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10/01/2019 | FRANCE | N°16/22229

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 10 janvier 2019, 16/22229


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019



N° 2019/008





N° RG 16/22229 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7WO5







SA STPCL





C/



SAS BOUYGUES IMMOBILIER





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pierre-Henry FOURNIER



Me Sébastien BADIE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03552.





APPELANTE



SA STPCL, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & AS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

(anciennement dénommée 3e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/008

N° RG 16/22229 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7WO5

SA STPCL

C/

SAS BOUYGUES IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Henry FOURNIER

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 09 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03552.

APPELANTE

SA STPCL, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Pierre-Henry FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS BOUYGUES IMMOBILIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMOND, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant marché du 14 octobre 2009 et planning précis et détaillé joint au marché, la société Bouygues Immobilier a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société SLH Sud-Est, confié à la SAS Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) la réalisation de travaux de VRD d'une partie d'un grand ensemble immobilier qu'elle a fait réaliser par tranches à [Localité 1], la partie appelée ' le verger d'Hermès' formant le bâtiment F, ainsi que la réalisation des travaux de VRD qu'elle s'était engagée à réaliser au profit des anciens propriétaires de l'ensemble du terrain à bâtir, M. [G] [L] et Mme [T] [L] épouse [G], aux termes d'un acte de vente du 22 mai 2008.

Le montant du marché pour ' le verger d'Hermès' s'élevait à 256 848,90€HT et celui pour la propriété de M. [L] à la somme de 163 151,10€ HT, soit un total de 420 000€ HT.

Malgré un report de la date d'achèvement des travaux au 23 janvier 2010, la STPCL n'ayant pas respecté les délais du planning contractuel, et les consortsVigada se plaignant de malfaçons, non conformités et inachèvements affectant les ouvrages, ont assigné le 25 mars 2010 en référé d'heure à heure la société Bouygues Immobilier, la société SLH Sud-Est et la SA STPCL devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a nommé un expert en la personne de M.[X] par ordonnance du 31 mars 2010.

Il a déposé son rapport le 25 octobre 2011.

Par exploit du 14 décembre 2015, la société Bouygues Immobilier a attrait la société STPCL

devant le tribunal de commerce de Marseille pour demander sa condamnation à lui verser :

- le coût des reprises des désordres : 59.114,00 €HT

- le coût des travaux supplémentaires destinés à tenter d'éviter tout litige avec les consorts [L] : 21.500,00 € HT

- le coût des travaux dits d'indemnisation exécutés au profit des consorts [L] : 81.278,00 € HT

- une indemnité pour les troubles immatériels subis : 30.000,00 € HT

- une indemnité correspondant aux frais remboursés aux consorts [L] : 10.000,00 € HT

- une indemnité pour les frais irrépétibles : 15.000,00 € HT

- les dépens dont les frais de l'expertise [X] : 14.992,35 € HT.

Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a :

Condamné la Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) S.A.S. à payer à la Société BOUYGUES IMMOBILIER S.A. la somme de 25.855,00 € HT au titre des reprises de désordres, la somme de 21.500,00 € HT au titre des travaux supplémentaires et celle de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER S.A. de ses demandes en paiement des travaux dits d'indemnisation exécutés au profit des consorts [L], d'une indemnité pour troubles immatériels et d'une indemnité sollicitée au titre de frais remboursés aux consorts [L] ;

Dit irrecevable, comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de factures, formulée par la Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) S.A.S. ;

Vu l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,

Constaté que la caution n° 20981792 du 20 octobre 2009 délivré par la Société BTP BANQUE, est libérée ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamné la Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, y compris les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à 14.992,35 €, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 € ;

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

La SA STPCL a relevé appel de cette décision le 13 décembre 2016.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2017, elle demande à la cour de :

Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce,

Vu l'article 2245 du Code Civil

Vu l'absence de réception des travaux

Vu les non conformités contractuelles avant réception

DECLARER la société BOUYGUES IMMOBILIER irrecevable comme forclose en ses demandes.

Réformant le Jugement déféré,

DEBOUTER la SA BOUYGUES de l'intégralité de ses demandes irrecevables.

Subsidiairement,

CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA BOUYGUES IMMOBILIER de ses demandes en paiement des travaux dits d'indemnisation exécutés au profit des consorts [L] (81.278 €), d'une indemnité pour troubles immatériels (30.000 €) et d'une indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles remboursés aux consorts [L] (10.000 €) et celle de 33.859 € au titre de la reprise de travaux de maçonnerie ne concernant pas la société STPCL.

INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société STPCL à payer à la Société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 25.855,00 € au titre des reprises de désordres et celle de 21.500 € au titre des travaux supplémentaires outre 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTER la SA BOUYGUES IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes,

CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a constaté que la caution n° 20981792 du 20 octobre 2009 délivré par la société BTP BANQUE est libérée.

INFIRMER le Jugement déféré en ce qu'il a débouté comme prescrite la SAS STPCL de sa demande tendant à la condamnation de la SA BOUYGUES la somme de 53.593,00 € au titre des factures n° 10 04 0007 (15.240,36 € TTC), n°10 05 0009 (8.435,84 € TTC), n° 10 06 0007 (15.418,25 € TTC) et n° 10 09 0016 (15.499,05 € TTC) et condamner la SA BOUYGUES au paiement de cette somme.

CONDAMNER la SA BOUYGUES IMMOBILIER à payer à STPCL la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 avril 2017, la SA Bouygues Immobilier demande à la cour de :

Confirmer la décision entreprise quant aux condamnations prononcées à l'encontre de STPCL, mais l'infirmer quant au montant de la condamnation relative aux désordres, quant au rejet des autres prétentions émises par la concluante et quant à la diminution de l'article 700

POUR CE FAIRE : sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

condamner STPCL à payer à la concluante :

1 le coût des reprises des désordres 59.114,00 €.HT

2 le coût des travaux supplémentaires destinés à tenter d'éviter tout litige avec les consorts [L] 21.500,00 €.HT

3 le coût des travaux dits d 'indemnisation exécutés au profit des consorts [L] : 81.278,00 € HT

4 une indemnité pour les troubles immatériels subis : 30.000,00 € HT

5 une indemnité correspondant aux frais remboursés aux consorts [L] 10.000,00 € HT

Sur le fondement de l'article L 110-4 du code de Commerce, débouter STPCL de sa demande reconventionnelle en paiement de « factures '' présentée dans ses écritures de 14 Avril 2016, en l'état de la prescription encourue

Subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 mais également 1315 du Code Civil, rejeter la demande reconventionnelle en paiement de factures présentée par la société STPCL comme injustifiée et mal fondée

Condamner STPCL à payer à la concluante la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à exposer

Condamner STPCL aux entiers dépens dans lesquels seront expressément inclus les frais de l'expertise [X] qui se sont élevés à 14.992,35 euros.

ET SUR CE

Sur la prescription de l'action de la SA Bouygues Immobilier

La Société STPCL soulève la prescription quinquennale de l'action diligentée par la société Bouygues Immobilier par assignation du 15 décembre 2015 en paiement de sommes dues en vertu de travaux réalisés au plus tard en juillet 2010, sur le fondement de l'article L110-4 du code de commerce qui dispose que « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants (') se prescrivent par cinq ans ».

La SA Bouygues immobilier n'a pas conclu sur ce point.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel.

L'action engagée par la SA Bouygues Immobilier sur le fondement contractuel des articles 1134 et 1147 du code civil se prescrit par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil repris par l'article L110-4 du code de commerce.

Le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où la SA Bouygues Immobilier a connu les faits lui permettant d'exercer son action à l'encontre de la SAS STPCL, en l'espèce lors de l'assignation en référé du 25 mars 2010, qui a interrompu le délai de prescription, et ce délai s'est trouvé suspendu durant les opérations expertales jusqu'au dépôt du rapport le 25 octobre 2011.

En conséquence les demandes de la SA Bouygues Immobilier, non atteintes pas la prescription, sont recevables.

Sur les indemnisations sollicitées par la SA Bouygues Immobilier

Dans l'acte de vente du 22 mai 2010 signé entre les époux [L] et la SA Bouygues Immobilier, le paiement d'une partie du prix à hauteur de 30 000€ est convertie en l'obligation pour l'acquéreur de réaliser des travaux de VRD consistant à raccorder les bâtiments existants, à l'exception de ceux localisés sur la GRAND RUE aux réseaux nouvellement créés positionnés suivant « les plans ci-joints » et annexés à l'acte, au profit des vendeurs dans un délai de 24 mois et la SA Bouygues Immobilier en a confié la réalisation à STPCL.

1. Sur les travaux de reprise et de finition

L'expert désigné avec mission de vérifier la nature des travaux et leur conformité avec les engagements pris par la société Bouygues Immobilier à l'égard des vendeurs dans l'acte de vente du 22 mai 2010, leur conformité aux règles de l'art ou s'ils présentent des malfaçons, ou s'ils en résulte pour les consorts [L] des désordres et dégradations des existants excédant ceux qui sont strictement nécessaires pour la réalisation dits travaux, a relevé à la date du 8 juillet 2010 que les travaux n'étaient pas terminés et qu'ils n'étaient pas conformes aux plans visés dans l'acte de vente 'car des réseaux se situaient chez Bouygues au lieu de chez les consorts [L]'. En effet, les réseaux secs (électricité téléphone) et humides (alimentation eau potable et arrosage) ont été posés sur environ 40 mètres dans la propriété Bouygues, le long des réseaux gravitaires EU et EP alors que selon le plan annexé à l'acte de vente, ces réseaux étaient prévus dans la propriété des consorts [L].

Il a également relevé un certain nombre de non-conformités au CCTP ou aux règles de l'art, notamment dans les réseaux d'eau potable et arrosage posés sans fourreau, et dans le réseau d'eau potable qui n'était pas marqué, en cela non conformes au CCTP.

Il impute ces non-conformités et la mauvaise localisation de certains réseaux à l'entreprise STPCL.

Indiquant que le devis STCPL du 16 septembre 2008 correspond au montant des travaux à réaliser pour raccorder les bâtiments existants du terrain restant propriété des consorts [L] pour un montant de 163.151,10€ HTsoit 195.128,72 €TTC, auquel ont été ajoutés des travaux supplémentaires, objet de l'ordre de service n°2 du 29 mars 2010 pour un montant de 21 500 € HT, et que selon la dernières situation n°8 du 31 mai 2010 visée par le maître d''uvre SLH, le montant cumulé des travaux réalisés s'élève à 158.039,01 € HT ce qui représente 85,6 % du montant du devis initial approuvé, M. [X] chiffre les travaux de reprise et de finitions à la somme totale de 59 115€ HT soit 70 701,54€ TTC.

Pour s'exonérer de ses obligations, la SAS STPCL met en avant :

- l'ingérence permanente de M. [L],

- l'arrêt du chantier décidé autoritairement par M. [L] le 21 janvier 2010, qui a engagé un référé expertise, empêchant ainsi les travaux de se terminer et d'être réceptionnés ; qu'elle n'est donc pas redevable des travaux de reprise

- le fait qu'elle n'a jamais reçu le plan d'implantation avec des limites de propriété à respecter

- l'absence de résiliation du marché par la SA Bouygues Immobilier, et l'absence de mise en demeure d'avoir à terminer le marché de travaux.

Il ne saurait être reproché à M. [L] d'avoir sollicité une mesure d'expertise, laquelle s'est révélée utile puisque des malfaçons ont été mises en exergue et que sur 85,6% du chantier de réseaux VRD réalisés, le coût des reprises s'élève à la somme de 59 115€ HT.

Il est établi par l'expertise que les travaux n'étaient pas conformes aux plans visés dans l'acte de vente car des réseaux ont été implantés sur le terrain de la SA BOUYGUES au lieu de l'emplacement prévu chez les consorts [L].

La SAS STPCL prétend n'avoir jamais eu connaissance du plan d'implantation.

Or dans une mise en demeure adressée le 3 décembre 2009 à la société STPCL, le maître d'oeuvre SLH Sud-Est écrivait :

Les réseaux EU et EP réalisés sous voirie, accès aux bâtiments existants B et C de l'indivision [L] ne sont pas conformes au plan Marché et à votre propre plan d'exécution.

En effet, vous avez délibérément et de votre propre chef, modifié les pentes initiales sans avis favorable du Maître d'ouvrage et du Maître d''uvre.

Compte tenu que votre réseau est plus haut en altitude, vous avez jugé bon de le bétonner sur environ 20 cm en partie supérieure. Il reste 25 cm de charge pour réaliser la voirie ! Nous ne savons pas faire dans ces conditions.

Par ailleurs, vous avez, également positionné dans la même tranchée les réseaux secs.

Reprenez le plan Marché et vous constaterez que ceux-ci passent par le portail de Mr [L].

Aussi, nous vous mettons en demeure de reprendre vos ouvrages immédiatement et conformément au plan Marché, sans délai complémentaire.

La SAS STPCL ne peut donc valablement soutenir n'avoir pas été en possession du plan Marché, ni de plans d'exécution qu'elle a elle-même réalisés, et n'avoir jamais été mise en demeure de reprendre les ouvrages, ce qu'elle s'est pourtant abstenue de faire jusqu'à la saisine du juge des référés.

En conséquence elle reste tenue contractuellement des défauts d'exécution relevés par l'expert et de payer au maître d'ouvrage les travaux de reprise des malfaçons et non-conformités, elle sera condamnée à ce titre à payer à la SA Bouygues Immobilier la somme de 59 114€ HT.

2. Sur les travaux supplémentaires commandés à la société STPCL pour « faire patienter » les consorts [L]

La SA Bouygues Immobilier prétend qu'elle a dû commander à la société STPCL des travaux supplémentaires d'un montant de 25 000€ HT, objets de l'ordre de service n°2, espérant pouvoir éviter le contentieux qui se profilait avec les consorts [L], et que cette somme qu'elle a réglée à la SAS STPCL doit lui être restituée.

La SAS STPCL s'oppose à la restitution du coût des travaux supplémentaires ordonnée par le premier juge, arguant que la société BOUYGUES n'a été ni contrainte, ni trompée par la Société STPCL, qui a au contraire appliqué les termes d'un ordre de service donné par la société Bouygues Immobilier.

L'ordre de service de travaux supplémentaires n°2 daté du 29 mars 2010 comporte certains travaux devant être réalisés au bénéfice des consorts [L] à hauteur de 21 500€.

Ces travaux ont été réalisés par la SAS STPCL et réglés par le maître d'ouvrage, et la SA Bouygues Immobilier n'établit pas que ces travaux auraient eu pour objectif de mettre fin au contentieux l'opposant aux consorts [L] alors même que ces derniers avaient déjà saisi le juge des référés aux fins d'expertise.

Faute pour la SA Bouygues Immobilier d'établir un lien entre la faute contractuelle commise par la SAS STPCL et le prétendu dommage qu'elle a subi, elle sera déboutée du chef de cette demande.

Néanmoins, ces travaux étant atteints de malfaçons, le coût des reprises a été évalué pr la SARL GIL TP, qui a réalisé les travaux, selon devis n°10.204B du réseau arrosage sur la voie Antigone amenant à la propriété [L] à la somme de 7 570€ HT et devis n°10.206B du réseau arrosage à l'intérieur de la propriété [L] à la somme de 1 580€ HT, soit un coût total de 9 150€ HT. En raison de ses manquements contractuels la SAS STPCL sera condamnée à payer à la SA Bouygues Immobilier cette somme au titre des travaux réparatoires.

3. Sur les travaux d'indemnisation exécutés au profit des consorts [L]

La SA Bouygues Immobilier affirme encore que ses propres engagements à l'égard des consorts [L] n'ont pu être respectés du fait des manquements de la SAS STPCL, tant ce qui concerne les délais d'exécution qu'en ce qui concerne les travaux eux-mêmes.

Elle expose avoir signé un protocole transactionnel avec les consorts [L] par lequel elle s'est engagée à réaliser à leur profit, outre les travaux de reprise et parachèvement des travaux, un certain nombre de travaux complémentaires pour les indemniser du retard et des malfaçons qu'ils ont subis, et évalue le coût de ces travaux d'indemnisation à la somme de 81 278 € euros HT, correspondant au montant total des travaux commandés à la société GIL TP d'un montant de 140.393 € HT, sous déduction des travaux afférents aux seules reprises des malfaçons évalués à 59.115 € HT.

Il convient en premier lieu de rappeler que le chantier sur la propriété [L] n'était réalisée au 21 janvier 2010 qu'à hauteur de 85,6%, et que le solde du marché de travaux n'a pas été déboursé par le constructeur, que par ailleurs le contrat de marché de travaux signé par la SAS STPCL prévoyait des indemnités de retard de 534€ HT par jour calendaire, et que même si les travaux ont été arrêtés le 21 janvier 2010 à la demande de M. [L], ils n'auraient en tout état de cause pas pu être réceptionnés le 23 janvier 2010.

En dépit du fait que le protocole transactionnel signé le 27 janvier 2011 entre la SA Bouygues Immobilier, les consorts [L] et la SA SLH Sud-Est n'est pas opposable à la SAS STPCL, il est incontestable que les travaux effectués par la SAS STPCL étaient atteints de malfaçons et n'étaient pas en état d'être réceptionnés dans les délais prévus ; que ces manquements contractuels dans la réalisation et la livraison ont causé à la SA Bouygues Immobilier un préjudice financier, puisqu'elle a dû indemniser les consorts [L] du retard et des malfaçons qu'ils ont subis , consistant en l'obligation pour l'acquéreur de réaliser des travaux de VRD au bénéfice de M. [L], ce préjudice devant être évalué à la somme de 10 000€.

4. Sur les troubles 'immatériels'

La SA Bouygues Immobilier évoque avoir subi des troubles du fait de l'incurie de la société SCTPL et de sa résistance obstinée à ne pas remplir ses engagements contractuels, qui l'a conduite à subir une menace de résolution de l'achat du terrain sur lesquels les travaux avaient déjà commencé, la menace de ne pouvoir régulariser les actes de vente des logements en l'état futur d'achèvement, alors que les contrats de réservation avaient été passés et qu'il aurait fallu les rompre avec indemnité au profit des acquéreurs, et avoir signé une transaction forcée en se soumettant au joug des consorts [L] moyennant plus de 180.000 euros, pour suivre et achever le chantier de travaux VRD et clôture du fonds [L], avec une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre.

Aucun préjudice immatériel n'est démontré et le préjudice matériel lié à la transaction passée avec les consorts [L] a déjà été évoqué précédemment et indemnisé.

5. Sur les frais irrépétibles payés aux consorts [L]

La transaction signée entre la SA Bouygues Immobilier et les consorts [L] met à la charge de l'acheteur le coût des frais irrépétibles de l'instance engagée par les vendeurs. Ce protocole transactionnel n'étant pas opposable à la SAS STPCL pourtant partie à l'instance, la demande en indemnisation faite à ce titre par la SA Bouygues Immobilier ne sera pas accueillie.

Sur la demande relative à la caution n°20981792 du 20 octobre 2009

La SAS STPCL demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la caution n°20981792 du 20 octobre 2009 délivrée par la société BTP Banque est libérée.

Il sera fait droit à cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS STPCL en paiement de factures

La SAS STPCL sollicite le paiement de 53 593€ au titre d'un solde de factures émises les 30 avril 2010, 31 mai 2010, 30 juin 2010 et 30 septembre 2010.

La SA Bouygues Immobilier soulève la prescription de cette demande.

Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivant par cinq ans.

La SA Bouygues Immobilier est donc bien fondée à opposer cette prescrition quinquennale à la SAS STPCL, qui a sollicité le paiement de ces factures pour la première fois dans ses conclusions du 14 avril 2016, soit plus de cinq années après l'émission desdites factures.

Sur les demandes faites au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Bouygues Immobilier à hauteur de 10 000€ , la somme qui lui a été allouée à ce titre en première instance lui restant acquise.

Les dépens, incluant les frais d'expertise ordonnée en référé le 31 mars 2010, seront mis à la charge de la SAS STPCL.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement, à l'exception de sa disposition ayant condamné la SAS Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) à payer à la SA Bouygues Immobilier la somme de 25.855,00 € HT au titre des travaux de reprise de désordres, la somme de 21.500,00 € HT au titre des travaux supplémentaires, et ayant débouté la SA Bouygues Immobilier de sa demande en paiement de travaux dits d'indemnisation,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SAS Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) à payer à la SA Bouygues Immobilier :

- la somme de 59 114 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres,

- la somme de 9 150 euros HT au titre des travaux de reprise des travaux supplémentaires,

- la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier subi du fait des travaux 'd'indemnisation' réalisés pour le compte des consorts [L] ;

Et y ajoutant,

Condamne la SAS Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) à payer à la SA Bouygues Immobilier la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Société de Travaux Publics et de Construction du Littoral (STPCL) aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 16/22229
Date de la décision : 10/01/2019

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/22229 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-10;16.22229 ?
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