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20/12/2018 | FRANCE | N°16/22962

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 décembre 2018, 16/22962


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2018



N° 2018/380



N° RG 16/22962 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7YDE







SA MAAF ASSURANCES





C/



[S] [B]

SCI LE SENATEUR



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI



Me Jérôme LATIL

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03174.





APPELANTE



SA MAAF ASSURANCES, RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Olivi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2018

N° 2018/380

N° RG 16/22962 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7YDE

SA MAAF ASSURANCES

C/

[S] [B]

SCI LE SENATEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI

Me Jérôme LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de TOULON en date du 19 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03174.

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES, RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Rachel COURT MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Maître [S] [B] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PROVENCE BATIMENT, assigné le 29 mars 2017 à personne morale à la requête de l'appelante, signification des conclusions le 03 octobre 2017 à domicile (acte remis à Mme [I] [J], secrétaire) à la requête de la SCI LE SENATEUR, demeurant [Adresse 2]

défaillant

SCI LE SENATEUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Dominique DE GASQUET, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant marché de travaux du 30 août 2006, la SCI Le Sénateur a confié à la SARL Provence bâtiments, assurée auprès de la MAAF, la réalisation de travaux de surélévation d'une maison de village à [Localité 1], le marché de travaux concernant le gros-oeuvre, la toiture et l'enduit de façade mais seulement pour la main d'oeuvre, la fourniture de matériaux étant à la charge du maître d'ouvrage.

Les travaux d'enduit de façade ont été sous-traités par la SARL Provence bâtiments à M. [Z].

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, la SCI Le Sénateur se plaignant de malfaçons et d'un abandon de chantier par la SARL Provence bâtiments, puis l'ordonnance de référé a été déclarée commune et opposable à M. [Z].

En lecture du rapport, la SCI a assigné la SARL Provence bâtiments, la MAAF, M. [J] [Z], et maître [S] [B] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon qui, par jugement du 19 avril 2010, a :

-condamné la SARL Provence bâtiments à payer à la SCI Le Sénateur diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et de ses pertes locatives ;

-condamné la MAAF à relever et garantir la SARL Provence bâtiments des condamnations en principal, intérêts et accessoires, et M. [Z] à relever et garantir la SARL Provence bâtiments pour partie des condamnations ;

-condamné la SARL Provence bâtiments à payer à la SCI Le Sénateur les sommes impayées au titre du marché de travaux ;

-ordonné la compensation entre ces condamnations ;

-rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

-condamné la SARL Provence bâtiments à payer à la SCI Le Sénateur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La MAAF a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 19 janvier 2012, cette cour a confirmé le jugement déféré.

Sur pourvoi en cassation à l'initiative de la MAAF, la Cour de cassation, par arrêt du 29 mai 2013, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MAAF à garantir la société Provence bâtiments des condamnations mises à sa charge.

Par arrêt du 18 juin 2015, cette cour a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société MAAF à relever et garantir la société Provence bâtiments des condamnations en principal, intérêts et accessoires prononcées contre elle et statuant à nouveau, a débouté la société Provence bâtiments de sa demande en garantie formée contre la société MAAF en appliquant la clause d'exclusion prévue au contrat d'assurance et en jugeant qu'il s'agissait d'une exclusion formelle et limitée.

La SCI Le Sénateur a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 27 octobre 2016, la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel du 18 juin 2015 au motif que la clause d'exclusion de garantie était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée.

Par déclaration du 22 décembre 2016, la MAAF a saisi cette cour.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 13 janvier 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la MAAF demande à la cour :

-vu les dispositions de l'article 1315 du code civil,

-vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,

-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la garantie décennale ne pouvait être mobilisée,

-de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MAAF à garantir la SARL Provence bâtiments des condamnations en principal, intérêts et accessoires, au titre du contrat responsabilité civile professionnelle.

-de constater qu'aucune garantie de responsabilité civile professionnelle n'est acquise en l'espèce,

-en conséquence,

-de prononcer la mise hors de cause de la compagnie d'assurances MAAF,

-de débouter la SCI Le Sénateur et la SARL Provence bâtiments de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la MAAF,

-de condamner tout succombant à payer à la compagnie d'assurances MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que la garantie décennale n'est pas applicable, faute de réception, et qu'au titre de la garantie responsabilité professionnelle, la reprise des travaux défectueux ou non réalisée n'est jamais garantie.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2017, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI Le Sénateur demande à la cour :

-vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,

-vu les dispositions de l'article 1315 du code civil,

-vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 19 avril 2010,

-vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 janvier 2012,

-vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mai 2013,

-vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 juin 2015,

-vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 octobre 2016,

-de dire et juger que l'assurance au titre de la garantie décennale ne saurait trouver application,

-de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL Provence bâtiments au titre des désordres et malfaçons, et en ce qu'il a condamné la MAAF assurances à relever et garantir la SARL Provence bâtiments des condamnations au titre de son assurance responsabilité civile professionnelle,

-de débouter la MAAF assurances de sa demande d'application de la clause d'exclusion, comme n'étant pas formelle et limitée,

-de condamner in solidum la SARL Provence bâtiments et la MAAF au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux de première instance et d'appel.

La SARL Provence bâtiment a été placée en liquidation judiciaire, un jugement de clôture ayant été rendu le 19 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Toulon. Maître [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Provence bâtiments par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Toulon du 10 mars 2017.

Maître [S] [B], ès qualités n'a pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2018.

MOTIFS :

La garantie de la MAAF ne peut être recherchée qu'au titre du contrat responsabilité civile professionnelle, les dommages étant intervenus avant la réception des travaux.

Aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SARL Provence bâtiments, la MAAF garantit lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires (dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs) de la responsabilité civile que la SARL peut encourir vis-à-vis des tiers, tant pendant l'exercice de son activité professionnelle déclarée ou l'exploitation de l'entreprise qu'après réception de ses travaux ou livraison de ses produits.

Sont exclus de la garantie, en vertu de l'article 5.13 les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que (l'assuré) a fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par (ses) soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose ou repose et les dommages immatériels qui en découlent.

La MAAF explique que la garantie responsabilité civile professionnelle n'a pas pour but de se substituer à l'assuré dans l'exécution de ses prestations, que le risque garanti est la responsabilité encourue du fait des travaux de l'assuré et non les travaux eux-mêmes.

La SCI Le Sénateur soutient que cette clause n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances.

Une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.

En l'occurrence à la lecture de cette clause, on peut se demander si, en tant que "cause ou origine du dommage'», sont seuls visés les travaux de reprise ou si sont également concernés les premiers frais énumérés, compte tenu de la place de "cause ou origine du dommage" dans la phrase, et si sont inclus tous les frais de dépose et de repose ou seuls les frais de dépose et de repose afférents au premier membre de la phrase, à savoir les frais de remplacement, remise en état ou remboursement et frais de reprise de travaux entraînant la responsabilité de l'assuré.

Cette clause ne se réfère pas à des critères précis ni à des hypothèses limitativement énumérées. Compte tenu de son ambiguïté et de son imprécision, elle ne permet pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de sa garantie et doit donc être déclarée non écrite.

La MAAF qui ne peut se prévaloir de cette clause d'exclusion non formelle et limitée sera par conséquent condamnée à relever et garantir la SARL Provence bâtiments des condamnations prononcées contre elle, par jugement du 19 avril 2010.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Sénateur les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant la juridiction du fond y compris ceux afférents à la décision cassée et la société MAAF sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de la cassation ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société MAAF à payer à la SCI Le Sénateur la somme de 2500 euros ;

Condamne la société MAAF aux dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée, lesquels pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 16/22962
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°16/22962 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;16.22962 ?
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