qu'à posteriori ;

CONSTATER que le défaut de ventilation des sous-sols résulte d'une préconisation de I'Expert dommages-ouvrage ;

DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de « l'Hôtel D'ARLATAN '' et Mesdames X... Y... et Z..., et les époux A... ne caractérise aucune faute contractuelle et quasi délictuelle à l'égard de la société DALBARD ;

En conséquence,

PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société DALBARD.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de « I'Hôtel D'ARLATAN '' et Mesdames X... Y... et Z..., et les époux A... de l'ensemble de leurs demandes dirigé à l'encontre de la société DALBARD.

DEBOUTER la société ISOSEC N... de ses demandes, fins et conclusions formulées à I'encontre du concluant.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONSTATER que les époux A... ont acquis leur appartement de M. H... et qu'ils ont été parfaitement conscients de ces désordres, visibles lors de l'acquisition du bien ;

DIRE ET JUGER qu'il existe des seuils d'humidité tolérés dans les caves, piéces non habitables, que I'Expert n'a pas pris soin de relever.

CONSTATER que les demandeurs ne justifient pas de l'existence de leur préjudice moral et de leur préjudice locatif ;

CONSTATER que l'Expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice matériel subi par la copropriété.

En conséquence

DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de « l'Hôtel D'ARLATAN '' et Mesdames X... Y... et Z..., et les époux A... ne justifient pas de l'existence de leurs préjudices ;

En tout état de cause,

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigé à l'encontre de la société DALBARD.

RAMENER à de plus juste proportion le préjudice matériel de Mme Z... et des autres demandeurs.

PRONONCER d'éventueIIes condamnations financières à un taux de TVA réduit.

A TITRE, TRES SUBSIDIAlRE,

CONDAMNER in solidum sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle la société ISOSEC à relever et garantir intégralement la dirigé à l'encontre de la société DALBARD en principal, accessoire, intérêts et frais.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de « l'Hôtel D'ARLATAN'' et Mesdames X... Y... et Z..., et les époux A... à payer à la société DALBARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de « I'HôteI D'ARLATAN '' et Mesdames X... Y... et Z..., et les époux A... à payer à la société DALBARD aux entiers dépens de l'instance, dont Maitre B... justifie y avoir pourvu.

L'architecte conteste sa responsabilité en arguant que c'est l'intervention de la société Isosec qui s'est avérée inopérante. Il conteste avoir commis une faute.

Subsidiairement, il conteste les désordres dans l'appartement de Mme X..., dont l'existence n'est pas démontrée en raison des travaux de réfection intervenus préalablement à l'expertise.

Il ajoute que les désordres dans l'appartement de Mme Z... et des époux A... sont purement esthétiques, ne portant pas atteinte à la destination de l'ouvrage.

Il conteste également les montants alloués aux propriétaires et au syndicat des copropriétaires.

Il sollicite la garantie de la société Isosec lui reprochant d'avoir failli dans son devoir de conseil et dans l'exécution de sa mission.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 août 2017 le syndicat des copropriétaires de l'hôtel d'Arlatan, Mme Geneviève Y..., Mme Lise Z... et les époux A... demandent à la cour de :

DECLARER recevable l'appel incident formulé par Monsieur et Madame A..., Madame Z..., Madame X... Y... et le Syndicat des copropriétaires.

DEBOUTER la société DALBARD de sa fin de non-recevoir.

DEBOUTER la société DALBARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER que la société DALBARD a engagé sa responsabilité dans le cadre des travaux de réfection de l'HOTEL D'ARLATAN.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société DALBARD à indemniser Monsieur et Madame A..., Madame Z..., Madame X... Y... et le Syndicat des copropriétaires pour les différents préjudices subis.

FAIRE DROIT à la demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement et consistant à l'allocation (au titre du préjudice matériel) à Madame Z... de sommes revenant en réalité aux époux A... et inversement.

Concernant les sommes allouées

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- Alloué aux époux A... la somme de 83.865,55 € au titre de leur préjudice matériel (à intervertir avec la somme retenue pour Madame Z...)

- Alloué aux époux A... la somme de 19.663,84 € au titre des pertes de loyers.

- Alloué à Madame Z... la somme de 21.024,54 € au titre de son préjudice matériel (à intervertir avec la somme retenue pour les époux A...)

- Alloué à Madame Z... la somme de 2.114,61 € au titre de la perte de loyer.

- Alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 4.045,84 € au titre son préjudice matériel.

- Condamné la société DALBARD à verser a chacun des concluants la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 CPC.

- Condamné la société DALBARD aux entiers dépens.

REFORMER le jugement en ce qu'il a :

- Alloué à Madame X... Y... la somme de 26.234,28 € au titre de son préjudice matériel et lui allouer en conséquence la somme de 27.234,28 €.

- Alloué aux époux A... la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral et leur allouer en conséquence la somme de 5.000,00 €.

- Alloué à Madame Z... la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice moral et lui allouer en conséquence la somme de 5.000,00 €.

- Alloué à Madame X... Y... la somme de l.000,00 € au titre du préjudice moral et lui allouer en conséquence la somme de 5.000,00 €.

- Alloué a chacun des concluants la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC et leur allouer en conséquence 5.000,00 à chacun.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

- N'a pas fait droit à la demande de Madame Z... au titre des charges impayées et lui allouer en conséquence la somme de 1.052,62 € à ce titre.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société DALBARD a verser à chacun des concluants la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société DALBARD aux entiers dépens de l'instance en ceux compris ceux de l'expertise distraits au profit de la SCP C... & ASSOCIES, Avocats aux offres de droit.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de grande instance qui a $gt; les demandes de Madame Z... et des époux A....

Il rappelle que l'expert répond clairement dans le cadre de son rapport en page 34 :

' Les désordres sont les enduits, dus au non-respect des préconisations de la société ISOSEC, et la forte humidité dans le sous-sol des appartements de Madarne Z... et des époux A..., due à un défaut ou une absence du système de ventilation, imputables à l'architecte chargé de la conception et du suivi des travaux jusqu 'à leur parachèvement'.

Il sollicite donc que l'architecte soit déclaré responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, que la société Dalbard a commis une faute qui engage sa responsabilité conformément aux dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2015 la SARL Isosec demande à la cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence,

- Dire et juger que la société SELARL D'ARCHITECTURE DALBARD, ne caractérise aucune faute à l'encontre de la concluante et que bien au contraire, cette dernière est à l'origine du préjudice subit tant par le Syndicat des copropriétaires que par les différents copropriétaires intimés;

En conséquence,

- Débouter la SELARL D'ARCHITECTURE DALBARD de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société ISOSEC faute de rapporter la preuve d'une faute d'un préjudice d'un lien de causalité,

Reconventionnellement,

- Condamner la SELARL D'ARCHITECTURE DALBARD au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre, aux entiers dépens.

Selon elle, le rapport de Monsieur K..., expert judiciaire désigné, ne fait apparaitre aucune faute d'exécution de la société Isosec dont il n'est pas contesté qu'elle n'a été saisie qu'après que les enduits et peintures de l'immeuble avaient déjà été appliqués.

Et il résulte des constatations de l'expert judiciaire, que la responsabilité des désordres incombent à l'architecte qui n'a pas pas prévu de dispositif d'assèchement avant ou en même temps que les dégarnissages des anciens enduits intérieurs et extérieurs.

La procédure a été clôturée le 6 septembre 2017.

Par arrêt avant-dire-droit en date du 19 octobre 2017, la présente cour :

- s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions des parties intimées en application des dispositions combinées des articles 909 et 914 du code de procédure civile,

- a ordonné, avant dire droit, la production et la communication par la société d'architecture Antoine Dalbard du contrat d'architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales, dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt,

- a renvoyé la cause et les parties à l'audiencedu 12 Avril 2018, sans réouverture des débats et sans louvelles conclusions,

- a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,

- a réservé les dépens.

ET SUR CE

Sur la procédure

Les débats n'ayant pas été rouverts et l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 septembre 2017, les conclusions signifiées postérieurement sont irrecevables, aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'étant invoquée.

Sur le fond

Le Cahier des Clauses Générales annexé au Cahier des Clauses Particulières du contrat d'architecte signé entre M. L... représentant le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan et la SELARL d'Architecture Antoine Dalbard le 11 décembre 2000 prévoit en sa clause 5-2 qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de L'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. A défaut d'une règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des Juridictions Civiles territorialement compétentes.

Faute de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, Mme Geneviève Y..., Mme Lise Z... et les époux A... sont donc irrecevables en leurs demandes formées devant le juge judiciaire.

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, de Mme Geneviève Y..., de Mme Lise Z... et des époux A....

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, de Mme Geneviève Y..., de Mme Lise Z... et des époux A..., en l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de L'Ordre des Architectes ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, Mme Geneviève Y..., Mme Lise Z... et les époux A... aux entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me B....

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 14/21068
Date de la décision : 17/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/21068 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-17;14.21068 ?
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