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20/12/2018 | FRANCE | N°17/09639

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 20 décembre 2018, 17/09639


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Renvoi à la mise en état)

DU 20 DECEMBRE 2018

l.b

N° 2018/ 952













Rôle N° RG 17/09639 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BASD4







[H] [R]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Société BOUYGUES TELECOM

SAS GESTION BARBERIS





















Copie exécutoire délivrée
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à :



Me Valéry MAJEWSKI



Me Thimothée JOLY



SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04545.





APPELANT



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(Renvoi à la mise en état)

DU 20 DECEMBRE 2018

l.b

N° 2018/ 952

Rôle N° RG 17/09639 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BASD4

[H] [R]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Société BOUYGUES TELECOM

SAS GESTION BARBERIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Valéry MAJEWSKI

Me Thimothée JOLY

SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04545.

APPELANT

Monsieur [H] [R]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SAS GESTION BARBERIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE

Société Anonyme BOUYGUES TELECOM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Karim HAMRI, avocat au barreau de PARIS substituté par Me Karima KHATRI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SAS GESTION BARBERIS Représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le [Adresse 5] », sis à[Localité 1]), [Adresse 3]., demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Luc BRIAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] est propriétaire d'un garage situé au sous-sol de l'immeuble [Adresse 5].

Par résolution numéro 20, l'assemblée générale du 4 juillet 2013 a autorisé la pose d'équipements de communication électronique en toiture terrasse de la résidence par la société Bouygues Telecom pour une durée de 12 ans et un loyer annuel de 8000 €.

Un certain nombre de copropriétaires ont sollicité l'annulation de cette résolution numéro 20 et ont provoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 9 janvier 2014. La résolution numéro 4 qui posait la question de cette annulation a été rejetée.

Monsieur [R] a demandé par exploit du 14 mars 2014 l'annulation de l'assemblée générale du 9 janvier 2014, et à tout le moins de la résolution numéro 4 ainsi que l'annulation de la résolution numéro 20 de l'assemblée générale du 4 juillet 2013. Par jugement du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nice a annulé la résolution numéro 4 de l'assemblée générale du 9 janvier 2014, et a débouté Monsieur [R] ainsi que le syndicat des copropriétaires de leurs autres demandes.

En l'absence de recours à l'encontre de cette décision, le 3 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a signé avec la société Bouygues Telecom un contrat de bail pour une durée de neuf ans avec une redevance annuelle de 8000 € nets.

Sur autorisation présidentielle du 16 août 2016, par exploit du 23 août 2016, Monsieur [R] a assigné à jour fixe la SA Bouygues Télécom. Celle-ci a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] par acte du 3 octobre 2016.

Monsieur [R] a sollicité notamment qu'il soit dit que la SA Bouygues Télécom avait renoncé à exécuter le contrat de bail conclu avec le syndicat des copropriétaires, qu'il soit ordonné le démantèlement de tous les ouvrages déjà construits sous astreinte , qu'il soit dit que le contrat de bail du 3 juin 2016 était différent de celui validé par l'assemblée générale du 4 juillet 2013, qu'il n'avait pas été adopté par l'assemblée générale et ne pouvait produire effet, que soit ordonnée la cessation des travaux et la remise en état sous astreinte, que la SA Bouygues Télécom soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, et qu'il soit dit qu'il sera exonéré de toute quote-part des frais de procédure en application de l'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965.

La SA Bouygues Télécom a conclu à l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [R],, et au fond à son débouté, outre une condamnation à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a demandé notamment qu'il soit dit que le contrat de location du 3 juin 2016 ne dérogeait pas à l'autorisation accordée par les copropriétaires l'assemblée générale du 4 juillet 2013, que l'installation Bouygues Télécom avait été effectuée conformément à l'autorisation donnée, que soit débouté Monsieur [R] de ses demandes et condamné à une amende civile de 3000 €.

Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :

-dit l'action recevable,

-débouté Monsieur [R] de l'intégralité de ses prétentions,

-condamné Monsieur [R] à payer à la SA Bouygues Télécom la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

-condamné Monsieur [R] à payer à la SA Bouygues Télécom et au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 2000 € à chacun d'eux à l'application de l'article 700 du CPC,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.

Monsieur [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2017 à l'encontre de la SA Bouygues Télécom et du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], puis a renouvelé son acte d'appel le 29 mai 2017 en intimant la SA Bouygues Télécom et la SAS Gestion Barberis, syndic de la copropriété [Adresse 5].

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 juin 2017.

Par conclusions récapitulatives du 22 octobre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [R] demande à la cour de :

« Vu la doctrine citée,

Vu le principe de formation du contrat de bail ' solo consensu',

vu les articles 1172 et 1714 du Code civil,

vu les articles 1101, 1134 et 1382 anciens du Code civil,

vu la lettre du 1er avril 2015 de la SA Bouygues Télécom,

vu les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile,

vu les articles 3 et 25-d) du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 5],

vu l'article 1er du protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

vu les articles 10-1, 18 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

vu les pièces produites,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 20 avril 2017 en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité opposé par la SA Bouygues Télécom pour défaut de qualité à agir, et par voie de conséquences, a déclaré l'action de [H] [R] recevable.

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 20 avril 2017 sur tous les autres chefs de jugement.

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que l'offre de contrat de bail de la SA Bouygues Télécom a été acceptée par le syndicat de copropriétaires par l'assemblée générale du 4 juillet 2013, et que par voie de conséquence le contrat a été formé ce jour-là.

Dire et juger que l'offre de contrat de bail de la SA Bouygues Télécom a été accepté par le syndicat de copropriétaires par l'assemblée générale du 4 juillet 2013 puisque par la résolution n° 20, le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic de signer le contrat de bail.

Dire et juger que l'offre de contrat de bail de la SA Bouygues Télécom en vertu de l'article 3 est entrée en vigueur à l'expiration du délai de recours de deux mois de l'article 42 de la loi sur la copropriété, et que cette assemblée générale n'a pas été contestée dans ce délai par [H] [R].

Dire et juger que le contrat de bail de la SA Bouygues Télécom a bien été formé le 4 juillet 2013 puisque quelques mois après, cette dernière déposait une déclaration préalable de travaux pour l'installation des antennes relais auprès de la ville de [Localité 1].

Dire et juger que le contrat de bail de la SA Bouygues Télécom avait été formé le 4 juillet 2013 puisque sa rupture à justifier la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires à l'encontre de [H] [R] d'un montant de 84 000 € au titre de la perte des loyers dans la procédure ayant abouti au jugement entrepris.

Dire et juger que le contrat de bail de la SA Bouygues Télécom a bien été formé de 4 juillet 2013 puisque le conseil du syndic a par lettre officielle du 28 juin 2016 corroboré que le contrat signé entre les parties était celui du 4 juillet 2013, et n'a jamais fait mention du contrat du 3 juin 2016.

Dire et juger que par lettre du 1er avril 2015 adressée au syndic, la SA Bouygues Télécom a rompu le contrat de bail du 4 juillet 2013, avec tous les effets juridiques attachés à cette rupture.

Dire et juger que le contrat de bail a été signé le 3 juin 2016 entre la SA Bouygues Télécom et le syndic le Cabinet Gestion Barberis sans avoir était communiqué au préalable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] n'y avoir été adopté à l'assemblée générale, est nul et sans effet.

Dire et juger que le contrat de bail a été signé par le syndic le Cabinet Gestion Barberis le 3 juin 2016 sans avoir reçu mandat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] pour le faire, par voie de conséquence ledit contrat est nul et sans effet.

Dire et juger que la procédure intentée par [H] [R] n'est pas abusive.

En conséquence,

Ordonner le démantèlement de tous les ouvrages, antennes relais et éléments déjà construits par la SA Bouygues Télécom sur le toit de l'immeuble [Adresse 5].

Ordonner la remise en état antérieur de la toiture terrasse de l'immeuble [Adresse 5] aux frais avancés de la SA Bouygues Télécom.

Pour la bonne exécution de la décision à venir

Assortir chacune des obligations faites à la SA Bouygues Télécom d'une astreinte de 3000 €

par jour de retard passé le délai de trois semaines courant à compter de la présentation de la minute de l'arrêt à intervenir au visa de l'article 503 du code de procédure civile.

Condamner la SA Bouygues Télécom et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] de manière solidaire à verser à [H] [R] la somme de 15 000 € chacun pour abus de droit d'agir en défense à titre de dommages intérêts.

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à régler à [H] [R] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel.

Condamner la SA Bouygues Télécom à régler à [H] [R] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dire et juger que [H] [R] sera exonéré en sa qualité de copropriétaires, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraire exposés par le syndicat dans la présente procédure au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10 -1 de la loi n° 65 -557 du 10 juillet 1965. »

Par conclusions du 17 octobre 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande à la cour de :

« Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 42,

vu les articles 1101, 1102, 1112 et 1200 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016,

vu les articles 1101, 1126, 1134 et 1165 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et la jurisprudence y afférente,

vu l'article 32 -1 du code de procédure civile,

vu l'article 1382 anciens du Code civil,

vu les pièces produites aux débats, en particulier le courrier électronique du 12 avril 2016 et la convention du 3 juin 2016,

Dire que le consentement du syndicat des copropriétaires à l'issue de l'assemblée générale du 4 juillet 2013 était conditionné par l'absence de contestation et de recours à l'encontre de la résolution n° 20.

Dire que la société Bouygues Télécom et le syndicat des copropriétaires ont valablement régularisé la convention de bail le 3 juin 2016 ensuite du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 14 mars 2016.

Dire que les travaux dont Monsieur [H] [R] requiert l'annulation sont mis en 'uvre sur la base de la convention de location formée entre les parties le 3 juin 2016.

Dire que cette convention est conforme à l'autorisation accordée par les copropriétaires à l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 juillet 2013.

Dire que les travaux d'installation d'antennes relais sur la toiture-terrasse du [Adresse 5] ont été régulièrement entrepris sur la base :

-de la résolution n° 20 adoptée lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2013,

-de la convention de location conclue entre le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues Télécom le 3 juin 2016.

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau,

Dire que Monsieur [H] [R] agit de manière dilatoire et abusive afin de faire échec au projet du syndicat des copropriétaires et de la SA Bouygues Télécom.

Condamner Monsieur [H] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner Monsieur [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Par conclusions récapitulatives du 15 octobre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Bouygues Télécom demande à la cour de :

« Vu le contrat de bail signé le 3 juin 2016,

Vu les articles 31 et 32-1 du code de procédure civile,

Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

1°) À titre principal sur l'appel incident quant à l'irrecevabilité de l'action de l'appelant :

Dire et juger que Monsieur [H] [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir.

Dire et juger de ce chef, Monsieur [H] [R] irrecevable en ses demandes.

En conséquence :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action de Monsieur [H] [R] recevable.

2°) À titre subsidiaire :

Dire et juger que le contrat de bail a été valablement conclu le 3 juin 2016 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et la société Bouygues Télécom.

Dire et juger que la demande de Monsieur [H] [R] tendant à voir juger que le contrat de bail a été rompu par la société Bouygues Télécom n'est pas fondée.

Dire et juger que la demande de Monsieur [H] [R] tendant à voir juger que le contrat de bail est nul à défaut d'avoir été adopté par l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas fondée.

Dire et juger que Monsieur [H] [R] n'établit ni n'allègue l'existence d'un quelconque préjudice.

Dire et juger que les demandes tendant à obtenir, sous astreinte le démantèlement de tous ouvrages et éléments déjà construits et la remise en état antérieur de la toiture terrasse sont sans objet, les travaux ayant pas commencé.

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

3°) Sur les demandes reconventionnelles de Bouygues Télécom :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [R] à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 1000 € de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamner Monsieur [H] [R] à payer à la société Bouygues Télécom la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. »

La SAS Gestion Barberis qui n'a pas constituée avocat, n'avait pas été assignée.

Par écritures du 8 novembre 2018, M. [R] s'est désisté de son appel à l'encontre de la SAS Gestion Barberis.

L'instruction de l'affaire a été close le 8 novembre 2018.

MOTIFS

Sur le désistement

Il sera donné acte à M. [R] de son désistement fait sans réserve à l'égard de la SAS Gestion Barberis, le déclarera parfait, et la Cour constatera son dessaisissement.

Sur la recevabilité de l'action de M. [R]

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir est l'utilité, l'avantage que l'action peut procurer au demandeur. Toutefois, l'intérêt pour agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence ou non du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande.

Il résulte des dispositions de l'article 15 du la loi du 10 juillet 1965, que le copropriétaire peut agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

Dés lors, même s'il n'est propriétaire que d'un parking en sous-sol de l'immeuble [Adresse 5], M. [R] a intérêt à agir à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la SA Bouygues Télécom pour ce qu'il estime être une atteinte aux parties communes de l'immeuble sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires.

Le jugement déféré qui a déclaré l'action de M. [R] recevable comme ayant intérêt à agir sera confirmé.

Sur la date du contrat liant le syndicat des copropriétaires et la SA Bouygues Télécom

Aux termes de l'article 17 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, l'exécution des décisions du syndicat des copropriétaires est confiée au syndic.

La résolution n° 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] du 4 juillet 2013 a autorisé le syndic à signer une convention avec la société Bouygues Télécom pour la location d'emplacements en toiture terrasse de l'immeuble pour l'installation d'équipement de télécommunication, pour une durée de 12 ans et contre une redevance de 8000€.

Certes un contrat de bail peut être oral.

Cependant dans la présente instance, d'une part, il était expressément prévu la signature d'une convention, d'autre part, le document soumis à la discussion des copropriétaires, tel qu'il est produit par les parties, n'était qu'un projet dans la mesure où y était stipulé une redevance de 7€, où aucune durée de contrat n'était précisée, ce qui ne correspond pas à l'autorisation donnée par l'assemblée générale.

Surtout, le contrat de bail oral est en contradiction avec les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965.

Il n'y a donc pas de contrat de bail, ni à la date de l'assemblée générale le 4 juillet 2013, ni à l'expiration des délais de recours.

Les courriers ou courriels échangés ensuite entre le syndic et la SA Bouygues Télécom ne sont que la poursuite des pourparlers ou maintien des relations précontractuelles dans l'attente de l'issue des procédures engagées par M. [R], tout d'abord devant les copropriétaires en sollicitant la réunion d'une assemblée générale 9 janvier 2014 qui n'avait que pour seul et unique ordre du jour l'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 4 juillet 2013, puis au judiciaire en annulation de ces 2 résolutions n° 20 du 4 juillet 2013 et n° 4 du 9 janvier 2014.

M. [R] sera donc débouté de toutes ses demandes relatives et/ou subséquentes à un contrat de bail du 4 juillet 2013 qui n'existe pas.

Sur le contrat de bail du 3 juin 2016

Par la résolution n° 20 du 4 juillet 2013, l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à signer un contrat de bail de 12 ans avec une redevance annuelle de 8000 €.

Le contrat du 3 juin 2016 stipule bien une redevance annuelle de 8000 €.

Cependant, à l'article 7 « Dispositions particulières », même s'il est partiellement grisé, il est lisible que la durée du contrat est de 9 ans. Au demeurant, la durée dudit contrat n'est pas discutée par les parties.

Il est ensuite stipulé un renouvellement automatique du contrat par période ans sauf congé donné par Bouygues Télécom ou par le syndicat des copropriétaires représentés par sonsyndicen exercice dûment mandaté préalablement par une décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires, le congé devant être notifié à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 18 mois avant la date d'échéance de la période en cours.

Au regard de l'autorisation donnée au syndic, claire et précise, qui ne nécessite aucune interprétation, la durée du contrat du 3 juin 2016 ne correspond pas à la résolution n° 20 du 4 juillet 2013.

Le syndic n'a donc pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à signer ce contrat.

Sur la nullité du contrat de location du 3 juin 2016

Par application des dispositions de l'article 29 du décret du 17 mars 1967, outre ses fonctions spécifiques de représentation du syndicat des copropriétaires, le syndic agit selon un contrat de mandat.

Or, par application des dispositions des articles 1984 et suivants du code civil, la nullité des actes faits par le mandataire au-delà des pouvoirs qui lui ont été donnés, est une nullité relative qui ne peut donc être sollicitée que par le mandant.

Aucune des parties n'ayant invoqué la nullité relative du contrat de bail du 3 juin 2016, afin que le principe de la contradiction soit respecté, les débats seront rouverts afin que les parties concluent sur ce point et sur ses conséquences notamment sur la recevabilité de la demande de M. [R].

Les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut,

Donne acte à M. [H] [R] de son désistement d'appel à l'égard de la SAS Gestion Barberis, et le déclare parfait,

Constate le dessaisissement partiel de la Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [H] [R] comme ayant intérêt à agir,

Dit que le seul contrat de bail liant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et la SA Bouygues Télécom est en date du 3 juin 2016,

Dit que le contrat de bail du 3 juin 2016 n'est pas conforme à la résolution n° 20 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] du 4 juillet 2013,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2018,

Enjoint aux parties de conclure sur la nullité du contrat de bail du 3 juin 2016, et ses conséquences de droit, dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de conclusions dans le délai imparti, l'affaire pourra être radiée d'office par le magistrat chargé de la mise en état,

Renvoie la cause et les parties à la mise en état.

Réserve les autres demandes des parties et les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/09639
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°17/09639 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;17.09639 ?
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