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07/12/2018 | FRANCE | N°18/07988

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 07 décembre 2018, 18/07988


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2018



N°2018/















Rôle N° RG 18/07988 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNIS





Youssef X...





C/



Mutualité MSA

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Amélie Y..., avocat au barreau





Mutualité MSA


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Avril 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501805.





APPELANT



Monsieur Youssef X..., demeurant [...]



représenté par Me Amélie Y..., avocat au barreau de MARSEILLE





IN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 07 DECEMBRE 2018

N°2018/

Rôle N° RG 18/07988 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNIS

Youssef X...

C/

Mutualité MSA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Amélie Y..., avocat au barreau

Mutualité MSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 12 Avril 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21501805.

APPELANT

Monsieur Youssef X..., demeurant [...]

représenté par Me Amélie Y..., avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mutualité MSA, demeurant [...]

représentée par Mme Isabelle Z... (Rédactrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard D..., Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2018

Signé par M. Gérard D..., Président et Madame Nathalie ARNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Youssef X... a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 12 avril 2018 lequel a évalué à 20% le taux d'incapacité permanente partielle dont 15% au titre du déficit fonctionnel permanent et de 5% au titre de la perte de gains professionnels futurs de Youssef X... suite à son accident du travail du 5 mars 2010.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du24 octobre 2018 par la voix de son avocat, Youssef X... a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire et juger que, conformément aux conclusions des deux experts, son taux d'IPP global doit être fixé à 15% concernant le taux d'IPP séquellaire et à 30% pour le coefficient professionnel, d'ordonner à la mutualité MSA PROVENCE AZUR de régulariser sa situation à ces taux et de lui verser une rente d'accident du travail à hauteur de 45% et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience par la voix de sa représentante, la mutualité MSA PROVENCE AZUR a demandé à la Cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise confié au docteur Jean-Michel A....

MOTIFS DE LA DECISION

Le 5 mars 2010, Youssef X... ouvrier agricole a été victime, à l'âge de 35 ans, d'un accident du travail ayant causé une névralgie cervico-bronchiale gauche.

Par lettre du 31 juillet 2013, la MSA lui a indiqué que son taux d'incapacité permanente retenu par son médecin conseil et le docteur Denis B... puis par la commission des rentes à la suite de sa consolidation au 15 février 2013 était de 15%, taux qu'il a contesté.

Une expertise a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et, dans son rapport du 19 septembre 2016, le docteur Armand C... a fixé le taux d'incapacité fonctionnelle à 15% et le taux d'incapacité professionnelle résultant du coefficient professionnel à 30%.

Le tribunal s'estimant insuffisamment informé a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Jean-Michel A... lequel, dans son rapport du 18 octobre 2017, a évalué le taux d'incapacité permanente partielle séquellaire sur le plan fonctionnel à 15% et le taux d'incapacité permanente partielle résultant du coefficient professionnel à 30%.

Par le jugement dont appel, le tribunal a évalué le taux d'incapacité permanente partielle global à 20% dont 15% au titre du déficit fonctionnel permanent et 5% au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce que Youssef X... conteste en ce qu'il soutient que le taux de 30% au titre de l'incapacité professionnelle fixé par les experts devrait s'ajouter au taux de 15% d'IPP séquellaire pour solliciter un taux d'IPP globale de 45% .

Les deux expertises judiciaires susvisées sont convergentes, claires et précises puisqu'elles ont indiqué que le taux d'incapacité fonctionnelle de la victime était de 15% «en fonction du barème de droit commun» dont un taux d'incapacité professionnelle fixé à 30% selon le barème des accidents du travail.

Il convient de rappeler que Youssef X... est gaucher, ce que tous les experts ont bien noté, qu'il a ressenti une douleur aigüe au niveau du rachis cervical avec apparition d'une névralgie cervico-bronciale gauche et que les séquelles consistent en des compressions neurologiques l'empêchant d'utiliser son membre supérieur gauche.

Les trois experts ayant examiné la victime se rejoignent donc lorsqu'ils procèdent, en définitive et dans le dernier état des expertises, à une évaluation du taux global d'IPP de 15% et ce, conformément à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale.

Ainsi que l'a préconisé le médecin-conseil de la mutualité MSA PROVENCE AZUR en faveur de Youssef X... et que l'a retenu le premier juge, il convient de considérer que le taux d'IPP résiduel global est de 15% + 4,5% (30% de 15%) = 19,5% arrondi à 20%.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 12 avril 2018 en toutes ses dispositions,

Déboute Youssef X... de l'intégralité de ses demandes,

Dispense Youssef X... du paiement du droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 18/07988
Date de la décision : 07/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°18/07988 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-07;18.07988 ?
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