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06/12/2018 | FRANCE | N°17/04738

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 06 décembre 2018, 17/04738


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2018



N° 2018/ 538













N° RG 17/04738 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFYL







[F] [S]





C/



[A] [C]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIES









Me Stephen GU

ATTERI de la SELARL GHM















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 27 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-0064.





APPELANT



Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (88), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2018

N° 2018/ 538

N° RG 17/04738 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFYL

[F] [S]

C/

[A] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIES

Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 27 Février 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-0064.

APPELANT

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (88), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrice HUMBERT de la SCP LEXVOX AVOCATS HUMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marguerite DELTORT-LINOTTE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2018

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Après devis établi le 22 mai 2008 pour un montant de 3000 euros, Monsieur [A] [C], chirurgien-dentiste, a placé des prothèses sur la mâchoire inférieure de Monsieur [F] [S].

Le 16 février 2011, Monsieur [C] a établi un premier devis d'un montant de 5000 euros (3000 euros au titre de la reprise du précédent devis de mai 2008 et 2000 euros pour de nouveaux soins) relatif à des soins à effectuer sur la mâchoire inférieure de Monsieur [S].

Monsieur [C] a par la suite posé un bridge en céramique sur la mâchoire supérieure de Monsieur [S] après qu'un deuxième devis de 3400 euros a été également effectué le 16 février 2011.

Aux fins d'obtenir le montant des sommes qu'il estimait lui être dues, Monsieur [C] a assigné Monsieur [S] par acte du 13 décembre 2013.

Par jugement avant dire-droit du 17 novembre 015, le tribunal d'instance de Nice a ordonné une expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 09 mai 2016.

Par jugement contradictoire du 27 février 2017, le juge d'instance de Nice a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par Monsieur [S],

- condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [C] les sommes de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 et 3400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013,

- condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [C] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,

- ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties,

- condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné Monsieur [S] aux dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur [F] [S] a formé un appel général de cette décision le 13 mars 2017.

Monsieur [C] a constitué avocat.

Par conclusions du 02 mai 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [S] demande à la cour :

- de constater la prescription et de débouter Monsieur [C] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 7225 euros de dommages et intérêts au titre de ses frais de réfection de prothèse,

- de condamner Monsieur [C] à lui rembourser le montant de la prothèse défectueuse, soit 5000 euros en derniers ou quittances, puisqu'il avait versé un acompte de 1500 euros,

- de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un défaut d'information,

- de condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les dépens et les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [C],

- de dire que le succombant devra supporter les frais de l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 08 mars 2001,

- d'ordonner le cas échéant la compensation des sommes,

- d'ordonner l'exécution provisoire.

Il soulève la prescription pour s'opposer aux demandes formées par Monsieur [C]. Ainsi note't-il que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la réalisation des soins dentaires. Il précise que Monsieur [C], qui l'a assigné le 13 décembre 2013, ne peut réclamer le paiement des soins réalisés avant le 13 décembre 2008 même s'ils ont été facturés postérieurement à cette date. Il soutient que la prescription couvre ainsi l'ensemble de la première partie des soins prodigués en 2007 et 2008.

Monsieur [S] affirme que les sommes versées en 2011 avaient pour objet de régler des soins prodigués en 2011 et que c'est à tort que le premier juge, évoquant les règles d'imputation mentionnées à l'article 1256 du code civil, a estimé que ces règlements couvraient une partie des soins réalisés en 2008.

Il estime engagée la responsabilité de Monsieur [C] auquel il reproche d'avoir établi des factures irrégulières. Il lui reproche également d'avoir effectué des soins sans son consentensement, puisque les matériaux qui ont été posés par le dentiste ne correspondent pas à ce qui est indiqué dans les factures. A ce titre, il conteste les arguments financiers et médicaux soulevés par Monsieur [C].

Il soutient que son dentiste ne lui a donné aucune information relative aux soins. Il affirme que ce défaut d'information a été à l'origine de tous les problèmes qu'il a rencontrés par la suite. Il ajoute que ce défaut d'information lui a également créé un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 2000 euros.

Il reproche à Monsieur [C] d'avoir, sans l'en avoir avisé, scellé une prothèse avec un ciment provisoire, ce qui a entraîné, au fil du temps, la dégradation de celle-ci.

Il en conclut que le praticien doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts correspondant au remplacement d'une prothèse, selon devis versés au débat.

Par conclusions du 12 juin 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur [C] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamné à verser à Monsieur [S] la somme de 100 euros au titre de dommages et intérêts,

- de débouter Monsieru [S] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Il conteste toute prescription de son action ; en tout état de cause, il estime que Monsieur [S] a reconnu le principe de la dette pour les soins pratiqués en 2008.

Il indique avoir procédé à des soins prothétiques sur la mâchoire inférieure de Monsieur [S] en novembre 2008, à la suite d'un devis établi en mai 2008. Il relève que son patient s'est abstenu de venir consulter courant 2009, alors qu'il devait être procédé à la pose d'un bridge définitif.

Il explique que Monsieur [S] n'est revenu qu'en mars 2010 et a demandé à cette occasion la pose de son bridge définitif, ce qu'il a accepté puisque son patient s'était engagé à lui régler sans délai l'arriéré des sommes dues. Il indique que c'est la raison pour laquelle il a établi un nouveau devis le 16 février 2011 qui reprenait les termes du précédent. Il estime que la somme de 3500 eurs versées en trois fois par Monsieur [S] courant 2011 avait pour objet de régler sa dette de 2008 et de couvrir une partie du coût des nouveaux soins.

Il expose qu'après plusieurs rendez-vous, Monsieur [S] s'est à nouveau dérobé à un ultime rendez-vous destiné à sceller définitivement le bridge de sa mâchoire inférieure, tout en laissant un impayé de 4900 euros.

Il déclare que les soins effectués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Il affirme avoir respecté son devoir d'information et de conseil et fait état des devis que Monsieur [S] a lui-même versés au débat, ce qui démontre qu'ils étaient en sa possession. Subsidiairement, si la cour devait estimer qu'il a manqué à son devoir d'information, il estime que Monsieur [S] n'a subi aucun préjudice. Il précise que Monsieur [S] n'a subi aucune perte de chance d'obtenir une meilleure décision ni de meilleurs soins adaptés à son cas.

Il soutient que ce dernier a accepté verbalement les devis qui lui avaient été remis et note que Monsieur [S] ne peut se retrancher derrière une erreur de libellé dans la rédaction d'un poste du devis. En tout état de cause, il indique que les honoraires qui lui sont dus doivent correspondre à l'étendue des services qu'il a fournis.

Il conteste toute irrégularité de ses factures.

Il reproche à Monsieur [S] une résistance abusive et fautive au paiement des sommes dues.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2018.

MOTIVATION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Le débat porte sur l'imputation de la somme de 3500 euros, versée en trois fois en 2011 par Monsieur [S] à Monsieur [C]. Il s'agit de savoir si ces trois versements avaient pour objet de régler une dette de 2008 ou de ne régler qu'une partie des soins pratiqués en 2011.

Ce débat ne concernant que Monsieur [C] et Monsieur [S], ce dernier ne peut s'appuyer sur les remboursements qu'il a obtenus de la sécurité sociale pour étayer ses demandes.

Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

Il n'est pas contesté que des soins ont été prodigués en novembre et décembre 2008 par Monsieur [C]. Monsieur [S], qui soutient que les paiements qu'il a effectués en 2011 avaient pour objet de payer des soins prodigués en 2011 et non de couvrir un arriéré de 2008, ne démontre pas qu'il se serait acquitté des soins dont il a bénéficié en 2008.

Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge, faisant une juste application de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a indiqué que les sommes versées en 2011 par Monsieur [S], qui s'élève à la somme de 3500 euros (tel qu'écrit sur un des devis produit par Monsieur [C]) apuraient la dette de 2008 et non celle de 2011.

La fin de non recevoir soulevée par Monsieur [S] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement

Deux séries de soins ont été prodiguées à Monsieur [S]; la première, sur la mâchoire inférieure (objet du litige), pour laquelle il reste dû la somme de 1500 euros, selon le premier devis du 16 février 2011 et la seconde, sur la mâchoire supérieure, qui n'est pas contestée et pour laquelle il reste dû la somme de 3400 euros.

Monsieur [S] ne s'est pas acquitté des soins prodigués sur sa mâchoire supérieure. Selon l'expert, le travail effectué par le dentiste correspond au devis. Il est donc acquis que Monsieur [S] est redevable de la somme de 3400 euros à ce titre.

S'agissant des soins sur la mâchoire inférieure et comme l'indique avec pertinence le premier juge, le rapport d'expertise précis et circonstancié relève que si le libellé de la facture est erroné, le montant des honoraires reste le même et les soins ont été effectifs (pose d'un bridge inférieur).

Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [S] à verser à Monsieur [C] les sommes de 1500 euros et de 3400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information

Selon l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d'apporter la preuve par tout moyen qu'il a procédé à l'information de son patient sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui lui sont proposés quant à leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Monsieur [S] se plaint en substance de n'avoir pas été informé des soins pratiqués sur sa machoire inférieure et de la différence entre ce qui était mentionné sur le devis et sur les factures.Il ajoute qu'il a subi un préjudice moral lié à ce défaut d'information.

Il ressort des pièces du dossier que le devis établi par Monsieur [C] n'est pas signé par Monsieur [S] et qu'il existe une différence entre ce qui est mentionné sur la facture et sur ce qui a été réellement pratiqué; la différence consiste dans le fait que la prothèse posée sur la mâchoire de Monsieur [S] est faite dans un matériau différent de celui mentionné sur le devis et la facture. En effet, il était noté sur le devis et la facture que devaient être mises en place des céramiques vestibulaires alors qu'il a été posé, fin décembre 2010, une prothèse définitive de 12 dents en métallo résine, avec un scellement provisoire (expertise page 12). Monsieur [C], à qui incombe la charge de la preuve de ce qu'il a informé son patient dans les conditions prévues à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, ne le démontre pas.

Même si le coût des matériaux restait équivalent, que l'expert a soutenu que les soins réalisés par Monsieur [C] avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale et que le bridge de la mâchoire inférieure, finalement effectué en résine sur métal, était une meilleure indication dans le cas de Monsieur [S], ce défaut d'information a privé Monsieur [S] de sa faculté de donner un consentement éclairé à la pose d'une prothèse dans un matériau différent de celui qui était énoncé précédemment, ce qui constitue nécessairement un préjudice au détriment de ce dernier.

Dès lors, c'est très justement que le premier juge a condamné Monsieur [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 100 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de réfection de la prothèse et sur la demande de remboursement de la prothèse défectueuse, en derniers ou quittances.

Monsieur [S] estime avoir subi un préjudice médical en raison d'une mauvaise exécution du travail pratiqué par le dentiste, raison pour laquelle il demande le remboursement de la prothèse qui lui a été posée sur la mâchoire inférieure et des dommages et intérêts au titre des frais de réfection de celle-ci.

L'expert note (page 13) que le bridge de la machoire inférieure, finalement effectué en résine sur métal, est une meilleure indication dans le cas de Monsieur [S]. Elle soutient qu'une occlusion 'métal sur métal' aurait été nocive pour quelqu'un atteint de bruxisme, ' ce qui peut être supposé eu égard aux facettes d'usure sur les moulages de l'état antérieur' et d'occlusion traumatisante. Elle ajoute qu'en terme esthétique, les facettes ne sont pas indiquées au maxillaire inférieure.

L'expert souligne que les diagnostics et les soins réalisés par Monsieur [C] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale. Elle précise (page 15 du rapport) que Monsieur [S] n'a plus revu son dentiste après le mois de février 2011, si bien que ce dernier n'a pu assurer le suivi nécessaire après la pose des prothèses, suivi qui aurait pu prévenir, par une adaptation de l'articulé et les corrections progessives par meulages, les complications survenues. Elle ajoute que lors de ce suivi (qui n'a donc pas eu lieu), les problèmes de résine se détachant du métal auraient pu être pris en charge et note que Monsieur [C] avait, dans un premier temps, scellé le bridge [définitif] en provisoire, pour pouvoir y remédier. Elle souligne que 'ce bridge n'a jamais été scellé en définitif ce qui a été préjudiciable au maintien de la partie cosmétique de la prothèse (...)' et néfaste pour celle-ci et pour les dents sous jacentes.

Il ressort de ces constatations expertales, qui ne sont contredites par aucun élément objectif, que la responsabilité médicale de Monsieur [C] ne peut être engagée et que les difficultés rencontrées postérieurement par Monsieur [S] résultent de sa propre négligence, puisqu'il n'a pas continué les soins qui avaient été entamés.

Dès lors, c'est très justement que le premier juge a débouté Monsieur [S], tant de sa demande de remboursement de la prothèse posée par Monsieur [C] que de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réfection de cette prothèse.

Sur la compensation entre les sommes dues

Il convient d'ordonner la compensation entre les sommes dues.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C]

Par des motifs que la cour adopte, Monsieur [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts puisque le retard de paiement est déjà sanctionné par des intérêts moratoires.

Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, comprenant la condamnation de Monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celles concernant les dépens, comprenant le coût de l'expertise.

Sur la demande relative à l'exécution provisoire

Monsieur [S] sera débouté de sa demande tendant à obtenir l'exécution provisoire du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens en cause d'appel

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais irrépétibles qu'il a exposés. Monsieur [S] sera condamné à lui verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en son appel, Monsieur [S] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT

CONDAMNE Monsieur [S] à verser à Monsieur [C] la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de la procédure d'appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 17/04738
Date de la décision : 06/12/2018

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°17/04738 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-06;17.04738 ?
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