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10/01/2019 | FRANCE | N°17/15526

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 10 janvier 2019, 17/15526


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/012







N° RG 17/15526 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCCK







Jean X...





C/



Marc Y...





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gérard Z...











Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de première instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05226.





APPELANT



Monsieur Jean X..., demeurant [...]

représenté par Me Gérard Z..., avocat au barreau de TOULON





INTIME



Monsieur Marc Y...

assigné le 24 o...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/012

N° RG 17/15526 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCCK

Jean X...

C/

Marc Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gérard Z...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de première instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05226.

APPELANT

Monsieur Jean X..., demeurant [...]

représenté par Me Gérard Z..., avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Marc Y...

assigné le 24 octobre 2017 à personne à la requête de l'appelant, demeurant [...]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de:

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon conventions établies les 30 avril et 3 mai 2012, M. Marc Y... et M. Philippe A... ont confié à M. Jean X..., architecte, une mission d'élaboration d'un dossier de demande de défrichement, ainsi que de permis de construire en vue de la construction de deux immeubles composés de deux logements totalisant 260 m² de plancher maximum, sur un terrain cadastré section [...] à sis à Roquebrune sur Argens, quartier Raphèle, le montant des honoraires étant de 35 880 euros TTC pour chacun des projets A et B.

Les demandes de permis de construire étaient rejetées par arrêté de M. B... du 9 août 2013 en considération d'une absence de desserte en électricité des projets.

Après avoir formalisé un recours contre ces arrêtés de refus de permis, MM. Marc Y... et Philippe A... procédaient à 1'annulation de ces recours gracieux le 10 janvier 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2015, le conseil de M. X... a mis en demeure M. Marc Y... d'avoir à régler la somme de 71 760 euros au titre d'honoraires impayés.

Ce courrier étant resté sans effet, par exploit d'huissier de justice du 26 mai 2015, M. Jean X... a fait assigner M. Marc Y... devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 57.408 euros TTC représentant 80% de la mission, outre 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'interruption de sa mission, et 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

Déclaré prescrite l'action en paiement de Monsieur Jean X... pour 60% de la mission,

Condamné Monsieur Marc Y... à verser à Monsieur Jean X... la somme de 21.528 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Débouté Monsieur Jean X... de sa demande de dommages et intérêts,

Condamné Monsieur Marc Y... à verser à Monsieur Jean X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté Monsieur Marc Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur Marc Y... aux dépens de l'instance.

M. Jean X... a relevé appel de cette décision le 9 août 2017.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2017, M. Jean X... demande à la cour de :

Infirmer partiellement le jugement rendu.

Dire et juger la prescription inopposable à l'architecte.

Venir Monsieur Marc Y... s'entendre condamner à payer à Monsieur X... la somme de 64.584 € TTC représentant 90% de la mission à lui confiée contractuellement et réalisée.

Venir Monsieur Marc Y... s'entendre condamner à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de 1'interruption de sa mission.

Venir Monsieur Marc Y... s'entendre condamner aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. Marc Y..., assigné le 24 octobre 2017 à sa personne n'a pas comparu.

La procédure a été clôturée le 17 octobre 2018.

ET SUR CE

L'appelant soutient que le délai de recouvrement est en effet de 2 ans, mais que ce délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de la créance du maître d''uvre et que son action n'est pas prescrite.

Les deux contrats d'honoraires signés entre M. Marc Y... et M. Jean X... prévoit le montant des honoraires de 35 880€ TTC par permis de construire (A et B), ainsi que le mode de règlement suivant :

40% au démarrage

20% au dépôt du permis de construire

20% au dépôt du permis de défrichement

10% à l'obtention du permis de construire

10% à l'obtention du permis de défrichement.

L'architecte justifie avoir accompli sa mission pour le dépôt du permis de défrichement le 8 février 2013, des permis de construire le 30 avril 2013, du permis de défrichement le 28 mai 2013, tandis que les permis de construire ont été refusés le 9 août 2013 et ont fait l'objet d'un recours gracieux que M. Y... a annulé le 10 janvier 2014.

La mission de l'architecte n'étant pas achevée mais aucun paiement n'étant intervenu, il a établi deux factures datées du 26 mai 2015 mentionnant le montant de ses honoraires dus à hauteur de 90%, soit 32 292€ pour chacune.

Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture se situant au jour de son établissement et non au jour de l'exécution de la prestation, la date à laquelle commence le délai de prescription est fixée au jour de l'établissement de la facture litigieuse le 26 mai 2015 de sorte que l'action de M. X..., qui a saisi la juridiction le même jour, n'est pas prescrite.

M. Marc Y... sera donc condamné au paiement de la somme de 64 584 € TTC correspondant aux deux factures émises, la mission consistant à l'obtention des permis de construire n'ayant pas été remplie.

M. X... ne justifie pas d'une faute commise par M. Y... qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts, le défaut d'obtention du permis de construire ne lui étant pas imputable puisque lorsque M. Y... a procédé à l'annulation de son recours, le délai de deux mois suivant ce recours était expiré, et le défaut de réponse de la Mairie avait fait naître une décision implicite de rejet.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement, à l'exception de ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en dommages et intérêts, condamné M. Marc Y... à verser à M. Jean X... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. Marc Y... de sa demande sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile et ayant condamné M. Marc Y... aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau ,

Condamne M. Marc Y... à verser à M. Jean X... la somme de 64 584 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2015 ;

Et y ajoutant,

Condamne M. Marc Y... à verser à M. Jean X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Marc Y... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 17/15526
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°17/15526 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;17.15526 ?
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